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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.012851

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,966 mots·~15 min·1

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 384 PE14.012851-BUF/HRP/JQU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 6 octobre 2015 _____________________ Composition : M. WINZA P, président Greffier : M Ritter * * * * * Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, à Lutry, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 27 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 27 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que N.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 370 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de quatre jours (II) et a mis les frais de justice, par 400 fr., à la charge de N.________ (III). B. N.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 31 août 2015. Il a déposé une déclaration d’appel motivée par pli posté le 9 septembre 2015, concluant implicitement à la modification du jugement en ce sens que les infractions commises soient réprimées conformément au chiffre 303.2 de la liste des amendes d’ordres plutôt que selon son chiffre 303.1, comme on ne verra plus en détail en partie droit ci-dessous. Le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou une déclaration d’appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né en 1955, le prévenu N.________ est associé-gérant de […], activité qui lui rapporte, selon ses dires, un revenu mensuel brut de l’ordre de 20'000 francs. Il est propriétaire de trois biens immobiliers, tous

- 3 hypothéqués. Sa prime d’assurance-maladie s’élèverait à quelque 500 fr. par mois. Les deux cadets de ses quatre enfants sont encore à sa charge. Tant son casier judiciaire que son fichier ADMAS sont vierges de toute inscription. 2. Il est d’abord reproché au prévenu d’avoir, le 1er octobre 2013, sur la route du Landar, à La Conversion, circulé à la vitesse de 74 km/h sur un tronçon sis en localité et sur lequel la vitesse était limitée à 60 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 11 km/h après déduction de la marge de sécurité. Dans la même procédure, il lui est ensuite fait grief d’avoir, le 20 mai 2014, roulé sur le même tronçon de route à une allure excédant de 7 km/h la vitesse maximale autorisée, également après déduction de la marge de sécurité. 3. En première instance, le prévenu n’a pas contesté les faits incriminés, ni donc ses excès de vitesse en eux-mêmes. Il a toutefois fait valoir que le tronçon de route en question ne se trouve pas en localité mais hors-localité. Il a en outre soutenu que la limitation de vitesse à cet endroit était inappropriée. En droit, le premier juge a considéré, au vu des coordonnées figurant sur les avis d’infraction et des photographies versées au dossier, que le tronçon de route en question se situait après un panneau de début de localité, sur route principale (Corsy, commune de Lutry) et que la limitation de vitesse perdurait au-delà de l’endroit où était implanté le radar, de sorte que les excès de vitesse incriminés avaient été commis à l’intérieur d’une localité. Au surplus, le premier juge a relevé qu’il ne lui appartenait pas de mettre en cause l’opportunité de la signalisation routière communale. L’amende d’ordre de 250 fr. réprime le premier excès de vitesse, de 11 km/h, celle de 120 fr. sanctionne le second excès de vitesse, de 7 km/heure. E n droit :

- 4 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP, applicable par analogie par renvoi de l’art. 30 LVCPP), l’appel est recevable.

- 5 - 2. 2.1 La cause ne portant que sur une contravention, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et de la compétence du juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP). 2.2 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 A la lecture de ses moyens, parfois peu explicites, rapprochés de ceux articulés en première instance, on comprend que l’appelant ne conteste pas les violations de la LCR (art. 90 ch. 1 LCR, par référence aux art. 32 al. 1 LCR et 4a al. 5 OCR), mais qu’il conteste qu’à l’endroit des excès de vitesse, on puisse appliquer le chiffre 303.1 de la liste des amendes d’ordre (cf. c. 4.2 ci-dessous), faute pour le tronçon de route en question d’être situé en localité. Pour l’appelant, c’est le chiffre 303.2 de la liste qui devrait s’appliquer, de sorte que les infractions ne seraient pas punies d’une amende d’ordre de 250 fr. pour le premier excès de vitesse de 11 km/h, respectivement d’une amende de 120 fr. pour le second excès de vitesse de 7 km/h au même endroit. 3.2 La question déterminante est celle de savoir si les excès de vitesse ont été perpétrés dans une localité ou, bien plutôt, hors localité au sens de la loi.

- 6 - A teneur de l’art. 32 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (al. 1). Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes (al. 2). L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions (al. 3). Fondé sur la délégation de compétence de l’art. 32 al. 2 LCR, l’art. 4a OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11), dont la note marginale est « Limitations générales de vitesse; règle fondamentale », prévoit, en son alinéa 1, que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, (les vitesses suivantes, réd.) : 50 km/h dans les localités (a.); 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes (b.); 100 km/h sur les semi-autoroutes (c.) et 120 km/h sur les autoroutes (d.). L’art. 4a al. 2 OCR prévoit ce qui suit : « La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte ». L’art. 4a al. 5 OCR a la teneur suivante : « Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19620246/index.html#a4a https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19620246/index.html#a4a

- 7 imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente ». 4. 4.1 En l’espèce, la limite de vitesse est fixée à 60 km/h sur le tronçon emprunté par l’appelant lors des faits litigieux. De prime abord, on serait donc tenté de dire, sur la base de l’art. 4a al. 1 et 2 OCR, surtout de l’al. 2, qu’il s’agit d’un excès de vitesse hors localité, puisque c’est la vitesse maximale de 50 km/h qui s’applique dans les localités en vertu de la règle posée par l’art. 4a al. 1 let. a OCR. Ce serait toutefois ignorer l’alinéa 5 de cet article. En effet, des signaux peuvent indiquer d’autres vitesses maximales, ce qui implique, en définitive, que c’est le signal qui fait foi et qui détermine si l’on est à l’intérieur ou hors d’une localité. 4.2 Dans le cas particulier, il ressort du dossier (voir pièces de forme, image google) que figure, sous le panneau « 60 km/h », le signal indiquant l’entrée dans la localité de Corsy. Il s’agit d’un signal au sens de l’OSR (ordonnance sur la signalisation routière; RS 741.21), ordonnance qui, à teneur de son art. 1 al. 1, régit les signaux, marques et réclames sur les routes et à leurs abords, les signes et les instructions à donner par la police et détermine les mesures et restrictions nécessaires à la circulation. Le signal en question est répertorié sous chiffre 4.27 de l’annexe 2 à l’OSR, liste ayant pour objet la « [r]eprésentation des signaux et des marques » (préambule à l’annexe). L’art. 1 al. 4 OSR, qui renvoie notamment au chiffre précité de la liste-annexe, a la teneur suivante : « L'expression «à l'intérieur des localités» ou «dans les localités» désigne une zone qui commence au signal «Début de localité sur route principale» (4.27) ou «Début de localité sur route secondaire» (4.29) et se termine au signal «Fin de localité sur route principale» (4.28) ou «Fin de localité sur route secondaire» (4.30). L'expression «à l'extérieur des localités» ou «hors des localités» désigne une zone qui commence au signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire» et se termine au signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire». »

- 8 - Ici, le panneau qui marque l’entrée dans la commune de Corsy indique au conducteur un début de localité sur route principale. Les excès de vitesse incriminés ont donc eu lieu à l’intérieur d’une localité au sens légal. Sur la base de ces constats, il faut encore vérifier si c’est le chiffre 303.1 ou, bien plutôt, le chiffre 303.2 de la liste des amendes d’ordre (en annexe à l’OAO [ordonnance sur les amendes d'ordre; RS 741.031], fondée sur la délégation de compétence de l’art. 3, respectivement 12 LAO) qui s’applique. Ces dispositions ont la teneur suivante : « Dépasser, à l’intérieur d’une localité, la vitesse maximale signalée, fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge de sécurité accordée pour des raisons techniques (art. 27, al. 1, LCR; art. 4a, al. 1 et art. 5, OCR; art. 22, al. 1 et 43, al. 1, let. a, OSR) a. de 1 à 5 km/h : 40 (fr., réd.) b. de 6 à 10 km/h : 120 (fr., réd.) c. de 11 à 15 km/h : 250 (fr., réd.) (ch. 303.1). Dépasser, hors des localités ou sur une semi-autoroute, la vitesse maximale signalée, fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge de sécurité accordée pour des raisons techniques (art. 27, al. 1, LCR; art. 4a, al. 1 et art. 5, OCR; art. 22, al. 1, OSR) a. de 1 à 5 km/h : 40 (fr., réd.) b. de 6 à 10 km/h : 100 (fr., réd.) c. de 11 à 15 km/h : 160 (fr., réd.) d. de 16 à 20 km/h : 240 (fr., réd.) (al. 1 et 43, al. 1, let. a, OSR) (ch. 303.2) ». C’est bien, au vu de la démonstration qui précède, le ch. 303.1 de la liste des amendes d’ordre en annexe à l’OAO qui s’applique en l’espèce, puisque le signal situé sous le panneau « 60 km » indique une entrée de localité. En d’autres termes, le fait que les excès de vitesse incriminés ont eu lieu à l’intérieur d’une localité au sens légal implique l’application de ch. 303.1 de la liste précitée et exclut celle de son ch. 303.2. Le moyen de l’appelant qui voudrait que l’on applique ici le ch. 303.2 doit donc être rejeté.

- 9 - 4.3 Pour le surplus, l’appelant invoque divers principes constitutionnels et semble remettre en cause la signalisation. L’un des principes fondamentaux imposé à l’usager par les règles de la circulation routière est celui de respecter les signaux et les marques (art. 1 al. 2 LCR; 27 LCR). Il n’appartient évidemment pas au juge pénal, qui est lié par les prescriptions légales régissant le domaine public, de les critiquer. Si l’appelant souhaite modifier les prescriptions de circulation en faisant passer la zone critique en une zone hors localité, il lui appartient alors de s’adresser aux autorités administratives compétentes. On rappellera également à l’appelant qu’en dérogation au système contraventionnel usuel qui prévoit que l’amende est fixée en fonction de la gravité de la faute et de la situation financière de l’auteur, l’art. 1 al. 3 LAO dispose que l’amende est fixée indépendamment des antécédents et de la situation personnelle du contrevenant. Le montant de l’amende d’ordre est fixé par le Conseil fédéral pour chaque contravention. L’amende est fixée uniquement en fonction d’une appréciation objective de la faute inhérente à un type de comportement (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière [LCR], Berne, 2007, pp. 808 et ss). 4.4 Comme déjà relevé, la quotité de la peine découle du chiffre 303.1 de la liste des amendes d’ordre en annexe à l’OAO. Elle n’est pas contestée en tant que telle au sens de l’art. 399 CPP (donc indépendamment du moyen selon lequel les infractions auraient été commises hors localités), y compris quant à la peine privative de liberté de substitution dont le premier juge a assorti l’amende d’ordre prononcée par cumul des deux peines. Or, faute de norme sur cet objet, la LAO exclut toute peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende d’ordre, dérogeant ainsi, au titre de loi spéciale, au principe général posé par l'art. 106 al. 2 à 5 CP. Il s’agit donc d’un cas d'application de l'art. 404 al. 2 CPP, qui autorise la juridiction d’appel à réformer d'office en faveur de l’appelant le jugement qui lui est déféré, quant à un point non contesté par la partie. 4.5 Quant aux accessoires, il n’y a toutefois pas lieu à suite de frais (art. 422 CPP), même partielle, de première ou de deuxième instance

- 10 - (art. 428 al. 3 CPP), en faveur de l'appelant. En effet, la partie n’a pas eu de gain de cause au sens de la loi (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), dès lors qu’elle succombe quant à sa condamnation et au montant de l’amende d’ordre. Partant, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge en application de l’art. 428 al. 2 let. b CPP. 5. L’appel doit dès lors être rejeté, le dispositif du jugement étant toutefois modifié d’office en son chiffre II. dans le sens indiqué ci-dessus. Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe entièrement, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss, spéc. 398 al. 4, 404 al. 2 et 406 al. 1 let. c CPP; 32 al. 1 LCR; 4a al. 5 OCR; 14, 30 LVCPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié d’office au chiffre II. de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant: "I. constate que N.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II. condamne N.________ à une amende de 370 fr. (trois cent septante); III. met les frais de procédure, par 400 fr. (quatre cents), à la charge de N.________".

- 11 - III. Les frais de la procédure d'appel, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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