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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.011599

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,024 mots·~25 min·1

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 193 PE14.011599-AFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 9 juin 2017 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : A.J.________, prévenu, représenté par Me Aline Bonard, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’A.J.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile (I), a condamné A.J.________ à 42 mois de peine privative de liberté sous déduction de 175 jours de détention avant jugement (y compris la détention extraditionnelle) et 296 jours d’exécution anticipée de peine (II), a constaté qu’A.J.________ avait subi 11 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que 6 jours de détention seraient déduits de la peine prononcée, à titre de réparation pour le tort moral subi (III), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine d’A.J.________ (IV), a renvoyé la [...] à agir devant le juge civil (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat en déduction des frais de procédure des sommes de 3'345 fr. 90 et de nonante centimes d’euros (VI) et a mis à la charge d’A.J.________ les frais et l’indemnité d’office due à son précédent défenseur (VII). B. Le 6 mars 2017, A.J.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 6 avril suivant, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 36 mois, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine n’excédant pas la détention déjà subie, de sorte que sa libération est ordonnée. Le 2 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 7 avril 2017, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’A.J.________ est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et demi.

- 9 - C. Les faits retenus sont les suivants : a) Second enfant d’une fratrie de dix, A.J.________ est né le 8 février 1973 à Hrtica au Kosovo. Il a été élevé par ses parents, a effectué sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de quinze ans et dit avoir dû quitter le Kosovo deux ans plus tard afin d’éviter d’être enrôlé dans l’armée serbe. Il a vécu en Allemagne durant les années 90 où il a travaillé comme ferrailleur puis, entre 2000 et 2002, il est rentré au Kosovo et a travaillé dans le textile. Il s’est ensuite fait établir un faux passeport croate et a gagné l’Espagne, où il a travaillé comme agent de sécurité, puis a vécu entre le Kosovo et l’Espagne entre 2007 et 2010, pratiquant le commerce de voitures. En 2014, il aurait en outre transporté du maïs de Serbie au Kosovo, pour le compte de son frère B.J.________, qui dirige un élevage de poules et de poussins. Il dit souhaiter rentrer au Kosovo, pour y travailler et y vivre auprès de sa famille, dont sa fille de 14 ans, qui vit actuellement auprès de sa grand-mère paternelle. Entendu aux débats de première instance, B.J.________ a dit être venu rendre visite à son frère en détention à trois reprises et avoir remarqué que ce dernier – qui avait connu d’importants problèmes d’alcool et de jeu – avait changé. Il a exposé vouloir l’engager dans son élevage de poules. Entendu par la Cour de céans, A.J.________ a dit avoir des contacts réguliers avec sa famille et avoir réglé ses problèmes d’addiction. Il a confirmé que son souhait était toujours de rentrer au Kosovo pour y élever des poules à sa sortie de prison. b) L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.J.________ est vierge de toute inscription. Il en va de même de son extrait de casier judiciaire allemand, mais il a toutefois admis avoir été condamné dans ce pays pour avoir volé des cigarettes à 20 mois de prison avec sursis, qu’il avait finalement dû effectuer en raison d’une récidive. Il ne figure pas au casier judiciaire hongrois, mais il a été arrêté dans ce pays, puis extradé et détenu provisoirement en Espagne entre 2008 et 2009 dans le cadre d’une enquête portant sur des vols de bancomats, au terme de laquelle il n’a pas été condamné. Il a en revanche été condamné par un tribunal slovène à deux mois et 8 jours d’emprisonnement pour vol qualifié et

- 10 tentative de vol, pour avoir, les 2 et 4 octobre 2010, cambriolé deux bancomats et tenté d’en cambrioler un troisième. Il a en outre été condamné en France en 2015 pour avoir illicitement transféré de ou vers un autre Etat la somme de 14'909 euros. A.J.________ est connu pour avoir fait usage de nombreux alias. c) Pour les besoins de la présente cause, depuis son arrestation et sa mise en détention extraditionnelle le 17 novembre 2015, A.J.________ a effectué 175 jours de détention avant jugement jusqu’à son placement en exécution anticipée de peine le 10 mai 2016. Depuis et jusqu’à ce jour, il a effectué 396 jours d’exécution anticipée de peine. Il ressort notamment d’un rapport du 6 février 2017 du directeur de la prison de la Tuilière qu’A.J.________ a un comportement exemplaire avec les professionnels et ses codétenus. Il ne pose aucun problème particulier ni n’a fait l’objet de sanctions disciplinaires. Il participe aux activités, respecte les règles et travaille à 100% à l’atelier Multi-Service de la prison. d) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a renvoyé A.J.________ devant le Tribunal correctionnel de la Côte par acte d’accusation du 16 décembre 2016, en raison des faits suivants : aa) Avoir, le 22 février 2013, en compagnie des nommés L.________ et X.________, au moyen d’un chalumeau et de divers outils, tenté de faire fondre la serrure de la porte métallique d’accès au local d’un bancomat [...] à Cottens (VD), afin de s’emparer de l’argent qui y était stocké, avant de fuir sans parvenir à ce résultat, probablement en raison de l’intervention d’un tiers. bb) S’être, le 4 octobre 2013, en compagnie de trois individus, parmi lesquels les nommés R.________ et C.________, en forçant une porte coulissante au moyen d’un outil, introduit dans le restaurant [...] à Pfungen (ZH), puis avoir ouvert une brèche dans un mur avec une hache

- 11 afin d’atteindre l’antichambre d’un bancomat de la [...] afin de s’emparer de l’argent qui y était stocké, puis avoir fui sans rien emporter ensuite du déclenchement d’un détecteur de mouvements. cc) Avoir, le 11 octobre 2013, en compagnie de trois individus, parmi lesquels R.________, de manière indéterminée, accédé au centre [...] à Füllinsdorf (BL), avant de se rendre à la station-service [...], d’y forcer une fenêtre au moyen d’un outil, de démolir un mur afin d’atteindre l’antichambre d’un bancomat de la [...] afin de s’emparer de l‘argent qui y était stocké, puis avoir finalement quitté les lieux sans parvenir à ce résultat. dd) Avoir, le 28 octobre 2013, en compagnie de quatre individus, parmi lesquels R.________, C.________ et P.________, pénétré dans le [...] à Uvrier (VS), avant de créer des ouvertures dans les différentes structures du complexe, d’accéder à l’antichambre d’un bancomat de la [...], d’y démonter le système d’alarme, de fracturer le coffre du bancomat à l’aide d’une meule à disque et de quitter les lieux en emportant 313'060 fr. et 5'800 euros. ee) Avoir, le 9 février 2014, en compagnie de trois individus, parmi lesquels R.________ et C.________, à l’aide d’une meule électrique, coupé la façade de la [...] à Füllinsdorf (BL), afin d’atteindre l’antichambre d’un bancomat et de s’emparer de l‘argent qui y était stocké, puis avoir quitté les lieux sans rien emporter après avoir déclenché l’alarme. ff) Avoir, le 24 février 2014, en compagnie de R.________, P.________ et C.________, à l’aide d’une meule électrique, ouvert le manteau extérieur du local sécurisé d’un bancomat [...] à Frauenfeld (TG), avant d’accéder au coffre du bancomat afin d’y emporter l’argent qui y était stocké, puis avoir quitté les lieux sans rien emporter, pour une raison indéterminée. gg) Avoir, le 25 février 2014, en compagnie de R.________, P.________ et C.________, au moyen d’outils plats et d’une meule à disque,

- 12 tenté de découper la porte arrière d’un bancomat de la [...] à Küssnacht am Rigi (SZ) afin de s’emparer de l’argent qui y était stocké, puis avoir fui sans parvenir à ce résultat, probablement en raison de l’intervention d’un tiers. hh) Avoir, le 26 février 2014, en compagnie de R.________, P.________ et C.________, au moyen d’une meule, ouvert une brèche à l’arrière du bancomat de l’ [...] à Suhr (AG), causant des dommages à hauteur de plusieurs milliers de francs, d’y être entré afin d’y emporter l’argent qui y était stocké, puis avoir quitté les lieux sans y parvenir. ii) Avoir, le 31 octobre 2014, probablement en compagnie d’autres individus, à l’aide d’une meule à disque, découpé la porte d’un local contenant un bancomat de la [...] à Pfungen (ZH), avant de pénétrer dans ledit local afin d’y emporter l’argent qui y était stocké, d’endommager le système d’alarme sans toutefois parvenir à empêcher son déclenchement, puis de prendre la fuite sans emporter quoi que ce soit. jj) Devant l’instance précédente, A.J.________ a admis l’intégralité des faits tels que résumés ci-dessus, hormis sa participation aux événements qui se sont produits à Füllinsdorf le 9 février 2014 (let. ee)) et à ceux qui se sont produits à Pfungen le 31 octobre 2014 (let. ii)). Le Ministère public a abandonné l’accusation, s’agissant de ce dernier cas, commis à Pfungen. Quant au Tribunal correctionnel, il a en substance considéré que les éléments au dossier n’étaient pas suffisants pour confondre A.J.________ s’agissant de ces deux cas, le doute étant plus léger s’agissant des événements du 9 février 2014, mais devant néanmoins profiter au prévenu. Il a, ainsi, reconnu ce dernier coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP) pour tous les cas admis et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CPP) et de violation de domicile (art. 186 CP) pour le cas du 26 février 2014 à Suhr (let. hh)).

- 13 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.J.________ est recevable. Il en va de même de l’appel du Ministère public. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

- 14 - 3. Dans son appel, le Ministère public estime que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu, à l’encontre d’A.J.________, les faits s’étant produits à Füllinsdorf le 9 février 2014 (cf. supra let. C ee)). 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes

- 15 raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.2 En l’espèce, il ressort de l’acte d’accusation du 16 décembre 2016 que, le 9 février 2014, A.J.________ aurait, en compagnie de trois individus, parmi lesquels R.________ et C.________, à l’aide d’une meule électrique, coupé la façade de la [...] à Füllinsdorf (BL), afin d’atteindre l’antichambre d’un bancomat et de s’emparer de l‘argent qui y était stocké, et aurait quitté les lieux sans rien emporter après avoir déclenché l’alarme. Le Tribunal correctionnel a notamment motivé ses doutes quant à la participation d’A.J.________ à cette tentative de cambriolage en exposant que, d’une part, les comparses habituels du prévenu (renvoyés séparément et jugés dans d’autres cantons) n’avaient pas été condamnés pour ces faits, alors qu’ils avaient pratiquement toujours agi ensemble et que, d’autre part, l’intéressé avait admis s’être rendu à deux reprises à Füllinsdorf mais à un ou deux jours d’intervalle, alors que le cas – admis – du 11 octobre 2013 était distant de plusieurs mois du 9 février 2014. La Cour de céans ne voit pas en quoi cette appréciation serait critiquable et s’y rallie entièrement. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le Procureur, la tenue vestimentaire des auteurs du cas litigieux n’est pas similaire à celle du prévenu dans d’autres cas qu’il a admis. En effet, dans le cadre de la tentative de cambriolage du 24 février 2014 à Frauenfeld, perpétrée deux semaines après le cas litigieux, le prévenu porte un jean retroussé et des chaussures de marque Reebok (P. 53 pp. 29-30). C’est également le cas dans le cadre de la tentative de cambriolage commise le lendemain à Küssnacht am Riggi (P. 53 p. 27). La personne qui porte des jeans dans le cas litigieux s’est en outre munie de gants rouges, alors que ceux du prévenu sont de couleur sombre dans les deux autres cas. On ne peut donc pas exclure qu’une autre bande ait

- 16 commis le cas litigieux, d’autant plus qu’il est établi que plusieurs bandes œuvraient en parallèle dans la région et que près de 70 cas ont été répertoriés entre juin 2012 et mai 2014, pour un butin de près de 4,8 millions de francs (cf. jugt. p. 21). Pour cette raison, on ne saurait imputer le cas litigieux au prévenu pour la seule raison qu’une meule à accu jaune identique à celle retrouvée sur les lieux d’un cas admis a été retrouvée à Füllinsdorf le 9 février 2014. Enfin, l’argument du Procureur selon lequel, dans ses déclarations, A.J.________ confondrait les villes de Pfungen – dans laquelle il avait dit avoir cambriolé deux bancomats différents, une fois en 2013 et une fois en 2014 – avec celle de Füllinsdorf relève de la spéculation, ce qui n’est pas suffisant à renverser le doute, certes léger, qu’il y a lieu d’éprouver au regard des autres éléments au dossier. En définitive, c’est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel a considéré que le doute devait bénéficier au prévenu et n’a pas retenu ce cas à sa charge, de sorte que l’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point. 4. Le prévenu conteste la peine privative de liberté prononcée à son encontre, en faisant valoir qu’elle est excessivement sévère. Elle ne tiendrait pas compte, à tort, de nombreuses circonstances atténuantes, dont la collaboration du prévenu, et surpondérerait de manière inadmissible les circonstances aggravantes. Quant au Ministère public, il fait valoir que la peine est trop clémente, compte tenu notamment du huitième cas qui devrait être retenu à la charge du prévenu, de l’activité délictueuse professionnelle et intense déployée, sur le territoire de plusieurs cantons. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est

- 17 déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.1.2 En l’espèce, A.J.________ a admis l’ensemble des faits retenus par le Tribunal correctionnel à l’origine de sa condamnation et ne s’est pas opposé à leur qualification juridique. Il est ainsi condamné pour sept cas de vol en bande et par métier, pour dommages à la propriété et violation de domicile. Certes, seul un cas a été poursuivi au-delà de la tentative, mais le butin total a été conséquent, soit plus de 300'000 francs. Si, au demeurant, A.J.________ et ses comparses n’ont pas poursuivi leur activité délictuelle jusqu’à son terme dans les six autres cas, ce n’est que parce qu’ils ont été mis en fuite, notamment par le déclenchement d’alarmes. Par ailleurs, l’activité délictuelle déployée est caractérisée par sa fréquence, son intensité et son organisation, ayant justifié de retenir les circonstances aggravantes de la bande et du métier (cf. jugt. p. 20). En définitive, A.J.________ s’en est pris au patrimoine de plusieurs banques suisses avec une absence totale de scrupules et sa culpabilité est incontestablement lourde.

- 18 - De manière générale, lorsqu’il prétend que la peine qui lui a été infligée est excessivement sévère, l’appelant perd de vue que la sanction prononcée repose avant tout sur la gravité et le nombre d’infractions retenues, traduite encore par le concours de nombreuses infractions, commises sous une forme doublement aggravée. C’est en outre à tort qu’il prétend que les circonstances à décharge auraient insuffisamment été prises en compte. En effet, si les premiers juges n’avaient pas tenu compte notamment des regrets exprimés par le prévenu, de son bon comportement en détention et du fait qu’il semble avoir de lui-même arrêté son activité délictueuse environ deux ans avant d’avoir été arrêté, c’est bien une condamnation de l’ordre de celle requise en appel par le Ministère public qui aurait pu être prononcée. L’appelant fait grand cas de sa collaboration durant l’enquête, en particulier du fait qu’il aurait admis les faits pour le cas valaisan d’Uvrier en ignorant que la procédure avait été classée et que cela aurait permis non seulement d’identifier ses coauteurs mais encore de le confondre, pas uniquement pour tentative, s’agissant du seul cas ayant été mené jusqu’à son terme. On peut se demander dans quelle mesure le prévenu aurait collaboré sur ce point s’il avait su que la procédure avait été classée et, comme le relève le Procureur, il aurait de toute manière été confondu pour ce cas, ayant été arrêté en France avec ses comparses, chacun étant en possession d’une partie du butin. Cela étant, la collaboration du prévenu a été dûment prise en compte (cf. jugt. p. 22 §2) et elle n’a rien d’extraordinaire. Elle ne justifie quoi qu’il en soit pas une réduction de peine aussi substantielle qu’il le prétend. Au demeurant, elle doit être relativisée, dans la mesure où il a persisté à minimiser son implication, répété que les attaques n’avaient pas été planifiées et qu’il avait agi sous l’emprise de l’alcool. Quant à l’absence d’antécédents en Suisse dont il se prévaut – si tant est qu’il faille considérer cette circonstance à décharge –, elle est contrebalancée par sa condamnation en Slovénie peu de temps auparavant pour des faits similaires. A.J.________ se plaint en outre de la sévérité de la peine prononcée, en comparaison de celles infligées par d’autres autorités à ses

- 19 comparses. Il perd cependant de vue qu’en l’état, aucune comparaison n’est possible à cet égard. S’agissant du cas commis à Cottens le 22 février 2013, L.________ et X.________ ont certes été condamnés à des jours-amende avec sursis. Il s’agissait toutefois de délinquants primaires, condamnés pour tentative de vol et dommages à la propriété, à raison d’un seul cas. Pour sa part, C.________ a été condamné le 22 mai 2014 par le Tribunal de district de Lenzburg à une peine privative de liberté de 30 mois, pour des faits toutefois sans rapport avec la présente cause. Il a ensuite été condamné par le Ministère public du canton de Thurgovie le 22 janvier 2015, pour les faits commis les 24, 25 et 26 février 2014 à Frauenfeld, Küssnacht am Rigi et Suhr, à 5 mois de peine privative de liberté ferme supplémentaires. Il s’agissait toutefois d’une peine complémentaire à la précédente et elle ne portait au demeurant que sur trois cas. Enfin, R.________ a été condamné par le Tribunal de district de Dietikon le 1er mars 2016 à une peine privative de liberté de 30 mois dont 6 mois fermes pour trois tentatives de cambriolage de bancomats seulement, dont les faits commis les 24 et 26 février 2014 à Frauenfeld et à Suhr. Toute comparaison est donc à nouveau impossible, étant précisé que la quotité de la peine, de 30 mois pour trois cas, s’approche de la peine prononcée à l’égard du prévenu et confirme, si besoin était, la prise en compte suffisante des éléments à décharge. Enfin, si, avec le Procureur, il faut déplorer la manière d’agir particulièrement détestable d’individus organisés et minutieux, se camouflant, usant d’outils et de stratagèmes perfectionnés pour piller des bancomats, qui plus est dans plusieurs cantons et en demeurant basés à l’étranger, force est de constater qu’il a été tenu compte de ces éléments, dès lors que les circonstances aggravantes de la bande et surtout du métier sont retenues. Sous l’angle de l’individualisation de la peine, en sus des éléments à décharge déjà cités, on retiendra encore malgré tout que le prévenu n’a jamais fait usage de la violence et qu’il s’est toujours enfui pour éviter la moindre confrontation. Ainsi, bien que l’intensité de l’activité délictuelle et le mode opératoire adopté permettent de qualifier A.J.________ de criminel endurci, rien ne permet de se convaincre qu’il est dangereux. A cela s’ajoute que les faits sont relativement anciens. Enfin,

- 20 contrairement à ce que soutient le Procureur, l’absence d’information concernant une éventuelle activité délictueuse du prévenu durant les deux années ayant précédé son arrestation doit conduire à admettre qu’il s’est bien comporté, conformément au principe de la présomption d’innocence, de sorte que cette circonstance doit même être prise en compte à décharge. En définitive, la peine de 42 mois de peine privative de liberté fixée par les premiers juges tient donc compte tant des éléments à charge que des éléments à décharge; elle est adéquate et doit par conséquent être confirmée. Les appels du prévenu et du Ministère public doivent ainsi être rejetés sur ce point. 4.2 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La condition de la quotité de la peine n’étant en l’occurrence pas remplie pour l’octroi d’un sursis partiel, l’appel d’A.J.________ ne peut qu’être rejeté sur ce point, sans plus ample examen des griefs développés à cet égard.

5. Il résulte de ce qui précède que l'appel d’A.J.________ doit être rejeté, de même que le l’appel du Ministère public. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par 1'830 fr., seront mis par moitié à la charge d’A.J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 70, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1 et 186 CP et 398 ss CPP , prononce : I. L’appel de A.J.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 1er mars 2017 par le Tribunal de l’arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’A.J.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile; II. condamne A.J.________ à 42 (quarante-deux) mois de peine privative de liberté sous déduction de 175 (cent septante-cinq) jours de détention avant jugement (y compris la détention extraditionnelle) et 296 (deux cent nonante-six) jours d’exécution anticipée de peine; III. constate qu’A.J.________ a subi 11 (onze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que 6 (six) jours de détention seront déduits de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation pour le tort moral subi; IV. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine d’A.J.________; V. renvoie la [...] à agir devant le juge civil; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat en déduction des frais de procédure des sommes de 3'345 fr. 90 (trois mille trois cent quarante-cinq francs et nonante

- 22 centimes) et 0.90 euros (nonante centimes d’euros) séquestrés sous fiche no 15448/16; VII. met à la charge d’A.J.________ les frais de procédure arrêtés à 45'628 fr. 85, y compris l’indemnité allouée à son précédent défenseur commis d’office, l’avocat Simon Perroud, à hauteur de 5'119 fr. 75 TTC, dite indemnité étant exigible pour autant que la situation financière du condamné le permette et laisse le solde des frais de procédure à charge de l’Etat." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de A.J.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge de A.J.________ par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aline Bonard, avocate (pour A.J.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 23 - - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Tuilière, - Service de la population, - M. le Premier Procureur du Ministère public du canton du Valais (selon demande du 12 juin 2017) par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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