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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.008339

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,792 mots·~24 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 90 PE14.008339-VPT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 mars 2017 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Marcel Paris, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, A.P.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré T.________ du chef de prévention de menaces (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d’infractions à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle, de délit contre la LArm (Loi fédérale sur les armes, sur les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 300 fr. (III), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (IV), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (V), et a statué sur les conclusions civiles (VI), sur les séquestres (VII) ainsi que sur les indemnités d’office et les frais de procédure (VIII à XI). B. Par annonce du 29 décembre 2016, puis par déclaration du 26 janvier 2017, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit réduite à 12 mois et qu’elle soit assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de trois ans. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 T.________ est né le [...] 1979, à [...], en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il est le deuxième d’une fratrie de trois enfants. Au décès de

- 10 ses parents, il a été recueilli par une amie de sa mère, qui l’a élevé. Il a expliqué avoir grandi dans la rue et n’avoir pas acquis de formation professionnelle. A l’âge de 16 ans, il a quitté l’Algérie pour se rendre en Europe. T.________ est arrivé en Suisse en 1998. Il séjourne actuellement dans ce pays illégalement. Il est aidé par des amis et travaille de manière occasionnelle. 1.2 Le casier judiciaire suisse de T.________ fait état des inscriptions suivantes : - 5 juin 2007, Verhöramt des Kantons Appenzell A.-Rh., délit contre la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, peine privative de liberté de 3 mois ; - 12 septembre 2008, Juge d’instruction de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours ; - 3 février 2009, Juge d’instruction de Lausanne, vol par métier, recel, séjour illégal, infraction à la LArm, peine privative de liberté de 5 mois, détention préventive de 17 jours ; - 13 mars 2009, Juge d’instruction de Lausanne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 15 jours ; - 10 juillet 2009, Juge d’instruction de l’Est vaudois, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 30 jours ; - 21 mai 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 60 jours ; - 25 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 120 jours. 1.3 Lors de l’audience d’appel, T.________ a déclaré qu’il était en train d’exécuter une peine privative de liberté de 100 jours depuis le 21 janvier 2017, dès lors qu’il avait fait l’objet d’une condamnation sous l’un de ses alias, à savoir [...], né le [...] 1973. Il a en outre indiqué qu’il sortirait de détention le 1er mai 2017.

- 11 - Un extrait du casier judiciaire avec l’identité précitée a immédiatement été requis et produit au dossier. Il ressort de celui-ci l’inscription suivante : - 6 octobre 2016, Ministère public du canton du Valais, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 100 jours. 2. 2.1 En novembre 2013, B.P.________ a fait la connaissance de T.________. Ayant appris qu’il n’avait plus de logement, elle lui a proposé de venir loger dans l’appartement, à [...], qu’elle partageait avec sa fille de 24 ans, A.P.________, le temps qu’il retrouve un toit. B.P.________ et T.________ se sont rapidement rapprochés et ont entretenu des relations sexuelles consenties. Dans le courant du mois de décembre 2013, le climat au sein du domicile de [...] et d’A.P.________ s’est détérioré. T.________, profitant de l’influence qu’il exerçait sur A.P.________, laquelle souffrait d’un retard mental et de troubles psychiatriques, ainsi que sur la mère de celle-ci, a entretenu des relations sexuelles avec la jeune fille. Par peur des réactions de T.________, A.P.________ se soumettait aux désirs du prénommé. A une occasion, le prévenu l’a fait boire avant d’avoir des rapports sexuels avec elle. Ainsi, en exploitant l’incapacité de résistance d’A.P.________, T.________ lui a fait subir plusieurs rapports vaginaux, oraux et anaux, parfois jusqu’à éjaculation et sans préservatif. A.P.________ se sentait forcée à entretenir ces rapports. A une reprise au moins, des relations sexuelles ont été entretenues entre T.________, A.P.________ et sa mère, cette dernière se trouvant sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants. La situation a pris fin le 22 mars 2014, lorsque B.P.________, avec l’aide de proches, a réussi à faire quitter l’appartement à T.________. 2.2 Depuis le 25 mars 2014, T.________ a travaillé en Suisse alors qu’il n’était pas au bénéfice de l’autorisation requise.

- 12 - 2.3 Le 26 mai 2014, à [...], T.________ a été interpellé alors qu’il conduisait un cyclomoteur sans disposer du permis de conduire. Par ailleurs, le phare du cyclomoteur était défectueux et le prénommé n’était pas porteur du permis de circulation de l’engin. 2.4 Le 1er octobre 2014, à 11h25, à [...], à l’occasion d’un contrôle effectué par un agent de l’Administration fédérale des douanes dans le train reliant [...] à [...], il a été découvert que T.________ était porteur d’une matraque télescopique. 2.5 Depuis août 2012, les faits antérieurs étant prescrits, T.________ fume régulièrement du cannabis à raison de 3 g par semaine. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de T.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler

- 13 - Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. A titre liminaire, on relève que l’appelant a fait l’objet d’une nouvelle condamnation, définitive et exécutoire, pour séjour illégal, au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, et activité lucrative sans autorisation prononcée le 6 octobre 2016 par le Ministère public du canton du Valais. L’infraction de séjour illégal retenue contre lui à cette occasion porte, selon l’extrait du casier judiciaire avec l’identité de [...] (P. 43), sur la période comprise entre le 14 février 2006 et le 27 septembre 2016. Or, l’infraction de séjour illégal figurant dans l’acte d’accusation concerne la période allant du 25 mars 2014 à une date indéterminée, de sorte qu’elle est entièrement couverte par l’ordonnance pénale du 6 octobre 2016. Dans ces circonstances, T.________ ne saurait être également condamné pour l’infraction de séjour illégal dans le cadre de la présente affaire (art. 11 al. 1 CPP). Ainsi, T.________ doit être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), d’activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr), de conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (96 al. 1 let. a LCR), d’infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de contravention à la LStup (art. 19a LStup).

- 14 - 4. L’appelant, qui ne conteste ni les faits ni leur qualification juridique, soutient que la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par les premiers juges est excessive. 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cela nécessite d’apprécier la peine qui aurait été fixée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément ; ensuite, la peine complémentaire correspond à la différence entre cette peine hypothétique et la peine prononcé (ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1).

- 15 - 4.2 4.2.1 L’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas pris en compte l’appréciation subjective qu’il pouvait avoir d’A.P.________ et de n’avoir ainsi pas retenu qu’il était juste qu’il ait considéré que la prénommée ne souffrait pas d’un retard mental. Par ailleurs, il expose qu’en raison de son illettrisme, il devrait se voir reconnaître une large diminution de responsabilité, puisque le tribunal a retenu que l’illettrisme de la victime était un indice de retard mental ou d’un défaut de la capacité de discernement. En l’espèce, il ressort du dossier, et en particulier de l’impression faite par A.P.________ à l’audience de première instance, que l’incapacité de résistance de celle-ci est due à l’atteinte psychique majeure dont elle souffre et que cette atteinte est clairement reconnaissable par des tiers. En effet, d’une part, le psychiatre de l’institution qui accueille la victime a notamment indiqué, dans son courrier du 30 mai 2015, qu’A.P.________ présentait une personnalité très fragile, très dépendante et très influençable, qu’il ne faisait guère de doute, qu’en raison de ses troubles, elle avait été incapable de résister lors des abus subis et qu’il ne faisait guère de doute que la fragilité psychique était facilement identifiable pour des tiers (P. 15/1). D’autre part, la simple audition de la victime a permis à l’autorité de première instance de constater que celle-ci était manifestement diminuée mentalement, les premiers juges ayant expliqué qu’il suffisait de la voir et de l’entendre parler pour faire ces constatations et qu’il avait fallu répéter plusieurs fois les questions pour être sûr qu’elle les comprenne (jgt, p. 23). Dans ces conditions, l’appelant, qui vivait avec A.P.________, ne pouvait ignorer que celle-ci était atteinte psychiquement, ce d’autant qu’il savait qu’elle traversait une période difficile à la suite du décès de son père et que sa mère s’alcoolisait massivement. Par ailleurs, T.________ ne pouvait que s’apercevoir que les comportements de la victime étaient inhabituels. En effet, par exemple, lorsqu’il entretenait des relations sexuelles avec B.P.________, sa fille restait sans réaction, à côté d’eux. L’appelant perd en outre de vue que les faits ne se sont pas isolés et qu’ils se sont déroulés durant une période de plusieurs mois.

- 16 - En ce qui concerne l’apparente contradiction dans les déclarations du témoin [...], cela n’y change rien, cette dernière ayant insisté à chaque fois sur l’état de faiblesse de sa nièce, en indiquant notamment que celle-ci n’osait pas répondre à d’autres personnes que sa sœur et sa mère, qu’elle disait facilement oui à tout, qu’elle devait avoir une sorte de retard psychologique et qu’elle était restée une petite enfant (PV aud. 10, p. 7), mais aussi qu’elle était apeurée et qu’elle n’avait pas toute sa tête et sa capacité de discernement (jgt, p. 10). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce n’est pas l’illettrisme de la victime qui est en l’occurrence déterminant, mais son incapacité de résistance clairement identifiable. Enfin, le fait que T.________ soit luimême analphabète, qu’il n’a pas été à l’école et qu’il n’a pas de formation ne saurait impliquer une diminution de sa responsabilité, dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet de soutenir qu’il ne posséderait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. 4.2.2 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu à charge que les actes s’étaient déroulés dans un climat d’inceste. Le grief est mal fondé. S’il va de soi que l’appelant n’a pas à être inquiété pour les agissements de B.P.________, il n’en demeure pas moins qu’il a commis ses propres actes dans un climat particulièrement sordide d’alcoolisation et d’inceste, lequel doit, quoi qu’il en dise, avoir une incidence sur sa propre culpabilité. 4.2.3 T.________ soutient encore qu’il faudrait nuancer la portée de ses antécédents, dans la mesure où la nature de ceux-ci diffère des infractions pour lesquelles il a été condamné en l’occurrence. Il est vrai qu’hormis deux condamnations – la première le 3 février 2009 pour vol par métier, recel et infraction à la LArm et la deuxième le 10 juillet 2009 pour contravention à la LStup –, toutes les autres sont en lien avec l’absence de permis de séjour de l’appelant.

- 17 - Cependant, ces condamnations sont très nombreuses et, compte tenu de l’ensemble de celles-ci, il est juste d’affirmer qu’il a des antécédents dans plusieurs domaines d’infractions. On ne saurait dès lors considérer que les premiers juges aient retenu, à tort, cet élément à charge. On peut tout au plus admettre que la rédaction du jugement de première instance n’est pas suffisamment précise à cet égard. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, et à l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir une lourde culpabilité de l’appelant. Celui-ci a profité de la faiblesse et de la vulnérabilité d’A.P.________ afin d’assouvir ses fantasmes. Les actes sont graves et le contexte est particulièrement sordide. A charge, il y a encore lieu de retenir les nombreux antécédents judiciaires de l’appelant, en précisant que la plupart sont toutefois liés à son absence de permis de séjour, et que ces condamnations n’ont eu aucun effet sur lui. En outre, les infractions dont il s’est rendu coupable sont en concours et couvrent divers intérêts juridiquement protégés. Le fait qu’il n’a pas été scolarisé, qu’il n’a pas de formation professionnelle et qu’il vit en Suisse en situation irrégulière ne constituent pas des éléments à décharge, dès lors qu’ils n’ont pour l’essentiel aucun lien avec les actes commis. Par ailleurs, l’appelant n’a manifesté aucun regret ni empathie à l’égard de sa victime. Enfin, quand bien même il ne conteste plus les faits au stade de l’appel, il n’a manifestement pas pris conscience de leur gravité et minimise ses actes et leur impact sur A.P.________. On relève enfin que la suppression de l’infraction de séjour illégal n’a qu’une incidence minime sur la quotité de la peine. Il y a encore lieu de tenir compte du fait que la présente peine est partiellement complémentaire à celle de 120 jours de privation de liberté prononcée le 25 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et entièrement complémentaire à celle de 100 jours de privation de liberté prononcée le 6 octobre 2016 par le Ministère public du canton du Valais.

- 18 - Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 17 mois et 20 jours doit être prononcée à l’encontre de T.________. L’amende de 300 fr. prononcée par le tribunal doit quant à elle être confirmée dans la mesure où elle sanctionne de façon appropriée les contraventions commises. La peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement sera de trois jours. 5. L’appelant requiert que sa peine soit assortie d’un sursis complet. 5.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 3.2.1). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents.

- 19 - Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis, à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis prévu à l’art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis. Le sursis partiel entre en ligne de compte en cas de pronostic hautement incertain (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 5.2 En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les premiers juges n’ont pas confondu les critères pertinents dans le cadre de la fixation de la peine et du sursis. T.________ a été condamné à de très nombreuses reprises pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. En outre, toutes les peines qui ont été prononcées contre lui ces dix dernières années sont des peines privatives de liberté fermes. Celles-ci n’ont jamais eu un quelconque effet dissuasif sur l’appelant, de sorte qu’on ne saurait déjà, pour ce qui concerne l’infraction d’activité lucrative sans autorisation, poser un pronostic autre que défavorable. Par ailleurs, quand bien même l’appelant n’a jamais été inquiété pour des affaires de mœurs par le passé, l’absence totale de prise de conscience, alors que les faits sont graves, répétés et s’inscrivent dans la durée, conduit à poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur. On relève au demeurant qu’il a récidivé de manière spéciale en matière de législation sur les armes et sur les stupéfiants, bien qu’il ne s’agit, pour ce dernier cas, que d’une contravention. Ainsi, l’octroi du sursis est exclu, de même que l’octroi d’un éventuel sursis partiel. 6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.

- 20 - Selon la liste d’opérations produite par Me Marcel Paris, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'398 fr. 60, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de T.________. Une indemnité de 333 fr. 15, qui correspond à la liste d’opérations produite par Me Manuela Ryter Godel, sera également allouée au conseil d’office d’A.P.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'561 fr. 75, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), de l'indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'398 fr. 60, ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office d’A.P.________, par 333 fr. 15, doivent être mis pour neuf dixièmes, soit par 3'205 fr. 55, à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités allouées en faveur de son défenseur d’office et en faveur du conseil d’office d’A.P.________ que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49, 106, 191 CP ; 115 al. 1 let. c LEtr ; 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a LCR ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19a ch. 1 LStup ; et 398 ss CPP, prononce :

- 21 - I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère T.________ du chef de prévention de menaces ; II. constate que T.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de délit contre la loi fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 17 (dix-sept) mois et 20 (vingt) jours, et à une amende de 300 (trois cents) francs ; IV. dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, et entièrement complémentaire à celle prononcée le 6 octobre 2016 par le Ministère public du canton du Valais ; V. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; VI. dit que T.________ est le débiteur d’A.P.________ d’un montant de 11'000 (onze mille) francs, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 2013, à titre de réparation pour le tort moral subi et renvoie pour le surplus A.P.________ à agir pour la voie civile contre T.________ ; VII. ordonne la confiscation et la destruction d’une matraque télescopique transmise au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise ;

- 22 - VIII. arrête l’indemnité due à l’avocate Manuela Ryter Godel, en sa qualité de conseil d’office d’A.P.________, à 3'870 fr. 40, débours et TVA compris ; IX. arrête l’indemnité due à l’avocat Marcel Paris, en sa qualité de défenseur d’office de T.________, à 4'075 fr. 95, débours et TVA compris ; X. met les frais de la cause par 15'016 fr. 35 à la charge de T.________, y compris l’indemnité de défense d’office due à l’avocat Marcel Paris et celle de conseil d’office due à l’avocate Manuela Ryter Godel ; XI. dit que T.________ sera tenu au remboursement à l’Etat des indemnités allouées à son défenseur d’office, l’avocat Marcel Paris, et au conseil d’office de la plaignante, l’avocate Manuela Ryter Godel, dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’398 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marcel Paris. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 333 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel. V. Les frais d'appel, par 3'561 fr. 75, sont mis, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office et l’indemnité allouée au conseil d’office d’A.P.________, par neuf dixièmes, soit par 3'205 fr. 55, à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités en faveur de son défenseur d’office et en faveur du conseil d’office d’A.P.________ prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 23 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marcel Paris, avocat (pour T.________), - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines, - Prison des Iles, - Service de la population (T.________, [...] 1979), - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des

- 24 autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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