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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.006121

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,941 mots·~10 min·3

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 376 PE14.006121-LAL/PCL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 septembre 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me François Chanson, conseil d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 4 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 4 mai 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte de C.________ et dit qu'il était mis fin à l'action pénale s'agissant de l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (I), a libéré G.________ du chef d'accusation de menaces qualifiées (II), a fixé l’indemnité due au conseil d’office de C.________ à 810 fr. (III) et celle due au défenseur d’office de G.________ à 1'693 fr. (IV) et a mis à la charge de G.________ l'entier des frais de la cause, par 9'951 fr. 90, y compris les indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d’office de la plaignante (V). B. a) Par annonce du 23 mai 2016, puis déclaration motivée déposée le 14 juin suivant, G.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa libération du paiement des frais de la procédure pénale, ceux-ci étant laissés à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office. b) Par arrêt du 13 juin 2016, le Juge unique de la Chambre des recours pénale a annulé les chiffres IV et V du dispositif du jugement 4 mai 2016 et a renvoyé le dossier de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. c) Par avis du 4 juillet 2016, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP).

- 3 d) Par jugement du 5 juillet 2016, le Tribunal de police a fixé l’indemnité due au défenseur d’office de G.________ à 1'926 fr. 75 (IV) et a mis les frais de la cause, par 10'185 fr. 65, y compris les indemnités d’office, à la charge de ce dernier (V), maintenant pour le surplus les chiffres I, II et III du dispositif du jugement rendu le 4 mai 2016. e) Sa déclaration d'appel étant motivée, G.________ a renoncé au dépôt d’un mémoire. Le 6 juillet 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur l’appel de G.________. Le 12 septembre 2016, le défenseur d'office de l’appelant a déposé la liste de ses opérations et a requis la suspension de la cause en invoquant l’ouverture d’une nouvelle procédure pénale. Par courrier du 20 septembre 2016, la Présidente de la Cour de céans a indiqué qu’elle refusait de suspendre la procédure, considérant que les conditions de l’art. 314 CPP n’étaient pas réalisées. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse, G.________ est né le [...] 1967 à Catania, en Italie. Une procédure de divorce l’oppose à C.________. Il est peintre en bâtiment. On ne connaît pas ses revenus. Il vit seul et s'acquitte d'une contribution d'entretien pour son enfant de 4 ans. Son casier judiciaire est vierge. 2. A la suite de la plainte déposée par C.________ le 26 mars 2014, G.________ a été condamné, le 15 janvier 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces qualifiées à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 3'000 fr., convertible en 3 jours de peine privative de

- 4 liberté de substitution en cas de non-paiement. Il lui était en substance reproché d’avoir importuné son épouse à plusieurs reprises en lui téléphonant et en lui envoyant des messages, entre juillet 2013 et mars 2014, et de l’avoir menacée, le 13 septembre 2014, en lui déclarant entre autres qu’elle n’avait pas encore assez souffert. G.________ ayant formé opposition à cette ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Lors des débats qui se sont tenus le 4 mai 2016, G.________ s’est engagé à ne plus importuner C.________ d’une quelconque façon, que ce soit oralement, par écrit ou par un comportement inadéquat. Compte tenu de cet engagement, C.________ a retiré sa plainte. Prenant acte de ce retrait et considérant que les menaces reprochées au prévenu n’étaient pas suffisamment établies, le Tribunal de police a dit qu’il était mis un terme à l’action pénale s’agissant de l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et a libéré le prévenu du chef d’accusation de menaces qualifiées. Il a toutefois mis l’entier des frais de la cause à la charge de ce dernier, en retenant que son comportement général vis-à-vis de son épouse, en particulier ses téléphones, ses sms et ses propos régulièrement insistants et inadéquats avaient de toute évidence provoqué l'ouverture de l'action pénale. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.

- 5 - Celui-ci étant limité à la question des frais, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP). 1.2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

- 6 - 2. L’appelant conteste devoir supporter les frais de la procédure. 2.1 Selon l’art. 426 al. 2 CPP, le prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement supporte tout ou partie des frais de procédure s'il l'a provoquée de manière illicite et fautive. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; TF 6B_439/2013 consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (TF 6B_99/2011 consid. 5.1.2 et les références citées). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). 2.2 En l’espèce, l'appelant a toujours contesté s'être montré menaçant envers son épouse et les propos qu'on lui prête ne sont attestés que par celle-ci. Dès lors, on ne saurait considérer que l'on se trouve face à des faits incontestés ou dûment établis au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. En conséquence, on ne peut se fonder sur les propos tenus par l'appelant pour justifier une mise à sa charge des frais. Concernant les appels téléphoniques et les sms reprochés à l’appelant, il ressort du tableau figurant sous pièce 46/2, qui se fonde sur la pièce 5/4, que durant une période légèrement inférieure à 9 mois, G.________ a téléphoné à son épouse 24 fois (10 appels reçus, 12 appels en absence et 2 appels rejetés) et lui a envoyé 35 sms. Il ne s'agit pas d'un nombre d'appels, ni d'une fréquence particulièrement élevés, ce d'autant plus que les époux en instance de divorce ont une fille sur laquelle l'appelant a un droit de visite, ce qui justifie déjà un certain nombre d'appels.

- 7 - Compte tenu des éléments qui précèdent, on ne saurait retenir que l'appelant a eu un comportement clairement fautif et de nature à provoquer l'ouverture de l'action pénale. Les frais de justice ne peuvent par conséquent pas être mis à sa charge. 3. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement du 4 mai 2016, tel que rectifié par jugement du 5 juillet 2016, réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 4. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant arrêtée sur la base de la liste de ses opérations à 1'343 fr. 50, TVA et débours inclus, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 4 mai 2016 et rectifié le 5 juillet 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : " I. prend acte du retrait par C.________ de la plainte déposée le 26 mars 2014 contre G.________ et dit qu’il est mis un terme à l’action pénale s’agissant de l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication ; II. libère G.________ du chef d’accusation de menaces qualifiées ;

- 8 - III. fixe l’indemnité du conseil d’office de C.________, allouée à Me Jean-Pierre Bloch, à 810 fr., débours et TVA inclus, pour les opérations du 16 janvier au 4 mai 2016 ; IV. fixe l’indemnité du défenseur d’office de G.________, allouée à Me François Chanson, à 1'926 fr. 75, débours et TVA inclus, pour les opérations du 16 janvier au 4 mai 2016 ; V. laisse les frais de la cause, y compris les indemnités fixées sous chiffres III et IV ci-dessus, ainsi que celles arrêtées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne par décision du 15 janvier 2016, à la charge de l’Etat. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'343 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Chanson. IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Chanson, avocat (pour G.________), - Ministère public central,

- 9 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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