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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.002556

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,935 mots·~25 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 262 PE14.002556-PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 21 septembre 2016 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 16 février 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, agression, rixe, vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, escroquerie, instigation à recel, injure, menaces, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, 6 mois et 10 jours, dont 12 mois et 10 jours à titre ferme, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement, et le solde, par 18 mois avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire aux condamnations prononcées les 1er novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 7 août 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 20 juillet 2013 par le Ministère public cantonal STRADA et 29 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (II), l'a en outre condamné à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de privation de liberté en cas de nonpaiement fautif (IIbis), a constaté que T.________ a subi 4 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (III), a dit que T.________ doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an à V.________ à titre de réparation morale et qu'il doit lui verser la somme de 6'148. 45 fr. à titre de dépens pénaux (IV et V), a donné acte à N.________, O.________, Q.________, Z.________, P.________, K.________, W.________, L.________ et J.________ de leurs réserves civiles contre T.________ pour le surplus (VI), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction des objets séquestrés sous fiches n°60790 et 58908 (VII) et a mis les frais de justice, par 20'675 fr. 50, à la charge de T.________.

- 8 - B. Par annonce du 23 février 2016, puis déclaration du 17 mars 2016, T.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis et à sa libération du paiement de l'amende de 500 francs. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec l'octroi d'un sursis partiel dont la partie à exécuter sera de six mois, voire de douze mois au maximum. Enfin, plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Par lettre du 8 mai 2016, postée le 9 mai 2016, Z.________ a présenté une demande de non-entrée en matière concernant l'appel de T.________. Il a également déclaré se constituer partie civile pour les dommages qu'il a subis. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 T.________ est né le [...] 1993. En août 2016, il a commencé un apprentissage d'installateur électricien auprès de l'entreprise [...] SA. Son salaire brut d'apprenti de première année s'élève à 500 fr. par mois. Il habite toujours chez ses parents et participe aux charges du ménage. T.________ a déclaré faire l’objet de poursuites engagées à son encontre par les Transports publics lausannois et avoir fait l’objet d’un acte de défaut de biens. 1.2 Le casier judiciaire suisse de T.________ comporte les inscriptions suivantes : - 6 décembre 2011 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol d’usage et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. Peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans et amende de 180 francs. Le

- 9 sursis a été révoqué par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 7 août 2013. - 1er mars 2012 : Ministère public central, pour vol, dommages à la propriété, contravention selon l'art. 19a Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans et amende 240 francs. Le sursis a été révoqué par le Ministère public cantonal STRADA le 20 juillet 2013. - 29 novembre 2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol. Peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans et amende de 300 francs. Sursis révoqué par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 7 août 2013. - 20 juillet 2013 : Ministère public cantonal STRADA à Lausanne pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention selon art. 19a LStup. Peine privative de liberté de 45 jours, amende de 200 francs. - 7 août 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention selon art. 19a LStup, infractions d’importance mineure (vol). Peine pécuniaire de40 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs. - 1er novembre 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile. Peine privative de liberté de 45 jours. 2. 2.1 A St-Prex, rue de [...], entre le 3 octobre 2012 et le 4 octobre 2012, le prévenu T.________ a profité de sa présence dans le logement de W.________ pour lui dérober un bracelet et un collier en or, une alliance en or décorée de cinq diamants et un solitaire en or, ainsi qu’un support de carte SIM SWISSCOM N° [...], laquelle a été retrouvée au

- 10 domicile du prévenu. Depuis l’appartement de W.________, le prévenu s’est également introduit, la même nuit, dans le logement de la voisine, Z.________, situé au 2ème étage, par la porte fenêtre du balcon, laquelle était ouverte, et a emporté un porte-monnaie. Le prévenu l’a abandonné le matin du 4 octobre 2012, parterre dans les jardins devant le bâtiment. Seuls le numéraire, soit 100 fr., et la carte bancaire [...] manquaient. 2.2 A Lausanne, Place de la Gare, au restaurant [...], le 10 juin 2013, le prévenu, accompagné de R.________ et F.________, a insulté la plaignante D.________ en lui disant : « bouffon, je vais nicker ta mère, je vais te baiser, occupe-toi de tes affaires » après que celle-ci lui ait fait une remarque sur son comportement déplacé à l’égard d’un des employés du restaurant. Le prévenu s’est levé et s’est dirigé vers la plaignante en faisant mine de vouloir la frapper, puis il a exhibé un couteau et lui a dit qu’il allait la retrouver pour la « buter ». Le prévenu et ses comparses ont quitté l’établissement avant de revenir pour s’en prendre à la plaignante et à ses amies. A.C.________ s’est levée pour se diriger vers le groupe. Le prévenu l’a alors insultée en lui disant « bouffonne, pauvre conne », lui a craché au visage et l’a menacée en lui disant : « t’inquiètes pas, c’est bientôt ton heure, je sais où tu travailles, je vais venir te trouver et venir te tuer ». A.C.________ lui a rendu son crachat. En réponse, le prévenu la poussée et a asséné un coup de poing à sa sœur, B.C.________ lui occasionnant une bosse sur la tempe, tout en lui déclarant qu’il savait où elle habitait et qu’il allait la tuer. 2.3 A Lutry, au square « [...] », le 10 juin 2013, le prévenu, F.________, L.________ et R.________, armés de bâtons et de barres de fer, ont pris à partie B.________, M.________ et T.D.________ pour une affaire de vol marijuana. Une bagarre générale s’en est suivie lors de laquelle le prévenu a fait usage d’un spray au poivre contre B.________, T.D.________ et contre I.________ qui était intervenu pour secourir ses amis. Puis le prévenu ainsi que F.________ et L.________ lui ont porté des coups, notamment au moyen d’un bâton, alors que celui-ci se trouvait au sol. I.________ a souffert d’une plaie au niveau du front nécessitant trois points

- 11 de suture, d’une entaille sur la partie arrière du crâne, ainsi que d’hématomes sur le dos et les jambes. 2.4 A Pully, avenue [...], entre le 10 juin 2013 et le 17 juin 2013, le prévenu a forcé la porte du galetas de l’immeuble, puis la porte à clairevoie d'O.________. A cet endroit, il a souillé les lieux avec des excréments et dérobé un modem, des CD et des DVD, d’une valeur d’environ 300 francs. 2.5 Dans la forêt à Chailly-sur-Lausanne, durant le mois de juin 2013, le prévenu a acquis un pistolet d’alarme de marque Bruni, genre COLT 1911, calibre 8 mm Knall, n°3589, dont le numéro de série était limé et a confié cette arme à F.________ pour qu’il la cache chez lui. 2.6 A Lausanne, Place de la Gare, le 16 juin 2013 le prévenu a aspergé N.________ et deux de ses amies avec de la bière. N.________ s’est défendue et en a fait de même. En réaction, le prévenu l’a saisie par le cou et lui a donné une gifle. Peu après, à l’Esplanade de Montbenon, le prévenu a pris une bouteille et l’a jetée au sol devant N.________. La bouteille s’est brisée et les éclats de verre l’ont blessée au bras et à la jambe. Le prévenu a alors violement poussé la plaignante sur le côté. Finalement entre 02h30 et 14h00, le prévenu a adressé plusieurs SMS au contenu injurieux et menaçant à N.________ dont la teneur était notamment la suivante : « grosse pute de merde, va bruler en enfer », « hier j’aurais dû shlasser tout le monde sa va mal finir pour chacun tu peux retourner chez F.________ leur donner ton cul TKT F.________ touche la daronne Selvette aussi eux seront les premiers a ramasser svr… ajd tu va pas m’oublier apres se que je vais faire ahahaha pauvre F.________ lui qui croyais que en ammenant le gun au shmit j’allais pas en avoir un autre ahahaha tkt pas que la en se moment jsuis le genre de gars qui grave votre blaze sur une balle est qui reviens detter pour la placer est la haine. Je l’aurais jusqua que certaine personne dead ;) … j’aurais pt pas buter quelqu’un avec le gun que L.________ a mais wouaa des balle en coutchouc tu peux rien faire » et « a tout ceux qui en mal parler de plus sortir a Lausanne pcq centre ville plein ou pas j’en croise un ljui colle une balle ;)

- 12 la tu penser que j’te mytho si tu veux mais tu verra bien j’aurais du commencer directement devant chez F.________ avec toi est finir avec F.________ et R.________ ;)». 2.7 A Lausanne, à la piscine de Montchoisi, le 19 juin 2013, le prévenu a dérobé la clé du véhicule de Q.________, soit une SEAT IBIZA immatriculée VD- [...], a ouvert le véhicule et emporté un téléphone portable NOKIA LUMIA 800, une paire de lunettes de soleil et un portemonnaie contenant notamment des cartes bancaires et de crédit et la somme de 150 francs. 2.8 A Lausanne, le 31 juillet 2013, le prévenu a faussement déposé plainte pénale contre inconnu pour le vol de son téléphone portable SAMSUNG S4, alors qu’il le possédait toujours, et obtenu un nouveau téléphone de la part de son assurance. 2.9 A Lausanne, le 11 novembre 2013, le prévenu et son père ont confectionné une lettre à l’entête de A.S.________ selon laquelle cette dernière retirait la plainte qu’elle avait déposée le 27 août 2013 à l’encontre du prévenu pour un vol par effraction commis dans sa cave le 18 juillet 2013. Cette lettre est parvenue au Ministère public le 18 novembre 2013. A.S.________ et son mari, B.S.________, n’avaient en réalité jamais donné leur accord l’établissement d’un tel document ni accepté qu’il soit adressé au Ministère public. 2.10 A Lausanne, chemin de [...], de la mi-novembre 2013 à tout le moins jusq’au 25 février 2014, le prévenu a régulièrement menacé L.________ via facebook ou par messages, en lui disant notamment que s’il voyait la poussette de son fils, il lui jetterait « un cocktail molotov » et lui ferait du mal, qu’il allait le trouver et lui casser la gueule et qu’il enverrait du monde pour le tabasser. 2.11 A Lausanne, au Parc de Mon-Repos, le 22 février 2014, le prévenu, G.________, S.S.________, A.A.________ et Y.________ ont abordé P.________, J.________ et K.________, en leur demandant des cigarettes, leurs

- 13 téléphones portables ainsi que leur argent. Alors que P.________ s’était levé pour protester, le prévenu lui a asséné un coup au visage à l’aide d’une bouteille de Gin qu’il tenait à la main, lui occasionnant une tuméfaction sur la tempe gauche. Le prévenu a alors intimé à ses comparses de prendre toutes les valeurs des lésés. Ces derniers ont alors remis au prévenu et à ses comparses leurs téléphones portables, soit deux téléphones SAMSUNG GALAXY S3 et un HTC one, ainsi que les sommes de 18 fr. et 25 fr. en monnaie. Finalement, le prévenu et ses comparses ont ordonné aux lésés de partir en courant. 2.12 A Lausanne, au magasin [...], le 24 juin 2013, le prévenu, interdit d’entrée dans ce magasin, a convaincu sa petite amie, H.________ de revendre le téléphone portable NOKIA LUMIA 800 qu’il avait dérobé le 19 juin 2015 au préjudice de Q.________ empochant de la sorte le produit de la vente par 75 francs. 2.13 A Lausanne, au magasin [...], le 31 juillet 2013, le prévenu, interdit d’entrée, a convaincu sa petite amie, H.________ de revendre le téléphone portable SAMSUNG 4S qu’il avait déclaré comme étant volé à son assurance empochant de la sorte le produit de la vente par 375 francs. 2.14 A Lausanne, au magasin [...], le 24 février 2014, le prévenu a convaincu sa petite amie, H.________ de revendre le téléphone portable SAMSUNG GALAXY S3 qu’il avait obtenu à la suite du brigandage du 22 février 2014, empochant de la sorte le produit de la vente par 100 francs. 2.15 A Lausanne, gare CFF, le 7 mars 2014, le prévenu, G.________, B.B.________ et N.M.________ ont abordé le plaignant V.________, jeune homme de 18 ans, souffrant d’un retard du développement avec trouble comportemental et relationnel du spectre autistique, pour lui demander de l’alcool. Dès lors que V.________ n’en avait pas, le prévenu l’a bousculé le faisant tomber à terre et a tenté de le pousser sur les rails de chemins de fer. Alors qu’il était au sol, G.________ l’a roué de coups, B.B.________

- 14 l’empêchant de s’enfuir. Alors que V.________ se relevait, le prévenu a sorti un méga spray au poivre (contenant un taux de 13.2 % de produit irritant) de son sac et a sprayé la victime à 50 cm de son visage. Le prévenu et ses comparses ont pris la fuite en courant avant d’être interpellés dans le passage sous voie de la gare. V.________ a notamment souffert d’importantes irritations aux yeux et au visage, ainsi que de symptômes de stress aigus. 2.16 A Lausanne, dans le cabinet dentaire [...], le 26 mars 2015, le prévenu a dérobé le porte-monnaies de X.________ qui se trouvait dans son sac à main, rangé dans le vestiaire du personnel, et qui contenait 40 fr., une carte de crédit, 2 cartes bancaires, un permis de conduire, une carte AVS et divers papiers. Le prévenu a jeté le porte-monnaie au pied de l’immeuble dans un buisson. 2.17 De mars 2013, jusqu’au 1er avril 2014, le prévenu a régulièrement consommé de la marijuana à raison de 3 à 4 joints par jour, ainsi que durant les week-ends. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

- 15 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Dans sa déclaration d’appel, T.________ ne conteste ni les faits retenus à son encontre, ni leur qualification juridique. Ceux-ci peuvent ainsi être tenus pour constants. 4. 4.1 L'appelant fait valoir que l'autorité de première instance s'est livrée à une appréciation erronée et arbitraire dans le cadre de la fixation de la peine et que le jugement attaqué ne tient pas suffisamment compte de la situation. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 16 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 4.2.2 Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 4.3 4.3.1 Selon l'art. 77b CP, une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de

- 17 craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution. 4.3.2 Ce sont les concordats intercantonaux qui règlent plus précisément l'institution de la semi-détention. Pour ce qui de des cantons latins, la Conférence des chefs des départements de justice et police (CLDJP) a adopté, le 27 octobre 2006, une Recommandation relative à l'exécution des peines sous la forme de semi-détention. Ce texte précise notamment que ce mode d'exécution se fera dans des établissements ouverts ou des sections ouvertes d'établissements fermés, ainsi que dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, si nécessaire (Viredaz/Valloton, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 8 ad art 77b CP) 4.3.3 En vertu de l'art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire), si lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée étant déterminante. 4.4 En l'espèce, le Tribunal correctionnel a retenu une culpabilité lourde du prévenu, une mentalité sinistre, une tendance à la violence imbécile et gratuite marquée, une absence totale de recul et de sens des responsabilités, tout cela ajouté à une forme d'arrogance qui fait que le prévenu se croit en dessus des lois et meilleur que tout le monde. A ces éléments, la Cour de céans ajoutera en outre les antécédents du prévenu, la multiplicité des cas, les récidives en cours d'enquête, la gravité des faits et l'absence de prise de conscience. A décharge, comme les premiers juges, on retiendra le jeune âge et l'immaturité du prévenu. Pour toutes ces raisons, la quotité de la peine fixée par les premiers juges, soit 2 ans, 6 mois et 10 jours, paraît adéquate, voire même comme l'a relevé le Tribunal correctionnel, particulièrement clémente, et sera par conséquent confirmée.

- 18 - La peine privative de liberté infligée au prévenu est supérieure à 24 mois et l'octroi du sursis total est donc exclu en l'état. Les premiers juges ont considéré qu'un sursis partiel pouvait être octroyé à T.________ dans la mesure où la peine ferme qu'il aurait à exécuter serait susceptible d'opérer sur lui une prise de conscience telle qu'un pronostic "pas trop défavorable" quant à son comportement futur pouvait être retenu. A cet effet, ils ont suspendu la peine privative de liberté à raison de 18 mois et fixé le délai d'épreuve à 5 ans. La Cour constate que le prévenu est jeune et qu'il est actuellement au bénéfice d'une place d'apprentissage. La peine prononcée doit certes opérer sur lui une prise de conscience, mais ne doit pas faire obstacle à son développement ou à son insertion professionnelle. Afin de tenir compte de sa nouvelle situation et de lui permettre de continuer sa formation en cours d'emploi, qui aura sans aucun doute des bénéfices sur son insertion dans la société, il y a lieu de faire en sorte que le prévenu puisse exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention. A cet effet, la part ferme de la peine à exécuter sera réduite à 12 mois en lieu et place de 12 mois et 10 jours retenus en première instance ce qui permettra à l'Office d'exécution des peines – pour autant que le prévenu n'ait pas d'autres peines à exécuter (art. 4 O-CP-CPM) – de mettre en place un tel régime.

Dans ces circonstances, c'est une peine privative de liberté de 2 ans, 6 mois et 10 jours, dont 12 mois à titre ferme sous déduction de 26 jours de détention provisoire et le solde, par 18 mois et 10 jours , avec sursis pendant 5 ans, qui sera prononcée à l'encontre de T.________. Il est précisé que cette peine est partiellement complémentaire aux condamnations prononcées les 29 novembre 2012 et 7 août et 1er novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ainsi que le 20 juillet 2013 par le Ministère public cantonal STRADA. L'amende fixée par les premiers juges à 500 fr. paraît juste et adéquate et sera par conséquent confirmée.

- 19 - 5. En définitive, l'appel de T.________ doit être très partiellement admis et le jugement attaqué confirmé pour le surplus. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'830 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de T.________ (art. 428 al. 1 CPP) La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 70, 106, 123 ch. 1, 126 al. 1, 133 al. 1, 134, 139 ch. 1, 140 ch. 1, 144, 146 al. 1, 24 al. 1 ad 160 ch. 1, 177, 180, 186, 251 ch. 1, 304 ch. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm ; 19a LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que T.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, agression, rixe, vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, escroquerie, instigation à recel, injure, menaces, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, 6 (six) mois et 10 (dix) jours, dont 12 (douze) mois à titre ferme, sous déduction de 26 (vingt-six) jours de

- 20 détention avant jugement, et le solde, par 18 (dix-huit) mois et 10 (dix) jours avec sursis pendant 5 (cinq) ans, peine partiellement complémentaire aux condamnations prononcées les 1er novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 7 août 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 20 juillet 2013 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne et 29 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne; IIbis. condamne en outre T.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif ; III. constate que T.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. dit que T.________ doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) avec intérêts à 5% l'an à V.________ à titre de réparation morale; V. dit que T.________ doit verser à V.________ la somme de 6'148. 45 fr. (six mille cent-quarante-huit francs et quarantecinq centimes) à titre de dépens pénaux; VI. donne acte à N.________, O.________, Q.________, Z.________, P.________, K.________, W.________, L.________ et J.________ de leurs réserves civiles contre T.________ pour le surplus; VII. ordonne la confiscation, cas échéant la destruction des objets séquestrés sous fiches numéros 60790 et 58908; VIII. les frais de justice, par 20'675 fr. 50 (vingt mille six centseptante-cinq francs et cinquante centimes) à la charge de T.________." III. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge de T.________.

- 21 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 septembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Gafner, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Mme N.________, - Mme Z.________, - M. P.________, - M. K.________, - Mme W.________, - Mme O.________, - M. L.________, - M. J.________, - Mme Q.________, - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour V.________), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 22 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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