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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.001004

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·818 mots·~4 min·1

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 64 PE14.001004-STO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 3 février 2015 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - Vu l’ordonnance pénale du 17 décembre 2013 par laquelle le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a constaté que D.________ s’est rendu coupable d’infraction à la LATC (I), l’a condamné à une amende de 2'500 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 25 jours (III) et a mis les frais, par 100 fr., à sa charge, vu l’opposition déposée en temps utile par D.________ contre cette ordonnance, vu le maintien de l’ordonnance pénale du 17 décembre 2013 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois et la transmission du dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, via le Ministère public central, vu le jugement du 29 août 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que D.________ s’est rendu coupable d’une violation de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (I), l’a condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixé à 10 jours (II), et a mis une partie de frais de la cause, par 100 fr. à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III) vu l’annonce d’appel déposée le 4 décembre 2014 par D.________ à l’encontre de ce jugement, vu le courrier du 19 décembre 2014, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a imparti au prénommé un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé pour déposer une déclaration d’appel motivée,

- 3 vu l’avis du 20 janvier 2015 de la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal constatant qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et informant l’appelant que dès lors, sauf objection motivée dans un délai de cinq jours, l’appel serait déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu que, d’après l’art. 399 CPP, la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (aI. 1), que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3, première phrase), que, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves (al. 3, seconde phrase, let. a à c); attendu en l’espèce que l’annonce d’appel a été déposée en temps utile, que l’appelant ne l’a toutefois pas fait suivre d’une déclaration d’appel, que l’annonce, non motivée, ne peut en tenir lieu, qu’il n’a pas davantage donné suite au courrier du 20 janvier 2015 de la Présidente de la Cour de céans lui impartissant un délai de cinq jours pour faire valoir une objection motivée à ce que l’appel soit déclaré irrecevable,

- 4 que l’appel doit donc être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 403 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Dit que le prononcé est rendu sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - M. le Préfet du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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