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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.023541

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,729 mots·~14 min·2

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 189 PE13.023541-/YGR/SOS L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Du 11 juin 2014 __________________ Présidence de M. PELLET Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Marcel Eggler, défenseur de choix, à Neuchâtel, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 11 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre lui. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 11 avril 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 150 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution est fixée à deux jours (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé à K.________ le 21 février 2012 par le Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel (II) et a mis les frais de justice, par 750 fr., à la charge d’K.________ (III). B. K.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 15 avril 2014. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 9 mai 2014, concluant, avec suite de frais et d’indemnité selon l’art. 429 CPP, à la modification du jugement en ce sens qu’il est acquitté. Il a requis l’audition, par l’autorité de céans, de [...] et de [...] en qualité de témoins. Le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint. Invité à déposer un éventuel mémoire ampliatif après avoir été informé par la direction de la procédure que l’appel sera d’office traité en procédure écrite, l’appelant a, par procédé du 26 mai 2014, maintenu sa réquisition portant sur des mesures d’instruction. Le 28 mai 2014, le Président de la Cour d’appel pénale a confirmé qu’aucun témoin ne sera entendu dans le cadre de la procédure d’appel.

- 3 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu K.________, né en 1990, célibataire, mécanicien, réalise un salaire mensuel net de 3'200 fr., versé douze fois l’an. Il vit chez sa sœur, à laquelle il verse un loyer mensuel de 750 francs. Il paie 34 fr. 45 de primes d’assurance-maladie et n’a ni dettes, ni économies. Son casier judiciaire mentionne une condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 500 fr., prononcée le 21 février 2012 par le Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel pour violation grave des règles de la circulation routière. En raison des actes réprimés par cette condamnation, il a en outre fait l’objet d’un retrait de permis de conduire pour la période du 23 avril au 22 mai 2012, avec prolongation de la période probatoire. 2. Le 31 juillet 2013, le prévenu circulait sur l’autoroute A9, direction Simplon, entre Saint-Triphon et Saint-Maurice, au volant de sa voiture Citroën C2. Il transportait deux passagers, [...], née en 1991, assise sur le siège avant, et [...], né en 1989, installé sur la banquette arrière. A 19 h 40, le conducteur a été interpellé par une patrouille en raison des faits décrits ci-après. L’interpellation a fait l’objet d’un procès-verbal, établi le jour même par le gendarme [...] et le caporal [...], dénonciateurs (P. 5). Ce rapport mentionne que le prévenu a dépassé les gendarmes alors qu’ils roulaient à 90 km/h; que, par la suite, le prévenu a rattrapé une voiture Ford Kuga qui dépassait normalement sur la voie de gauche et a suivi ce véhicule à une distance de 10 mètres sur quelque 400 mètres, à une allure de 100 km/heure. Cet intervalle, insuffisant pour circuler en file, ne lui aurait pas permis de s’immobiliser en cas de freinage inattendu de l’autre usager. En raison de travaux, la vitesse était limitée à 100 km/h sur le tronçon en question; le ciel était alors dégagé, la chaussée sèche et la densité du trafic moyenne. Le rapport de police comporte enfin la mention

- 4 suivante « La présente contravention a été notifiée sur-le-champ à M. K.________, qui a reconnu les faits reprochés » (ibid.). Le prévenu a contesté les faits incriminés durant son audition par le préfet, puis devant le juge. Il a nié avoir circulé à une vitesse inadaptée et avoir omis d’observer une distance suffisante avec le véhicule qui le suivait; il a considéré qu’il roulait alors, à une vitesse de 100 km/h, à une distance de sécurité qu’il tenait pour « correcte », même s’il ne l’a pas estimée. Il a ajouté que, lors de son interpellation, les gendarmes lui avaient fait grief d’avoir circulé à 160 km/h (jgt, p. 4). Entendus comme témoins à l’audience du tribunal de police, les policiers ont fait savoir que le prévenu les avait dépassés alors qu’ils roulaient eux-mêmes à 90 km/h sur la voie de droite. Le prévenu a ensuite rattrapé une Ford Kuga qui circulait sur la voie de gauche et a suivi ce véhicule à une distance de dix à quinze mètres, voire même de cinq mètres seulement selon le caporal [...], sur un tronçon de quelque 400 mètres, à une allure estimée à 100 km/heure. Une fois interpellé et son véhicule à l’arrêt, le prévenu a reconnu qu’il circulait à une telle allure. Immédiatement après l’interpellation, le caporal [...] a demandé au prévenu d’estimer lui-même l’écart qui le séparait de la voiture le précédant, qu’il a évalué à dix mètres, respectivement à dix à quinze mètres. L’agent [...] a entendu ces propos, même s’il n’a pas pris part à l’entretien, dès lors qu’il se tenait de l’autre côté du véhicule. Comme cette distance estimée correspondait à leurs constatations, c’est ce dernier intervalle que les agents ont retenu dans le procès-verbal, considérant ainsi que les faits étaient admis. La distance séparant le véhicule du prévenu de celui qui le précédait n’a ainsi pas été mesurée, mais seulement estimée avec, comme référence, les balises. Les dénonciateurs s’accordent à estimer que l’écart séparant le véhicule du prévenu de celui qui le précédait équivalait à la longueur d’une à deux voitures.

- 5 - Entendus comme témoins à l’audience de première instance, les passagers du véhicule ont considéré que ce dernier ne roulait pas à 160 km/h, pas plus qu’il n’avait talonné l’automobile qui le précédait. Aucun des témoins n’a été en mesure d’estimer l’écart séparant le véhicule du prévenu de la voiture qui le précédait. Le témoin [...], qui a relevé être une amie du prévenu, a été incapable de déterminer quelle devait être la distance de sécurité nécessaire entre les deux véhicules, pas plus qu’il ne connaissait la façon de la calculer; pour sa part, le témoin [...] a affirmé n’avoir pas eu l’impression que le prévenu circulait à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait. 3. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police de police a écarté les témoignages des passagers du prévenu au profit des dépositions des dénonciateurs, tenues pour claires et constantes.

Sur la base des faits ainsi retenus, le tribunal de police a estimé que le prévenu avait enfreint son obligation d’observer un intervalle suffisant par rapport au véhicule qu’il suivant, violant ainsi les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. En effet, selon le premier juge, un écart de quinze mètres par rapport au véhicule qui le précédait ne permettait pas au conducteur de freiner en temps utile à une allure de 100 km/h, soit dans un temps d’arrêt de 1,8 seconde; compte tenu de la vitesse à laquelle il circulait, le prévenu aurait bien plutôt dû observer un intervalle d’environ 55 mètres. Quant à la fixation de la peine, le premier juge a notamment considéré qu’il n’y avait pas de motif d’exemption de sanction déduit de l’art. 52 CP, s’agissant d’une infraction simple à la LCR qui n’était pas loin de constituer une violation grave au sens de la loi. E n droit :

- 6 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme déjà indiqué à l’appelant par la direction de la procédure, l’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il ne porte que sur une contravention (art. 406 al. 1 let. c CPP). Par identité de motif, il ressortit à la compétence du juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Toutefois, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit; aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). 3. 3.1 Faisant grief au premier juge d’une constatation incomplète ou erronée des faits, l’appelant se prévaut de la violation de la présomption d’innocence, soit du principe in dubio pro reo. Il considère que c’est à tort que le tribunal de police a écarté les déclarations des deux témoins dont il a demandé l’audition au profit de celles des dénonciateurs également entendus comme témoins aux débats. Il fait valoir en outre que l’un des deux gendarmes s’était trompé au sujet de la distance de sécurité entre les véhicules et que le témoin [...], bien qu’assis sur la banquette arrière, n’en disposait pas moins d’une bonne visibilité sur le trafic, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, et que ce témoin aurait été d’autant plus attentif à la sécurité du trafic qu’il avait perdu un proche dans un accident de la route, la retranscription de sa déposition étant à cet égard lacunaire. 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels

- 7 justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 3.3 En l’espèce, le prévenu perd de vue qu’il lui appartenait de démontrer, conformément à l’art. 398 al. 4 CPP, que les faits retenus ont été établis de manière manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, dans le cadre de l’appel restreint ouvert par cette disposition.

- 8 - Or, il est au contraire manifeste que le premier juge a apprécié les preuves de manière circonstanciée, en prenant en compte l’ensemble des éléments révélés par l’instruction. Il a ainsi motivé son choix de privilégier les constats des gendarmes au détriment des déclarations de témoins invoquées par l’appelant. En outre, il est évident que les dépositions d’agents assermentés qui n’ont aucun intérêt à l’issue de la procédure peuvent, sans verser dans l’arbitraire, être préférées aux déclarations de témoins, passager du véhicule de l’appelant au moment de l’interpellation, et dont l’un d’entre eux au moins est un ami. L’incertitude portant sur l’écart séparant les véhicules, compris entre cinq et quinze mètres, est inévitable au vu de l’ensemble des circonstances et n’affecte pas la constatation des faits, étant relevé que cet intervalle a pu varier quelque peu sur le tronçon d’environ 400 mètres emprunté durant la manœuvre de l’appelant. Pour le reste, les dépositions des dénonciateurs ne comportent ni incertitude, ni contradiction et établissent les faits litigieux même à défaut de l’usage de tout moyen technique de mesure. On ne distingue ainsi non seulement aucune appréciation arbitraire des preuves, mais également aucune violation de la présomption d’innocence par le tribunal de police. Au surplus, la qualification des faits incriminés n’est pas contestée. La condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière doit ainsi être confirmée. Il s’ensuit que la demande d’indemnisation du prévenu fondée sur l’art. 429 CPP est sans objet. 4. L’appel doit dès lors être rejeté. Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

- 9 - Par ces motifs, Le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34 al. 4 et 90 ch. 1 LCR; 10, 398 ss, spéc. 398 al. 4 et 406 al. 1 let. c CPP; 14 al. 3 LVCPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 avril 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne K.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est fixée à 2 (deux) jours; II. renonce à révoquer le sursis accordé à K.________ le 21 février 2012 par le Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel (II); III. met les frais de justice, par 750 fr., à la charge d’K.________". III. Les frais d'appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge d’K.________. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 10 - - Me Marcel Eggler, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service cantonal des automobiles et de la navigation, La Chaux-de- Fonds (réf. 30430/SFA/rpe), - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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