654 TRIBUNAL CANTONAL 77 PE13.020557-SRD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 avril 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Elie Elkaïm, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, K.________, représentée par Me Daphné Nicod, conseil d'office à Lausanne, intimée.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 8 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ et I.________ en tant qu’elle concernait les chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (I), a pris acte du retrait par les prénommés, respectivement les 7 et 9 juin 2017, de leur plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales en tant qu’elles concernaient les chefs d’accusation de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, injure et menaces (II), a constaté que I.________ s’était rendu coupable de contrainte sexuelle (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (IV), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à l’intéressé un délai d’épreuve de trois ans (V), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait octroyé le 26 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI), a dit que I.________ devait verser à K.________ la somme de 6'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2013, à titre de réparation du tort moral (VII), a rejeté la requête de I.________ tendant au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VIII) et a statué sur les indemnités d’office et les frais de procédure (IX à XIV). B. Par annonce du 13 novembre 2017, puis par déclaration du 14 décembre 2017, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa libération de l’infraction de contrainte sexuelle, à l’irrecevabilité des conclusions civiles déposées par K.________ et à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 10 - 1. I.________ est né le [...] 1984 à [...], au [...]. Il est issu d’une fratrie de huit enfants. Il a été élevé par ses parents dans son pays natal, dans lequel il a suivi l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans. Il a ensuite rejoint la Suisse dans le cadre d’une formation footballistique, ainsi que son grand-frère à [...]. Puis, il a joué au football et exercé simultanément le métier de chauffeur de taxi. Actuellement, il suit des cours préparatoires pour commencer un apprentissage. Il perçoit des prestations du Revenu d’insertion, lesquelles se coordonnent avec l’assurance-chômage. Le casier judiciaire suisse de I.________ fait état de la condamnation suivante : - 21 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans. 2. Dans le courant de l’année 2012, à [...], I.________, alors qu’il vivait une relation conjugale houleuse avec K.________, la mère de son fils [...], s’est rendu au domicile de la mère de cette dernière pour retrouver la prénommée. A cette occasion, I.________ a, au cours d’un rapport sexuel, contraint par la force K.________ à subir une sodomie, alors qu’elle le suppliait de ne pas le faire, qu’elle lui a dit « non » à plusieurs reprises et qu’elle pleurait. Le 22 septembre 2013, K.________ a déposé plainte, entre autres, pour ces faits. Elle a retiré sa plainte par courrier du 7 juin 2017. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est recevable.
- 11 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelant invoque une constatation erronée des faits et une violation du principe in dubio pro reo. Il reproche aux premiers juges d’avoir accordé du crédit aux déclarations de K.________ et de l’avoir condamné sans preuves, soit de manière arbitraire. En outre, selon l’appelant, rien ne permettrait d’établir que la prénommée aurait manifesté son refus à la pratique de la sodomie au moment des faits, ni qu’elle se serait trouvée sous son emprise. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
- 12 le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
- 13 pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). 3.2 En l’espèce, il est exact que la condamnation de l’appelant ne repose sur aucune preuve absolue. Cependant, dans ce cas, les faits se sont déroulés à huis clos et les versions des parties sont contradictoires. Dans ces circonstances, il y a lieu d’apprécier la crédibilité de chacune des versions. A l’instar des premiers juges, on relève que les déclarations de I.________ n’ont pas été constantes. Lors de sa première audition, il a d’abord contesté toute violence au sein du couple, tant verbales que physiques (PV aud. 2, lignes 48-78), alors que, lors des débats devant l’autorité de première instance, il a purement et simplement admis avoir, en substance, frappé K.________ au visage, l’avoir violentée, lui avoir asséné une gifle, l’avoir saisie au niveau du cou, l’avoir poussée contre un mur, contre une armoire ou une table et l’avoir menacée (jgt, p. 5), faits pour lesquels un classement de la procédure a été ordonné en raison du retrait de plainte réciproque des parties. Pour sa part, K.________ n’a jamais varié dans ses déclarations et son discours est, d’une manière générale, exempt de contradictions. Du reste, outre les faits constitutifs de contrainte sexuelle, ses accusations de violence ont, comme on vient de le voir, finalement été admises par l’appelant. La plaignante a d’emblée parlé de l’épisode de la sodomie dans sa plainte du 22 septembre 2013 (P. 4, p. 4) et a constamment confirmé son récit sur ce point (PV aud. 1, lignes 42-47 ; PV aud. 3, lignes 29-38 ; plus laconiquement : jgt, p. 6). Quand bien même elle n’a pas encombré sa version de nombreux détails, elle a expliqué de façon cohérente que la question de la pratique de la sodomie avait été abordée par les parties et
- 14 qu’elle avait clairement exprimé qu’elle s’y refusait (PV aud. 1 ; PV aud. 3). Elle n’a en outre pas prétendu avoir hurlé au moment des faits, mais a simplement précisé avoir dit « non », puis avoir pleuré (ididem). Dans ces conditions, force est de constater que l’expression du refus était suffisamment reconnaissable par l’appelant. K.________ a également indiqué de façon crédible qu’elle n’avait pas osé parler de l’épisode litigieux à son médecin, précisant qu’elle avait « trop honte » de ce qui lui était arrivé (PV aud. 3, ligne 56). De plus, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, l’intéressée n’a pas hésité à admettre les faits qui lui étaient reprochés par l’appelant, alors même qu’ils étaient de nature à engager sa responsabilité pénale (cf. not. PV aud. 1, lignes 54 à 56). A cela s’ajoute surtout qu’on ne voit pas pourquoi la plaignante aurait pris la peine de dévoiler à de nombreux intervenants inconnus, tels que des policiers, procureur, juges ou avocats, des éléments relevant de sa sphère intime et d’être constamment amenées à répondre à des questions embarrassantes si ses accusations n’étaient pas fondées. Enfin, K.________ a livré des déclarations mesurées, n’a pas donné l’impression d’en rajouter et n’a pas accablé l’appelant par tous les moyens, comme l’atteste son retrait de plainte. Pour le reste, on relève que l’un des SMS échangés entre les parties, qui fait mention de ce qui suit : « en plus pour te faire l’amour faut limite te supplier..te prendre derrière c à genou..non..laisse moi trankil » (sic), semble se référer à l’acte de sodomie en question (P. 25) et donc corroborer les dires de l’intimée. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, les déclarations de K.________ doivent être considérées comme crédibles, de sorte qu’il y a lieu de retenir sa version des faits au profit de celle de I.________. Les premiers juges ont donc correctement apprécié les preuves et n’ont pas méconnu le principe de la présomption d’innocence. Au surplus, on relèvera qu’il importe finalement peu que l’intéressée ait été ou non sous l’emprise de son compagnon. Il ressort des faits que celle-ci l’a supplié de ne pas pratiquer la sodomie et qu’elle a
- 15 pleuré pendant le rapport sexuel. Dans ces circonstances, il est manifeste que I.________ a usé de contrainte et forcé K.________ à subir cette pratique. En définitive, la condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle doit donc être confirmée. 4. L’appelant fait valoir qu’aucune peine ne devrait être prononcée contre lui parce qu’il devrait être acquitté de l’infraction de contrainte sexuelle. Or, cette infraction a en l’occurrence été retenue contre lui, de sorte que son moyen est sans objet. Vérifiée d’office, l’autorité de céans estime de toute manière que la peine privative de liberté de 12 mois est adéquate et doit être confirmée, de même que l’octroi du sursis et le délai d’épreuve, fixé à trois ans. Elle fait entièrement sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges à cet égard (cf. jgt, pp. 16-17), conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. 5. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant a conclu à l’irrecevabilité des conclusions civiles déposées par K.________. Au cours de l’audience d’appel, I.________ s’est reconnu débiteur de la prénommée de la somme de 3'000 fr., laquelle devra être acquittée par de réguliers acomptes de 200 fr. à compter du 1er septembre 2018. K.________ a dès lors retiré sa constitution de partie civile et a donné quittance de toute prétention à l’appelant. Il découle de ce qui précède que la conclusion de ce dernier est désormais sans objet. En conséquence, le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué doit être supprimé. Il sera pris acte de la convention passée le 12 avril 2018 entre les parties.
- 16 - 6. En conclusion, l’appel de I.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, hormis le chiffre VII de son dispositif, lequel sera supprimé. Selon la liste d’opérations produite par Me Marine Botfield, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'127 fr. 80, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de I.________. Dans sa liste d’opérations, le conseil d’office de K.________ chiffre le temps qu’il a consacré à la présente procédure d’appel à 17 heures et 40 minutes. Or, le temps allégué est excessif. En effet, la durée consacrée aux opérations des 1er février, 4, 5 et 10 avril 2018 (notamment : recherches, préparation de la plaidoirie et de l’audience), comptabilisées à un total de 11 heures et 50 minutes, est trop élevée pour le conseil, dont l’activité a pour l’essentiel consisté à assister la partie plaignante lors de l’audience d’appel et à examiner un grief de l’appelant concernant les conclusions civiles. En outre, la cause ne revêtait aucune difficulté particulière à cet égard. En réalité, il se justifie de n’allouer que 6 heures d’activité pour les opérations évoquées, qui paraissent amplement suffisantes. En outre, la durée de l’audience, d’une heure, sera prise en compte. En définitive, on retiendra une activité d’avocat de 12 heures et 50 minutes, au tarif horaire de 180 fr., une vacation à 120 fr. et des débours pour 50 francs. Par conséquent, une indemnité de 2’480 fr., plus la TVA par 190 fr. 95, soit au total 2'670 fr. 95, sera allouée au conseil d’office de K.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'627 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'127 fr. 80, seront mis pour trois quarts, soit par 2'720 fr. 85, à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le solde des frais de procédure, ainsi que
- 17 l’indemnité allouée au conseil d’office de K.________, seront laissés à la charge de l’Etat, en raison de la convention passée à l’audience. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40 et 42 al. 1 aCP ; 44 al. 1, 47, 50, 55a et 189 al. 1 CP ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Il est pris acte de la convention intervenue lors de l’audience du 12 avril 2018. III. Le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, celui étant désormais le suivant : "I. ordonne le classement de la procédure à l’encontre de K.________ et I.________ en tant qu’elle concerne les chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées ; II. prend acte du retrait par K.________ et I.________ respectivement les 7 et 9 juin 2017 de leur plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales en tant qu’elles concernent les chefs d’accusation de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces ;
- 18 - III. constate que I.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle ; IV. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ; V. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à I.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; VI. renonce à révoquer le sursis octroyé à I.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 26 juin 2016 ; VII. supprimé ; VIII. rejette la requête de I.________ tendant au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP ; IX. arrête à 2'787 fr. 60 l’indemnité servie à Me Daphné Nicod, avocate d’office de K.________ ; X. arrête à 4'492 fr. 10 l’indemnité servie à Me Elie Elkaïm, avocat d’office de I.________ ; XI. met les frais de justice, par 8'007 fr. 75, à la charge de K.________ ; XII. met les frais de justice, par 8'525 fr. 05, à la charge de I.________ ; XIII. dit que lorsque sa situation économique le permettra, K.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à Me Daphné Nicod par 2'787 fr. 60 et à Me Julia Kamhi par 3'203 fr. 80 ; XIV. dit que lorsque sa situation économique le permettra, I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Elie Elkaïm par 4'492 fr. 10." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’127 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elie Elkaïm. V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’670 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Daphné Nicod.
- 19 - VI. Les frais d'appel sont mis à raison des trois quarts, soit 2'270 fr. 85, y compris les trois quarts de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'595 fr. 85, à la charge de I.________, le solde, y compris l’indemnité due au conseil d’office de K.________, étant laissé à la charge de l’Etat. VII. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elie Elkaïm, avocat (pour I.________), - Me Daphné Nicod, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Service de la population,
- 20 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :