655 TRIBUNAL CANTONAL 216 PE13.020268-//ACA L A PRESIDENTE D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Du 11 juillet 2014 __________________ Présidence de Mme FAVROD Greffier : M. Bohrer * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu et appelant, représenté par Me Cédric Thaler, avocat à Lausanne, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 18 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 18 février 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a constaté que E.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 350 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours (III), et a mis les frais de justice, par 400 fr., à sa charge (IV). B. Le 19 février 2014, E.________ a annoncé faire appel à l'encontre de ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 17 mars 2014, il a conclu principalement à son acquittement du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation et subsidiairement à ce que le jugement entrepris soit annulé et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. Par avis du 23 avril 2014, la Présidente de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite par un juge unique. Par courrier du 27 mai 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs a déclaré renoncer à déposer des déterminations dans cette affaire. Quant à E.________, il n’a pas déposé de nouvelles observations.
- 3 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. E.________ est né le [...] mars 1972 à [...]. Il a suivi une formation complète de juriste. Après avoir échoué à l’examen du brevet d’avocat en 20 [...], il a collaboré durant deux ans auprès d’une étude d’avocats. Depuis 2009, il dirige la société [...] SA, entreprise active dans la distribution de biens de consommation. Son revenu mensuel brut issu de cette activité s’élève à 6'000 fr. environ. Parallèlement, il exerce une activité de conseil qui lui procure un revenu complémentaire de 3'000 fr. brut. Son loyer mensuel s’élève à 2'250 fr. charges comprises et ses primes d’assurances maladie à 390 fr. par mois. Il est célibataire et verse une pension alimentaire mensuelle de 900 fr. pour sa fille. E.________ est créancier de sa société à hauteur de 110'000 francs. Il n’a pas d’autre fortune, ni de dettes. Son casier judiciaire et l’extrait de son fichier ADMAS sont vierges. 2. Le 31 juillet 2013 à 15 heures 15, sur l’autoroute Genève- Lausanne (A1), chaussée Lac, dès le km 34.500 (Nyon-Gland), district de Nyon, E.________ a circulé au volant du véhicule VD [...] sans respecter une distance suffisante pour circuler en file. De plus, il a fait un usage abusif de signaux avertisseurs optiques. Par lettre du 5 août 2013, au Commandant de la police cantonale, il a en bref contesté avoir commis toute infraction et dénoncé l’attitude contraire aux règles de la bonne foi des agents. Par ordonnance du 19 août 2013, le Préfet du district de Nyon a condamné E.________ à une amende de 350 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière. Contestant les faits reprochés, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 21 août 2013. Le Préfet a décidé de maintenir sa décision et le Ministère public a transmis le dossier de la
- 4 cause à l’autorité de première instance en vue des débats, en application de l’art. 356 al. 1 CPP.
Devant le Tribunal de police, E.________ a maintenu son opposition. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.________ est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
- 5 juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est retreint. 2. E.________ soutient principalement que le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a fait preuve d’arbitraire dans son appréciation des preuves et l’établissement des faits. 2.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
- 6 objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). 2.2 L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le serment, en particulier celui prêté pour l’exercice de leur fonction par les policiers, n’entraîne aucune conséquence particulière en matière d’appréciation des preuves. Cette dernière est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 34 ad art. 10 et les références jurisprudentielles citées). 3. 3.1 E.________ soutient que le tribunal a retenu à tort les faits tels que relatés dans le rapport de police du 13 août 2013 ainsi que les explications fournies par les gendarmes, relatives à la coexistence entre ce rapport et le procès-verbal du 31 juillet 2013, dont les contenus ne sont pas identiques. Comme grief concomitant, le prévenu soutient qu’il est pour le moins contradictoire d’admettre, comme l’a fait le premier juge, que l’écoulement du temps et la fréquence élevée des infractions que les policiers ont à traiter puissent légitimement altérer les souvenirs des gendarmes et simultanément admettre qu’un rapport rédigé 13 jours après les faits soit considéré comme plus fiable qu’un procès-verbal rédigé le jour même de son interpellation. En l’espèce, le dossier contenait à l’origine seulement la première page du procès-verbal du 31 juillet 2013. C’est à l’audience du
- 7 - 18 février 2014 que le caporal H.________ a produit l’entier de celui-ci et a exposé que seul le rapport de police du 13 août 2013 faisait foi. Il a expliqué qu’en cas de contravention, un procès- verbal devait être établi dans les 48 heures après les faits, faute de quoi un rapport devait être rédigé. Dans le cas d’espèce, le gendarme G.________ a dressé le procèsverbal le jour des faits et le caporal H.________ l’a corrigé. Toutefois, comme il ne l’a pas fait dans les 48 heures, il a dû établir un rapport. Or, ce dernier n’a pas le même contenu que le procès-verbal initial, lequel indique que le prévenu circulait à une distance d’environ 10 mètres de la voiture de service, soit à une distance insuffisance pour circuler en ligne, et qu’il a fait des appels de phares. Quant au rapport, il décrit des faits plus graves et indique que le prévenu s’est placé à courte distance derrière la voiture banalisée des policiers, ne permettant pas d’observer la partie de la calandre inférieure aux phares, ceci sur 1'000 mètres, et qu’il a fait des appels de phare à plusieurs reprises. Ce rapport mentionne par ailleurs la lettre du prévenu au Commandant de la police du 5 août 2013. Toutefois, tant le procès-verbal que le rapport indiquent que E.________ a reconnu les faits dont il a admis le bien-fondé et qu’il s’est montré poli et correct. A l’audience de première instance, les deux gendarmes ont confirmé la version des faits retenue dans le rapport du 13 août 2013, affirmant que E.________ les suivait à courte distance de sorte qu’ils ne pouvaient pas voir la partie de la calandre inférieure aux phares. Or, on peine à comprendre, s’agissant d’une simple contravention comme les gendarmes en constatent régulièrement, pour quelles raisons le procès-verbal établi le jour même de l’interpellation du prévenu n’a pas été considéré comme définitif, au simple motif que le caporal H.________ devait le relire, alors qu’il contenait déjà l’ensemble des faits constatés et que toutes ses rubriques était remplies à satisfaction de droit. On ignore aussi pour quelles raisons le rapport de police du 13 août 2013 n’a pas le même contenu que le procès-verbal du 31 juillet 2013 s’agissant d’un point déterminant, à savoir le déroulement des faits, et en retient de plus graves. Dans ces circonstances et même si les deux
- 8 gendarmes ont confirmé à l’audience les faits tels que relatés dans le rapport du 13 août 2013, il y a lieu de s’en tenir aux faits constatés dans le procès-verbal du 31 juillet 2013. Au demeurant, ce procès-verbal indique que le prévenu a reconnu les faits. Surtout à l’audience, E.________ a indiqué qu’il était très probable qu’il soit arrivé à deux ou trois reprises trop près du véhicules des gendarmes, du fait qu’il avait la vitesse bloquée sur le tempomat, admettant déjà implicitement les faits. 3.2 L’appelant relève que suivre un véhicule à une distance d’environ 10 mètres (procès-verbal du 31 juillet 2013) s’avère moins grave que de le suivre à une distance si courte que le pilote du véhicule talonné ne puisse observer la partie de la calandre inférieure aux phares (rapport du 13 août 2013). Selon lui, il aurait dû être poursuivi sur la base de ce rapport pour violation grave des règles de la circulation alors que le chef d’accusation retenu est celui d’une violation simple. En effet, l’amende prononcée au vu des faits décrits dans le rapport du 13 août 2013 apparaîtrait bien clémente. Peu importe toutefois dès lors qu’il y a lieu de s’en tenir au premier procès-verbal qui correspond au demeurant aux faits tels que retenus dans l’ordonnance pénale. 3.3 Le prévenu reproche également au premier juge de n’avoir pas tenu compte du fait que les gendarmes auraient abusé de la voie de gauche, provoquant en cela délibérément les infractions qui lui sont reprochées. Selon lui, comme ils étaient en dépassement de plusieurs véhicules, ils auraient dû se rabattre notamment en présence d’une brèche dans la file de voitures droite. Il souligne également qu’il est impossible de s’approcher à plusieurs reprises d’un véhicule, de s’introduire dans une brèche du trafic sur la voie de droite, de remonter à sa hauteur, de retourner derrière lui avant de le dépasser en moins de 30 secondes, soit le temps nécessaire pour parcourir une distance de 1'000 mètres à une vitesse de 120 km/h, à savoir la distance que les gendarmes ont retenu dans leur rapport du 13 août 2013. L’appelant en tire la conclusion qu’un doute sérieux existe quant aux déroulement des faits, doute qui doit lui profiter.
- 9 - A titre préliminaire, on rappellera que la vitesse maximale sur autoroute est de 120 km/h (art. 4a al. 1 let. d OCR [ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11]) et que la vitesse minimale est de 80 km/h (art. 35 al. 1 OCR). La vitesse règlementaire, comme la qualifie l’appelant notamment dans sa lettre du 5 août 2013, n’est ainsi pas de 120 km/h. En outre, conformément à l’art. 35 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.1] et 8 al. 1 OCR, il appartient au conducteur de rouler sur la voie de droite, à moins qu’il ne dépasse. En l’occurrence, il n’est pas possible de retenir que la voiture des gendarmes aurait roulé abusivement sur un ou des kilomètres sur la voie de gauche au lieu de se rabattre. En tout état de cause, le prévenu n’apporte pas d’éléments tangibles permettant d’infirmer les constats de gendarmes dans leur procès-verbal du 31 juillet 2013. De plus, même si un tel abus devait être admis, cela ne justifierait en aucune manière le comportement du prévenu consistant à talonner cette voiture et à lui faire des appels de phares. L’argument consistant à affirmer que les gendarmes auraient agi de manière déloyale est ainsi quoiqu’il en soit vain. Il en va de même de la question de savoir si talonner un autre véhicule, remonter à sa droite, revenir derrière lui puis le dépasser peut être réalisé sur 1'000 mètres ou non. En effet, le simple fait de talonner un véhicule, au mépris des règles de sécurité, constitue déjà une violation des règles de la circulation routière. 3.4 E.________ invoque la violation des art. 78 al. 5 et 158 CPP. A teneur de l’art. 78 al. 5 CPP, à l'issue de l'audition, le procèsverbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
- 10 - Quant à l’art. 158 CPP, il dispose à son alinéa 1 qu’au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). L’alinéa 2 de cette disposition précise que les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. En l’espèce, le procès-verbal dressé après les faits ne relate pas les déclarations d’une partie, mais les constats de la police. Il constitue une pièce du dossier et non un procès-verbal d’audition qui devrait être signé et n’a pas au demeurant la même valeur probante s’agissant des déclarations du prévenu. Les art. 78 al. 5 et 158 CPP ne sont ainsi pas applicables. 3.5 En conclusion, il y a lieu de s’en tenir aux faits tels que décrits par le procès-verbal du 31 juillet 2013, qui correspondent au demeurant à ceux retenus par l’ordonnance pénale. Ceux-ci constituent une violation simple de la loi sur la circulation routière, l’appelant ayant enfreint les art. 12 al. 1 et 29 al. 1 OCR. Vérifiée d’office, la peine paraît adéquate, étant précisé que les faits tels que décrits ci-dessus ne justifient pas une réduction de l’amende au vu de la faute commise. 4 En définitive, l'appel de E.________ doit être rejeté et le jugement attaqué entièrement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 810 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale] du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de E.________ (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34 al. 4 et 40 LCR, 12 al. 1 et 29 al. 1 OCR, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que E.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II. condamne E.________ à une amende de CHF 350.-- (trois cent cinquante francs); III. dit qu’à défaut de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours; IV. met à la charge de E.________ les frais de procédure à hauteur de 400.-- (quatre cents francs). » III. Les frais d'appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de E.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cédric Thaler (pour E.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Service des automobiles et de la navigation (fichier ADMAS), - Préfecture de Nyon ( [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :