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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.020201

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,339 mots·~22 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 446 PE13.020201-LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 décembre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : A.R.________, prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et S.________ et S.________Sàrl, parties plaignantes, représentées par Me Albert J. Graf, conseil de choix à Nyon, intimés, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 août 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.R.________ s'était rendu coupable de tentative de contrainte (I), a condamné A.R.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour et a suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de 2 ans (II), a condamné A.R.________ à une amende d'un montant de 480 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de 12 jours (III), a mis à la charge de A.R.________ les frais judiciaires qui s'élevaient à 1'543 fr. (IV), a renvoyé S.________ et S.________Sàrl à faire valoir leurs prétentions civiles à l'encontre de A.R.________ devant le juge civil (V) et a condamné A.R.________ à verser à S.________ une indemnité d'un montant de 9'531 fr., débours et TVA compris, pour ses dépenses obligatoires induites par la procédure (VI). B. Par acte du 27 septembre 2016, A.R.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de dépens, à sa modification en sens qu'il soit libéré du chef d'accusation de tentative de contrainte et qu'une indemnité au titre de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée. Le 7 novembre 2016, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir en personne et a renoncé à déposer des conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.R.________ est né le [...] 1960. Il est marié à B.R.________. Son casier judiciaire suisse est vierge. A.R.________ est le seul associé et employé de la société R.________Sàrl, qui a réalisé un chiffre d’affaires d'environ 15'000 fr. en

- 8 - 2015 et dont il ne tirerait aucun revenu selon ses dires. A.R.________ est également administrateur de la société [...], active dans le courtage, dont il ne tirerait plus de revenus depuis le début de l'année 2016 selon ses dires. A.R.________ indique également qu’il aurait exercé l'activité de gérant de fortune pour le compte de la société [...], mais qu'en raison de la poursuite introduite contre lui par S.________ pour un montant de 473'676 fr. 45, il ne pourrait plus exercer cette activité en raison des exigences de la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers). L’épouse de A.R.________ n’exerce aucune activité professionnelle. A.R.________ est propriétaire avec son épouse d’une villa à [...], dont la dette hypothécaire s’élève à 1'700’000 francs. Il n’a pas d’autre poursuite que celle introduite contre lui par S.________. 2. S.________ est le seul associé de la société S.________Sàrl, active dans l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins. 3. La société R.________Sàrl s'est occupée pendant plusieurs années de la comptabilité de la société S.________Sàrl. C'est ainsi que A.R.________ a sollicité les services de S.________ pour l'aménagement de son jardin. 4. Le 20 décembre 2011, S.________Sàrl a envoyé sa facture finale aux époux R.________ pour les travaux effectués dans leur jardin de 2007 à fin 2010. Le montant des travaux s'élevait à 576'824 fr. 35, TVA comprise, duquel devaient être déduits les quatre acomptes par 100'706 fr. 20 et le remboursement de plantes par 2'441 fr. 70, de sorte que les époux R.________ étaient les débiteurs de S.________Sàrl de la somme de 473'676 fr. 45, TVA comprise. 5. Le 31 décembre 2011, R.________Sàrl a envoyé à S.________Sàrl une facture de 10'584 fr. correspondant à l'établissement de la comptabilité de l'année 2011. Le 12 février 2012, R.________Sàrl a envoyé une seconde facture de 453'600 fr., dont le libellé était le suivant :

- 9 - « Facturation des heures prestées par M. A.R.________ de 2007 à 2011 dans le cadre du mandat qui nous a été confié par M. S.________. Les divers rendez-vous, meetings, déplacements, séances de conseil dans le cadre d'affaires litigieuses que M. S.________ n'arrivait pas à résoudre, etc…. 20 heures par mois depuis 2007 jusqu'en 2011 soit 20h x 12 x 5 = 1200 Heures ». 6. Le 11 décembre 2012, S.________ a introduit une procédure de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, tendant au paiement de la somme de 473'676 fr. 45, avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 décembre 2011. La conciliation n'a pas abouti. 7. Le 20 février 2013, R.________Sàrl a fait notifier deux commandement de payer à S.________ et à S.________Sàrl pour un montant de 464'184 fr., correspondant au total des deux factures des 31 décembre 2011 et 12 février 2012. S.________ et S.________Sàrl y ont fait opposition totale. 8. Le 20 juin 2013, S.________Sàrl a déposé contre les époux R.________ une demande en paiement auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, à hauteur de 473'676 fr. 45, pour les travaux effectués de septembre 2007 à fin 2010. 9. Le 7 juillet 2013, S.________Sàrl a fait notifier deux commandement de payer à A.R.________ et à B.R.________ pour un montant de 473'676 fr. 45, correspondant à sa facture du 20 décembre 2011. Les époux R.________ y ont fait opposition totale. 10. Le 27 septembre 2013, S.________Sàrl et S.________ ont déposé plainte contre A.R.________, pour tentative de contrainte. Ils ont fait valoir que A.R.________ leur avait fait notifier, le 20 février 2013, deux commandements de payer injustifiés afin de faire pression sur eux pour qu'ils retirent l'action civile en paiement introduite par requête de conciliation du 11 décembre 2012. En outre, les deux poursuites mettaient irrévocablement à mal leur crédibilité économique auprès de banques qui leur refusaient des crédits.

- 10 - 11. Le 20 janvier 2014, R.________Sàrl a retiré la requête de mainlevée déposée le 29 novembre 2013 concernant les deux commandements de payer qu'elle avait adressés à S.________ et à S.________Sàrl. Le Juge de paix du district de Nyon en a pris acte par prononcé du 22 janvier 2014. 12. La société S.________Sàrl a été mise en faillite le 12 septembre 2014. Elle est en liquidation. La masse en faillite a repris le procès civil déposé contre les époux R.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. 13. Par ordonnance pénale du 26 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a déclaré A.R.________ coupable de tentative de contrainte (I), a condamné A.R.________ à une peine de 60 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (II), ainsi qu’à une amende de 480 fr. convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a renvoyé S.________ et S.________Sàrl à agir devant le juge civil (IV) et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à la charge de A.R.________ (V). A.R.________ ayant formé opposition contre l'ordonnance précitée, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. 14. Deux experts ont été mandatés par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Dans son rapport du 14 décembre 2015, l'expert Daniel Emery, de la société Audict Fiduciaire SA, expose qu'il est impossible que R.________Sàrl ait pu facturer le montant de 10'584 fr. pour l'établissement des comptes de l'année 2011, dès lors que A.R.________ a lui-même déclaré, dans un courriel du 8 septembre 2015, qu'il avait transmis le grand livre à la nouvelle comptable ( [...]) uniquement pour le premier trimestre de l'année 2011, n'ayant plus eu de contacts avec S.________Sàrl

- 11 depuis cette date. Partant, l'expert considère que seuls les travaux comptables du premier trimestre de l'année 2011 auraient dû être facturés et non la totalité des travaux de l'année 2011, contrairement à ce qui est indiqué dans la facture du 31 décembre 2011. Concernant la note d'honoraires du 12 février 2012, l'expert relève que A.R.________ n'a pas été en mesure de fournir de quelconques justificatifs ou documents prouvant les tâches qu'il prétend avoir effectuées. Il en conclut que le seul montant dû par S.________Sàrl est celui correspondant aux opérations comptables du premier trimestre de l'année 2011, soit la somme comprise entre 3'000 fr. et 5'000 francs. Dans son rapport du 20 janvier 2016, l'expert Olivier Fivaz, de la société paysagiste Mathis SA, expose qu'il a vérifié tous les travaux effectués par S.________Sàrl de 2007 à fin 2010 dans le jardin des époux R.________, sur la base des factures, de constatations faites sur place et du « carnet du lait » mentionnant les heures de travail journalières. Il conclut que le total des travaux vérifiés s'élève à 499'611 fr. 46, TVA comprise. Les audiences d'instruction et de jugement ont eu lieu les 3 septembre 2015 et 24 août 2016. Les témoins T1.________ et T2.________, anciennes collaboratrices de R.________Sàrl, ont été entendues. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour : a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié ; b. constatation incomplète ou erronée des faits ; c. inopportunité (al. 3).

- 12 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L'appelant soutient que l'expertise de Daniel Emery est incomplète, dès lors qu'elle se concentre principalement sur les prestations effectuées durant l'année 2011 et non sur les années antérieures, et que les deux témoignages recueillis permettent de confirmer le caractère conséquent des heures de travail effectuées. Il fait valoir que sa volonté était d'obtenir la rétribution relative à l'activité déployée en faveur de S.________Sàrl et qu'il n'avait aucune intention de faire pression sur S.________ pour qu'il retire l'action civile en paiement ouverte contre lui auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. 3.2 3.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire

- 13 que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action ; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 consid. 2a et les réf.). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; 119 IV 301 consid. 2 b et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b). 3.2.2 Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite ellemême et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en

- 14 question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3 ; 115 III 81 consid. 3b ; arrêt du 3 décembre 1986 de l'Autorité genevoise de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite, publié in SJ 1987 pp. 156 ss). 3.2.3 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

- 15 - 3.3 3.3.1 En l'espèce, les critiques émises par l'appelant concernant l'expertise réalisée par Daniel Emery ne lui sont d'aucun secours. En effet, si l'expert ne s'attarde pas sur les prestations que l'appelant prétend avoir effectuées de 2007 à 2011 « dans le cadre d'affaires litigieuses que M. S.________ n'arrivait pas résoudre », c'est parce qu'il a lui-même dit à l'expert qu'il n'existait aucuns relevés des heures et tâches effectuées pouvant justifier la facture du 12 février 2012, plus précisément aucune liste concrète des affaires litigieuses qu'il aurait contribué à régler durant ces cinq années. L'expert en conclut donc logiquement qu'il ne peut confirmer la facture du 12 février 2012 pour un montant de 453'600 francs. Au demeurant, s'il est vrai que l'appelant a traité un litige avec deux sociétés sises en Belgique concernant une insertion publicitaire (cf. annexes 20 à 29 à la P. 16), il n'en reste pas moins que R.________Sàrl a facturé ces prestations à S.________Sàrl le 30 octobre 2006 à hauteur de 2'636 fr. 20 et que la société créancière s'est acquittée de ce montant par virement du 12 décembre 2006 (P. 25/10). Le traitement de cette affaire coïncide d'ailleurs avec le témoignage de T2.________, employée de R.________Sàrl, qui a déclaré qu'elle se souvenait d'un cas, en marge son activité de comptable, dans le cadre duquel A.R.________ avait écrit pour contester l'argent qu'une « personne malintentionnée » demandait à S.________. Enfin, dans son mémoire du 27 septembre 2016, l'appelant se borne à décrire comme « conséquent » le travail effectué, mais il n'indique toujours pas, hormis le litige relatif à l'encart publicitaire, de quelles autres affaires litigieuses il se serait occupé de 2007 à 2011, selon ce qui est prétendu dans sa facture du 12 février 2012. Les déclarations des deux anciennes employées de la société R.________Sàrl ne sauraient non plus justifier les prestations invoquées dans la facture du 12 février 2012. Le témoin T1.________ a déclaré qu'elle avait travaillé pour la société de janvier 2001 à juin 2003, soit pendant une période qui ne concerne pas le litige. Quant à T2.________, qui a travaillé pour la société d'avril 2005 à avril 2010, elle a certes déclaré que A.R.________ se rendait toutes les semaines ou toutes les deux semaines chez S.________ et qu'il en revenait en règle générale en fin de matinée,

- 16 mais elle a précisé qu'elle n'était pas toujours à son poste de travail, parce qu'elle avait ses cours d'apprentie deux jours par semaine et avait effectué deux séjours linguistiques entre 2005 et 2010. Un tel témoignage suffit à démontrer que la société paysagiste était cliente de la société fiduciaire, mais ne permet aucunement de confirmer les 1'200 heures prétendument prestées de 2007 à 2011 « dans le cadre d'affaires litigieuses que M. S.________ n'arrivait pas résoudre ». Au vu des éléments qui précèdent, il n'existe aucune raison de mettre en doute la valeur probante de l'expertise Emery. La facture du 31 décembre 2011 apparaît ainsi partiellement justifiée pour un montant compris entre 3'000 fr. et 5'000 fr. et celle du 12 février 2012 complètement infondée. De plus, l'appelant a retiré la requête de mainlevée qu'il avait déposée concernant les deux commandements de payer adressés à S.________ et à S.________Sàrl. Cette appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique et on ne discerne aucune violation de l'art. 10 CP, contrairement à ce que l'appelant tente de soutenir. A l'inverse, la majeure partie des travaux effectués par S.________Sàrl dans le jardin des époux R.________ apparaissent établis. Dans son rapport du 20 janvier 2016, l'expert Olivier Fivaz a conclu que la créance du paysagiste, par 589'450 fr. 65, était justifiée à hauteur de 499'611 fr. 46. L'expert a ainsi écarté diverses prestations en raison de plantes inexistantes et de tâches qui ne ressortaient pas du « carnet du lait ». Comme évoqué par le premier juge, il n'apparaît pas utile, à ce stade, d'attendre le résultat de l'expertise complémentaire en cours auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Il ressort en effet du tableau détaillé de l'expertise et des photographies figurant au dossier que les travaux ont été réalisés sur une longue période et sont d'une ampleur considérable (abattage et évacuation de nombreux arbres, fourniture et plantation de plusieurs dizaines d'arbres, arbustes et plantes diverses, travaux de terrassement, installation de clôtures, d'une terrasse et d'un système d'arrosage automatique, aménagement d'un étang et d'une cascade, travaux d'entretien sur plusieurs années, etc.). Quand bien même le paysagiste ne lui avait demandé que quatre acomptes totalisant

- 17 - 100'706 fr.20, l'appelant ne pouvait ignorer qu'il devait s'attendre à une facture d'un montant beaucoup plus élevé. 3.3.2 A l'instar du premier juge, on observe tout d'abord que R.________Sàrl a envoyé sa première facture de 10'584 fr. le 31 décembre 2011 et sa seconde facture de 453'600 fr. le 12 février 2012, soit très peu de temps après celle de S.________Sàrl de 473'676 fr. 45 du 20 décembre 2011. De plus, le montant total réclamé par la fiduciaire (464'184 fr.) est quasiment le même que celui réclamé par la société paysagiste (473'676 fr. 45). R.________Sàrl a ensuite fait notifier, le 20 février 2013, deux commandements de payer à S.________ et à S.________Sàrl pour un montant de 464'184 fr., soit peu de temps après que ces derniers ont introduit, le 11 décembre 2012, une procédure de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale tendant au paiement de la somme de 473'676 fr. 45. Comme retenu ci-dessus, les deux commandements de payer notifiés pour un montant de 464'184 fr. étaient dépourvus de tout fondement, excepté pour un montant compris entre 3'000 fr. et 5'000 francs. Par ce moyen, l'appelant voulait dissuader les parties plaignantes d'agir en paiement de leur propre créance d'honoraires par 473'676 fr. 45 et de mener à terme le procès civil qu'elles avaient engagé en déposant une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. L'appelant n'a par ailleurs jamais prétendu qu'il n'avait fait que « riposter » aux prestations facturées par S.________Sàrl qu'il estimait excessives. Une telle manière de procéder pour une somme d'argent aussi importante était non seulement illicite, mais également une source de tourments et de poids psychologique pour leurs destinataires. Elle était aussi de nature à porter atteinte au crédit professionnel de la société paysagiste. En outre, en sa qualité de professionnel dans le domaine fiduciaire, l'appelant savait que son comportement était abusif, ce d'autant qu'il pouvait faire valoir sa créance auprès du juge civil s'il considérait que celle-ci était justifiée, ce qu'il n'a en l'occurrence pas fait.

- 18 - C'est par conséquent à bon droit que premier juge a retenu que l'appelant avait exercé un moyen de contrainte contre les parties plaignantes, avec conscience et volonté. Dès lors que celles-ci ne se sont pas laissé intimider et n'ont pas abandonné l'action civile déposée contre l'appelant pour le paiement de leurs honoraires, c'est également à juste titre que l'autorité de première instance a retenu la seule tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP). 4. L'appelant ne conteste pas les quotités de la peine et du montant du jour-amende. Vérifiées d'office, celles-ci peuvent être confirmées. 5. En définitive, il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dans la mesure où la condamnation de l'appelant est confirmée, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50,106, 22 al. 1, 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 19 - II. Le jugement rendu le 25 août 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que A.R.________ s'est rendu coupable de tentative de contrainte ; II. Condamne A.R.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour et suspend l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; III. Condamne A.R.________ à une amende d'un montant de 480 fr. (quatre cent huitante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif est de 12 (douze) jours ; IV. Met à la charge de A.R.________ les frais judiciaires qui s'élèvent à 1'543 fr. (mille cinq cent quarante-trois francs) ; V. Renvoie S.________ et S.________Sàrl à faire valoir leurs prétentions civiles à l'encontre de A.R.________ devant le juge civil ; VI. Condamne A.R.________ à verser à S.________ une indemnité d'un montant de 9'531 fr. (neuf mille cinq cent trente et un francs), débours et TVA compris, pour ses dépenses obligatoires induites par la procédure. » III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de A.R.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 20 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Damond, avocat (pour A.R.________), - Me Albert J. Graf, avocat (pour S.________ et S.________Sàrl), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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