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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.018968

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,073 mots·~15 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 218 PE13.018968-/PCR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 27 août 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : Mme Favrod et M. Winzap Greffier : M. Quach * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur d'office à Yverdon-les-Bains, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 16 mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte de T.H.________ et libéré B.________ du chef d’accusation de violation de domicile (I), constaté que B.________ s'était rendu coupable de vol et d’infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) (II), condamné B.________ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement (III), ordonné la confiscation de la sacoche, du Nokia 1650 IMEI n° 353514029215509, du Nokia 2330c-2 IMEI n° 3552248038623738, du short brun et vert, du tabac à rouler et du briquet, de l’eau de toilette « Axe », de l’eau de toilette « Hugo Boss », de la clé USB TDK 32 Gb, de la paire de lunettes de soleil brun et vert Lacoste, de la paire de lunettes de soleil « Police » noire et de l’étui noir et orange, des 28 fr. 30, des 7 euros 39 et des diverses pièces saisies et séquestrées sous fiche n° 366, la dévolution à l’Etat des deux sommes d’argent et la destruction des autres objets (IV), fixé à 2’794 fr. 40, débours et TVA compris, dont 1'004 fr. 40 lui avaient déjà été versés, l’indemnité allouée à Me Alexa Landert, défenseur d’office de B.________ (V), mis les frais de procédure, arrêtés à 6'547 fr. 50, incluant l’indemnité fixée au ch. V. ci-dessus, à la charge de B.________ (VI) et dit que B.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge conformément au ch. VI ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette (VII). B. Par annonce du 20 mai 2014 suivie d’une déclaration motivée du 11 juin 2014, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de vol et qu'il est condamné à une peine pécuniaire sur la base de la LEtr. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation

- 9 du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, B.________ a requis qu'A.________ soit entendu en qualité de témoin par la Cour de céans et qu'une planche photo sur laquelle apparaîtraient plusieurs suspects de type magrébin soit soumise à B.H.________. Par courrier du 8 juillet 2014, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Par courrier du 15 juillet 2014, la Cour de céans a rejeté les mesures d'instruction requises par B.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu B.________ est né le [...] 1979 à [...], en Tunisie, Etat dont il est ressortissant. Il a déposé une demande d'asile en Suisse, qui a été rejetée. Il est célibataire et sans enfants. Il n'a pas de revenus et est entretenu par le foyer dans lequel il réside. 1.2 Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - 04.05.2013 : Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, vol (tentative), dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, 70 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et 400 fr. d'amende; sursis révoqué le 28 août 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. - 26.05.2013 : Ministère public du canton de Genève, dommages à la propriété, vol (tentative) et séjour illégal, 40 joursamende, sous déduction d'un jour de détention provisoire, avec sursis pendant trois ans; sursis révoqué le 28.08.2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.

- 10 - - 28.08.2013 : Ministère public de l'arrondissement de La Côte, recel et séjour illégal, 60 jours de peine privative de liberté. 1.3 Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été détenu provisoirement du 14 septembre au 8 novembre 2013, soit pendant cinquante-six jours.

- 11 - 2. 2.1 Entre le 17 avril 2013 et le 14 septembre 2013, le prévenu a séjourné en Suisse sans autorisation. La période de séjour illégal du 17 avril au 20 août 2013 a fait l'objet d'une condamnation antérieure. 2.2 Le 14 septembre 2013, entre 1h30 et 3h30, le prévenu et son comparse A.________ ont pénétré dans une maison sise au Mont-sur-Rolle, durant le sommeil des propriétaires, à savoir T.H.________ et son épouse. Ils sont entrés par la porte d'entrée, qui n'était pas verrouillée. Ils ont emporté avec eux un iPhone 4 noir 32 GB avec sa fourre, un iPhone 4S 16 GB, 500 fr. en diverses coupures, une montre Tissot, une montre Revue Tommen, un collier en argent, une bague en or, une bague en argent large, une paire de lunettes de soleil Hugo Boss dans un étui et deux paquets de cigarettes. T.H.________ a déposé plainte pénale le 14 septembre 2013. Il a retiré sa plainte par courrier du 23 mars 2014. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et dans le délai légal par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

- 12 - 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. L'appelant conteste uniquement sa condamnation pour vol, en soutenant qu'il ne serait pas l'auteur du cambriolage qui lui est reproché. Il soutient que le Tribunal de police ne disposait pas des éléments de fait nécessaires pour retenir que tel était le cas. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit

- 13 s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 En l'espèce, il est constant que la maison des époux H.________ a été cambriolée la nuit du 14 septembre 2013. La nuit en question, vers 3h05, alors que B.H.________, fils des lésés, empruntait en voiture un pont à proximité de la maison de ceux-là, il a vu deux hommes qui marchaient sur le trottoir. S'étonnant de la présence de ces personnes à cette heure avancée de la nuit, il a noté qu'il s'agissait de deux hommes de type magrébin, d'une taille d'environ 1m75, d'un âge compris entre 20 et 40 ans, tous deux habillés en foncé. En arrivant chez ses parents, B.H.________ a remarqué que la porte d'entrée était grande ouverte. Il a réveillé ses parents et le cambriolage a été constaté. Soupçonnant les deux personnes qu'il avait croisées, B.H.________ a essayé de les retrouver. Il s'est rendu en voiture au centreville de Rolle, plus particulièrement à la gare, à deux reprises. Lors de son deuxième passage, il a vu deux hommes sur le quai en direction de Genève, qu'il a identifiés comme ceux qu'il avait croisés auparavant. Il a averti la police. A 4h30, cette dernière a procédé à l'arrestation des deux hommes, à savoir l'appelant et A.________. B.H.________ a déclaré à la police qu'il était "formel" sur le point de savoir si les personnes sur le quai de la gare étaient bien celles croisées précédemment sur le pont (PV aud. 3, réponse 5, p. 3 in fine).

- 14 - Interrogé sur son emploi du temps de la journée du 13 septembre 2013 et de la nuit qui a suivi (cf. PV aud. 1, réponse 6), l'appelant a prétendu avoir pris le train à Lausanne en direction de Genève, où se trouvait son foyer. Sous l'emprise de l'alcool, il serait descendu à la gare de Rolle pour accompagner des tiers, qui se rendaient en discothèque. Lui-même serait resté à la gare, où il aurait rencontré A.________ "par hasard", étant précisé que l'instruction a cependant établi qu'ils logeaient tous deux dans le même foyer. Il seraient restés ensemble à la gare jusqu'à leur arrestation. Pour sa part (cf. PV aud. 4, réponse 6), A.________ a déclaré être également descendu à la gare de Rolle par hasard et sous l'emprise de l'ivresse. Il y aurait bu des bières puis se serait assoupi sur un banc d'un quai de la gare. A son réveil, il aurait découvert un sac contenant des objets, qu'il se serait appropriés. Il aurait rencontré l'appelant à une heure indéterminée et serait resté en sa compagnie jusqu'à son arrestation. Les explications fournies par l'intéressé et par A.________ sur les motifs de leur présence à Rolle, respectivement en gare de Rolle, apparaissent d'emblée particulièrement embrouillées et dénuées de toute crédibilité une fois confrontées aux autres éléments au dossier. Lors de son arrestation, A.________ a en effet été trouvé en possession de 500 fr., d'un iPhone et de deux bagues faisant partie des objets dérobés chez T.H.________ (P. 5, p. 5). Des recherches avec un chien ont permis de découvrir le reste du butin dans une poubelle sur le quai de gare où ont été arrêtés l'appelant et A.________ (ibidem). Au vu du caractère fantaisiste des explications qu'A.________ a tenté de fournir pour se justifier et dès lors qu'il a été reconnu par B.H.________ comme étant l'un des hommes croisés sur le pont à proximité de la maison cambriolée, son implication dans le cambriolage doit être tenue pour acquise. S'agissant de l'appelant, il faut également considérer que sa participation au cambriolage est démontrée. On rappelle que l'intéressé avait déjà été condamné quelques mois auparavant pour des faits de tentative de vol et de violation de domicile. En l'espèce, l'appelant a lui aussi été identifié par B.H.________ comme l'un des hommes "du pont", alors qu'il prétend ne pas avoir quitté la gare, où il serait soi-disant resté "constamment" (PV aud. 1, réponse 6) en

- 15 compagnie d'A.________, dont l'implication dans le cambriolage est établie. Contrairement à ce que l'appelant soutient, le fait que le butin ait été retrouvé d'une part sur la personne qui l'accompagnait et d'autre part dans une poubelle à proximité de l'endroit de leur arrestation contribue également à renforcer les soupçons à son encontre. Au vu de ce qui précède, il ne subsiste pas de doutes raisonnables et, comme le Tribunal de police, la Cour de céans est convaincue de l'implication de l'appelant dans le cambriolage en cause. 4. L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Ce point devant toutefois être examiné d'office, la Cour de céans considère que l'appréciation du Tribunal de police est conforme à la loi, aussi bien quant au choix de la peine et de sa quotité que quant au refus du sursis. Le Tribunal de police a en particulier correctement tenu compte des antécédents de l'appelant. Celui-ci, qui a systématiquement recouru au mensonge dans la présente procédure pénale, n'a pas hésité à commettre les actes qui lui sont aujourd'hui reprochés alors qu'il avait déjà été condamné à trois reprises en quelques mois pour des faits de même nature. 5. En définitive, l’appel du prévenu doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'903 fr. 45, constitués de l'émolument de jugement, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité du défenseur d’office de l'appelant, par 1'623 fr. 45, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 41, 47, 49 al. 1, 51, 69, 139 ch. 1 CP; 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 mai 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. prend acte du retrait de plainte de T.H.________ et libère B.________ du chef d’accusation de violation de domicile; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de vol et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours, sous déduction de 56 (cinquante-six) jours de détention avant jugement; IV. ordonne la confiscation de la sacoche, du Nokia 1650 IMEI n° 353514029215509, du Nokia 2330c-2 IMEI n° 3552248038623738, du short brun et vert, du tabac à rouler et du briquet, de l’eau de toilette « Axe », de l’eau de toilette « Hugo Boss », de la clé USB TDK 32 Gb, de la paire de lunette de soleil brun et vert Lacoste, de la paire de lunette de soleil « Police » noire et de l’étui noir et orange, des 28 fr. 30, des 7 € 39 et des diverses pièces saisies et séquestrées sous fiche n° 366, la dévolution à l’Etat des deux sommes d’argent et la destruction des autres objets; V. fixe à 2’794 fr. 40 (deux mille sept cent nonante-quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris, dont 1'004 fr. 40 (mille quatre francs et quarante centimes) lui ont déjà été versés, l’indemnité allouée à Me Alexa Landert, défenseur d’office de B.________;

- 17 - VI. met les frais de procédure, arrêtés à 6'547 fr. 50 (six mille cinq cent quarante-sept francs et cinquante centimes), incluant l’indemnité fixée au ch. V. ci-dessus, à la charge de B.________; VII. dit que B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge conformément au ch. VI ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’623 fr. 45 (mille six cent vingt-trois francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexa Landert. IV. Les frais d'appel, par 2'903 fr. 45 (deux mille neuf cent trois francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________. V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 27 août 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du

- 18 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexa Landert, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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