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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.013520

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,900 mots·~20 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 284 PE13.013520-SSE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 24 octobre 2014 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, défenseur de choix à Morges, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, F.________, intimé.

- 8 - La Cour d'appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré Z.________ des chefs de prévention de vol et d’appropriation illégitime (I), constaté que F.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte et de contrainte (II), condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 100 fr., et à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 7 jours (III), suspendu l’exécution de la peine et fixé à Z.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l’engagement de remboursement souscrits par Z.________ à l’égard de F.________, dont la teneur est la suivante :"Je me reconnais débiteur de F.________ à hauteur de 107 fr. 60, ceci pour compenser les inconvénients que je lui ai causés dans le cadre des faits que j’admets, soit le cas 1, mais sans reconnaissance de responsabilité pour le cas 2" (V), rejeté la conclusion prise par Z.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de l’art. 429 CPP (VI) et mis les frais par 1’300 fr. à la charge de Z.________ (VII). B. Par annonce du 28 mai 2014, puis par déclaration motivée du 20 juin suivant, Z.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité de l'art. 429 CPP de 6'867 fr. plus un montant fixé à dire de justice pour la procédure de seconde instance.

- 9 - Par détermination du 5 septembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel aux frais de son auteur.

- 10 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 27 mai 1960, Z.________ réside depuis 34 ans en Suisse, pays dont il a obtenu la nationalité. Employé de sa société à responsabilité limitée active dans le domaine du bâtiment, Z.________ réalise un revenu net de 4'090 fr. par mois. Les bénéfices de sa société sont actuellement insuffisants pour qu’un dividende lui soit versé. Il n’a pas de dettes et, selon lui, quelques économies. Il fait l'objet de poursuites dont certaines sont contestées. La déclaration fiscale du prévenu fait état d’une fortune nette de 27'322 francs. Marié, Z.________ a deux enfants, aujourd’hui majeurs. Son épouse réalise un revenu d’environ 3'800 fr. nets par mois. Son casier judiciaire est vierge. 2. A Yverdon-les-Bains, sur l'avenue de Grandson, le 19 mars 2013, Z.________ a dérobé la plaque avant apposée sur le véhicule [...] utilisé par [...] mais appartenant au fils de ce dernier, F.________. Le prévenu entendait ainsi faire pression sur [...] pour qu'il lui rembourse un prêt. La plaque a été restituée le lendemain (PV aud. 2 p. 2 et PV aud. 3 p. 2), mais le paiement n'est pas intervenu. Au même lieu, le 16 mai 2013, Z.________ a dérobé les deux plaques apposées sur le véhicule précité immatriculé [...] utilisé par [...], toujours dans le but de faire pression sur ce dernier, qui lui devait de l'argent. Le 23 mai 2013, Z.________ et [...] se sont croisés en ville d'Yverdon-les-Bains, à la station-service de[...]. A cette occasion Z.________ a déclaré à [...] qu'il ne lui restituerait pas les plaques s'il n'honorait pas sa dette (PV aud. 1 p. 2 et PV aud. 3 p. 2). Bien que [...] ne se fût pas exécuté, les plaques d'immatriculation susmentionnées, appartenant à

- 11 - F.________, ont été déposées le 4 juin 2013 dans la boîte aux lettres du Centre [...] d'Yverdon-les-Bains, [...] F.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 16 mai 2013. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

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- 13 - 3. L'appelant conteste être l'auteur des faits du 16 mai 2013. 3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). 3.2 Le 19 mars 2013, le prévenu a dérobé la plaque d'immatriculation du véhicule utilisé par [...] mais appartenant au fils de ce dernier. Le 16 mai 2013, les plaques de ce véhicule ont à nouveau été dérobées. Le prévenu conteste être l'auteur de cette seconde infraction. Le premier juge ne l'a pas cru. Pour celui-ci, les faits du 16 mai 2013 sont analogues à ceux du 19 mars 2013, au vu de la vraisemblance "plus que troublante" existant entre les deux états de fait (jugement p. 9), dès lors que l'accord passé le 19 mars 2013 n'a finalement pas abouti au paiement désiré par le prévenu et que ce dernier n'aurait pas fourni d'alibi. Or, ce n'est pas au prévenu d'établir son innocence mais à l'autorité de poursuite

- 14 pénale d'établir sa culpabilité (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a op. cit.). En outre, la vraisemblance constatée par le jugement entrepris est un élément non négligeable, mais elle ne suffit pas à elle seule. Cela ne suffit cependant pas à admettre l'appel sur ce point. On sait en effet par le dossier que les plaques ont été retrouvées trois semaines plus tard dans la boîte aux lettres du Cercle [...] d'Yverdon (P. 6), ce qui rend plausible que celui qui a restitué les plaques soit celui qui les a dérobées. En outre le prévenu n'en était pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà procédé de la même manière auparavant à l'égard du même débiteur, antérieurement au 19 mars 2013 (PV aud. 2, p.2 R4), et que rendu attentif à l'illicéité de ce type de comportement, il a dit qu'il "s'en fichait" (PV aud. 2 p. 2 R5). Enfin, l'élément décisif réside dans la conversation que l'intéressé a menée le 23 mai 2013 avec [...] L'existence de cette conversation est admise par le prévenu qui expose avoir ce jour-là suivi [...] jusque dans une station service, lui avoir réclamé l'argent dû et s'être vu répondre que l'argent serait versé une fois les plaques restituées (PV aud. 2, p. 2 R6). [...] indique que le prévenu lui aurait répondu que les plaques seraient restituées une fois la dette payée (PV aud. 3, p. 2 R6). On peut ainsi retenir que la conversation a bien porté sur le rapport entre le paiement et la restitution des plaques, quand bien mêmes les dires des parties divergent pour le surplus. Le prévenu ne prétend pas avoir rétorqué que ce n'était pas lui qui avait les plaques. La version de [...] doit ainsi l'emporter sur celle du prévenu, au vu de la manière de procéder de celui-ci. Les faits du 16 mai 2013 doivent donc également être imputés à l'appelant. 4. Z.________ conteste s'être rendu coupable de contrainte, arguant que la seule soustraction d'une plaque d'immatriculation ne serait pas suffisante pour restreindre d'une manière substantielle la liberté de la personne visée, et que l'acte qu'on lui reproche n'a donné aucun résultat. 4.1 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en

- 15 l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 120 IV 17 c. 2a ; cf. encore ATF 96 IV 58). L’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b ; ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action ; il doit donc s’agir de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références citées). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité c. 2c; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1). Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les références citées).

- 16 - On peut s'inspirer, en l'espèce, de la jurisprudence récente rendue en application de cette disposition (ATF 137 IV 326 c. 3.4; JdT 2012 p. 279) et qui se rapporte à la notion d'arrêt chicanier. Le Tribunal fédéral a précisé que celui qui, par pure chicane, freine brusquement et contraint un autre conducteur à s'arrêter, outrepasse – indépendamment de la question de la durée (cf. sur ce point la jurisprudence cantonale citée in Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 181 CP) – ce qui est admissible usuellement de manière aussi évidente qu'en ayant recours à la violence ou à la menace d'un danger sérieux. La contrainte générée est, pour l'usager de la route qui suit l'automobiliste chicanier, d'une intensité telle qu'elle entrave sa liberté d'action. Il en va de même de l'automobiliste qui oblige un autre usager de la route à l'arrêt en le serrant au moyen de son véhicule contre le bord droit de la route lors d'un dépassement, puis l'oblige à freiner jusqu'à l'arrêt (Favre et alii, op. cit., n. 1.17 ad art. 181 CP et les réf. cit.). Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (al. 1). 4.2 En l’espèceZ.________ a dérobé les plaques d'immatriculation du véhicule [...] utilisé par [...]. Cette atteinte est en soi illicite. Elle est en outre de nature à entraver de manière substantielle la liberté de [...] au sens de la jurisprudence citée (ATF 137 IV 326 c. 3.4), mettant celui-ci – voire son fils F.________, à qui le véhicule et les plaques appartiendraient; cette distinction n'est pas décisive – dans l'impossibilité de rouler sans commettre une infraction à l'art. 96 al. 1 ch. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1952; RS 741.01). Par ce geste, le prévenu a fait pression sur [...] pour qu'il lui paie sa dette, étant persuadé que cela aurait un effet. S'agissant du degré de réalisation de l'infraction, le premier juge retient une contrainte achevée s'agissant de l'épisode du 19 mars 2013, au motif qu'un accord sur le paiement de la dette aurait été passé

- 17 avant la restitution des plaques. Les faits à disposition ne permettent toutefois pas de retenir qu'il y aurait eu un accord. Peu importe, cependant. Ce qui est déterminant, c'est que les agissements de Z.________ avaient pour but d'obtenir que [...] paie sa dette, ce qu'il n'a pas obtenu. Cela étant, seule une tentative de contrainte sera retenue à l'encontre du prévenu pour les faits du 19 mars 2013. Par identité de motifs, il en est de même pour ceux du 16 mai 2013 que le prévenu a perpétrés selon le même procédé et dans le même but, sans plus ample succès. 5. Z.________ plaide que sa culpabilité serait suffisamment légère pour que l’art. 52 CP soit applicable. 5.1 L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 c. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction; ATF 135 IV 130 c. 5.4 p. 137; CAPE 20 octobre 2014/279 c. 4). 5.2 L'application de l'art. 52 CP à Z.________ est exclue en l'espèce. En effet, celui-ci qui n'en était pas à son coup d'essai et rendu attentif à l'illicéité de son comportement, il a déclaré s'en ficher (PV aud. 2 p. 2 R5). En outre ses actes ne sont pas bénins et relèvent, comme le retient le premier juge, d'une justice privée qui ne peut être tolérée dans un Etat de droit.

- 18 - 6. Il convient donc de fixer la peine à infliger à Z.________. 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 6.2 L'autorité de première instance a prononcé, à l'encontre du prévenu, une peine pécuniaire (art. 34 CP) de 40 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (42 CP) ainsi qu'une amende de 700 fr. à titre de sanction immédiate au sens de l'art. 42 al. 4 CP. A charge de Z.________, on retiendra qu’il a persévéré à vouloir se faire justice. A décharge, on retiendra qu'il a réparé le dommage causé à F.________ et qu’il n’a aucun antécédent. On tiendra également compte de l’atténuation prévue à l’art. 22 CP pour la tentative de contrainte, applicable dans les deux cas. A décharge encore, on relève que le prévenu a montré, aux débats d'appel, avoir pris conscience de la portée de ses actes et qu'il a exprimé des regrets. Une peine de 20 jours-amende à 40

- 19 fr. le jour, tenant compte de la situation financière du prévenu au moment du jugement (ATF 116 IV 4 c. 3a) est adéquate pour sanctionner son comportement. Au vu des éléments ci-dessus, il convient en outre de l'exempter de la sanction immédiate prévue en première instance (amende de 700 fr.). 7. En définitive, l'appel de Z.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. 8. Z.________ demande que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de l'art. 429 CPP de 6'867 fr. plus un montant fixé à dire de justice pour la procédure de seconde instance lui soit allouée pour ses frais de défense. 8.1 Succombant à l'action pénale, c'est à juste titre que Z.________ été chargé des frais de première instance (1'300 fr.). Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'610 fr., y compris l'audience de jugement, seront mis par moitié, soit par 805 fr., à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). 8.2 L'intéressé ayant été condamné et la réduction de peine obtenue en appel ne correspondant pas à un acquittement total ou partiel, les réquisits de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunis et le droit à une indemnité pour frais de défense n'est pas ouvert.

- 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 22, 34, 42, 44, 47, 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif; le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère Z.________ des chefs de prévention de vol et d'appropriation illégitime; II. constate que Z.________ s'est rendu coupable de tentative de contrainte; III. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr.; IV. suspend l'exécution de la peine et fixe à Z.________ un délai d'épreuve de 2 ans; V. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l'engagement de remboursement souscrits par Z.________ à l'égard de F.________, dont la teneur est la suivante : "Je me reconnais débiteur de F.________ à hauteur de 107 fr. 60, ceci pour compenser les inconvénients que je lui ai causés dans le cadre des faits que j'admets, soit le cas 1, mais sans reconnaissance de responsabilité pour le cas 2"; VI. rejette la conclusion prise par F.________ tendant à l'allocation d'une indemnité à titre de l'art. 429 CPP; VII. met les frais par 1'300 fr. (mille trois cents francs) à la charge de Z.________ "

- 21 - III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis par moitié, soit par 805 fr., à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 octobre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour Z.________ - F.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 22 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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