654 TRIBUNAL CANTONAL 422 PE13.013517GMT/SSE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 14 décembre 2015 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Renaud Lattion, défenseur de choix à Yverdon, appelant, W.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que H.________ s’est rendu coupable de voies de fait et d’injures (I), l’a condamné à peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (peine complémentaire) (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (III), a constaté que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de dénonciation calomnieuse et de violation des obligations en cas d’accident (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 4 jours (V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (VI), a dit que W.________ est le débiteur de H.________ de la somme de 3'500 fr. à titre de dépens pénaux, H.________ étant renvoyé à agir devant les tribunaux civils pour le reste de ses prétentions (VII et VIII), a mis les frais par 485 fr. à la charge de H.________ et par 5’675 fr. 65, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de W.________ (IX) et a dit que W.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le permet (X). B. Par annonce du 26 juin 2015, puis déclaration motivée du 21 juillet suivant, H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de voies de fait et d’injures, qu’aucun frais de justice n’est mis à sa charge et que W.________ est son débiteur de la somme de 5'382 fr. 70 à titre de dépens pénaux.
- 8 - Par appel joint du 18 août 2015, W.________ a conclu avec suite de frais et dépens principalement à son acquittement et à sa libération des dépens pénaux ainsi que des frais de justice mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Par courrier du 18 novembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel interjeté par H.________ et de l’appel joint formé par W.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) Ressortissant du Kosovo, H.________ est né le [...] 1994 à [...]. Au bénéfice d’un premier apprentissage, il suit une formation d’installateur électricien et réalise un revenu mensuel net de 1'059 fr. 45. Cette somme est reversée à ses parents, chez qui il vit et qui s’acquittent notamment de son assurance-maladie par 307 fr. 50. Son casier judiciaire comporte une condamnation prononcée le 26 février 2015 par le Ministère public du canton du Valais, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 65 jours-amende à 10 fr., avec sursis durant deux ans, et une amende de 800 francs. b) Ressortissant suisse, W.________ est né le [...] 1993 à [...]. Il a terminé un apprentissage en qualité de logisticien et a l’intention d’obtenir un brevet fédéral. Il souhaite pouvoir accomplir son service militaire obligatoire mais ne peut être convoqué tant que la présente affaire est en cours. Lorsqu’il était apprenti, il réalisait un revenu mensuel de 1'110 fr. 60. Il verse entre 200 et 400 fr. chaque mois à ses parents chez qui il habite et s’acquitte de son assurance-maladie à hauteur de quelque 100 fr. par mois, bénéficiant d’un subside pour le solde. Son casier judiciaire est vierge.
- 9 - 2. Le 5 juillet 2013 vers 7h00, à Villeneuve, Route de la Tronchenaz, W.________, qui se rendait au travail au volant de son véhicule, et H.________, qui cheminait sur le trottoir, ont eu une altercation. Au cours de celle-ci, W.________ s’est approché avec sa voiture de [...]. Dans des circonstances indéterminées, H.________ a sauté sur le véhicule alors que celui-ci était en marche, les deux pieds posés sur le capot, et a heurté le pare-brise, avant de tomber. W.________ a quitté les lieux sans avertir la police. H.________ a déposé plainte contre W.________. Il a présenté une dermabrasion en regard de la rotule gauche avec une légère tuméfaction au genou. Les médecins qui l’ont ausculté trois heures après les faits ne lui ont prescrit aucun traitement dès lors qu’il ne se plaignait plus de douleurs. W.________ a déposé plainte contre H.________ pour injures, voies de fait et dommage à la propriété. 3. Aux termes d’une convention signée à l’audience d’appel de ce jour, les parties se sont présentées réciproquement leurs excuses et ont retiré chacune les plaintes pénales qu’elles avaient déposées l’une à l’encontre de l’autre. E n droit : 1. Compte tenu de la convention de ce jour et des retraits de plaintes intervenus, l’appel de H.________ est sans objet. Seules demeurent à examiner les infractions poursuivies d’office pour lesquelles W.________ a été condamné et qu’il conteste aux termes de son appel joint. En l’occurrence, interjeté dans les forme et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), cet appel joint est recevable.
- 10 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. W.________ conteste avoir volontairement renversé H.________ puis tenté de le faire une seconde fois, comme l’a retenu le premier juge. Il conteste également avoir déposé plainte contre H.________ en le sachant innocent. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
- 11 exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). 3.2 W.________ soutient en substance que H.________ aurait délibérément sauté sur le capot de sa voiture alors qu’il roulait à proximité de lui. Il affirme également qu’il n’aurait pas tenté de le renverser à nouveau et que H.________ s’était placé au milieu de la route pour le provoquer. Contrairement à ce que le Tribunal a retenu, cette version ne saurait être moins convaincante que celle donnée par H.________. Le premier juge a relevé que les explications données tant par H.________ que par W.________ n’avaient pas parues des plus exhaustives et honnêtes et que H.________ n’avait pas été d’une transparence complète. H.________ n’a
- 12 en outre souffert que d’une dermabrasion en regard de la rotule gauche avec une légère tuméfaction au genou et ne se plaignait plus de douleurs trois heures après les faits, ce qui n’est pas incompatible avec le fait d’avoir volontairement sauté sur le capot d’une voiture circulant à faible vitesse. Cela contredit en outre manifestement les déclarations de H.________ et de son ami [...] selon lesquelles le prévenu circulait à 40 km/h : à une telle vitesse, les blessures subies par H.________ auraient été plus graves. A cela s’ajoute qu’un conflit ancien oppose les deux jeunes hommes qui se sont provoqués les jours précédents. Force est de considérer que les versions des parties demeurent irrémédiablement contradictoires et qu’il subsiste un doute quant aux circonstances dans lesquelles H.________ a sauté sur le capot du véhicule de W.________ avant d’en heurter le pare-brise. Ce doute doit profiter à W.________ qui doit en conséquence être libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, mais également de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de dénonciation calomnieuse. On relèvera au demeurant que les lésions subies par H.________ n’apparaissent pas suffisamment caractérisées au regard de l’art. 123 CP et sont constitutives tout au plus de voies de fait qui ne peuvent être poursuivies compte tenu du retrait de plainte. 4. W.________ conteste s’être rendu coupable de violation des devoirs en cas d’accident. 4.1 L’art. 92 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) prévoit qu’est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ne doit pas être considérée comme « blessée » la victime qui n’a subi que des dommages corporels insignifiants, pratiquement sans conséquence et dont il n’y a pratiquement pas lieu de s’occuper
- 13 - (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 56 ad art. 92 LCR et les références citées; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière, Bâle 2015, n. 2.2.c ad art. 92 LCR). 4.2 En l’espèce, dès lors que son véhicule était impliqué dans l’incident, W.________ ne devait pas quitter les lieux sans faire appel à la police, quand bien même H.________ s’était relevé. La violation qualifiée prévue par l’art. 92 al. 1 LCR ne sera toutefois pas retenue à sa charge, dans la mesure où la lésion subie par H.________ doit d’une part être qualifiée d’insignifiante au regard de la doctrine précitée et qu’elle est d’autre part survenue dans des circonstances qui demeurent indéterminées. Partant, W.________ sera reconnu coupable de violation simple des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR. 5. Il reste à déterminer la peine à infliger au prévenu. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.2 En l’occurrence, W.________ s’est rendu coupable de violation des devoirs en cas d’accident. Compte tenu des circonstances, une amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de trois jours sanctionne adéquatement son comportement. 6. Aux termes de son appel joint, W.________ a contesté la mise à sa charge d’une partie des frais de première instance.
- 14 - Compte tenu du comportement fautif qu’il a adopté, il lui incombe de supporter ces frais. Il en a au demeurant admis tant le principe que le montant aux termes du chiffre IV de la convention qu’il a signée ce jour. 7. Il convient de prendre acte de la convention signée à l’audience de ce jour pour valoir jugement partiel. Le jugement rendu le 16 juin 2015 sera modifié en conséquence. En particulier, compte tenu du retrait de plainte de W.________, la cessation de la poursuite pénale dirigée contre H.________ pour voies de fait et injures sera ordonnée. Pour les mêmes motifs retenus ci-dessus s’agissant de W.________ (consid. 6), H.________ devra supporter les frais de première instance tels que le premier juge les a mis à sa charge. 8. En définitive, l'appel joint interjeté par W.________ doit être partiellement admis et le jugement de première instance modifié dans le sens des considérants qui précèdent. 9. Au vu de l’examen du dossier et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client pour la procédure d’appel, le temps annoncé par Me Ludovic Tirelli, qui comprend entre autres 5 heures d’étude du dossier, est quelque peu excessif. En conséquence, une indemnité de 2’127 fr. 60 (correspondant à une activité de 10 heures) lui sera allouée, ce montant comprenant une vacation, 50 fr. de débours, ainsi que la TVA. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'517 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________, seront entièrement laissés à la charge de l’Etat.
- 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, pour W.________ les articles 33, 47 et 106 CP, 92 al. 1 LCR, 398 ss CPP, pour H.________ les articles 33 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention passée par H.________ et W.________ à l'audience d'appel du 14 décembre 2015 pour valoir jugement partiel. II.L’appel joint de W.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié à ses chiffres I à VIII et par l’ajout d’un chiffre IV bis nouveau selon le dispositif suivant : "I. constate le retrait de la plainte de W.________ et ordonne la cessation de la poursuite pénale dirigée contre H.________ pour voies de fait et injures; II. et III. supprimés; IV. libère W.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de dénonciation calomnieuse ; IVbis. constate que W.________ s’est rendu coupable de violation des obligations en cas d’accident ; V. condamne W.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 3 (trois) jours ; VI. à VIII. supprimés ; IX. met les frais, par 485 fr. (quatre cent huitante-cinq francs), à la charge de H.________ et par 5’675 fr. 65 (cinq mille six cent septante-cinq francs et soixante-cinq centimes), y compris l’indemnité de son défenseur d’office Me Ludovic Tirelli par
- 16 - 3'735 fr. 65, TVA et débours compris, à la charge de W.________; X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office, fixée sous chiffre IX, par W.________ ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’127 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli. V. Les frais d'appel, par 3'517 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 décembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Renaud Lattion, avocat (pour H.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour W.________),
- 17 - - Ministère public central,
- 18 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :