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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.012247

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,023 mots·~25 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 91 PE13.012247-MYO/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 22 mars 2017 _____________________ Composition : Mme BENDANI , présidente M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Villars ***** Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Olivier Carré, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Z.________, partie plaignante, représentée par Me Miriam Mazou, conseil d’office à Lausanne, intimée.

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- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V.________, pour voies de fait, injure, menaces, viol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 91 jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 20 juin 2013, 18 septembre 2013 et 14 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que V.________ a été détenu durant 27 jours dans des conditions de détention illicite et a ordonné que 14 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I à titre de réparation du tort moral (II), a dit que V.________ est le débiteur de Z.________ d’un montant de 300 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 5 mars 2014 à titre de dommages-intérêts, et d’un montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (III), a ordonné le maintien de V.________ en détention pour des motifs de sûreté pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (IV), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 652 (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 450 fr. séquestrée sous pièces 41, 42 et 52 à titre de garantie des frais et d’amende, à déduire des frais fixés sous chiffre IX cidessous (VI), a fixé l’indemnité due à Me Miriam Mazou, conseil d’office de Z.________, à 11'109 fr. 30, TVA et débours compris, dont 7'863 fr. 60 ont d’ores et déjà été versés (VII), a fixé l’indemnité due à Me Céline Jarry- Lacombe, défenseur d’office de V.________, à 3'976 fr. 65, TVA et débours compris (VIII), a mis les frais de la cause, par 42’064 fr. 15, à la charge de V.________, dont les indemnités fixées aux chiffres VII et VIII ci-dessus (IX), a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de conseil d’office de Me Miriam Mazou

- 12 fixée au chiffre VII ci-dessus et de verser à Me Miriam Mazou le montant de 8'537 fr. 40 représentant la différence entre l’indemnité de conseil d’office et les honoraires qu’elle aurait perçus comme conseil privé (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Céline Jarry-Lacombe fixée au chiffre VIII ci-dessus ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XI). B. Par annonce du 21 décembre 2016, puis déclaration du 12 janvier 2017, V.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à la réforme des chiffres I, IX, X et XI en ce sens qu’il est acquitté de l’infraction de viol, que la peine privative de liberté est annulée, subsidiairement ramenée à une durée de deux mois au maximum, que la majeure partie des frais est laissée à la charge de l’Etat et que les obligations de remboursement sont réduites dans les mêmes proportions. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de D.________. Par courrier du 18 janvier 2017, le Ministère public a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Par courrier du 6 février 2017, Z.________ a déclaré qu’elle n’entendait pas déposer une demande de non-entrée en matière et un appel joint. Par courrier du 10 février 2017, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve présentée par V.________ tendant à l’audition du témoin D.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées. Par télécopie du 16 mars 2017, V.________ a sollicité la production d’informations complètes sur sa santé, spécialement sous l’angle du risque vasculaire cérébral, avant l’audience d’appel du 22 mars 2017.

- 13 - Par télécopie du 16 mars 2017, la Présidente de la Cour de céans a requis de la Prison du Bois-Mermet la production d’un rapport sur l’état de santé de V.________ et sur son suivi médical. Par télécopie du 17 mars 2017, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP) de la Prison du Bois-Mermet a informé la Présidente de la Cour de céans que le rapport requis ne pourrait pas être produit avant l’audience du 22 mars 2017. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. V.________, né le [...] 1991 à [...] au Kosovo, pays dont il est originaire, a trois sœurs et deux frères. Il a été élevé par ses parents au Kosovo où il a suivi l’école jusqu’en deuxième année du gymnase. Plâtrier de formation, il a une fille âgée de 4 ans et demi qui vit au Kosovo. Il n’a pas de revenu. Il a l’intention de se marier en Suisse et au Kosovo, puis de revenir en Suisse. Pour les besoin de la présente cause, V.________ a été placé en détention provisoire du 16 juillet au 26 août 2013, puis du 14 mai au 1er juillet 2014. Il a été en exécution de peine du 1er juillet au 13 octobre 2014, date de son refoulement au Kosovo. Il est à nouveau en exécution anticipée de peine depuis le 27 septembre 2016. Son casier judiciaire suisse fait mention de quatre condamnations : - 7 mars 2012, Ministère public du canton de Genève, entrée illégale et séjour illégal, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant trois ans, sursis révoqué ; - 20 juin 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale et séjour illégal, peine privative de liberté de 75

- 14 jours, peine d’ensemble avec le jugement du 7 mars 2012 rendu par le Ministère public du canton de Genève ; - 18 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 60 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 20 juin 2013 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; - 14 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours, peine complémentaire au jugement du 18 septembre 2013 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. 2. 2.1 Par souci de simplification, la Cour de céans se bornera à faire état ici des éléments de fait utiles au traitement de l’appel qui porte uniquement sur l’infraction de viol. S’agissant des autres actes délictueux, les faits y relatifs ne sont pas contestés, de sorte qu’il est renvoyé au jugement de première instance (cf. art. 82 al. 4 CPP). 2.2 Vraisemblablement au mois de décembre 2012, V.________ et Z.________ se sont rendus, au terme d’une soirée festive, vers 5h00 du matin, dans le studio de leur connaissance commune, U.________, à la route de [...], à [...], dans l’intention d’y passer le reste de la nuit. A leur arrivée à [...],V.________ s’est rapidement montré entreprenant avec Z.________, lui faisant clairement comprendre qu’il souhaitait une première relation sexuelle avec elle. Ils se sont couchés l’un à côté de l’autre sur un matelas, dans la même pièce que U.________ et sa compagne de l’époque R.________. V.________ s’est placé sur Z.________, alors vêtue d’un bas de training et d’un t-shirt, tout en lui maintenant les jambes un peu écartées avec ses mains, puis il a tenté de lui baisser son training.

- 15 - Z.________, qui avait pris le soin de ne pas même embrasser son compagnon pour éviter de « lui donner des envies » (PV aud. 6 R. 4), a clairement fait savoir à V.________, verbalement et en le repoussant physiquement, qu’elle n’entendait pas avoir de relation sexuelle. V.________ a alors dit à son amie qu’il disposait d’un taser et que si elle s’opposait à la relation sexuelle, elle se retrouverait à l’hôpital. Le taser appartenait à U.________ et se trouvait à proximité du couple, au sol. Faisant peu de cas de la menace, la jeune femme lui a rétorqué qu’il n’avait qu’à en faire usage. V.________ a abandonné ses projets et dormi à côté de sa compagne. Au réveil, quelques heures plus tard, alors que R.________ dormait encore, V.________ et U.________ ont commencé à discuter en albanais, langue que Z.________ ne maîtrise pas. A un moment donné, U.________ s’est adressé à Z.________ en français pour lui dire en substance qu’elle devait coucher avec V.________, que cela faisait un moment que celui-ci attendait, qu’il avait lâché une autre fille pour elle et que pour V.________, « c’était du sérieux ». Alors que Z.________ préparait ses affaires pour partir, V.________ l’a invitée à le suivre aux toilettes, au motif qu’il souhaitait lui parler. A cet endroit, V.________ a verrouillé la porte et présenté un couteau à la victime, lui annonçant que si elle ne voulait pas coucher avec lui, elle irait à l’hôpital, et lui aussi. A force d’insister lourdement et de parler relativement fort, V.________, qui tenait toujours son couteau le long du corps, a obtenu de sa victime, qui pleurait et lui répétait qu’elle ne voulait pas, qu’elle se déshabille. V.________ a alors installé au sol un vêtement et un linge, et a entrepris de se déshabiller, gardant son caleçon. En larmes, la jeune fille, qui avait gardé son string et son soutiengorge, a finalement obéi à V.________ qui lui faisait signe de tout enlever. Comme Z.________ continuait à pleurer et qu’elle tentait de cacher sa poitrine, V.________, alors couché sur le dos, au sol, lui a dit « ta gueule » puis, en albanais, « vas-y ».

- 16 - Z.________ s’est soumise à une relation sexuelle complète, protégée, se plaçant d’abord à califourchon sur le prévenu puis adoptant la position du « missionnaire », jusqu’à l’éjaculation de l’intéressé. A la demande de V.________, Z.________ a pris une douche avec lui. Une seconde relation sexuelle a eu lieu sous la douche. Trop choquée, Z.________ ne s’y est pas opposée. 2.3 Le 14 juin 2013, Z.________ a déposé plainte contre V.________ et le 19 juillet 2013, elle s’est constituée partie civile. Par courrier du 7 décembre 2016, Z.________ a chiffré ses prétentions et requis le paiement du montant de 10’000 fr. à titre de réparation du tort moral (P. 117). A l’audience du 12 décembre 2016, elle a complété ses conclusions civiles et conclu à ce que V.________ soit également condamné à lui payer la différence entre le montant de l’indemnité de conseil d’office et les honoraires que son conseil aurait perçus comme conseil privé. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

- 17 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. L’appelant conteste sa condamnation pour viol. Il soutient que le tribunal de première instance a privilégié à tort la version des faits de Z.________ et qu’il aurait dû retenir sa propre version en le mettant au bénéfice du doute. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

- 18 - La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). 3.1.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

- 19 - Le viol est une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle (art. 189 CP), en ce sens qu'il se caractérise par le fait que la victime est une femme, d'une part, et que l'acte répréhensible est l'acte sexuel proprement dit, d'autre part (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 1 ad art. 190 CP; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 190 CP). 3.2 L’appelant conteste les faits retenus à sa charge et affirme que les premiers juges ont retenu à tort les déclarations des témoins R.________ et U.________. Or, les différents éléments permettant de fonder la culpabilité du prévenu ont été examinés en détail par le Tribunal correctionnel. En procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère, tout comme les premiers juges, qu’il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité et de la sincérité de la plaignante dont les déclarations ont été confirmées par deux témoins, ce malgré les dénégations du prévenu. L'appréciation des preuves à laquelle les premiers juges ont procédé, complète et convaincante, ne prête aucunement le flanc à la critique et peut être reprise, par adoption de motifs. En effet, les déclarations de la plaignante sont cohérentes et crédibles. Celle-ci a été entendue à plusieurs reprises, sans jamais changer de version des faits. Les divergences apparues ne concernent que des détails qui peuvent s’expliquer par l’écoulement du temps notamment. La victime a pu donner des détails, tant des actes commis que du studio dans lequel elle s’était retrouvée le jour des faits litigieux avec le prévenu. Il ressort clairement de ses déclarations qu’elle ne voulait pas d’une relation sexuelle avec le prévenu, qu’elle s’y est opposée et qu’elle a été contrainte de subir l’acte sexuel. On ne discerne enfin aucun motif qui aurait pu la pousser à mentir, étant encore précisé qu’elle a paru comme étant mesurée et sans haine dans ses déclarations. La plaignante a parlé des actes en question à son amie, R.________, lorsqu’elles ont quitté ensemble le studio quelques heures après les faits. Ce témoin, présente dans le studio de U.________ au moment des faits, a vu revenir son amie dans la chambre à sa sortie des

- 20 douches communes de l’étage avec les cheveux mouillés et un maquillage dégoulinant. Interpellée sur le déroulement des faits, elle a déclaré ceci : «J’ai regardé Z.________ qui était vraiment bizarre. Elle m’a fait un faux sourire. Je lui ai demandé ce qu’elle avait. Elle m’a dit qu’elle me dirait plus tard…Il me semble que je suis partie avec Z.________ en fin d’aprèsmidi. C’est à ce moment qu’elle m’a parlé de ce qui s’était passé… Elle m’a dit : « J’avais trop peur, je lui ai toujours dit non, au début il n’avait pas de rasoir, après il en a pris un. Il disait qu’il voulait me parler, mais il ne voulait que coucher. Je lui ai dit non ». Elle m’a également dit qu’il l’avait menacée avec le rasoir et qu’elle avait eu peur » (PV aud. 2 pp. 3 et 4). R.________ a également précisé que V.________ était une personne violente, qu’il était très violent avec Z.________, qu’il ne la laissait pas vivre et qu’ils « s’engueulaient » régulièrement (PV aud. 2 p. 2). L’appelant a admis avoir fait pression sur sa compagne pour qu’elle accepte l’acte. Ainsi, aux débats de première instance, il a reconnu avoir dû discuter avec la plaignante pour la convaincre car, de prime abord, elle ne voulait pas faire l’amour avec lui et, le matin des faits, elle avait l’intention de partir (Jugement p. 6). Lors de son audition du 18 juillet 2013 par le Ministère public, il a affirmé que les hommes dans son pays étaient jaloux et que les femmes se soumettaient sexuellement à leur mari (PV aud. 4 p. 3). L’ami du prévenu, U.________, également présent dans le studio au moment des faits, a quant à lui déclaré que V.________ lui avait demandé de traduire à Z.________ qu’il avait envie de coucher avec elle. Il a encore précisé que Z.________ était partie en pleurant vers la douche, que V.________ l’avait suivie et qu’il avait entendu son ami verrouiller la porte des douches de l’intérieur (PV aud. 7 p. 4). Enfin, les témoins R.________, [...], père de la victime, et [...], une amie de la victime, ont rapporté divers actes de violence commis par le prévenu à l’encontre de la plaignante et la peur de cette dernière (PV aud. 2, 5 et 8). Par ailleurs, les faits exposés sous les chiffres 2.2 à 2.5 des pages 34 à 36 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés en appel,

- 21 attestent également des actes de violence et de la brutalité exercés par le prévenu sur son ex-compagne. Au vu de l’ensemble des indices exposés ci-dessus, la version des faits présentée par la plaignante doit être privilégiée au détriment de celle de l’appelant. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans retient donc que V.________ a usé de menaces et de pressions d’ordre psychologique pour imposer l’acte sexuel à la plaignante, laquelle lui avait pourtant clairement exprimé son refus. Le prévenu a été condamné sur la base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption d’innocence. La convergence des éléments à charge exclut tout doute raisonnable quant au comportement délictueux de V.________. Partant, c’est à juste titre que les faits décrits ont été retenus à la charge de V.________. Pour le reste, les conditions du viol sont bel et bien réalisées, de sorte que la condamnation de V.________ doit être confirmée. En effet, V.________ a employé un couteau, soit usé de menaces et exercé des pressions pour obtenir une relation sexuelle avec sa victime, qui pleurait et lui avait pourtant clairement exprimé son refus. L’appelant a agi avec conscience et volonté. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 4. La condamnation de V.________ est confirmée. L’appelant, qui a conclu à libération, n’émet aucune critique sur la peine infligée. Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de V.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, la Cour de céans faisant sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; Jugement pp. 37 et 38). On rappellera à cet égard que, loin d’avoir démontré la moindre prise de conscience, l’appelant persiste à nier les

- 22 faits et à ignorer les décisions judiciaires rendues à son encontre, et que seuls son arrestation et son refoulement du territoire suisse ont mis un terme à son activité délictueuse. Le pronostic étant clairement défavorable, seule une peine ferme peut sanctionner le comportement de V.________. La peine privative de liberté de trente-six mois doit ainsi être confirmée. Il y a lieu de déduire de cette peine la détention subie depuis le jugement de première instance (art. 51 CP). En application de l’art. 83 al. 1 CPP, le dispositif communiqué aux parties après l’audience d’appel est complété par l’ajout d’un chiffre IIIbis. 5. En définitive, l’appel interjeté par V.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la base de la liste des opérations produites par Me Olivier Carré (P. 146), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 4'114 fr. 60, TVA et débours inclus, lui sera allouée. La liste des opérations produites par Me Miriam Mazou (P. 148) fait état de 8 heures et 24 minutes d’activité d’avocat, sans compter l’audience d’appel du 22 mars 2017, et de 33 fr. 90 de débours, ce qui est justifié. C’est ainsi une indemnité d’un montant de 1'883 fr. 40, correspondant à 9h30 d’activité à 180 fr., à 33 fr. 90 de débours et à 139 fr. 50 de TVA, qui doit être allouée à Me Miriam Mazou pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'238 fr., constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2'240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), de l’indemnité de

- 23 défenseur d’office allouée à Me Olivier Carré, par 4'114 fr. 60, et de l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Miriam Mazou, par 1’883 fr. 40, seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 2 CPP). V.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 106, 126 al. 1, 177, 180 al. 1 et 190 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne V.________ pour voies de fait, injure, menaces, viol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 91 (nonante-et-un) jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende et à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 20 juin 2013, 18 septembre 2013 et 14 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

- 24 - II. constate que V.________ a été détenu durant 27 (vingtsept) jours dans des conditions de détention illicite et ordonne que 14 (quatorze) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I à titre de réparation du tort moral ; III. dit que V.________ est le débiteur de Z.________ d’un montant de 300 fr. (trois cents francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 5 mars 2014, à titre de dommages-intérêts et d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs), à titre d’indemnité pour tort moral ; IV. maintient V.________ en détention pour des motifs de sûreté pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ; V. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 652 ; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 450 fr. séquestrée sous pièces 41, 42 et 52 à titre de garantie des frais et d’amende, à déduire des frais fixés sous chiffre IX ci-dessous ; VII. fixe l’indemnité due à Me Miriam Mazou, conseil d’office de Z.________, à 11'109 fr. 30, TVA et débours compris, dont 7'863 fr. 60 ont d’ores et déjà été versés ; VIII. fixe l’indemnité due à Me Céline Jarry-Lacombe, défenseur d’office de V.________, à 3'976 fr. 65, TVA et débours compris ; IX. met les frais de la cause, par 42’064 fr. 15, à la charge de V.________, dont les indemnités fixées aux chiffres VII et VIII ci-dessus ;

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X. dit que, lorsque sa situation financière le permettra, V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de conseil d’office de Me Miriam Mazou de 11'109 fr. 30, TVA et débours compris, fixée au chiffre VII ci-dessus et de verser à Me Miriam Mazou le montant de 8'537 fr. 40 représentant la différence entre l’indemnité de conseil d’office et les honoraires qu’elle aurait perçus comme conseil privé ;

XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office, Me Céline Jarry-Lacombe, fixée à 3'976 fr. 65, TVA et débours compris, au chiffre VIII ci-dessus, ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Le maintien en détention de V.________ à titre de sûreté est ordonné. IIIbis. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'114 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Carré. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’883 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Miriam Mazou. VI. Les frais d'appel, par 8’238 fr., y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office sous chiffres IV et V ci-dessus, sont mis à la charge de V.________.

- 26 - VII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Olivier Carré, avocat (pour V.________), - Me Miriam Mazou, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, secteur étrangers (V.________, né le [...]1991), - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies.

- 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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