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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.011155

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,168 mots·~21 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 72 PE13.011155-HNI/CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 9 avril 2015 __________________ Composition : Mme FAVROD , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Habib Tabet, défenseur d’office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé, G.________, plaignant, représenté par Me Rolf Ditesheim, conseil de choix à Lausanne, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, injure et menaces (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (Il), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 6 mois et fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 ans (III), a condamné F.________ à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de 4 ans (V), a alloué à G.________ 19'314 fr. 40 à titre de dommages et intérêts, 7'500 fr. à titre de tort moral et 12'419 fr. 55 à titre de juste indemnité de l’art. 433 CPP (VI), a mis les frais de la cause, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de F.________ (VII) et a dit que le remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VIII). B. Le 19 novembre 2014, F.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 8 décembre 2014, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’injure et de lésions corporelles graves, qu’il est condamné à une peine globale assortie d’un sursis complet, dont la quotité sera fixée à dire de justice, et que les conclusions civiles prises par G.________ sont intégralement rejetées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’audition de deux témoins.

- 10 - Par appel joint du 15 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu à la modification du dispositif du jugement entrepris en ce sens que le chiffre V est supprimé. Par avis du 9 février 2015, la Présidente de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par l’appelant principal. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F.________ est né le 4 avril 1979 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et soudeur de profession. Il vit depuis quelques années en concubinage avec J.________. Il a alterné les périodes de contrats de missions temporaires avec des périodes de chômage. En 2013, il a déclaré un revenu brut de 37'849 francs. Il touche actuellement le revenu d’insertion. Il n’a pas d’économies et a des dettes d’impôt. Le loyer qu’il partage avec sa compagne s’élève à 1'940 fr. plus les charges. Son assurance-maladie lui coûte 463 fr. par mois. Il possède un véhicule BWM 318 qu'il a acheté d'occasion. Son casier judiciaire mentionne deux condamnations : - 18 mai 2006, Juge d’instruction de l’Est vaudois, conducteur dans l’incapacité de conduire, vol d’usage, circulation sans permis de conduire (permis d’élève conducteur), contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 15 jours d’emprisonnement avec sursis durant 2 ans et 500 fr. d’amende, sursis non révoqué ; - 1er février 2007, Office régional du Juge d’instruction du Valais central, voies de fait (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, 50 jours-amende à 60 fr. avec sursis durant 2 ans. 2. A [...], G.________ est copropriétaire du Restaurant T.________ et de deux appartements dans la Résidence W.________ qui compte cinq

- 11 appartements. Il a loué un appartement, avec une place de parc, à J.________, laquelle vit avec F.________. Ensuite de réclamations de tiers, G.________ s’est vu contraint d’intervenir auprès de sa locataire pour lui rappeler les règles relatives aux places de parc. 2.1 A [...], route [...], dans la Résidence W.________, le 15 mai 2013, F.________ a injurié par téléphone G.________, le traitant notamment d’« enculé de ta mère », et l’a menacé de mort, alors que ce dernier tentait de joindre téléphoniquement sa locataire J.________ pour lui faire part de problèmes en lien avec le parcage des véhicules. 2.2 A [...], [...], environ trente minutes plus tard, F.________ s’est présenté très en colère à l’extérieur du Restaurant T.________ et a tenu des propos injurieux indéterminés à G.________ d’une voix forte. Il l’a également menacé de s’en prendre à son intégrité corporelle, utilisant l’image suivante : « je te ferai avaler tes dents », ainsi qu’à sa vie en déclarant : « je te reverrai et je te tuerai ». 2.3 A [...], route [...], à la Résidence W.________, le 4 juin 2013, entre 13h00 et 14h00, après lui avoir déclaré depuis son balcon : « je t’avais dit que j’allais te tuer », armé d’un objet contondant (barre métallique avec un crochet à l’une des extrémités), F.________ s’est dirigé vers G.________, lequel s’apprêtait à tondre le gazon. Parvenu à sa hauteur, le prévenu a fait chuter ce dernier au sol et l’a frappé au visage à coups de pied, ainsi qu’avec l’objet contondant dont il s’était préalablement muni. G.________ a souffert principalement d’une fracture du plancher orbitaire droit, avec déplacement du bord externe de l’orbitaire droit, nécessitant une intervention chirurgicale. Il a également souffert d’une hémorragie de la narine droite, de douleurs à la palpation de l’arcade zygomatique droite, des os supra-orbitaires droit et gauche et de la partie ascendante du maxillaire droit.

- 12 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. F.________ invoque une appréciation erronée des faits.

- 13 - 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,

- 14 prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.2 S’agissant des faits décrits sous le chiffre 2.1, l’appelant reconnaît avoir injurié G.________ mais affirme que les injures étaient réciproques. Il conteste en revanche l’avoir menacé de mort. En l’espèce, dans sa plainte du 5 juin 2013, G.________ a déclaré que l’appelant lui avait dit « enculé de ta race ou de ta mère » (PV aud. 1). Ce dernier a reconnu avoir dit quelque chose du genre des propos précités et rien au dossier indique qu’il a répondu à une injure formulée par le plaignant. Au contraire, le fait même que G.________ lui ait dit qu’il devait être fou ou drogué pour parler aussi fort, établit que c’est bien l’appelant qui a commencé à s’énerver. Du reste, les propos du plaignant ne sont quoi qu’il en soit pas constitutifs d’injure. Il n’y a dès lors pas riposte au sens de l’art. 177 al. 3 CP. Quant aux menaces, les versions des faits de l’appelant et du plaignant sont opposées. Selon l’amie du prévenu, J.________, celui-ci aurait insulté G.________ mais ne l’aurait pas menacé (PV aud. 3). Elle n’a toutefois pas assisté à toute la conversation téléphonique dès lors qu’elle était sous la douche durant une partie de celle-ci. K.________, voisine de l’appelant, a entendu des menaces de mort. Il s’agit certes du témoignage de l’employée de G.________, mais il corrobore les propos mesurés et constants du celui-ci qui sont crédibles. Mal fondés, les griefs de l’appelant doivent être rejetés. 3.3 Invoquant les faits décrits sous le chiffre 2.2, l’appelant conteste l’injure au motif que l’enquête n’aurait pas permis de révéler les propos injurieux tenus ainsi que les menaces de mort. En l’espèce, l’acte d’accusation retient que l’appelant a tenu des propos injurieux à l’extérieur du restaurant. De tels propos sont

- 15 attestés par le témoin Y.________, qui a affirmé que le prévenu avait traité G.________ de « tous les noms » (PV aud. 8). L’appelant cherchait à obtenir des explications ensuite de la conversation téléphonique qui s'était déroulée plus tôt et s’est rendu au restaurant furieux. Plusieurs témoins l’ont décrit comme hors de lui et agressif et ont attesté des injures prononcées dans l’établissement. L’appelant lui-même reconnaît pouvoir être « méchant en paroles » (jgt., p. 6). Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que des propos injurieux ont été tenus par l’appelant à son arrivée au Restaurant T.________. Quant aux menaces de mort, G.________ n’avait pas rapporté de telles menaces dans sa plainte du 5 juin 2013, mais il en avait fait état le jour suivant dans une lettre complétant sa plainte. Du reste, Y.________ a clairement entendu l’appelant dire « je te reverrai et je te tuerai » (PV aud. 8). La compagne du plaignant, C.________, a également déclaré que G.________ était rentré dans le restaurant et il lui avait dit qu’il avait été menacé de mort (PV aud. 5). Le prévenu ergote et les menaces de mort ont été retenues à juste titre par les premiers juges. Ces moyens doivent par conséquent être rejetés. 3.4 L’appelant conteste avoir agressé G.________ le 4 juin 2013 (cf. chiffre 2.3). En l’espèce, l’appelant a toujours déclaré qu’il avait quitté son domicile avec sa compagne avant que le plaignant ne vienne tondre le gazon et se fasse agresser. Il a produit au dossier une quittance du magasin Denner de [...] datée du 4 juin 2013 à 14h24 ainsi que la preuve d’un retrait bancaire à 15h12. Or la victime a de manière claire et constante affirmé que F.________ était son agresseur. Immédiatement après les faits, il a expliqué à N.________, arrivé sur les lieux, qu’il avait été agressé ensuite d’un litige de parcage (PV aud. 4). Il a par la suite déclaré à son médecin et à sa compagne que l’appelant l’avait agressé (cf. jgt., p. 10).

- 16 - Il est établi que l’appelant se trouvait à la Résidence W.________ avec son amie peu après 13h30 (cf. notamment PV aud. 3). Le ticket de caisse opportunément retrouvé plusieurs mois après l’agression, établissant que des achats ont été payés auprès du magasin Denner de [...], ne prouve pas que l’appelant n’était pas à la Résidence W.________ lors des faits au vu de la courte distance qui sépare les communes de [...] et [...]. Du reste, même si on veut bien admettre que le prévenu garde ses tickets de caisse parce qu’ils partagent les dépenses dans le couple, on ne peut que s’étonner que ce ticket ait été conservé plusieurs mois. En outre, le rapport d’intervention de [...] Sàrl, mandaté pour assurer la sécurité du gérant de l’immeuble lors de l’état des lieux de sortie, fait état du comportement inquiétant voire menaçant du prévenu et mentionne les propos suivants tenus par celui-ci : « il te rend les deux mille balles ? il va te les rendre ce voleur, ou il veut prendre encore un coup ? » (cf. P. 9/1). Ces déclarations ont été admises en partie par l’appelant dès lors qu’il reconnaît avoir traité G.________ de voleur. Il est d'ailleurs établi que la victime n’avait pas reçu de menaces d’autres personnes que le prévenu. Enfin, le témoin K.________ a reconnu la voix de l’appelant disant « casse-toi d’ici connard, tu fous du sang partout » le jour des faits (PV aud. 7). Même s’il s’agit, comme le relève l’appelant, de l’employée du plaignant et qu’il est surprenant qu’elle n’ait pas alors réagi, ce témoignage, qui ne fonde de loin pas à lui seul la condamnation, est relevant. Par ailleurs, il n’est pas déterminant que l’objet utilisé pour frapper la victime, que cette dernière a décrit avec précision, n’ait pas été retrouvé. Enfin, l’appelant a reconnu que lorsqu'il était en colère il n’arrivait pas à doser sa force, raison pour laquelle s’il avait été l’agresseur il aurait commis, selon lui, des dégâts bien plus conséquents au regard du « poids plume » de G.________ (jgt., p. 6).

- 17 - Partant, au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que F.________ a agressé G.________. Il doit ainsi être reconnu coupable de lésions corporelles graves. 4. L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son propre pouvoir d’appréciation, la peine privative de liberté de 12 mois a été fixée en application de critères adéquats à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l’appelant. Elle doit dès lors être confirmée. 5. L’appelant conteste le sursis partiel qui lui a été octroyé s'agissant de la peine privative de liberté et requiert le sursis complet. 5.1 Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l’espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l’exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l’angle de la prévention spéciale, l’octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l’autre partie. La situation est comparable à celle où il s’agit d’évaluer les perspectives d’amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu’il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d’amendement de l’auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1).

- 18 - S’agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 c. 5.2). 5.2 En l'espèce, le juge n’est pas lié par les réquisitions du Ministère public. L’appelant ne saurait dès lors en tirer argument. Pour le surplus, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant est à tout le moins mitigé. Son casier judiciaire comporte deux condamnations, dont une pour s'en être pris physiquement à autrui. A cela s’ajoute sa propension à vouloir régler par la justice privée les conflits qu'il créée lui-même par son propre comportement. Ses dénégations et son comportement au cours de la procédure et jusqu’à l’audience d’appel dénotent une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, d’amendement et de regrets. Enfin, il accuse autrui d’être la cause de son comportement délictueux. Il est donc exact de dire que le pronostic est mitigé et que seul un sursis partiel peut être accordé à F.________. Il y a ainsi lieu de suspendre l’exécution de la moitié de la peine, soit six mois. Le délai d’épreuve doit être fixé à quatre ans compte tenu notamment de l’absence d’amendement du prévenu. 6. Dans son appel joint, le Ministère public requiert que la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée à l’encontre de F.________ soit

- 19 ferme au motif qu’elle sanctionne l’injure et qu’elle a été infligée en tant que sanction immédiate. 6.1 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. 6.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu au prononcé d’une sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP, la peine privative de liberté prononcée étant en partie ferme. Du reste, même s’il est vrai que l’appelant est en récidive spéciale s’agissant de l’infraction d’injure, qu’il a reconnu certains des propos injurieux, tout en ergotant, et n’a pas exprimé le moindre regret, ni la moindre excuse, le pronostic à poser quant à son comportement futur n’est pas totalement défavorable. La Cour de céans estime que la peine privative de liberté de 6 mois que l’appelant devra purger aura un effet choc et dissuasif suffisant, si bien que c’est à juste titre que la peine pécuniaire prononcée à son encontre a été assortie d’un sursis complet. 7. Sur le vu de ce qui précède, l'appel de F.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les trois quarts des frais d'appel doivent être mis à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, par 2'213 fr. 85, TVA et débours inclus. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 20 - Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 40, 43, 47, 49 ch. 1, 122, 177, 180 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel de F.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, injure et menaces ; II. condamne F.________ à une peine privative de liberté 12 mois (douze mois) ; III. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur 6 mois (six mois), et fixe au condamné un délai d’épreuve de 4 ans (quatre ans) ; IV. condamne en outre F.________ à 60 jours-amende (soixante jours-amende), le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; V. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de quatre ans ; VI. alloue à G.________: - 19’314 fr. 40 (dix-neuf mille trois cent quatorze francs et quarante centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 4 juin 2013, à titre de dommages et intérêts ; - 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 4 juin 2013, à titre de tort moral ;

- 21 - - 12'419 fr. 55 (douze mille quatre cent dix-neuf francs et cinquante-cinq centimes) à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP, débours et TVA compris ; VII. met les frais de la cause, par 7'169 fr. 80, à la charge de F.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée à 3'419 fr. 80 ; VIII. dit que le remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet". IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’213 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet. V. Les frais d'appel, par 3’933 fr. 85, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par trois quarts à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 10 avril 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 22 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Habib Tabet, avocat (pour F.________), - Me Rolf Ditesheim, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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