654 TRIBUNAL CANTONAL 285 PE13.010325-//VFE L A COUR D ’ APPEL PENALE __________________________________ Séance du 28 octobre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que D.________ s’est rendu coupable de pornographie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 ans (III), a ordonné à D.________, comme règle de conduite, la poursuite du traitement ambulatoire thérapeutique entrepris (IV), l’a condamné à une amende de 2'000 fr. à titre de sanction immédiate convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (V), a statué sur le sort des séquestres (VI), a mis les frais de la procédure, par 2'350 fr., à la charge du condamné (VII) et a dit qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité (VIII), vu l’annonce du 21 juillet 2014, puis la déclaration du 28 août suivant par lesquelles D.________ a formé appel contre ce jugement, vu la lettre du 24 septembre 2014 par laquelle l’appelant a requis le report de l’audience d’appel fixée au 20 octobre 2014, vu l’avis du 1er octobre 2014 du Président de la Cour de céans fixant les débats au 19 novembre 2014, vu le courrier du 18 septembre 2014 par lequel D.________ a déclaré retirer son appel, vu l'annulation de l'audience d'appel; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, D.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
- 3 que le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est dès lors exécutoire; attendu que la partie qui retire l'appel est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que par conséquent, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision, par 220 fr., doivent être mis à la charge de D.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par D.________ contre le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement du 11 juillet 2014 est exécutoire. IV. Met les frais d'appel, par 220 fr., à la charge de D.________. V. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :
- 4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :