Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.009856

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,194 mots·~26 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 128 PE13.009856-KEL/wsm COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 avril 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant et intimé, et K.________, prévenu, représenté par Me Raphael Schindelholz, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 10 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que K.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre et d’injure (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 545 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (II), a ordonné en faveur de K.________ une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, selon modalités à déterminer par les autorités d’exécution (III), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de K.________ jusqu’à la mise en œuvre de la mesure précitée (IV), a dit que K.________ est le débiteur de F.________ et M.________ de la somme de 10'000 fr. chacun à titre de tort moral (V), a statué sur le sort du séquestre ordonné (VI), a arrêté l’indemnité de Me Coralie Devaud à 11'091 fr. 80 et celle de Me Raphaël Schindelholz à 12'185 fr. 20, montant dont le paiement interviendra sous déduction de la somme de 4'500 fr. déjà payée (VII), a mis les frais, par 42'832 fr. 45, y compris les indemnités allouées aux avocats d’office, à la charge de K.________, et a dit que les indemnités d’office ne seront exigibles du condamné que pour autant que sa situation financière le permette (VIII). B. Par annonce du 18 novembre 2014, puis déclaration motivée du 29 décembre 2014, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en sens que la peine privative de liberté infligée à K.________ est portée à 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie. Par déclaration d’appel joint du 28 janvier 2015, K.________ a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il est libéré du chef

- 8 d’accusation de tentative de meurtre, mais qu’il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté appropriée fixée à dire de justice, sous déduction de la détention avant jugement subie, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Le 27 avril 2015, le conseil d’office des parties plaignantes a produit sa liste des opérations. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 K.________ est né le [...] 1991 au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il est l’aîné d’une fratrie de trois. En raison de la pauvreté de sa famille, il n’a été scolarisé qu’une seule année. A l’âge de dix ans, il a quitté son pays pour l’Espagne, où il a vécu durant trois ans dans un centre pour enfants à Grenade. Il y a appris le métier de soudeur et d’électricien. Il n’a toutefois pu exercer cette activité que pendant une courte durée, en raison de son expulsion prononcée à l’âge de 16 ans. Il s’est alors rendu en Italie, où il a vécu dans la clandestinité pendant quatre ans, avant de venir en Suisse en 2010. Ensuite du dépôt de sa demande d’asile le 15 octobre 2011, il a été transféré en novembre 2011 à Orbe, puis au Centre de Vennes à Lausanne. Il a fait recours contre la décision de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2012 par l’Office des migrations et serait toujours dans l’attente du jugement. Le 16 novembre 2011, le prévenu a été retrouvé inconscient sur un parking à Orbe à la suite d’une agression. Hospitalisé d’urgence à l’hôpital de Saint-Loup, les examens médicaux effectués ont révélé de multiples contusions hémorragiques cérébrales ainsi que des fractures crâniennes et de la face. K.________ a été hospitalisé au CHUV aux soins intensifs du 17 novembre au 7 décembre 2011, puis aux soins continus du 7 décembre au 28 décembre 2011. C’est lors de ce séjour qu’il a eu ses deux premières crises d’épilepsie généralisées. Sa réhabilitation a duré jusqu’au 16 mars 2012. De retour au Centre EVAM, le prévenu a

- 9 immédiatement été perçu comme confus par le personnel, raison pour laquelle il a été à nouveau transféré au CHUV jusqu’au 26 mars 2012, date à laquelle il a fugué du service. Refusant d’être à nouveau hospitalisé, il a été maintenu au Centre EVAM où il a pu bénéficier de l’encadrement d’une assistante sociale ainsi que d’une infirmière du CMS. 1.2 Le casier judiciaire de K.________ fait état des condamnations suivantes : - 25 janvier 2012, Ministère public Lausanne, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées (délit manqué), dommages à la propriété, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, concours, peine pécuniaire 70 joursamende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, révoqué le 5 décembre 2012; - 5 décembre 2012, Ministère public Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, peine privative de liberté 90 jours; - 21 janvier 2013, Ministère public Est vaudois, recel, peine privative de liberté 10 jours; - 7 mars 2013, Ministère public Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté 60 jours. 1.3 Pour les besoins de la présente cause, K.________ a été détenu provisoirement du 18 mai au 17 octobre 2013. Depuis lors, il exécute sa peine de manière anticipée. Au total, il a été détenu avant jugement durant 545 jours, à la date du jugement de première instance. Selon le rapport établi le 4 juin 2014 par la Direction de la prison de la Croisée, le prévenu a eu un début d’incarcération très difficile en raison notamment de ses crises d’épilepsie. Dans son rapport du 30 octobre 2014, les médecins du SMPP, département de psychiatrie, ont confirmé les troubles organiques dont il sera question ci-dessous en précisant que ceux-ci influençaient la personnalité du prévenu par une irritabilité accrue, une impulsivité ainsi qu’une intolérance à la frustration.

- 10 - Par ailleurs, les crises d’épilepsie étaient fréquentes et difficiles à stabiliser. En raison des difficultés liées à la prise en charge d’un tel patient, les médecins se sont posés la question de la compatibilité d’une incarcération à long terme. 1.4 Au cours de la présente enquête, K.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 2 octobre 2013 (P. 33), les experts ont retenu les diagnostics de trouble organique de la personnalité, de troubles cognitifs et d’utilisation d’alcool nocive pour la santé. L’expertisé présentait en particulier des troubles cognitifs marqués par des troubles mnésiques, une atteinte dysexécutive (perturbations dans la capacité de programmer, planifier, initier, exécuter et inhiber une action), des troubles attentionnels et un ralentissement psychomoteur. Sans pouvoir poser le diagnostic d’une démence – l’intéressé conservant en effet une part d’autonomie –, les médecins ont indiqué que la sévérité des troubles approchait celle d’un syndrome démentiel. Ils ont relevé que si le prévenu avait la capacité d’apprécier l’illicéité de ses actes au moment des faits, sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était restreinte dans une mesure moyenne à importante, en raison des troubles précités. S’agissant du risque de récidive, les experts l’ont qualifié d’important, dans la mesure où le trouble organique sévère touchait de manière étendue le fonctionnement intellectuel et psychoaffectif de l’expertisé. Quant au point de savoir si un traitement institutionnel était indiqué, ils ont relevé qu’un foyer psychiatrique était la structure adéquate dans le cas du prévenu; en effet, même s’il ne s’agissait pas directement d’un traitement curatif, il n’était pas exclu que les troubles de K.________ puissent s’atténuer avec le temps et qu’une prise en charge puisse lui permettre de mieux gérer les déficits présents. 2. A Lausanne, chemin [...], à l’extérieur de l’abri PC du [...], le 18 mai 2013, entre 00h03 et 00h58, une altercation a éclaté, pour des raisons qui n’ont pas pu être établies, entre des résidents du Centre EVAM, K.________ faisant partie de ce groupe. A un certain moment, le prévenu a poussé l’un des protagonistes qui était très éméché. M.________, qui fumait une cigarette non loin de là, s’est alors interposé et a aidé l’homme à se

- 11 relever. Au moment de se retourner, K.________, qui avait sorti un cutter, lui a asséné un coup de lame au niveau du cou. Malgré un mouvement d’évitement, la victime a été blessée au menton. Le prévenu a ensuite proféré des insultes à tous ceux l’entouraient, tout en faisant de grands mouvements circulaires avec son cutter et en menaçant quiconque s’approcherait de lui de le tuer. F.________, qui fumait une cigarette à proximité des protagonistes de l’altercation, s’est approché à son tour d’eux dans l’intention de discuter et de calmer la situation. Ayant entendu un objet tomber au sol, il s’est baissé pour le ramasser; à ce moment, K.________, qui tenait toujours son cutter en main, lui a asséné un coup avec cette arme au niveau du cou. M.________ a souffert d’une plaie d’environ 5,5 cm de long, qui a nécessité dix points de suture. Quant à F.________, il a souffert d’une plaie au cou de 9,5 cm de long nécessitant douze points de suture ainsi que d’une plaie à l’oreille qui a également dû être recousue. M.________ et F.________ ont déposé plainte les 18 et 28 mai 2013. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint de K.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

- 12 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appel principal du Ministère public ne portant que sur la question de la peine, il convient d’examiner en premier lieu les griefs soulevés par l’appelant par voie de jonction. 3.1 Le prévenu se prévaut tout d’abord d’une erreur sur les faits (13 CP) ainsi que d’un excès de légitime défense (art. 15 et 16 CP). Il soutient qu’il a agi sous l’emprise de la peur en considérant, à tort, que les victimes menaçaient de l’agresser. Il n’aurait donc cherché qu’à se défendre d’une prétendue agression, par des moyens qui se seraient avérés disproportionnés. 3.1.1 Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 al. 1 CP, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait ainsi défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 c. 3.1, JdT 2005 IV 87).

- 13 - Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 c. 2a ; ATF 104 IV 232 c. c). Il faut que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense (ATF 93 IV 81). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles (ATF 136 IV 49 c. 3.3). Selon l’art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. 3.1.2 En l’espèce, sur la base du rapport d’expertise psychiatrique du 2 octobre 2013 (P. 33), il faut retenir que la conscience du prévenu était intacte au moment des faits, malgré certains troubles cognitifs affectant sa mémoire (troubles mnésiques) ainsi que sa capacité de programmer, planifier, initier, exécuter et inhiber une action (atteinte dysexécutive). En effet, à dires d‘experts, la présence de ces troubles n’était pas de nature à perturber l’appréciation du caractère illicite des actes reprochés (cf. P. 33, p. 10). L’intéressé était donc à même de comprendre la situation qui se présentait à lui. En revanche, il faut admettre que celui-ci a rencontré des difficultés à se retenir d’agir, ses capacités volitives étant diminuées dans une mesure moyenne à importante.

- 14 - Dans ces conditions, l’appelant ne pouvait légitimement pas se croire attaqué par les plaignants, sauf à admettre que ceux-ci ont pris une part active à l’altercation, voire que leur comportement était à ce point ambivalent qu’il pouvait être assimilé à une attaque. Or, tel n’est pas le cas. En effet, comme l’ont retenu les premiers juges (cf. jgt., p. 15), la version présentée par le prévenu est fantaisiste et ne correspond pas aux différents témoignages recueillis qui confirment que les plaignants n’ont pas participé à la bagarre mais qu’ils sont au contraire intervenus dans un esprit pacificateur. Le prévenu ne soutient d’ailleurs pas que les agissements des victimes pouvaient prêter à confusion. Il n’avait au demeurant aucune raison de se méfier de M.________, qui venait d’arriver dans le centre, et encore moins de F.________, qui a été décrit comme une personne extrêmement calme, pacificatrice et qui était même venue en aide au prévenu dans certaines tâches administratives (cf. jgt., p. 16). Dans ces conditions, une erreur sur les faits est exclue. Certes, le jugement entrepris retient, s’agissant du prévenu, que « […] L’impulsivité et l’incapacité à gérer sa frustration ainsi qu’une représentation souvent erronée des faits sera prise en considération dans cette diminution de responsabilité, puisque ces éléments découlent directement du trouble dont il est atteint […] » (jgt., p. 16). Toutefois, dans la mesure où, à dires d’experts, le prévenu était capable de comprendre ses actes, soit qu’il était conscient de l’illicéité de ses agissements, cette phrase doit être comprise en ce sens que les troubles cognitifs (perte de mémoire et atteinte dysexécutive) handicapent ce dernier dans sa vie quotidienne, ce qui peut favoriser une appréciation erronée des faits. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges n’ont donc pas suivi sa thèse relative à une éventuelle perception erronée de la situation. Pour le reste, dans la mesure où il est établi que les plaignants n’ont pas agressé le prévenu, celui-ci ne saurait se prévaloir d’un excès de légitime défense (cf. art. 15 et 16 CP). Mal fondé, le premier moyen de l’appelant doit être rejeté.

- 15 - 3.2 3.2.1 K.________ soutient ensuite que les coups de cutter qu’il a assénés aux plaignants ne dénoteraient pas d’une intention homicide, dès lors qu’il se serait trompé sur les conséquences potentiellement létales de ses gestes. Il se prévaut ainsi d’une erreur sur les faits. 3.2.2 A l’appui de son grief, l’appelant, qui estime que les premiers juges auraient suivi sa thèse, se réclame de la phrase suivante du jugement : « D’ailleurs dans ses déclarations, K.________ a lui-même reconnu qu’il y avait manière et manière de porter des coups de couteau, considérant que la manière dont il avait porté les coups de cutter n’était pas de nature à tuer, ce en quoi il se trompe » (jgt., p. 15, 2e paragraphe in fine). Cette phrase n’a toutefois pas le sens que lui prête l’appelant. En effet, les premiers juges ont voulu relever que celui-ci n’était pas crédible lorsqu’il affirmait que les coups portés n’étaient pas de nature à tuer. A cet égard, ils ont d’ailleurs précisé que le prévenu avait frappé à très courte distance et qu’il ne pouvait ainsi pas ignorer qu’il toucherait ses victimes. Ils ont également relevé que l’appelant avait visé des parties extrêmement vulnérables du corps, soit le cou des deux hommes (jgt., p. 15, 2e paragraphe). Cette appréciation doit être suivie. Il est notoire qu’un cutter possède une lame très affûtée. Par ailleurs, l’appelant a frappé sous la jugulaire occasionnant des blessures qui ont nécessité dix points de suture pour l’une des victimes et douze pour l’autre. Enfin, il a menacé préalablement quiconque s’approcherait de lui de les tuer. Dans ces circonstances, il n’existe aucun doute quant à son intention homicide, de sorte qu’une erreur sur les faits est exclue. 3.3 K.________ conteste enfin la quotité de la peine qui lui a été infligée.

- 16 - 3.3.1 Il reproche tout d’abord aux premiers juges de n’avoir pas suffisamment tenu compte de sa responsabilité pénale retreinte. Dans la mesure où le Ministère public critique également la fixation de la peine sous l’angle de l’art. 19 al. 2 CP, le moyen du prévenu sera traité ci-dessous dans le cadre de l’examen de l’appel principal. 3.3.2 L’appelant considère qu’il n’y a pas lieu de retenir un concours d’infractions, les coups assénés aux plaignants procédant en effet d’une décision unique, soit celle de se défendre. Ces arguments ne peuvent pas être suivis. En effet, comme retenu ci-dessus, l’appelant n’a pas eu l’intention de se défendre. Par ailleurs, il y a une césure temporelle entre la première et la deuxième attaque. Enfin, après avoir frappé ses deux victimes, le prévenu a pris la fuite lorsqu’un troisième individu s’est approché de lui; cela indique donc une autre prise de décision que celle annoncée, à savoir qu’il tuerait quiconque s’approcherait de lui. Le concours d’infractions doit dès lors être pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, tous les griefs soulevés par le prévenu sont mal fondés et doivent être rejetés. 4. Le Ministère public estime que la peine infligée au prévenu est trop clémente. Il fait grief aux premiers juges de n’avoir pas suffisamment pris en considération la gravité des actes commis et leur caractère répété. Il leur reproche en outre d’avoir tenu compte dans une trop large mesure de la diminution de responsabilité. Sur ce point, il estime que leur motivation est insuffisante, la faute n’ayant pas été clairement qualifiée. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

- 17 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale(TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 4.1.2 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55. Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition, il

- 18 s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute objective très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 c. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (ATF 136 IV 55 c. 5.7). 4.2 En l’espèce, K.________ s’est rendu coupable d’une double tentative de meurtre. Les infractions sont ainsi en concours. Sans aucune raison, il s’en est pris au bien le plus protégé de notre ordre juridique, à savoir la vie. Alors qu’il venait de blesser une première victime – et qu’il avait au demeurant pu constater que celle-ci saignait abondamment –, il a répété le même geste homicide à l’encontre d’une seconde personne. Dans ces circonstances, sa faute – objective – doit être considérée comme

- 19 très grave. Cela étant, sur la base de l’expertise psychiatrique (P. 33), il faut retenir que si la conscience du prévenu était intacte au moment de la commission des actes délictueux, sa volonté était quant à elle diminuée dans une mesure qualifiée de moyenne à importante. Cette diminution de responsabilité permettrait théoriquement d’admettre que sa faute, initialement estimée comme très grave, puisse être qualifiée de moyenne à grave. Toutefois, au regard de l’ensemble des circonstances qui précèdent, sa faute reste subjectivement grave. S’agissant des facteurs liés au prévenu, ceux-ci sont globalement défavorables. En effet, K.________ a plusieurs antécédents judiciaires, dont deux de violence. Il est en outre exposé à la récidive. Cela étant, il faut tenir compte du fait que depuis son agression en novembre 2011, le prévenu est fortement diminué. Par ailleurs, le fait qu’il ne reconnaisse pas ses fautes ne saurait être mis uniquement sur le compte d’une absence de prise de conscience, l’intéressé souffrant de troubles cognitifs, notamment de troubles mnésiques et du cours de la pensée pour lesquels les experts ont préconisé une mesure à caractère psychiatrique ainsi qu’une neuroréhabilitation. Les troubles observés sont d’ailleurs à ce point sévères qu’ils s’apparentent au syndrome démentiel. Sur la base des éléments qui précèdent, notamment de la diminution de la responsabilité et des autres éléments à décharge, la peine privative de liberté de 3,5 ans arrêtée par les premiers juges sanctionne adéquatement les agissements du prévenu et doit être en conséquence être confirmée. 5. En définitive, l’appel du Ministère public ainsi que l’appel joint de K.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris entièrement confirmé. 6. 6.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’940 fr., de l’indemnité allouée au

- 20 défenseur d’office du prévenu, par 3’187 fr. 40, TVA et débours compris, et de celle due au conseil d'office des parties plaignantes, par 583 fr. 20, TVA comprise, doivent être mis par deux tiers à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités d’office précitées que lorsque sa situation financière le permettra. 6.2 S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Schindelholz, on précisera que celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 18 heures d’activité (P. 109). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client, le nombre d’heures annoncé s’avère trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte de 15 heures d’activité. C’est donc une indemnité de 3’187 fr. 40, y compris la TVA, deux vacations à 120 fr. et des débours par 11 fr. 30, qui doit être allouée à Me Schindelholz pour la procédure d’appel.

- 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 10, 19, 22, 34, 40, 47, 50, 51, 69, 111, 177 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public est rejeté. II. L’appel joint de K.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 10 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que K.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre et d’injure ; II. Condamne K.________ à une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 545 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et dit que le montant du jour-amende est fixé à 10 fr. ; III. Ordonne en faveur de K.________ une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, selon modalités à déterminer par les autorités d’exécution ; IV. Ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de K.________ jusqu’à la mise en œuvre de la mesure prévue sous chiffre III ci-dessus ; V. Dit que K.________ est le débiteur de F.________ de la somme de 10'000 fr. et de M.________ de la somme de 10'000 fr. à titre de tort moral ; VI. Ordonne la confiscation et la destruction du cutter séquestré sous fiche n° 350 et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des CD enregistrés sous fiches n° 349 et 354 ; VII. Arrête l’indemnité de Me Coralie Devaud à 11'091 fr. 80 et celle de Me Raphaël Schindelholz à 12'185 fr. 20, montant

- 22 dont le paiement interviendra sous déduction de la somme de 4'500 fr. déjà payée ; VIII. Met les frais par 42'832 fr. 45 à la charge de K.________ dont les indemnités de son conseil d’office et celle du conseil d’office de F.________ et M.________ et dit que les indemnités d’office ne seront exigibles de K.________ que pour autant que sa situation financière le permette." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien de K.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’187 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphael Schindelholz. VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 583 fr. 20, TVA comprise, est allouée à Me Coralie Devaud. VIII. Les frais d'appel, par 5’710 fr. 60, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office des parties plaignantes, sont mis par deux tiers à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IX. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

- 23 - Du 30 avril 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphael Schindelholz, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Me Coralie Devaud, avocate (pour F.________ et M.________), - Office d'exécution des peines, - Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, - Service de la population, secteur A ([...]1991), par l'envoi de photocopies.

- 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE13.009856 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.009856 — Swissrulings