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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.008089

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·16,212 mots·~1h 21min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 471 PE13.008089-//DSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 novembre 2021 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Julien Waeber, défenseur d’office à Genève, appelant et intimé par voie de jonction, A.________, prévenu, représenté par Me Alexis Lafranchi, défenseur d’office à Nyon, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC CENTRAL, représenté par le Procureur général adjoint, intimé et appelant par voie de jonction, N.________, appelant et intimé,

- 30 - P.________, représenté par Me Florian Ducommun, conseil d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé, - 1bis - C.________, C.X.________ et B.X.________, B.W.________ et C.W.________, T.________, J.________, M.________, B.Q.________ et C.Q.________, B.F.________ et A.F.________, R.________, S.________ et F.________, parties plaignantes, intimés, V.________ et W.________, parties plaignantes, représentés par Me Nadia Calabria, conseil de choix à Bussigny, intimés, B.D.________ et C.D.________, L.________, Z.________, H.________, G.________, I.________, B.K.________ et C.K.________, D.________, ainsi que B.J.________ et C.J.________, parties plaignantes, représentés par Me Pierre Mauron, conseil de choix à Bulle, intimés, K.________, partie plaignante, représentée par Me Nicolas Perret, conseil de choix à Nyon, intimée, Q.________, X.________ et Y.________, parties plaignantes, représentés par Me Damien Hottelier, conseil de choix à Monthey, intimés, E.________, partie plaignante, représenté par Me Charles Lopez, conseil de choix à Genève, intimé, C.P.________ et B.P.________, parties plaignantes, représentées par Me Sonja Maeder Morvant, conseil d’office à Genève, intimées, BB.________ et CC.________, parties plaignantes, représentés par Me Denis Cherpillod, conseil de choix à Lausanne, intimés, DD.________, partie plaignante, représenté par Me Xavier Pétremand, conseil de choix à Lausanne, intimé,

- 30 - FF.________, partie plaignante, représenté par Me Nathalie Fluri, conseil de choix à Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a rendu le dispositif suivant : « I . LIBERE B.________ du chef d’infraction à l’art. 87 al. 3 aLAVS ; II. CONSTATE que B.________ s’est rendu coupable des chefs d’infractions d’abus de confiance qualifié, d’escroquerie par métier, de gestion déloyale aggravée, de gestion fautive et de faux dans les titres ; III. CONDAMNE B.________ à une peine privative de liberté de 40 (quarante) mois ; IV. INTERDIT à B.________ d’exercer, directement ou indirectement en faveur de tiers, toute activité de conseil ou de gestion dans le domaine financier, ainsi que l’activité d’intermédiaire financier sur le territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; V. INSTAURE une assistance de probation en faveur de B.________ afin de le soutenir dans sa reconversion professionnelle ; VI. PUBLIE l’interdiction fixée sous chiffre IV ci-dessus dans la feuille des avis officiels aux frais de B.________ ; VII. CONSTATE qu’A.________ s’est rendu coupable des chefs d’infractions d’escroquerie et de complicité d’abus de confiance qualifié ; VIII. CONDAMNE A.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ;

- 31 - IX. CONDAMNE A.________ à une amende de CHF 8’000.- (huit mille francs) et DIT que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 80 (huitante) jours ; X. SUSPEND l’exécution de la peine fixée sous chiffre VIII ci-dessus et FIXE à A.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ; XI. INTERDIT à A.________ d’exercer, directement ou indirectement en faveur de tiers, toute activité de conseil ou de gestion dans le domaine financier, ainsi que l’activité d’intermédiaire financier sur le territoire suisse, à l’exception des crédits hypothécaires et des assurances, pour une durée de 4 (quatre) ans ; XII. REJETTE la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’A.________ ; XIII. DIT que B.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 10'500.- (dix mille cinq cents euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XIV. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 75'000.- (septante-cinq mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XV. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de S.________, solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XVI. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 168'000.- (cent soixante-huit mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XVII. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs d’[...] solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme d’EUR 225'000.- (deux cent vingt-cinq mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XVIII. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de R.________, solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme d’EUR 80'000.- (huitante mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XIX. DIT que B.________ est le débiteur de B.J.________ et C.J.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 175'000.-

- 32 - (cent septante-cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts ; XX. RENVOIE les parties plaignantes, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ; XXI. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 125'000.- (cent vingt-cinq mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XXII. DIT que B.________ est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 155'250.- (cent cinquante-cinq mille deux cent cinquante francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XXIII. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de W.________ et V.________, solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 200'000.- (deux cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 13 janvier 2014, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 48'271.85 (quarante-huit mille deux cent septante et un francs et huitante-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XXIV. DIT que B.________ est le débiteur de CC.________ et lui doit immédiat paiement de la somme d’USD 210'000.- (deux cent dix mille dollars) et de CHF 67'600.- (soixante-sept mille six cents francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juillet 2013, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 8'210.- (huit mille deux cent dix francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XXV. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de FF.________, solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 140'000.- (cent quarante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 avril 2011, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 9'988.85 (neuf mille neuf cent huitante-huit francs et huitante-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XXVI. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs d’A.F.________ et B.F.________, solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 50'000.- (cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 avril 2011, à titre de dommages et intérêts ; XXVII. DIT que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs),

- 33 avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquantedeux francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XXVIII. DIT que B.________ est le débiteur de B.K.________ et C.K.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 770'000.- (sept cent septante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d'indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XXIX. DIT que B.________ est le débiteur de DD.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 350'000.- (trois cent cinquante mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XXX. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de B.Q.________ et B.Q.________, solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 72'050.- (septante-deux mille cinquante francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XXXI. DIT que B.________ est le débiteur de BB.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juillet 2013, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 2'052.- (deux mille cinquante-deux francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XXXII. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et [...] et leur doit immédiat paiement de la somme d’EUR 250'000.- (deux cent cinquante mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XXXIII. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs d’[...], solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 200'000.- (deux cent mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XXXIV. DIT que B.________ est le débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 175'000.- (cent septante-cinq mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XXXV. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...], solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF

- 34 - 450'000.- (quatre cent cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 10 août 2010, à titre de dommages et intérêts ; XXXVI. DIT que B.________ est le débiteur d’I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 26'500.- (vingt-six mille cinq cents francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XXXVII. DIT que B.________ est le débiteur de B.P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 365'887.50 (trois cent soixante-cinq mille huit cent huitante-sept francs et cinquante centimes) et d’EUR 422'568.85 (quatre cent vingt-deux mille cinq cent soixante-huit euros et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2013, à titre de dommages et intérêts ; XXXVIII. DIT que B.________ est le débiteur de C.P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'112'612.50 (un million cent douze mille six cent douze francs et cinquante centimes) et d’EUR 422'568.85 (quatre cent vingt-deux mille cinq cent soixante-huit euros et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2013, à titre de dommages et intérêts ; XXXIX. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 72'081.65 (septante-deux mille huitante et un francs et soixante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 10 avril 2014, à titre de dommages et intérêts ; XL. DIT que B.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 37'111.- (trente-sept mille cent onze francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XLI. RENVOIE la partie plaignante, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ; XLII. DIT que B.________ est le débiteur de E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 62'000.- (soixante-deux mille euros), avec intérêts à 5% l’an dès le 7 février 2014, à titre de dommages

- 35 et intérêts, ainsi que de CHF 9'881.40 (neuf mille huit cent huitante et un francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XLIII. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 60'000.- (soixante mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XLIV. DIT que B.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 500'000.- (cinq cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 5 décembre 2012, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 15'000.- (quinze mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XLV. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de Q.________, solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme d’EUR 151'000.- (cent cinquante et un mille euros), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 février 2011, et de CHF 100'000.- (cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 avril 2011, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 15'000.- (quinze mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XLVI. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 188'000.- (cent huitante-huit mille euros), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2013, à titre de dommages et intérêts ; XLVII. DIT que B.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 128'865.- (cent vingt-huit mille huit cent soixante-cinq francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mai 2010, sous déduction de CHF 4'427.65 (quatre mille quatre cent vingt-sept francs et soixante-cinq centimes), valeur au 4 avril 2011, à titre de dommages et intérêts ; XLVIII. REJETTE les conclusions civiles prises par P.________ ; XLIX. RENVOIE la partie plaignante, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ; L. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 430'000.- (quatre cent trente mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 3 février 2014, à titre de dommages et intérêts ;

- 36 - LI. RENVOIE la partie plaignante, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ; LII. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 50'000.- (cinquante mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LIII. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 47'000.- (quarante-sept mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LIV. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 150'000.- (cent cinquante mille francs) et d’EUR 38'000.- (trente-huit mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LV. DIT que B.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 230'500.- (deux cent trente mille cinq cents francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LVI. DIT que B.________ est le débiteur d’Y.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 27 avril 2007, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 15'000.- (quinze mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; LVII. RENVOIE la partie plaignante, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ; LVIII. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 62'000.- (soixante-deux mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LIX. DIT que B.________ est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 80'000.- (huitante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 mars 2012, sous déduction de la somme de CHF 65'004.55 (soixante-cinq mille quatre francs et cinquantecinq centimes) reçue le 28 février 2020, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 15'000.- (quinze mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; LX. DIT que B.________ est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 20'050.- (vingt mille cinquante francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

- 37 - LXI. DIT que B.________ est le débiteur de B.W.________ et C.W.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 50'000.- (cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 16 août 2011, à titre de dommages et intérêts ; LXII. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 6'023.85 (six mille vingt-trois francs et huitante-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et RENVOIE [...] à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ pour le surplus ; LXIII. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...], solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme d’EUR 45'000.- (quarante-cinq mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LXIV. DIT que B.________ est le débiteur de H.________ et [...] et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 60'000.- (soixante mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LXV. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de C.________, solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme d’USD 430'000.- (quatre cent trente mille dollars), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2011, à titre de dommages et intérêts ; LXVI. RENVOIE la partie plaignante, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ; LXVII. DIT que B.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 14'054.80 (quatorze mille cinquante-quatre francs et huitante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; LXVIII. DIT que B.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 27'013.- (vingt-sept mille treize francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LXIX. DIT que B.________ est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 10'000.- (dix mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

- 38 - LXX. DIT que B.________ est le débiteur de B.D.________ et C.D.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 40'000.- (quarante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; LXXI. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...], solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 30'000.- (trente mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LXXII. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de C.X.________ et B.X.________, solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 200'000.- (deux cents mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2015, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 1'170.- (mille cent septante francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; LXXIII. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs) et d’USD 30'000.- (trente mille dollars), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LXXIV. DIT que B.________ est le débiteur de B.Z.________ et C.Z.________, solidairement, et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 420'000.- (quatre cent vingt mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juin 2005, de CHF 120'000.- (cent vingt mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 22 septembre 2005, de CHF 200'000.- (deux cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 17 novembre 2020, et de CHF 400'000.- (quatre cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mars 2006, à titre de dommages et intérêts, le tout sous imputation de CHF 639'943.60 (six cent trente-neuf mille neuf cent quarante-trois francs et soixante centimes) au 15 décembre 2009, ainsi que de CHF 8'970.85 (huit mille neuf cent septante francs et huitante-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; LXXV. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...] et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 80'000.- (huitante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2012, et

- 39 de CHF 10'000.- (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2011, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 50'000.- (cinquante mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; LXXVI. REPARTIT les CHF 1'650.- (mille six cent cinquante francs) versés par B.________ sur le compte des autorités judiciaires à parts égales entre les parties plaignantes aux conditions suivantes : - CHF 25.- (vingt-cinq francs) par partie plaignante, qui viendront en déduction de leur créance ; - A charge pour les parties plaignantes de fournir au tribunal d’arrondissement de La Côte, dans le délai de 3 (trois) mois dès la décision définitive et exécutoire, un numéro de compte en Suisse sur lequel verser cette somme, ou à défaut de compte en Suisse, venir chercher dite somme en espèces contre quittance directement au tribunal d’arrondissement de La Côte moyennant prise de rendez-vous préalable ; - Les montants non réclamés dans dit délai de 3 (trois) mois seront dévolus à l’Etat en remboursement partiel des frais de procédure mis à la charge de B.________ ; LXXVII. RENONCE à ordonner une créance compensatrice en faveur de l’Etat à la charge de B.________ ; LXXVIII. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office d’[...], Me Sandra GENIER, pour la période du 6 novembre 2017 au 16 novembre 2020, au montant de CHF 2'384.95 (deux mille trois cent huitante-quatre francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris ; LXXIX. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office de [...], Me Sébastien PEDROLI, au montant de CHF 5'347.30 (cinq mille trois cent quarante-sept francs et trente centimes), débours et TVA compris ; LXXX. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office de C.P.________ et B.P.________, Me Sonja MAEDER MORVANT, au montant de CHF 17'174.65 (dix-sept mille cent septante-quatre francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, étant précisé que le montant de CHF 4'500.- (quatre mille cinq cents francs) lui a déjà été versé ; LXXXI. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, Me Florian DUCOMMUN, au montant de CHF 36'330.45 (trentesix mille trois cent trente francs et quarante-cinq centimes), débours et

- 40 - TVA compris, étant précisé que le montant de CHF 10'000.- (dix mille francs) lui a déjà été versé ; LXXXII. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, Me Bruno CHARRIERE, au montant de CHF 17'501.35 (dix-sept mille cinq cent un francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris ; LXXXIII. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, Me Julien WAEBER, au montant de CHF 235'573.- (deux cent trente-cinq mille cinq cent septante-trois francs), débours et TVA compris, étant précisé que le montant de CHF 175'323.- (cent septante-cinq mille trois cent vingt-trois francs) lui a déjà été versé ; LXXXIV. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, Me Alexis LAFRANCHI, au montant de CHF 77'500.- (septantesept mille cinq cents francs), débours et TVA compris, étant précisé que le montant de CHF 19'000.- (dix-neuf mille francs) lui a déjà été versé ; LXXXV. MET les frais de la procédure à la charge de B.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre LXXXIII ci-dessus, à hauteur de CHF 410'717.35 (quatre cent dix mille sept cent dix-sept francs et trente-cinq centimes) ; LXXXVI. MET les frais de la procédure à la charge d’A.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre LXXXIV ci-dessus, à hauteur de CHF 133'164.85 (trois cent trente-trois mille cent soixante-quatre francs et huitante-cinq centimes) ; LXXXVII. DIT que B.________ et A.________ sont tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leur défenseur d’office fixée sous chiffres LXXXIII et LXXXIV ci-dessus quand leur situation financière le permettra ; LXXXVIII. COMMUNIQUE le présent jugement à la FINMA. » B. a) Par annonce du 15 décembre 2020, puis déclaration non motivée du 11 février 2021, B.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa libération de la prévention de gestion déloyale aggravée dans le cas du chiffre 2.4.9 du jugement, correspondant au chiffre 9 de l’acte d’accusation, pour le motif qu’il n’aurait pas eu l’intention de mal

- 41 agir en se dessaisissant, sans contrepartie, des parts de WW.________ et du XX.________, à sa libération de la prévention de gestion fautive dans le cas 2.4.25 du jugement, correspondant au chiffre 15.2 de l’acte d’accusation, l’augmentation du capital-actions de 6'500'000 fr. de MM.________ excluant selon lui l’infraction, et à la fixation d’une peine compatible avec l’octroi du sursis partiel. Il a en outre, dans un premier temps, contesté les réparations civiles allouées aux lésés sous chiffres XIII, XV, XVIII, XIX, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLII, XLVII, LV, LIX, LXI, LXIV, LXV, LXVII, LXVIII, LXX et LXXI du dispositif du jugement, avant de retirer, à l’audience d’appel, ses conclusions à cet égard, confirmant la réduction de son appel dans cette mesure. Comme mesures d’instruction, B.________ a requis l’audition de ses filles [...], comme témoins de moralité. Cette requête a été rejetée par la direction de la procédure par avis du 9 septembre 2021, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réunies. b) Par annonce du 15 décembre 2021, puis déclaration motivée du 10 février 2021, A.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son complet acquittement, à la mise à néant des autres chiffres du dispositif qui le concernent et à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense dont le montant sera indiqué ultérieurement, et subsidiairement à sa libération de la prévention de complicité d’abus de confiance qualifié, à sa condamnation pour escroquerie à une peine privative de liberté maximale de 15 mois avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 5'000 fr. au plus et à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense. Il a conclu plus subsidiairement encore à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance. A l’audience d’appel, A.________ a complété la conclusion – subsidiaire – V de sa déclaration d’appel en ce sens qu’il est également libéré de l’infraction d’escroquerie pour le chiffre XXIII du dispositif du jugement. c) Par annonce du 16 novembre 2020, complétée sur interpellation le 4 janvier 2021, puis par déclaration du 2 février 2021, le

- 42 plaignant N.________ a fait appel du jugement susmentionné, concluant à l’allocation de ses conclusions civiles. d) Le 8 avril 2021, le Ministère public central a déposé un appel joint, en concluant à la réforme du chiffre LXXVII du dispositif du jugement précité en ce sens que deux créances compensatrices aux montants de 25'750 fr. et 446'522 fr. soient prononcées à l’encontre de B.________. A l’audience d’appel, le Ministère public a retiré son appel joint. e) Le 12 avril 2021, P.________ a également déposé un appel joint, en concluant à l’annulation du chiffre XLVIII du dispositif du jugement de première instance et à la réforme du chiffre LXV en ce sens qu’il soit dit qu’il est créancier solidaire de la somme de 430'000 USD. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 1.1.1 B.________ est né le [...] 1960 à [...]. Il a effectué sa scolarité obligatoire sur la Riviera, puis a suivi des études littéraires au collège de [...] jusqu’en 1979. Il a ensuite entrepris un apprentissage d’employé de commerce auprès du [...] (ci-après : HH.________) de [...] et a obtenu son CFC en 1982. A l’issue de son apprentissage, il a continué à travailler auprès du HH.________ où il conseillait la clientèle sur le plan hypothécaire et s’occupait de la gestion des dépôts-titres. Il y a exercé son activité jusqu’à son licenciement, le 29 mars 1994. Il s’est ensuite formé à la recherche de clientèle. Pour ce faire, il a travaillé deux mois au sein d’une société de sécurité [...]. Ayant toujours le souhait de se spécialiser dans le conseil bancaire, il s’est formé au marché Forex. Il a alors exercé durant plusieurs années le trading Forex en collaborant notamment avec plusieurs brokers externes. Puis, il a travaillé comme indépendant en créant divers fonds de placements, réels ou fictifs, et ce, jusqu’en 2013, année durant laquelle la présente procédure pénale a été ouverte. Cette année-là, B.________ a eu un burnout et a lutté contre celui-ci jusqu’en

- 43 - 2017. Il a ensuite commencé à donner des cours d’appui et de devoirs à des enfants âgés entre 9 et 16 ans. Il s’agissait principalement de les préparer à leurs examens de fin de scolarité. Il a exercé cette activité jusqu’au 16 mars 2020. Puis, en raison du Covid-19, lesdits examens ont été annulés, ce qui a mis fin à l’activité du prévenu. B.________ espère pouvoir continuer dans cette voie, abandonnant l’idée de travailler dans le domaine financier. Sur les plans social et familial, B.________ a grandi dans un climat familial empreint de violence. Son père, alcoolique, se montrait violent et dénigrant, notamment envers sa mère et lui. Aîné de trois enfants, le prévenu a dû s’occuper de sa mère, son frère et sa sœur. À la suite de cette enfance et adolescence durant laquelle il a été le souffredouleur de son père, il aurait gardé une instabilité sur le plan affectif. En 1982, le prévenu s’est marié une première fois. De cette union, trois enfants sont nés, dont l’un est décédé quelques mois après sa naissance. Au mois de juillet 1991, un quatrième fils est né des fruits d’une relation extraconjugale et B.________ a appris son existence trois ans plus tard. Puis, le prévenu s’est séparé de sa première épouse et, au printemps 1992, a rencontré [...]. Deux jumelles sont nées de cette union en mars 1993. Le couple s’est marié en 1997 et a divorcé en 2007. Le prévenu a eu par la suite d’autres relations sentimentales. A ce jour, il est en couple depuis plus de deux ans et est fiancé à sa compagne. Par ailleurs, B.________ entretient de très bons rapports avec ses enfants, qui le soutiennent et avec lesquels il a des contacts réguliers. Sur le plan financier, après avoir reçu des prestations de la [...] pour perte de gain, B.________ est actuellement pris en charge par le RI, qui ne le finance plus qu’à hauteur de 1'100 fr. par mois. Concernant le soutien scolaire qu’il donnait et qui a été interrompu pendant la période Covid, il a récemment signé un contrat de travail qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Cet emploi devrait lui procurer une rémunération brute de 3'200 fr. par mois. La clause finale du contrat prévoit sa résolution s’il est condamné en appel à une peine ferme. Le prévenu n’a pas d’autre revenu. Son loyer s’élève à 1'470 francs. Ses enfants sont autonomes et

- 44 ne sont pas à sa charge. Il n’a pas de fortune et a des actes de défaut de biens pour plus de 10 millions de francs (P. 1137) ainsi qu’une dizaine de poursuites en cours, concernant essentiellement des créances publiques ou fiscales. 1.1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les mentions suivantes : - 08.10.2015, Tribunal de police de Lausanne, comportement frauduleux à l’égard des autorités, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), concours, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 15 février 2010 du Juge d’instruction de La Côte; - 07.12.2017, Eidg. Finanzdepartement Bern, délit contre la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 300 francs. En outre, B.________ a été condamné en 1997 pour des faits similaires à ceux de la présente affaire, à savoir pour abus de confiance qualifié, gestion déloyale et faux dans les titres (P. 584/1). Il ressort par ailleurs de l’expertise psychiatrique qu’il a également été condamné pour des infractions à la LCR en 2004, 2007 et 2010 (P. 747). 1.1.3 Il ressort de l’expertise psychiatrique de B.________ que celui-ci ne souffre pas de pathologie psychiatrique du registre de la psychose. Les experts ont néanmoins relevé que le mode de fonctionnement psychique du prénommé se caractérisait par une certaine rigidité. Ce dernier présentait un trouble de la personnalité avec prédominance de traits narcissiques et dépendants. En effet, les experts ont relevé chez lui une fragilité identitaire, une fragilité narcissique, une angoisse permanente, ainsi qu’un besoin de dépendance, d’étayage, contre lequel il paraissait lutter. B.________ tendait à réaménager la réalité en fonction de ses

- 45 propres besoins. Il restait autocentré, l’autre ne paraissant pas exister en tant que tel, dans son altérité. Par ailleurs, il se montrait projectif et tendait à attribuer l’origine de ses difficultés aux autres, aux éléments extérieurs. Les experts ont mis en évidence une dimension théâtrale, avec une mise à distance des affects. Des aspects mégalomaniaques, de toutepuissance, étaient également présents. En outre, sur le plan thymique, au vu des antécédents de troubles de l’humeur relevés par les psychiatres ayant suivi l’intéressé par le passé, mentionnés également dans l’expertise de 2014, de même lors du suivi de crise en 2013, ainsi que par sa psychiatre actuelle et du tableau clinique, se caractérisant notamment par une baisse de l’humeur, une baisse de l’élan vital, des idées suicidaires récurrentes, les experts ont retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel moyen. Par ailleurs, la consommation d’alcool décrite par B.________, débutée il y a plusieurs années, et par moments très importante, répondait aux critères diagnostiqués d’un syndrome de dépendance. En ce qui concerne la responsabilité pénale du prénommé au moment des faits reprochés, les experts n’ont pas mis en évidence d’éléments ayant pu altérer ses facultés cognitives. S’agissant de ses facultés volitives, la question a été de savoir dans quelle mesure les aspects mégalomaniaques du mode de fonctionnement psychique de B.________ ont pu participer à une surestimation de ses compétences professionnelles et dans quelle mesure ces aspects n’ont pas entraîné chez lui un excès de confiance, une difficulté de distinguer les bonnes affaires des mauvaises. Selon les experts, certains aspects pathologiques du mode de fonctionnement psychique du prénommé (aspects mégalomaniaques, dimension narcissique, rigidité de fonctionnement, etc.) ont pu réduire légèrement sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Sa responsabilité pénale était ainsi légèrement diminuée sur un plan psychiatrique. S’agissant d’un risque de récidive de même nature, les experts ont relevé que la condamnation de 1997 pour des faits semblables était un facteur qui participait à l’augmentation d’un risque de récidive d’actes de même nature. Par ailleurs, le positionnement de B.________ par rapport aux faits reprochés témoignait d’une reconnaissance partielle de ceux-ci. En effet, il les reconnaissait, tout en se disant victime de son incapacité à dire non,

- 46 de sa propension à vouloir rendre service aux autres et d’un manque de chance. Il a déclaré que lui-même, tout seul, n’était pas en mesure de stopper le processus et ne remettait pas en question cet élément. Ainsi, les experts ont relevé que, dans l’hypothèse où B.________ reprendrait une activité dans le même domaine, un risque de récidive d’actes de même nature était présent. Ils ont estimé qu’un travail psychothérapeutique sur une base volontaire portant sur les caractéristiques de son mode de fonctionnement psychique pourrait être bénéfique. Ils ont également indiqué dans leur rapport que l’expertisé disait souhaiter poursuivre le traitement psychiatrique intégré entrepris auprès de la Dre [...]. Entendu à l’audience de première instance, le Professeur [...] a confirmé en substance la teneur de son expertise. Il a précisé que, lorsque B.________ disait qu’il n’avait pas la capacité de dire non, c’était un aspect de victimisation et cela ne voulait pas dire que c’était une manipulation ou une manière de vouloir tromper l’autre. Cela pouvait être consécutif à la violence qu’il avait subie et au dénigrement très important qu’il avait vécu, lors de son enfance, de la part de son père, qui lui disait qu’il n’était pas capable et qu’il n’arriverait à rien. Par rapport à l’altérité, tout le monde veut renvoyer une bonne image de soi aux autres et à soi-même, mais dans le cas de B.________, l’expert a soulevé la présence d’une rigidité telle dans cette volonté de véhiculer une bonne image qu’il en résultait précisément l’expression du trouble de la personnalité évoqué. Le prénommé avait un besoin pathologique de maintenir cette image positive. S’agissant de la responsabilité pénale, l’expert a considéré que la diminution de celle-ci était en lien avec le trouble de la personnalité et les aspects de sa personnalité et n’a pas considéré l’alcool comme étant un facteur qui réduirait la responsabilité, car cela impliquerait que B.________ soit constamment alcoolisé. Il a précisé que la prise d’anxiolytiques, même en lien avec l’alcool, n’était pas susceptible d’avoir influencé la responsabilité de l’expertisé. En effet, la prise d’antidépresseurs n’avait pas d’effet sur les capacités volitives et cognitives. En outre, l’expert a soulevé que B.________ était capable de prendre conscience de l’ampleur et de la gravité des actes qu’il avait commis et, ainsi, de les reconnaître entièrement, mais que c’était bien sur le plan volitif qu’il avait de la peine

- 47 à faire autrement. C’était donc uniquement le pouvoir de se déterminer qui avait altéré sa responsabilité. Sur la base de l’expertise, le tribunal correctionnel a donc retenu une légère diminution de la responsabilité de B.________. 1.2 A.________ est né le [...] 1956 à [...], en France. De 1972 à 1975, il a fait un apprentissage dans le domaine commercial, qu’il a complété par des cours du soir dans le domaine de la comptabilité. Entre 1975 et 1978, il a exercé le métier d’aide comptable. Il s’est ensuite rendu en Angleterre pour apprendre l’anglais. A son retour, il a travaillé comme chef d’agence d’une société de transport à Genève. En 1982, le prévenu est parti voyager en mer avec son épouse durant deux ans. Puis, à son retour, il a été engagé par la [...] et y a travaillé durant neuf ans. Il a tout d’abord exercé comme agent d’assurances, puis comme expert en affaires d’entreprise. Avec l’accord de son employeur, il a commencé à travailler dans le domaine des affaires, en créant notamment la société [...] en sus de son activité principale. Cette société offrait des services dans le domaine de la comptabilité, de la fiscalité, du droit et de l’assurance. Parallèlement, il a également créé la caisse de pension [...] avec le groupe [...] à Genève. En 1994, il a rejoint le groupe [...] et a été nommé responsable des courtiers en Suisse romande et en France. Son rôle a consisté à apporter de nouveaux produits de banque-assurance, liés à des fonds de placement. Dès lors qu’il travaillait pour [...], il a dû cesser la collaboration avec les sociétés [...]. A la même époque, A.________ a donné des cours aux courtiers pour leur permettre de vendre les fonds, en les sensibilisant notamment aux risques liés aux différentes stratégies, surtout en actions et obligations. Il a également suivi des cours de fiscalité d’entreprise, des cours liés à la stratégie d’investissement et un cours sur le négoce en fonds de placement. En 1995-1996, le prévenu s’est retrouvé au chômage. Il a alors créé le bureau de conseil A.________ à [...], avec également une adresse à Genève. Il a débuté en vendant des produits [...] d’assurance-vie pour les enfants, puis a étoffé son activité en proposant des produits du troisième pilier, ainsi que des hypothèques, notamment avec l’[...]. Durant cette période, [...], représentant indépendant de [...], a

- 48 initié A.________ aux produits FG.________, fonds de placement étrangers et suisses, qu’il n’a toutefois jamais proposés. Par la suite, le prévenu est demeuré en raison individuelle, mais a ajouté à son patronyme le mot « JJ.________ » afin de refléter au mieux son activité, qui consistait principalement à regrouper des petits courtiers auxquels le volume d’affaires limité ne donnait pas accès à certaines affaires, dont les crédits hypothécaires et les assurances-vie, à l’exclusion des fonds de placement. Pour ce faire, A.________ était en contact avec des courtiers dans toute la Suisse romande. Petit à petit, il a développé des succursales de JJ.________ en plusieurs lieux d’activités, dont une à [...] dans les bureaux occupés par B.________. Durant cette période, il faisait partie du comité de l’Association [...]. Toutefois, à la suite de l’ouverture de la présente procédure pénale, A.________ a dû démissionner. En sus de cette association, il a notamment créé l’Association [...], qui avait pour but d’aider les professionnels à améliorer leurs connaissances en planification. A ce jour, elle existe toujours, mais n’est plus active. Depuis janvier 2015, l’activité d’A.________ ne porte plus sur les produits financiers, mais a uniquement trait aux assurances-vie et aux crédits hypothécaires. Sur les plans social et familial, A.________ s’est marié avec [...]. De cette union sont nés deux enfants, dont l’un est graphiste et l’autre graphiste artiste. Le couple s’est séparé en 2014 à cause de la présente procédure pénale aux dires d’A.________ et a divorcé en mai 2017. Malgré cette séparation, A.________ a continué de travailler avec sa belle-sœur, [...]. En effet, malgré les tensions qu’il y a pu avoir, cette dernière l’a toujours suivi et l’a beaucoup aidé. Sur le plan financier, A.________ a pu percevoir, via sa société JJ.________, un salaire à hauteur de 3'000 fr. à 4'000 fr. en moyenne par mois en 2019. [...] ayant rompu toute relation d’affaires avec lui, ses revenus ont fléchi de 2'000 fr. par mois, selon ses explications. Il un bénéficié d’un prêt Covid de 9'000 francs. Il perçoit actuellement 2'300 fr. d’AVS par mois et recevra dès décembre 2021 une rente viagère de 900 fr. par mois. Pour le surplus, il estime avoir gagné 40'000 fr. dans les assurances et le crédit hypothécaire. Il a un loyer de 1'100 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie s’élève à environ 650 fr. et il verse une

- 49 pension de 1'000 fr. par mois à son ex-épouse. Il n’a plus aucune fortune et a des dettes pour environ 1,8 million de francs. Le casier judiciaire suisse d’A.________ ne comporte pas d’inscription. 2. 2.1 Préambule Après son licenciement du [...], B.________ a effectué un stage de six mois dans la gestion sur devises auprès de la raison individuelle [...]. Au moment du jugement de 1997, le prévenu exploitait sous l’enseigne d’O.________, une entité prodiguant des conseils financiers et pratiquant la gestion d’avoirs (P. 584/1, page 15) en relation avec le broker zougois [...] jusqu’en 1998, année de la faillite dudit broker (PV aud. 7 l. 85 ss ; jugt, p. 121). Il a par la suite continué à travailler dans le trading Forex avec un broker de Genève, soit [...]. Cette collaboration s’est soudainement terminée en 1999, la société de broker ayant été fermée sur ordre du juge. En 1997, B.________ a créé sa propre société de courtage, [...]. Il a débuté une collaboration avec [...] et l’a mis en relation avec certains de ses clients. [...] était alors rémunérée comme apporteuse d’affaires par [...]. Plusieurs courtiers ont travaillé de manière indépendante pour B.________ et c’est par un courtier externe dénommé [...] que B.________ a fait la connaissance d’A.________, en 1999. B.________ et A.________ n’ont pas d’emblée travaillé ensemble. B.________ travaillait alors dans le Forex et apprenait à A.________ des choses nouvelles que ce dernier ne connaissait pas. A.________ a notamment investi 100'000 fr. en 2002 dans U.________ que B.________ gérait avec [...] et encore 50'000 fr. à 60'000 fr. dans un fonds [...] et 100'000 USD aux USA dans [...]. Plusieurs des placements qu’il a faits se sont soldés par des échecs, soit des faillites. Constatant que les produits de B.________ ne connaissaient globalement pas de difficulté, A.________ s’est mis à faire confiance à ce dernier. A l’occasion des déboires du fonds [...], les relations entre les deux protagonistes se sont développées.

- 50 - B.________ parlait allemand et a accompagné A.________ en Allemagne pour l’aider à comprendre les documents relatifs au fonds [...] (PV aud. 5, l. 222 ss). A.________ a travaillé en qualité de courtier-apporteur d’affaires pour AA.________ à partir de 2008 et ce, jusqu’à 2011. Il lui a donc apporté des clients, recevant un pourcentage sur le montant investi par le client. La commission s’élevait à 5%, sans compter les rétro-commissions que percevait [...] au titre de gestionnaire de KK.________ dont il reversait 1.5% à l’apporteur d’affaires (PV aud. 7, l. 150 ss). Le but d’AA.________ était de développer des projets immobiliers (PV aud. 5, l. 341 ; PV aud 7, l. 205), mais cette société est restée dormante jusqu’en 2010, sous réserve de l’acquisition d’actions de la société NN.________ (PV aud. 7, l. 203-204). A.________, dans le cadre de son activité pour JJ.________, a accepté de la part de nombreux clients des prêts destinés à financer des promotions immobilières. Voulant mettre fin à cette activité alors qu’un certain nombre de contrats de prêt étaient encore ouverts, il a convenu avec B.________ de transférer tous les contrats d’investissements immobiliers JJ.________ à MM.________. 2.2 Activité délictueuse 2.2.1 2.2.1.1 Petit à petit, B.________ a créé un énorme trou financier qui l’a mené à la ruine. Le prénommé a d’abord fait mention des menaces de mort qu’il aurait reçues de la part de [...], l’un des investisseurs concernés par la faillite de [...] à qui il avait versé 100'000 fr. prélevés auprès de [...] ou [...]. Il aurait encore reçu d’autres menaces d’un autre créancier de [...] qui lui réclamait 50'000 francs. Estimant alors qu’il devait régler le problème une fois pour toutes, il a encore décaissé un montant de l’ordre de 200'000 fr. supplémentaires. A ces 300'000 fr. se sont ajoutés des engagements consécutifs à une soirée caritative organisée par [...] en faveur de la [...]. D’un budget initial de 10'000 fr., les factures se sont

- 51 finalement élevées à 185'000 francs. A peu près à la même période, B.________ a investi un montant de l’ordre de 300'000 fr. en plusieurs versements dans des projets de développement d’[...] en Tunisie, montant qu’il a également prélevé sur les avoirs confiés par des investisseurs à l’une ou l’autre des sociétés [...] ou [...]. C’est en apprenant le départ de [...] qui travaillait pour [...] sur une île des Caraïbes qu’il s’est rendu compte qu’il ne retrouverait plus jamais la somme investie. Selon l’appréciation de B.________, ces montants de l’ordre de 785'000 fr. ont constitué le trou initial en 2001-2002 qu’il s’est efforcé de combler les années suivantes. S’ajoute à cela l’investissement en actions de [...] pour un montant de 974'000 fr. devant servir à acquérir un parc immobilier, mais [...] qui bénéficiait d’une signature au nom de [...] a vendu chacun des immeubles pour encaisser la contre-valeur au travers de l’une de ses sociétés. B.________ a expliqué ne pas avoir eu la force d’informer les investisseurs de ce qui arrivait, continuant à leur payer les intérêts sur les sommes investies. Dès lors, c’est un montant de l’ordre de 2 millions de francs à fin 2005 et pour lesquels B.________ continuait à payer les intérêts qui a provoqué sa fuite en avant (PV aud. 12, l. 117 ss).

Certaines dépenses personnelles de B.________ ont également contribué à creuser ce trou financier. Le compte d’[...] a servi, entre juillet 2005 et août 2006, à financer à hauteur de 550'000 fr. l’acquisition d’une pizzeria pour [...]. Quelque 1,05 millions de francs ont été crédités sur le compte [...] de B.________ de juillet 2005 à septembre 2008. L’argent des investisseurs a également servi, notamment, à supporter des charges ou autres frais liés au basket à raison de 97'000 fr. sortis du compte [...] de B.________ et encore 1'130'000 fr. ainsi que 44'000 euros prélevés des comptes d’[...] par B.________ entre novembre 2004 et décembre 2011, pour ne citer que quelques exemples (P. 559 [rapport de police], pages 6 et 7). En résumé, il ressort du rapport de police que B.________ a dépensé personnellement en moyenne un montant de l’ordre de 24'360 fr. par mois. Il en ressort également que 6'300'000 fr. ont été retirés par ce dernier pour être investis à d’autres fins.

- 52 - 2.2.1.2 En 1997, après avoir rencontré [...] qui dirigeait la société [...] et qui cherchait un produit relativement sûr pour ses investisseurs, B.________ a créé le fonds de placement U.________ incorporé aux British Virgin Islands (P. 358/2 p. 9), lequel devait être révisé par la société [...]. Il s’est alors mis à vendre des parts de ce fonds à différents investisseurs. Dans ces circonstances, N.________ a successivement versé les montants suivants sur un compte détenu par U.________ auprès de l’[...] : - En août 1998, un montant de 48'840 fr. correspondant à 4'988.75 parts dudit fonds (pièce 287/7) ; - En avril 1999, un montant de 9'500 fr. correspondant à 837.52 parts avec frais d’entrée de 500 fr. (pièce 287/9) ; - En octobre 1999, un montant de 13'000 fr., correspondant à 1'082.82 parts (pièce 287/8.1) ; - En avril 2000, un montant de 15'182 fr., correspondant à 1'194.57 parts (pièce 287/8.2) ; - En janvier 2001, un montant de 50'000 fr. (pièces 287/5, 287/11, 375/2 et 656). Bien qu’ayant initié une procédure de fermeture d’U.________ dès l’année 2004 (PV aud. 24, Q. 7), B.________ a conservé par-devers lui les fonds investis par N.________ et en a par la suite fait usage pour couvrir les frais et autres dépenses liés à l’activité déployée par ses différentes sociétés. Jusqu’en octobre 2012, B.________ a régulièrement adressé à N.________ des relevés mensongers libellés « [...] » pour maintenir l’illusion de l’existence dudit fonds (pièce 287/2.1). 2.2.2 En mai 1999, B.________ a créé la société LL.________, domiciliée aux Bahamas (P. 350/1, p. 21). Dès le début des années 2000, cette entité a recueilli un certain nombre de dépôts d’investisseurs en vue de gestion. Dès 2002 à tout le moins, B.________ a utilisé tout ou partie de ces dépôts à d’autres fins que celles convenues avec les investisseurs (PV aud. 24, Q. 29), à savoir, dans une première phase pour désintéresser des tiers avec lesquels il avait été précédemment en affaires (PV aud. 12, l. 117ss), puis, dès 2004, pour assurer le fonctionnement des structures

- 53 mises en place et rembourser d’autres investisseurs, respectivement leur verser les intérêts promis, dès lors que ses différentes sociétés ne généraient plus de revenus suffisants pour supporter ces coûts (PV aud. 24, Q. 54). En réalité, dès 2005, par manque de liquidités, B.________ n’était plus en mesure de procéder aux placements promis à ses investisseurs (PV aud. 25, Q. 2) et toutes les informations communiquées à cet égard étaient mensongères. Le solde des avoirs de LL.________ a successivement été transféré en faveur de la société KK.________, puis de MM.________ (PV aud. 9, l. 89ss), avant d’être entièrement dépensé. Dans ces circonstances : a. En novembre 2000, N.________ a confié 150'000 fr. à LL.________ contre versement d’un intérêt de 24% l’an (pièce 287/4) ; b. M.________ a confié, en mars 2002, 25'000 fr. à LL.________ contre versement d’un intérêt de 7% l’an (P. 422/17). Par courrier du 21 décembre 2012, B.________ a informé M.________ que l’investissement concerné était transféré dans une nouvelle structure dénommée PP.________ et lui a fait parvenir un nouveau contrat (Dos. C., P. 7/8 et P. 7/9). Cette dernière entité n’a jamais existé et le procédé avait pour seul but de conforter M.________ dans l’idée que ses fonds étaient réellement placés et de le dissuader ainsi d’en réclamer le remboursement ; c. Par transferts datés des 21 juin 2005, 6 juillet 2005 et 23 septembre 2009, D.Z.________ a successivement viré les montants de 420'000 fr. (P. 113/12), 80'000 fr. (P. 113/12/1) et 120'000 fr. (P. 113/12/2) en faveur de LL.________ par l’intermédiaire d’un compte détenu par JJ.________ auprès d’[...], conformément aux contrats d’investissement signés les 21 juin 2005 (P. 113/12), 4 juillet 2005 (P. 113/12/1) et 13 septembre 2005 (P. 113/12/2). Par courrier du 21 décembre 2010 (P. 113/11), B.________ a informé D.Z.________ que son contrat avec LL.________ était remplacé par un contrat [...], impliquant le pseudo véhicule financier PP.________, avec là encore pour but de maintenir l’illusion que les fonds de l’intéressée étaient placés. Entre août 2013 et février 2014, D.Z.________ a récupéré 30'000 fr. sur les montants investis (P. 113/25 ; PV 46, Q. 27).

- 54 - 2.2.3 En 2002, dans des circonstances qui demeurent à ce jour indéterminées, B.________ a signé des mandats de gestion au nom de la société américaine QQ.________, établie à San Diego. Aux termes de ces contrats, des investisseurs déposaient des fonds auprès de la société LL.________, avoirs sur lesquels QQ.________ devait ensuite exercer son mandat de gestion. Dans ce contexte, en juillet 2002, D.________ a confié 20'000 fr. à QQ.________ en exécution du mandat de gestion signé à la même époque (P. 504/1). Les fonds investis par D.________ ont ensuite été transférés à la société [...], avant d’être repris par le fonds KK.________ (PV 24, Q. 31 et 36). Dès 2002, B.________ a cependant utilisé tout ou partie des fonds versés sur les comptes bancaires de ses sociétés, et notamment de LL.________, à des fins étrangères à celles convenues avec ses investisseurs (PV 24, Q. 29). Sur le montant initialement investi, D.________ a perçu en retour de la part des sociétés de B.________, en deux versements, une somme totale de 10'000 fr. (P. 640/3/7 et P. 642). En mars 2014, B.________ a encore fait adresser à D.________, sous le libellé [...], un relevé de placement PP.________ (P. 504/9), entité purement fictive ayant prétendument succédé, en plusieurs étapes, à QQ.________. Les informations contenues ne correspondaient à aucune réalité économique. 2.2.4 En 2003, dans des circonstances qui demeurent également à ce jour largement indéterminées, B.________ a signé, au nom de la société marocaine [...], avec siège à Marrakech, des conventions liant dite entité à un certain nombre d’investisseurs. Au travers de ces contrats, ceux-ci acquéraient, par le versement de leur investissement sur un compte ouvert au nom de la société LL.________, des parts de [...]. Les fonds devaient ensuite être gérés par cette dernière société. En été 2003, B.________ a avisé les investisseurs concernés que leurs comptes étaient repris par l’entité KK.________ (cf. not. P. 502/5 et P. 514/6) en vue du transfert dans un fonds de placement dont l’ouverture était annoncée, à savoir KK.________ (P. 113/7/3).

- 55 - Dans ce contexte : a. I.________ a versé, en janvier 2003, 40'000 fr. sur le compte détenu par LL.________ auprès de [...] Genève en exécution de la convention conclue le 27 janvier 2003 (P. 506/3). Sur ce montant, I.________ a opéré un retrait de 13'500 fr. (P. 496/2764). Dès 2005, B.________ n’étant plus en mesure de procéder aux placements promis, I.________ a perdu les montants investis ; b. L.________ a versé, en mars 2003, 200'000 fr. sur le compte détenu par LL.________ auprès de [...] Genève en exécution de la convention conclue le 27 mars 2003 (P. 502/3). Sur ce montant, L.________ a effectué des retraits totalisant 172'987 fr. au travers de 22 versements (P. 680 et P. 687/1 à 687/3). Dès 2005, B.________ n’étant plus en mesure de procéder aux placements promis, [...] a perdu les montants investis ; c. G.________ a versé, le 1er juillet 2003, 150'000 fr. sur le compte détenu par LL.________ auprès de [...] Genève (P. 514/5) en exécution de la convention conclue le 25 juin 2003 (P. 514/2). Sur ce montant, G.________ a effectué des retraits totalisant 112'889 fr. au travers de 13 versements (P. 639/1/3). Dès 2005, B.________ n’étant plus en mesure de procéder aux placements promis, [...] a perdu les montants investis. B.________ a ensuite fait savoir aux intéressés que les fonds gérés par le prétendu fonds de placement KK.________ étaient repris par un nouveau véhicule de placement, à savoir RR.________, auquel aurait à son tour succédé PP.________ (P. 514/10 à 514/12) ; en réalité, aucun de ces fonds n’avait de véritable existence (cf. consid. 2.2.5 infra). Depuis 2002 en effet, B.________ utilisait tout ou partie des fonds confiés à d’autres fins que celles convenues avec les investisseurs (PV aud. 24, Q. 29, 35, 37 et 42). Dès 2005, par manque de liquidités, il n’était plus en mesure de procéder aux placements promis à ses investisseurs, qu’il rémunérait dès lors grâce à des fonds collectés auprès de nouveaux clients (PV aud. 24, Q. 54 et 55). Les montants confiés par I.________, L.________ et G.________ ont été perdus dans ce cadre.

- 56 - Dans l’intervalle, B.________ a adressé, et ce jusqu’au début 2014, des relevés trompeurs, libellés au nom de véhicules de placement fictifs, et attestant d’une prétendue valeur des parts détenues par les intéressés (P. 502/8, 506/4 et 639/1/1). 2.2.5 En avril 2004, B.________ a constitué une structure composée d’une société [...], destinée à collecter des fonds (P. 496/2144), et du véhicule de placement KK.________ (P. 113/7/7), dans lequel ces fonds devaient aboutir, entités toutes deux situées aux Bahamas. A la suite des ennuis pénaux rencontrés par la société chargée de l’administration du fonds, [...], le fonds KK.________ n’a jamais été opérationnel. D’emblée, B.________ a utilisé tout ou partie des sommes confiées par des clients en vue d’un investissement dans ce fonds à d’autres fins que celles convenues avec eux et notamment pour désintéresser des créanciers personnels, puis pour rémunérer de précédents investisseurs (PV aud. 8, l. 248 ss ; PV aud. 24, Q. 48 et 55). Par la suite, B.________ a continué à offrir, directement ou par l’intermédiaire de courtiers, ce produit aux investisseurs, quand bien même ce véhicule ne correspondait à aucune réalité économique et que l’ensemble des documents y afférant était mensonger, que ce soit l’[...] (P. 113/7/7) ou les indicateurs de performance (cf. not. P. 142/17 et 227/6). Ainsi, alors que les déposants investissaient sur la base d’une stratégie essentiellement basée sur des placements censément opérés par KK.________ dans les fonds du groupe FG.________, société réputée, aucun investissement n’a en réalité été effectué dans ce dernier (PV aud. 24, Q. 55 ; PV aud. 25, Q. 2). Les déposants ont continué à verser leurs investissements sur l’un ou l’autre des comptes bancaires détenus par [...]. Par la suite, B.________ a successivement informé les investisseurs que les placements opérés dans KK.________ étaient transférés dans RR.________, puis dans PP.________ (cf. not. P. 42/2/36, 42/2/38, 110/14, 113/8/6, 113/8/8, 227/9 et 303/4), deux véhicules d’investissement tout aussi fictifs que le premier. Les clients ont dès lors été trompés tant lors de la récolte des fonds que durant la phase de gestion de ceux-ci. Dans ces circonstances :

- 57 a. Le 1er avril 2004, [...] a versé 20'000 fr. pour acquérir des parts de la société KK.________ (P. 523/2 et 552/2). Dans le même but, elle a encore versé 15'750 fr. le 28 août 2007 (P. 523/3 et 552/3). Sur les montants investis, [...] a effectué un retrait de 10'000 fr. en mars 2011 (P. 523/4) ; b. [...] ont versé, le 10 juillet 2004, 15'000 fr. pour acquérir des parts de la société KK.________ sur la base d’un contrat signé le même jour (P. 5/7 et P. 5/8 dossier complémentaire) ; c. [...] a versé 80'000 fr., le 28 octobre 2005, sur le compte détenu par [...] auprès de la TT.________ (P. 303/2). Sur le montant investi, [...] a effectué un retrait de 18'000 fr. dans le courant 2010 (P. 303/4) ; d. [...] ont versé 100'000 fr., en novembre 2005, pour acquérir des parts de la société KK.________ (P. 496/2285 et 496/2482). Sur le montant investi, [...] ont effectué deux retraits, courant 2008, pour une somme totale de 40'000 fr. (P. 516/4/1 et 516/4/2) ; e. [...] ont versé, courant 2005, 10'000 fr. sur le compte détenu par [...] auprès de la TT.________ (P. 510/8 et 548/2) ; f. [...] ont versé 100'000 fr., le 31 décembre 2005, auprès de la TT.________ (P. 297/7 et 561/1 ; PV aud. 29, Q. 5 et 6) ; g. D.Z.________ a versé 200'000 fr., le 10 mars 2006, en faveur de KK.________ par l’intermédiaire d’un compte détenu par A.________ (P. 113/6), en exécution du subscription agreement signé le 28 mars 2006 (P. 113/6) ; h. [...] a versé 32'000 fr., le 24 avril 2006, sur le compte détenu par AA.________ auprès de la TT.________ (P. 39/3/12) en exécution d’un subscription agreement signé le 4 avril 2006 (P. 39/3/11) ; i. [...] a versé 30'000 fr., le 24 avril 2006, en faveur de [...] par l’intermédiaire d’un compte détenu par A.________ auprès d’[...] (P. 110/11), conformément ausubscription agreement signé le 22 avril 2006 (P. 110/6). En date du 23 avril 2010, [...] a encore versé 25'000 fr. sur le compte détenu par MM.________ auprès de la TT.________ (P. 110/18), en vue d’un placement dans RR.________ (P. 110/19) ; j. [...] a versé, le 3 mai 2006, 30'000 fr. à [...] par l’intermédiaire du compte détenu par A.________ auprès d’[...] (P. 227/5), en exécution du subscription agreement signé le 26 avril 2006 (P. 227/4)

- 58 et encore 30'000 fr., le 5 janvier 2007, toujours par l’intermédiaire d’A.________ (P. 227/7), conformément au subscription agreement signé le 30 avril 2007 (P. 227/6) ; k. [...] a versé 10'500 fr., frais d’entrée par 500 fr. compris, à [...], au début mai 2006, par l’intermédiaire du compte détenu par A.________ auprès d’[...] (P. 183/4 et 496/2531), en exécution du subscription agreement signé le 27 avril 2006 (P. 162/2) et encore 90'000 fr., frais d’entrée par 2'700 fr. compris, le 1er octobre 2007, sur le compte bancaire détenu par [...] auprès de la TT.________ (P. 183/6), en exécution du subscription agreement signé le 25 septembre 2007 (P. 162/1) ; l. [...] a versé 10'500 fr., frais d’entrée par 500 fr. compris, à [...], le 4 décembre 2006, par l’intermédiaire d’un compte détenu par A.________ auprès d’[...] (P. 24/6/3 et 496/2610), conformément au subscription agreement signé le 29 novembre 2006 (P. 62/2, p. 4) ; m. [...] a versé, le 22 mars 2007, 26'250 fr. sur le compte bancaire détenu par [...] auprès de la TT.________ (P. 512/3 et 512/4), en exécution du subscription agreement signé le 21 mars 2007 (P. 512/2) et encore 20'000 fr., le 16 mai 2008, sur le même compte (P. 512/5 et 512/6). Sur ces montants, [...] a effectué des retraits totalisant 32'195 fr. 20 (P. 637/1 et 640/4, p. 8) ; n. [...] a versé, le 17 août 2007, 52'500 fr., frais d’entrée par 2'500 fr. compris, sur le compte bancaire détenu par [...] auprès de la TT.________ (P. 496/2748), conformément au subscription agreement signé le 18 juillet 2007 (P. 518/2). Par contrat de prêt immobilier daté du 13 août 2007 (P. 529/2), le montant de 50'000 fr. a été transféré à AA.________. Pour sa part, [...] a versé, sur le même compte à [...], 52'500 fr., frais d’entrée par 2'500 fr. compris, le 16 juin 2008 (P. 496/2880), en exécution du subscription agreement signé le 10 juin 2008 (P. 518/3) ; o. [...] ont versé 600'000 fr., frais compris, le 11 juillet 2007, sur le compte bancaire détenu par [...] auprès de la TT.________ (P. 42/2/13), en exécution du subscription agreement signé le 20 juin 2007 (P. 42/2/12). Par la suite, [...] ont encore versé 395'137.70 euros, le 27 août 2008, sur le compte bancaire détenu par [...] auprès du même établissement (P. 42/2/16) et encore 450'000 euros, frais d’entrée compris, le 10 septembre 2008, toujours sur le même compte (P. 42/2/17),

- 59 ces deux versements étant opérés en vertu du subscription agreement signé le 30 août 2008 (P. 42/2/15) ; p. [...] ont versé 21'000 euros, frais d’entrée compris, le 17 juin 2008, sur le compte bancaire détenu par [...] auprès de la TT.________ (P. 143/1/2), conformément au subscription agreement signé le 11 juin 2008 (P. 349/8) ; q. [...] a versé 62'000 euros, frais d’entrée par 1'860 euros compris, le 29 juillet 2008, sur le compte bancaire détenu par [...] auprès de la TT.________ (P. 220/7), en exécution du subscription agreement signé le 28 juillet 2008 (P. 220/5) ; r. [...] a versé 150'000 fr., le 22 mai 2009, frais d’entrée par 4'500 fr. compris, sur le compte bancaire détenu par MM.________ auprès de la TT.________ (P. 496/3313), en exécution du mandat de gestion « stratégie [...] » signé le 5 mai 2009 (P. 142/3) ; s. [...] a versé 54'744 fr. 05, frais d’entrée compris, le 6 octobre 2009, sur le compte bancaire détenu par MM.________ auprès de la TT.________ (P. 508/2) en exécution du subscription agreement signé le 14 septembre 2009 (P. 508/1). Pour conforter les clients précités (mentionnés au consid. 2.2.5, let. lettes a à s) – à l’exception de [...] (let. l) –, dans le sentiment que leurs fonds avaient été dûment investis, B.________ a confectionné ou fait établir, sous les libellés MM.________, [...] ou [...], des faux relevés de placement concernant KK.________, RR.________ ou PP.________ (cf. P. 39/3/16, 39/3/17, 42/2/30 ss, 42/2/33, 42/2/36, 110/19, 110/30, 113/8, 113/8/6, 142/14, 142/20, 183/7, 183/11, 220/20, 227/9, 303/3, 303/4, 508/4, 510/5, 510/6, 516/4, 516/6, 516/7, 518/7, 518/11, 523/4, 548/1, 561/1, 561/16, 603/5, 629/5, 629/6, 629/8, 640/4 pages 8 et 9 et P. 5/37 dossier complémentaire). 2.2.6 A fin 2009, B.________ a remplacé la structure [...] et son fonds de placement KK.________ par les véhicules de placement « RR.________ », puis « PP.________ », lesquels n’avaient en réalité jamais été constitués et dont l’ensemble de la documentation était mensonger (cf. not. P. 42/2/37, 113/8/10, 142/17 et 227/15bis ; cf. ég. PV aud. 9, l. 254). Les fonds

- 60 déposés par les investisseurs n’ont jamais fait l’objet de placements financiers, B.________ les ayant affectés au fonctionnement de sa structure, alors en manque chronique de liquidités (PV aud. 8, l. 251 ; PV aud. 24, Q. 55 ; PV aud. 25, Q. 3). En outre, la « stratégie MM.________ – [...] » promue dans le mandat de gestion lié à l’investissement proposé était un leurre, dès lors que le véhicule de placement invoqué n’existait pas. B.________ et sa société MM.________ ont ensuite activement promu ces véhicules, en informant au surplus les investisseurs dans KK.________ que leurs placements étaient transférés de cette dernière dans la nouvelle structure (cf. not. P. 183/8 d et e, 220/12 et 227/17bis). Pour donner plus de crédit à son entreprise, B.________ a derechef émis de faux relevés de placement, tout d’abord libellés au nom de la société [...], puis sous l’enseigne MM.________ et enfin sous la raison sociale [...] (cf. not. P. 220/20, 301/12, 301/36 et 323/2 ; cf. ég. PV aud. 9, l. 209 et 222). Les investisseurs ont dès lors été régulièrement trompés, que ce soit lors de l’apport des fonds, du prétendu transfert de ceux-ci auprès d’une nouvelle entité inexistante ou encore dans la confirmation d’une gestion en réalité purement fictive. Dans ces circonstances : a. [...] a versé 26'250 fr., inclus dans un virement global de 41'550 fr., frais d’entrée par 1'250 fr. compris, le 26 octobre 2009, sur un compte détenu par [...] auprès d’[...] (P. 357/8, p. 16 et 391/4/64), conformément au mandat de gestion « stratégie MM.________ – [...] » signé avec cette société à la même époque (P. 62/2/8) ; b. [...] ont versé, le 8 décembre 2009, 100'000 euros, frais d’entrée par 3'000 euros compris, sur un compte détenu par [...] auprès de la TT.________ (pièce 143/1/6), en exécution d’un contrat signé le 4 décembre 2009 (pièce 629/1), en présence d’A.________ notamment ; c. [...] a versé, le 23 avril 2010, 25'000 fr. sur un compte détenu par [...] auprès de la TT.________ (pièce 110/18), montant qui s’ajoutait simplement à celui déjà investi dans [...] (PV aud. 42, Q. 14) ; d. [...] a versé, le 2 juillet 2010, 10'500 euros, frais d’entrée par 500 euros compris, sur le compte détenu par [...] auprès de la Banque

- 61 - [...] (P. 260/5.81, p. 4), en exécution du mandat de gestion « stratégie [...] » signé avec cette société à la même époque (pièce 323/8) ; e. En mai 2010, [...] a versé 128'865 fr., frais d’entrée par 3'865 fr. compris, sur le compte détenu par [...] SA auprès de la TT.________ (P. 301/4), en vue d’un placement dans [...], ce en exécution d’un mandat de gestion « stratégie [...] » conclu avec [...] le 11 mai 2010 (P. 301/2). Sur ce montant, [...] a effectué un retrait de 4'427 fr. 65 (P. 301/11 et 301/12, p. 3) ; f. Ensuite des conseils prodigués par A.________ et [...], courtière indépendante, [...] a versé 30'000 euros, le 7 septembre 2010, frais d’entrée par 1'500 euros compris, montant inclus dans un virement global de 79'984.57 euros, à [...] par l’intermédiaire du compte détenu par [...] auprès de la Banque [...] (P. 260/1.16, p. 15, et 550/2), en exécution d’un mandat de gestion « stratégie [...] » signé à la même époque avec [...] (P. 160/8) ; g. A la suite des conseils prodigués par A.________, [...] ont versé, le 13 janvier 2011, 100'000 fr., frais d’entrée par 3'000 fr. compris, montant inclus dans un virement global de 200'000 fr. à [...] par l’intermédiaire du compte détenu par [...] auprès de la Banque [...] (P. 145/2/8 et 260/1.16, p. 21), conformément au mandat de gestion « stratégie [...] » signé le 6 janvier 2011 avec [...] (P. 145/2/3). Mis à part dans ce dernier cas concernant [...], B.________ a, dans les autres cas précités (consid. 2.2.6, let. a à f), confectionné, sous les libellés [...] (pièces 110/19 et 110/30) des faux relevés de placement RR.________ et/ou PP.________ (P. 110/41, 160/3, 301/6, 301/12, 323/2, 629/6 et 629/8). 2.2.7 Au travers de sa raison individuelle JJ.________, celui-ci a accepté, de la part de nombreux clients, des prêts destinés à financer des promotions immobilières. En 2008, A.________ a décidé de mettre fin à cette activité, alors que des contrats de prêts étaient toujours ouverts. B.________ et A.________ ont dès lors convenu de transférer tous les contrats d’investissements immobiliers de JJ.________ à MM.________. B.________, respectivement ses sociétés étant les débiteurs d’A.________ à

- 62 la suite de prêts immobiliers précédemment accordés par ce dernier (P. 396/5, 396/6 et 396/7), le transfert a été réglé par compensation (PV aud. 45, Q. 9). Le portefeuille cédé représentait des investissements à hauteur de 2'112'587 fr. (P. 396/29 et 659/10) et les clients concernés ont été amenés à signer de nouveaux contrats de prêts immobiliers avec les sociétés de B.________. En réalité, en proie à un manque de liquidités chronique depuis 2005 à tout le moins, B.________ avait d’emblée affecté tout ou partie des fonds prêtés par A.________ à d’autres buts que ceux initialement convenus avec ce dernier par contrat. Les actifs immobiliers présents dans les bilans de MM.________ et d’AA.________ ne couvraient pas les engagements de nature immobilière pris par ces deux sociétés (P. 806, tableaux 14 et 15). Au moment du transfert, puis lors de la signature des nouveaux contrats avec les prêteurs, B.________ ne pouvait ignorer que les montants initialement confiés à JJ.________ ne se retrouveraient pas dans des investissements immobiliers. Les investisseurs ont ainsi été trompés et les fonds prêtés intégralement perdus. Les opérations suivantes sont concernées : a. Par le biais d’un contrat de reconnaissance de dette daté du 13 juillet 2004, M.________ a prêté la somme de 100'000 fr. à JJ.________ (Dos. C., P. 7/27). A la suite du transfert d’activité mentionné plus haut, un nouveau contrat de prêt a été conclu le 11 décembre 2009 entre M.________ et AA.________ (Dos. C., P. 7/29), dit prêt devant exclusivement servir à financer des investissements immobiliers dans les cantons de Vaud et de Genève, ainsi qu’en France (P. 171/6) ; le 11 décembre 2009 toujours, ces mêmes parties ont également signé un contrat de prêt de nature immobilière portant sur 50'000 euros (Dos. C., P. 7/22), correspondant à la reprise d’un précédent investissement effectué par M.________ dans le fonds [...] par l’intermédiaire d’A.________ ; cet investissement a été repris par MM.________ dans le cadre de l’accord mentionné ci-dessus (P. 659/10 et 770 ch. 2b ; PV aud. 45, Q. 24) ; b. [...] ont versé 150'000 fr., frais d’entrée par 3'000 fr. compris, à JJ.________, le 4 octobre 2004 (P. 357/12, p. 7), en exécution du contrat d’investissement immobilier signé le 23 septembre 2004 (P. 574/3 et 770 ch. 2c). Les époux [...] ont encore versé 50'000 fr. (P. 574/5) à

- 63 - JJ.________, le 27 décembre 2004, en exécution du contrat d’investissement immobilier signé le 23 décembre 2004 (P. 574/4). A la suite du transfert d’activité mentionné plus haut, les placements précités ont fait l’objet, le 22 octobre 2008, d’un contrat d’investissement de type immobilier auprès de la société [...] (P. 574/8), avant d’être répartis par moitié, en janvier 2010, après discussion avec A.________, entre les sociétés [...] par le biais d’un contrat immobilier dans le premier cas (P. 432/1) et d’un contrat de mandat de gestion « stratégie [...] » dans le second (P. 296/1) ; c. [...] a versé 100'000 fr. à JJ.________, le 27 juin 2005 (P. 239/5), conformément au contrat d’investissement immobilier signé le 23 juin 2005 (P. 239/5) ; dit contrat a ensuite été repris par [...] via [...] en septembre 2008 (P. 239/6, 878/1 et 878/2), puis par [...], en janvier 2010, la somme investie devant exclusivement être affectée à des opérations immobilières en Suisse et en France (P. 239/10) ; d. [...] a versé successivement, les 17 novembre 2005 (P. 113/17/1) et 10 mars 2006 (P. 113/17/2), deux montants de 200'000 fr. à JJ.________, en exécution des contrats d’investissement signés les 4 novembre 2005 (P. 113/17) et 28 mars 2006 (P. 113/17/2) ; ces contrats ont ensuite été repris, dès octobre 2008, par [...], puis [...] (P. 113/18 et 113/19), et enfin par [...], la somme investie devant exclusivement être affectée à des opérations immobilières en Suisse et en France (P. 113/20) ; e. [...] a versé 100'000 fr. à JJ.________, en novembre 2005 en exécution d’un contrat d’investissement immobilier signé le 4 novembre 2005 (P. 603/3) ; ce contrat a ensuite été successivement repris, dès le mois de mai 2009, par [...] (pièce 142/5), puis par [...], le 3 décembre 2009 (P. 142/6), la somme investie devant exclusivement être affectée à des opérations immobilières en Suisse et en France ; f. [...] a versé 35'000 fr. à JJ.________, le 24 avril 2006 (P. 110/11 et 375/12, page 30), en exécution d’un contrat d’investissement immobilier signé le 22 avril 2006 (P. 110/4). Ce contrat a ensuite été repris par [...], le 27 septembre 2008 (P. 543/7), puis par [...], le 31 mars 2011, au travers d’un nouveau contrat global (P. 110/24), la somme investie devant exclusivement être affectée à des opérations immobilières en Suisse et en France ;

- 64 g. Le 11 octobre 2008, [...] et [...] ont signé un contrat de prêt de nature immobilière portant sur 57'081 fr. 65 (P. 5/19 dossier complémentaire), correspondant à la reprise d’un précédent investissement de 45'000 fr. (P. 5/12 et 5/13 dossier complémentaire) effectué par les époux [...] dans le fonds [...] par l’intermédiaire d’A.________. Cet investissement a été repris par [...] (P. 34/2 et P. 28, Q. 24). 2.2.8 2.2.8.1 Dès 2005, AA.________ s’est régulièrement présentée comme une société offrant des investissements lucratifs dans le secteur immobilier avec des taux allant de 7 à 9% d’intérêts. Dans ce cadre, elle proposait notamment des investissements axés sur la Suisse romande (cf. not. P. 31/9, 39/3/7, 62/2/2, 62/2/7, 5/2/4, 110/5, 145/2/2 et 160/7). En réalité, cette société n’a eu que peu d’activité. Mise à part les investissements dans [...], la société était plutôt dormante. Dès 2007, elle a été en état de surendettement (P. 806, p. 10 ss et 33). Les brochures publicitaires présentées aux clients étaient trompeuses (P. 31/9 et 68/2), en ce sens qu’elles faisaient référence à des processus de travail fictifs, à des contrôles inexistants ou encore à des réalisations immobilières sans rapport avec [...]. Les montants versés dans ce contexte ont d’emblée été affectés, en tout ou partie, à d’autres fins que celles prévues contractuellement et notamment au remboursement d’autres déposants ou à couvrir les besoins de trésorerie des sociétés dominées par B.________ (PV aud. 11, l. 342 ; PV aud. 24, Q. 54 ; PV aud. 25, Q. 14 ; P. 806, tableau 14), ce avant d’être définitivement perdus. De surcroît, dès l’année 2011, le bilan d’[...] ne recelait quasiment plus d’actifs dans le domaine immobilier, de sorte que les sommes confiées ne pouvaient être investies dans ce secteur (P. 396/25). Au vu de la situation financière qui prévalait dès 2004, à tout le moins, au sein du groupe des sociétés dominées par B.________ (PV aud. 24, Q. 54), à savoir un manque récurrent de revenus, celui-ci ne pouvait ignorer qu’il trompait ses investisseurs tant sur le plan de la sûreté des placements proposés que s’agissant de l’emploi qui allait être fait des fonds récoltés, étant précisé qu’[...] s’est trouvée en position de surendettement dès 2007.

- 65 - Dans ces circonstances : a. [...] ont versé 600'000 fr., le 30 décembre 2005, sur le compte détenu par [...] auprès de la [...] (pièces 297/6 et 7), en exécution du contrat de prêt signé avec [...] le 29 décembre 2005, dit prêt devant exclusivement servir à financer des investissements immobiliers dans les cantons de Vaud et de Genève (P. 297/3) ; ce contrat a été remplacé par un contrat de prêt signé le 10 juillet 2008 à Gland (P. 543/4) entre [...] et B.________ personnellement. A cette époque, B.________, qui était pris depuis plusieurs années dans un processus de cavalerie (PV aud. 8, l. 248ss ; PV aud. 24, Q. 54), a trompé son prêteur quant à sa solvabilité et sa faculté de rembourser le prêt consenti. En exécution du même contrat conclu avec [...], [...] ont encore versé 35'000 fr. sur le même compte, le 20 juillet 2006 (P. 496/1128 et 561/12 ; PV aud. 29, Q. 7) ; b. Courant 2006, [...] a versé 160'000 fr. à [...], en exécution d’une convention signée la même année (pièce 660/6), dit prêt devant être affecté à des investissements immobiliers dans les cantons de Vaud et de Genève ou à des investissements dans des produits structurés ; c. Le 27 avril 2007, [...] a versé 100'000 fr. sur un compte détenu par [...] auprès du [...] (pièce 361/27, p. 29), en exécution d’un contrat de prêt immobilier conclu le 25 avril 2007 (pièce 314) ; dit contrat a été repris par [...] en février 2011, la somme investie devant exclusivement être affectée à des opérations immobilières en Suisse et en France (pièce 314/1, p. 3) ; d. Le 11 juillet 2007, [...] ont versé 1'000'000 fr. sur un compte détenu par [...] auprès du [...] (P. 361/27, p. 33), en exécution d’un contrat de prêt immobilier signé le 20 juin 2007 (P. 42/2/6). Courant 2009, elles ont fait transférer au profit de [...], par le biais de trois contrats successifs (P. 42/2/18 à 42/2/21), et sous déduction des frais d’entrée, l’investissement initialement opéré auprès d’[...] ; sur les montants ainsi investis, elles ont effectué des retraits à hauteur de 121'500 fr. (P. 42/2/21 et 42/2/36 ; PV aud. 46, Q. 28) ; e. [...] a versé 35'000 fr. à [...], le 24 avril 2006 (P. 110/11), par l’intermédiaire du compte détenu par A.________ auprès d’[...], en exécution du contrat de prêt immobilier signé le 22 avril 2006 (pièce

- 66 - 110/5) ; ledit prêt, repris par [...], le 29 janvier 2010 (P. 110/20) et intégré ensuite dans un contrat global du 31 mars 2011 (P. 110/24), devait exclusivement servir à financer des investissements immobiliers en Suisse et en France ; f. [...] a versé 43'000 fr., le 24 avril 2006, à [...] par l’intermédiaire du compte détenu par [...] auprès du [...] (pièce 391/2/8), conformément au contrat de prêt partiaire signé le 4 avril 2006 (pièce 39/3/7) ; ce contrat a ensuite été transféré à [...] (P. 39/3/8), puis à [...], le montant confié devant être exclusivement affecté à des opérations immobilières en Suisse et en France (P. 39/3/6) ; g. [...] a versé 30'000 fr., le 2 mai 2006, à [...] par l’intermédiaire du compte détenu par A.________ auprès d’[...] (P. 183/13, p. 3), en exécution d’un contrat de prêt immobilier conclu avec cette société le 27 avril 2006 (P. 422/15), et encore deux fois 50'000 fr., les 31 octobre et 1er novembre 2007, sur le compte détenu par [...] auprès du [...] (P. 183/13 et 361/27, p. 37), en exécution d’un contrat du même type signé le 31 octobre 2007 (P. 422/16) ; les contrats conclus avec [...] ont ensuite été repris par [...], les montants confiés devant là encore être exclusivement affectés à des opérations immobilières en Suisse et en France (P. 183/12) ; h. [...] a versé 450'000 fr., le 20 juin 2006 (P. 68/2, p. 37), à [...] par l’intermédiaire d’A.________, en exécution du contrat de prêt immobilier signé le 7 juin 2006 (P. 5/2, p. 22-23 et 68/2, p. 34-35) ; en date du 17 août 2010, sur conseil d’A.________, un nouveau contrat immobilier portant sur la même somme a été conclu entre [...] et [...] (P. 5/2, p. 18), engagement à son tour remplacé par un troisième contrat avec [...], daté du 14 décembre 2011 (P. 5/2, p. 22). Ce dernier prévoyait que les investissements seraient affectés en majorité à l’immobilier, tout en autorisant une utilisation temporaire pour l’achat de valeurs mobilières ; i. [...] a versé 10'000 fr., le 13 juillet 2006 (P. 24/6/4), à [...], conformément au contrat de prêt immobilier signé le 30 juin 2006 (P. 24/5), puis encore 10'000 fr., toujours en faveur d’[...], le 4 décembre 2006 (P. 24/6/2), en vertu d’un contrat de prêt immobilier à nouveau, signé le 29 novembre 2006 (P. 62/2, p. 2), ces deux montants ayant transité par un compte détenu par A.________ auprès d’[...]. [...] a encore

- 67 versé 15'300 fr., droit d’entrée compris par 300 fr., à [...], le 26 octobre 2009 (P. 357/8, p. 16, et 391/4/64), dans le cadre d’un versement global de 41'550 fr., en vertu d’un contrat immobilier toujours, signé le 25 octobre 2009 (P. 62/2/7) ; les contrats ont ensuite été repris par [...] le 1er janvier 2012, étant précisé que les fonds confiés devaient uniquement être affectés à des opérations immobilières en Suisse et en France (P. 24/4) ; j. [...] a versé 50'000 fr. en faveur d’[...], le 18 juin 2008 (P. 361/27, p. 45), en exécution du contrat de prêt immobilier signé le 10 juin 2008 (P. 518/4), alors que son époux [...] a versé 20'000 fr. à la même société, le 4 juillet 2008 (P. 529/1), sur les mêmes bases. Précédemment, [...] avait repris, par convention du 13 août 2007 (P. 529/2), les 50'000 fr. investis par [...] dans [...]. Enfin, par contrat d’investissement immobilier du 30 octobre 2010, [...] a repris l’ensemble des investissements consentis par les époux [...], soit 170'000 fr., en faveur des structures créées par B.________ (P. 518/6) ; k. [...] ont versé 100'000 euros, frais d’entrée par 2'000 euros compris, le 8 décembre 2009, sur le compte détenu par [...] (P. 143/1/5), en exécution d’un contrat de prêt immobilier signé avec cette société le 4 décembre 2009, en présence d’A.________ notamment, (P. 349/4) et encore 53'060 euros, frais d’entrée par 1'060 euros compris, en juin 2010 (P. 391/5/4 et 391/5/5), sur la base d’un nouveau contrat de prêt immobilier signé avec [...] le 30 mai 2010 (P. 349/3) ; ces deux contrats ont ensuite été repris par [...] (pièce 143/1/7), les fonds confiés devant exclusivement être affectés à des opérations immobilières en Suisse et en France ; en 2013, les époux [...] ont bénéficié d’un remboursement de 30'000 euros (P. 143/1/21) ; l. Ensuite des conseils prodigués par A.________ et [...], courtière indépendante, [...] a versé 50'000 euros, le 7 septembre 2010, en faveur d’[...] (P. 260/1.16, p. 15 , 550/1 et 550/2), montant inclus dans un virement global de 79'984.57 euros, en exécution du contrat d’investissement signé avec cette entité le 27 août 2010 (P. 160/7), les fonds confiés devant uniquement être affectés à des opérations immobilières en Suisse romande ;

- 68 m. [...] a versé 150'000 fr., le 9 septembre 2010, à [...] (P. 260/1.16, p. 5), conformément au contrat d’investissement immobilier signé avec cette société le 7 septembre 2010 (P. 41/2) ; une nouvelle version du contrat a été signée en octobre 2011, selon laquelle les fonds confiés devaient servir en majorité à des investissements immobiliers en Suisse romande mais pouvaient être temporairement placés dans l’achat de valeurs mobilières (P. 41/2/19) ; n. [...] a versé 80'000 fr., le 14 septembre 2010, à [...] (P. 260/1.16, p. 6, et 31/13) en exécution du contrat d’investissement immobilier signé le même jour, la somme confiée devant exclusivement servir à financer des investissements immobiliers en Suisse romande (pièces 31/12 et 717/6) ; [...] s’était précédemment fait présenter cette proposition d’investissement par A.________ ; o. Ensuite des conseils prodigués par A.________, [...] ont versé 100'000 fr., le 11 janvier 2011, à [...], montant inclus dans un virement global de 200'000 fr. (P. 145/2/8 et 260/1.16, p. 21), en exécution du contrat d’investissement immobilier signé avec cette entité le 6 janvier 2011 (P. 145/2/2) ; les montants confiés devaient servir en majorité à des investissements immobiliers en Suisse romande mais pouvaient être temporairement placés dans l’achat de valeurs mobilières ; p. [...] a versé en espèces, le 26 janvier 2011, 100'000 fr. à [...], en présence d’A.________ (P. 193, ch. 5, et 194/4), qui lui avait précédemment présenté cette opportunité de placement, en exécution du contrat d’investissement immobilier « Réméré France » signé le 20 janvier 2011, lequel stipulait que l’investissement consenti devait servir à « l’achat et à la vente de maisons en France, en droit de réméré » (P. 194/1). A cette époque, B.________, respectivement ses sociétés, n’effectuait plus d’opération sur réméré (PV aud. 25, Q. 43, l. 446ss) et les comptes d’[...] ne font plus état d’actifs en relation avec des opérations sur réméré (P. 396/24, p. 2, poste 1407 « Investissements immobiliers ») ; q. [...] a versé 151'000 euros, le 14 février 2011, sur un compte détenu par [...] auprès de la Banque [...] (P. 5/16 et 260/1.16, p. 43), conformément au contrat d’investissement immobilier conclu précédemment (Dos. B., P. 5/6) ; les montants confiés devaient servir en majorité à des investissements immobiliers en Suisse romande mais

- 69 pouvaient être placés temporairement dans l’achat de titres. A.________, qui avait présenté [...] à B.________ en novembre 2010, a ensuite fait l’intermédiaire pour la transmission des contrats (Dos. B., P. 74/1, ch. 2). 2.2.8.2 [...] a également offert aux clients du groupe B.________ la possibilité d’effectuer des placements dans des investissements immobiliers au taux attractif de 6%, voire de 7%. Les montants versés dans ce contexte ont cependant été affectés, en tout ou partie, à d’autres fins que celles convenues avec les investisseurs (P. 806, tableau 15) et les sommes versées par ceux-ci ont été perdues. A cette époque, B.________ et ses sociétés étaient déjà profondément impliqués dans un système de cavalerie, de sorte que les clients concernés ont également été trompés, tant sur le plan de la sûreté des placements proposés que s’agissant de l’emploi qui allait être fait des fonds récoltés. De surcroît, dès l’année 2011, les bilans de [...] ne recèlent quasiment plus d’actifs dans le domaine immobilier (P. 396/25 et 396/28). Dans ces circonstances : a. [...] a versé 20'000 fr., le 27 novembre 2008, sur le compte détenu par [...] auprès du [...] (pièce 361/27, p. 58), en exécution du contrat d’investissement signé avec [...] à la même période et qui prévoyait un investissement immobilier auprès de la société [...] (P. 288/2) ; b. Le 24 juillet 2008, [...] ont versé 35'000 fr. en faveur de [...] (P. 391/2/2 et 561/14), en exécution du contrat d’investissement signé avec cette société le 29 juillet 2008, en vue d’un placement immobilier auprès de celle-ci (P. 297/1) ; dit contrat a été repris le 30 octobre 2010 par [...], les fonds confiés devant exclusivement être affectés à des opérations immobilières en Suisse et en France (P. 297/4) ; c. [...] a versé 500'000 fr. à [...], le 1er avril 2009 (Dos. D., P. 5/10), en exécution d’un contrat d’investissement immobilier signé le 23 mars 2009 (Dos. D., P. 5/3) ; ce contrat a été repris par [...] le 15 octobre 2010, étant précisé que les fonds confiés devaient exclusivement être affectés à des opérations immobilières en Suisse et en France (Dos. D., P. 5/5) ;

- 70 d. [...] a versé 100'000 fr., frais d’entrée par 2'000 fr. compris, le 20 mai 2009, sur le compte détenu par [...] auprès d’[...] (P. 357/2, p. 167), en exécution du contrat d’investissement immobilier signé avec cette société le 5 mai 2009 (P. 142/2) ; e. [...] a versé 150'000 fr., le 10 juin 2009, sur le compte détenu par [...] auprès d’[...] (pièce 13/4), conformément au contrat d’investissement signé avec cette société le même jour et en vue d’un investissement immobilier auprès de dite entité (pièce 46/1/1). 2.2.9 En septembre 2010, B.________ a acquis auprès de [...], à chaque fois pour un euro symbolique, les parts que ce dernier détenait dans les sociétés françaises [...], soit 50% (Dos. D., P. 5/32), WW.________, 50% également (Dos. D., P. 5/37) et XX.________, 24% (Dos. D., P. 5/33), entités que [...] avait créées avec son associé [...]. Au même moment, B.________ s’est également fait céder par [...] les actions que celui-ci détenait dans la société suisse [...], dont il est devenu administrateur avec signature individuelle (P. 260/6.105). Ces différentes entités avaient précédemment permis à [...] et à [...] d’effectuer des opérations immobilières portant sur des achats de biens avec droit de réméré en France, transactions financées par différents investisseurs au bénéfice de contrats de prêt. Au nombre des acquisitions effectuées par les sociétés [...] et WW.________ figurait celle du XX.________, une propriété viticole sise sur la commune de [...], en France (P. 588/4). A l’issue de cet achat, [...] et [...] ont constitué la société XX.________, dont les intéressés possédaient 24 parts chacun, le solde de 52 parts étant détenu par WW.________, qui leur appartenait également. Ainsi, dès lors qu’il avait remplacé [...] dans la structure, B.________ détenait directement et personnellement 24 parts dans le XX.________ et, indirectement, la moitié des 52 parts détenues dans cette même entité par WW.________. A partir d’octobre 2010, à l’époque où il a commencé à transférer une partie des contrats d’investissements immobiliers de [...] à [...], B.________ a assorti les nouveaux contrats d’une clause de garantie. Dite garantie était constituée par la cession des parts détenues par WW.________ dans le XX.________. En 2012, alors qu’en proie à d’importantes difficultés financières WW.________ avait décidé de sa dissolution (Dos. D., P. 5/36), B.________ a cédé sans

- 71 contrepartie les parts qu’il détenait personnellement dans la société XX.________, ainsi que celles qu’il possédait dans WW.________, elle-même détentrice de 54% des parts dudit domaine (P. 588/3 et 588/5 ; PV aud. 25, Q. 46 et 49). B.________ a agi de la sorte alors que la participation de WW.________ dans XX.________ servait de garantie financière aux crédits repris par [...]. Ce faisant, B.________ agissait, premièrement, à l’encontre des intérêts de [...]. En effet, cette société se trouvait ainsi privée de tous droits sur les actifs du XX.________, lesquels avaient été présentés comme garantie aux investisseurs, étant précisé que le prévenu a lui-même confirmé qu’il ne se sentait pas personnellement propriétaire des 24 parts reprises de [...] (PV aud. 25, Q. 46). En second lieu, B.________ desservait de manière évidente les intérêts des investisseurs concernés, auxquels il avait fait miroiter une garantie qu’il cédait ainsi à titre gratuit. Il a ainsi violé les devoirs qui étaient les siens, tant vis-à-vis de [...] que des investisseurs directement. Les investisseurs suivants ont été concernés : a. [...], pour un prêt de 500'000 fr. accordé à [...] et repris par [...] (Dos. D., P. 5/5, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.8.2 let. c.) ; b. [...], pour un prêt de 35'000 fr. accordé à [...] et repris par [...] (P. 24/4, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.8.1 let. i.) ; c. [...], pour un prêt de 43'000 fr. accordé à [...] et repris par [...] (P. 39/3/6, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.8.1. let. f.) ; d. [...], pour un prêt de 400'000 fr. accordé à JJ.________, puis repris par [...] et enfin par [...] (P. 113/20, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.7 let. d.) ; e. [...], pour un prêt total de 188'500 euros accordé à [...], puis repris par [...] SA (P. 136/2, ch. 6, et 165/2) ; f. [...], pour un prêt de 100'000 fr. accordé à [...] (P. 142/6, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.7 let. e.) ; g. [...], pour un prêt de 150'000 euros accordé à [...], puis repris par [...] (P. 143/1/7, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.8.1 let. k.) ; h. [...], pour un prêt de 130'000 fr. accordé à [...], puis repris par [...] (P. 162/3, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.8.1 let. g.) ;

- 72 i. [...], pour un prêt de 70'700 euros accordé à [...], puis repris par [...] (P. 237/11, ch. 6) ; j. [...], pour un prêt de 100'000 fr. à JJ.________, puis repris par [...] et enfin par [...] SA (P. 239/10, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.7 let. c.) ; k. [...], pour un prêt de 176'000 euros accordé à [...], puis repris par [...] (P. 245/8) ; l. [...] pour un prêt de 35'000 fr. accordé à [...], puis repris par [...] (P. 297/4, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.8.1 let. a.) ; m. [...] pour un prêt de 100'000 fr. accordé à [...], puis repris par [...] (P. 314/1, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.8.1 let. c.) ; n. [...] pour un prêt de 170'000 fr. accordé à [...], d’une part, et reprenant, d’autre part, des investissements opérés dans [...], le tout étant transféré le 30 octobre 2010 à [...] (P. 518/6) (voir supra consid. 2.2.5 let. n. et 2.2.8.1 let. j.) ; o. [...] pour un prêt de 28'000 euros accordé à [...] (P. 541/1), puis repris par [...] (P. 527/2). Les versements concernant [...], [...], [...] et [...] ont fait l’objet d’une ordonnance de classement, mais il n’en demeure pas moins qu’ils ont été transférés à [...] et que ces nouveaux contrats ont été assortis d’une clause de garantie constituée par la cession des parts détenues par WW.________ dans le XX.________, dite clause de garantie ayant finalement été cédée sans contrepartie selon les explications fournies ci-dessus. 2.2.10 En mars 2013, B.________ a transformé [...], laquelle est devenue [...], désormais domiciliée auprès d’[...]. Dès cette époque, [...] a activement promu en Suisse, respectivement fait promouvoir en France, un produit financier dénommé « [...] », lequel était disponible sous deux variantes. La variante « simple » offrait à l’investisseur la possibilité de placer des fonds dans le cadre de ventes immobilières dites à réméré, principalement sur des objets sis en France (cf. not. P. 188/4). La variante « complexe » combinait, elle, un investissement du type réméré avec un placement dans des œuvres d’art, en l’espèce une collection de tableaux, propriété de [...] (cf. not. P. 204/4). Dans ce cadre, les acquéreurs

- 73 recevaient un nombre de parts de la collection proportionnel à l’importance de leur investissement. Dans un cas comme dans l’autre, l’utilisation à venir des fonds déposés par l’investisseur était strictement délimitée. Ainsi, dans la variante « simple », respectivement dans le volet « réméré » de la variante « complexe », la convention stipulait que l’argent, déposé sur un sous-compte ouvert au nom de l’investisseur auprès de la Banque [...], sise à [...] en France, ne pouvait être libéré qu’en mains d’un notaire français chargé de procéder à l’acquisition du bien immobilier pour le compte de l’investisseur. S’agissant du volet « artistique » de la variante « complexe », la présentation du contrat « [...] » prévoyait que l’argent versé par les investisseurs soit intégralement conservé par [...] à fin de gestion, ceci dans le but d’assurer une rémunération régulière des clients et de permettre le rachat des parts de la collection envers ces mêmes clients (P. 186/1). En réalité, que ce soit en exécution de la variante « simple » ou de la variante « complexe », l’argent versé par les investisseurs n’a jamais été traité comme spécifié dans les contrats d’investissement. Ainsi, tout d’abord, les montants n’ont jamais été versés sur des comptes ou

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