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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.003887

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,265 mots·~41 min·5

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 132 PE13.003887-PGN/SBT JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 5 juin 2014 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Aude Bichovsky, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et W.________, plaignant et partie civile, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 10 - La Cour d’appel considère : E n fait : A. Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ des chefs d’accusation de voies de fait, brigandage, dommages à la propriété et obtention frauduleuse d’une prestation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, vol d’importance mineure, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEtr et contravention à la LStup (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 268 jours de détention avant jugement, à savoir 142 jours de détention provisoire et 126 jours d’exécution anticipée de peine (III.a), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à celles prononcées par l’Untersuchungsamt St. Gallen le 18 janvier 2013 et par l’Untersuchungsamt Alstätten le 17 décembre 2013 (III.b), et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende étant de 5 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par l’Untersuchungsamt St. Gallen le 18 janvier 2013 (III.c), a révoqué le sursis octroyé à H.________ par l’Untersuchungsamt St. Gallen le 18 janvier 2013 et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), a ordonné le maintien en détention de H.________ (V), a rejeté les conclusions civiles prises par W.________ en date du 2 janvier 2014 (VI.a), a dit que H.________ doit immédiat paiement de la somme de 2 fr. 50, valeur échue, à Z.________, à titre de dommages-intérêts (VI.b), a rejeté les conclusions civiles prises par Z.________ en date du 6 décembre 2013 (VI.c), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau et de l’aimant séquestrés respectivement sous fiches N°54698 et N° 54664 (VII), a dit que les deux CD de vidéosurveillance inventoriés sous fiche N°54396 seront maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (VIII), a arrêté à

- 11 - 6912 fr. l’indemnité allouée à Me Aude Bichovsky et à 475 fr. 20, sous déduction d’une avance du même montant déjà versée en cours de procédure, l’indemnité allouée à Me Gisèle De Benoît, défenseurs d’office de H.________, et a dit que ces indemnités ne devront être remboursées à l’Etat par le prévenu que lorsque la situation économique de ce dernier le permettra (IX), a rejeté la requête de H.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (X) et a mis les frais de la cause, qui incluent les indemnités d’office fixées sous chiffre IX ci-dessus, par 18'362 fr. 75, à sa charge (XI). B. Le 26 février 2014, H.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 21 mars 2014, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de voies de fait, brigandage, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d’une prestation, menaces, lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et violation de domicile, qu’il est condamné, pour vol, vol d’importance mineure, violation de domicile, infraction à la LEtr et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement, qu’il est exempté de toute peine en relation avec l’infraction d’injure, subsidiairement que le montant du jour-amende est réduit à 10 fr., qu’il est condamné à une amende de 200 fr., que les frais de procédure mis à sa charge sont réduits pour tenir compte de l’allègement des charges retenues contre lui et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP fixée à dire de justice lui est allouée. Le 26 mars 2014, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint. A l’audience du 5 juin 2014, H.________ a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. Le Ministère public a, quant à lui, conclu au rejet de l’appel.

- 12 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Célibataire et sans enfant, H.________ est né le 22 avril 1992 à Casablanca, au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il a quitté le Maroc à l’âge de 7 ans avec sa famille pour l’Espagne et dit être au bénéfice d’un permis de séjour dans ce pays, où ses deux frères vivent encore. Son père est décédé et sa mère est retournée au Maroc, où ses deux sœurs résident également. N’aimant pas les études, il n’aurait suivi aucune scolarité, ni au Maroc ni en Espagne. Il aurait quitté l’Espagne à l’âge de 19 ans pour se rendre en Belgique, puis en France et en Italie. Il est arrivé en Suisse le 11 décembre 2012, passant par la frontière à Chiasso, où il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée. Il a ensuite été transféré dans une région de suisse alémanique, avant d’être attribué au canton de Vaud. Pour subvenir à ses besoins, il déclare avoir essayé de se débrouiller en achetant et en vendant de la drogue, sans toutefois avoir été inquiété pour cette activité. Il admet cependant avoir été condamné en France à une peine privative de liberté pour séjour illégal, avec sursis. Concernant ses projets à sa sortie de prison, il a expliqué, en première instance, vouloir retourner en Espagne afin de trouver un travail en rapport avec la moto, domaine dans lequel il aurait certaines compétences; à l’audience d’appel, il a confirmé qu’il envisageait de quitter la Suisse, sans toutefois savoir où il se rendrait. A son casier judiciaire figurent deux inscriptions : - 18.01.2013, Untersuchungsamt St. Gallen, vol, dommages à la propriété, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 450 francs; - 17.12.2013, Untersuchungsamt Altstätten, voies de fait, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire 100 jours-amende à 30 fr., dont sursis à l’exécution de la peine

- 13 - 50 jours, délai d’épreuve 2 ans, peine complémentaire au jugement du 18.01.2013 de l’Untersuchungsamt St. Gallen. Dans le cadre de la présente affaire, H.________ a été détenu provisoirement du 29 mai au 17 octobre 2013, à savoir pendant 142 jours. Il est détenu en exécution anticipée de peine depuis le 18 octobre 2013. Selon le rapport du 19 décembre 2013 de la Direction de la prison de la Croisée, où le prévenu a été détenu du 2 juin au 19 juillet 2013, ce dernier a entamé une grève de la faim dans les premiers jours de son incarcération. Après une période plus calme, pendant laquelle l’intéressé s’est montré correct et poli tant avec le personnel de surveillance qu’avec tous les services intervenant au sein de la prison, son comportement s’est dégradé à l’égard des collaborateurs dès que ses demandes n’ont pas été prises en considération immédiatement. Ainsi, il a dû être sanctionné de huit jours d’arrêts disciplinaires, le 15 juillet 2013, pour menaces, insulte et atteinte à l’intégrité physique. Selon le rapport du 17 février 2014 de la Direction de la prison du Bois-Mermet, où le prévenu a été transféré dès le 19 juillet 2013, celuici a montré dès le départ de grandes difficultés à respecter le cadre et le règlement de l’institution. Incapable de gérer ses émotions de même que ses frustrations, provocateur et parfois manipulateur, il a rapidement épuisé les collaborateurs intervenant dans le cadre de sa prise en charge. Ainsi, il a entretenu de nombreux conflits avec ses interlocuteurs et son comportement a été sanctionné à plusieurs reprises, à savoir, le 22 novembre 2013, à 5 jours d’arrêts pour atteintes à l’intégrité physique, atteintes à l’honneur, inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer, le 26 novembre 2013, à 5 jours d’arrêts également, pour mise en danger, atteintes à l’honneur, atteintes à la liberté, inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer, le 3 janvier 2014 à 6 jours d’arrêts pour atteintes à l’intégrité physique et dommages à la propriété, et le 13 février 2014 à 10 jours d’arrêts pour atteintes à l’honneur.

- 14 - 2. 2.1 Le 29 décembre 2012, H.________, accompagné de [...], a circulé dans le train Coire – Saint-Gall sans titre de transport. Ils se sont enfermés dans les toilettes pour tenter d’éviter le contrôle des billets. La contrôleuse M.________ a ouvert la porte des toilettes et les a découverts. Elle a ordonné au prévenu de descendre du train à l’arrêt de St- Margarethen (SG), ce qu’il n’a fait qu’après que l’ordre lui eut été répété plusieurs fois. Alors que la contrôleuse remontait dans le train, H.________ lui a asséné un coup de pied dans le tibia droit, lui occasionnant un hématome, et lui a craché dessus. 2.2 A Lausanne, le 17 janvier 2013, H.________ a été interpellé à la sortie du magasin [...] par l’agent de sécurité W.________ qui, le suspectant d’avoir volé des marchandises, lui a demandé de pouvoir contrôler son sac à dos, ce que le prévenu a refusé. L’agent de sécurité a alors contacté la police. Alors qu’ils étaient dans l’attente des forces de l’ordre, H.________ a insulté W.________ en italien et en portugais notamment, lui disant, entre autre, « fils de pute, connard, con, je pisse sur toi et sur la Suisse ». Puis, il lui a dit qu’il allait le « planter », tout en mimant le geste de le faire avec un couteau. Il a également mimé le geste de lui tirer une balle dans la tête et lui a dit qu’il le retrouverait puisqu’il savait où il travaillait. 2.3 A Allaman, le 31 janvier 2013, H.________ s’est placé derrière [...], née en 1938, pendant que celle-ci attendait le train. Il lui a dérobé son porte-monnaie qui se trouvait dans son sac à main. 2.4 A Lausanne, le 9 février 2013, V.________, agent de sécurité du bar « [...] », est intervenu auprès de H.________ qui tentait de commettre des vols. Ce dernier a alors menacé V.________ avec un couteau, lame ouverte. L’agent de sécurité a réagi en le sprayant au moyen d’un spray au poivre. Lorsque la police est arrivée, elle a ordonné au prévenu de lâcher son arme, ce qu’il a refusé de faire. Il a fallu lui asséner un coup sur l’avant-bras au moyen d’un bâton tactique pour que l’intéressé lâche son arme.

- 15 - 2.5 A Lausanne, le 23 février 2013, H.________ a dérobé le téléphone portable de P.________, qui se trouvait dans la veste de ce dernier. P.________ s’en est rendu compte et a entrepris de reprendre son bien avec l’aide de deux de ses amis. Le prévenu a alors asséné un coup de coude au visage de l’un d’eux, soit R.________, ce qui l’a fait saigner du nez. Les agents de sécurité des établissement "[...]" et "[...]" se sont alors interposés et ont exigé de H.________ qu’il quitte les lieux. Un peu plus tard, ce dernier s’est à nouveau approché du groupe dont faisait partie P.________ avec une bouteille de verre vide à la main et en mimant des gestes d’égorgement. 2.6 A Coire (GR), le 18 mars 2013, H.________ a pénétré sans droit à l’intérieur d’une caravane appartenant à la société [...] dans l’intention d’y dormir. 2.7 A Lausanne, le 2 avril 2013, H.________ a passé les caisses du magasin [...] sans avoir payé un rouleau d’aluminium qu’il avait dissimulé sous sa veste, ni trois chocolats qu’il avait consommés à l’intérieur du commerce. 2.8 A Neuchâtel, le 4 avril 2013, H.________ a passé les caisses du magasin [...] sans avoir payé trois parfums et un sac plastique, pour un montant total de 88 fr. 70, et alors qu’une interdiction d’entrée dans tous les commerces du groupe Z.________ lui avait été signifiée le 31 décembre 2012. Les objets dérobés ont pu être immédiatement restitués à la lésée Z.________. 2.9 A Lausanne, le 11 mai 2013, H.________ est entré dans le Centre commercial [...], alors qu’une interdiction d’entrée lui avait été signifiée le 2 avril 2013. 2.10 A [...] (NE), le 17 mai 2013, au Centre commercial [...], H.________ a volé une montre M-watch classic d’une valeur de 69 fr. à l’enseigne D.________, une camera de surveillance d’une valeur de 159 fr.

- 16 - 95 à l’enseigne F.________ SA et une paire de baskets de marque "Adidas" d’une valeur de 69 fr. 90 à l’enseigne L.________. 2.11 Du 3 au 29 mai 2013, date de son placement en détention provisoire, H.________ a séjourné illégalement en Suisse. 2.12 A Lausanne notamment, du 11 décembre 2012, date de son arrivée en Suisse, au 29 mai 2013, H.________ a consommé régulièrement des Dormicum, du Rivotril et de la marijuana. 3. Chacun des lésés a déposé plainte en temps utile et l'a maintenue, à l'exception de [...], qui l’a retirée. Le tribunal de première instance a alloué à Z.________, à charge du prévenu, ses conclusions civiles à concurrence de 2 fr. 50, valeur échue, à titre de dommages-intérêts, les rejetant pour le surplus. Il a en outre rejeté les conclusions civiles prises par W.________ en date du 2 janvier 2014. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus

- 17 du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. H.________ conteste les faits exposés sous chiffres 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 et 2.8 ci-avant (pp. 13 ss) correspondant aux cas n° 1, 2, 4, 5 et 8 de l’acte d’accusation (cf. jugt, pp. 15 ss). Il fait valoir qu’il existe pour chacun de ces cas un doute raisonnable qui aurait dû conduire le tribunal à sa libération des chefs d’accusation de violence ou menace contres les autorités et les fonctionnaires (cas 1), injure (cas 2), menaces (cas 2, 4 et 5), lésions corporelles simples (cas 5) et violation de domicile (cas 8). 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

- 18 - La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première

- 19 instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 3.2.1 Dans le cas 1 de l’acte d’accusation (c. 2.1 ci-avant), l’appelant nie avoir asséné un coup de pied au tibia de la contrôleuse CFF et lui avoir craché dessus. Par conséquent, il conteste s’être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. La cour de céans fait sienne par adoption de motifs l’analyse, convaincante et pertinente, à laquelle se sont livrés les premiers juges au sujet de ce cas (jugt, p.19). Les déclarations de la plaignante, qui, entendue le 30 décembre 2012, a su donner une description détaillée des faits survenus la veille et de ses agresseurs, sont précises et cohérentes (Dossier D, PV aud. du 30 décembre 2012). Au contraire, les déclarations du prévenu, qui a tenté de minimiser les faits, ont varié. En effet, après avoir admis, lors de son audition du 30 mai 2013, qu’il avait craché sur la contrôleuse (PV aud. 4, ligne 48), il est revenu sur ses aveux en audience de première instance, affirmant qu’il avait craché par terre et qu’il était "furieux" (jugt, p. 6), ce qui dénote a fortiori l’état d’esprit agressif et récalcitrant décrit par la lésée quand il a été abordé par cette dernière. Quant au coup de pied au tibia de la plaignante, qu’il conteste, il a déclaré que celle-ci avait menti (ibidem). On ne voit toutefois pas pour quel motif la contrôleuse aurait inventé les faits dont elle s’est plainte. Elle n’avait en effet aucun intérêt à charger mensongèrement le prévenu et elle n’a pas non plus exagéré les faits, puisqu’elle a affirmé que le coup de pied reçu au tibia était "de genre moyen" et lui avait provoqué un "petit hématome", qu’elle n’avait pas été menacée verbalement et qu’elle n’avait "pas vu d’arme" (Dossier D, PV aud. du 30 décembre 2012, R. 4, 6 et 7). Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la version de la plaignante, qui est seule crédible.

- 20 - Sur la base de ces faits, il ne fait aucun doute que l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) est réalisée. En effet, toute atteinte physique, qui excède ce qui est socialement toléré et qui ne cause ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique, représente une voie de fait et tombe sous le coup de l'art. 285 ch. 1 CP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad art. 126 CP et n. 13 ad art. 285 CP), si elle a été commise à l'encontre d'un fonctionnaire pendant que celui-ci procédait à un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est même pas nécessaire qu'il y ait un contact physique direct entre l'auteur et la victime; ainsi, il a été jugé que l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, les projections d'objets durs et d'un certain poids et le fait d'ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et alii, op. cit., n. 5 ad art. 126 CP; ég. CCASS 3 août 2005/387; CCASS 25 juillet 1988 cité in Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 126 CP). Il faut en outre que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité. Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, 3ème éd., nn. 7 ss ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). En l’occurrence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que H.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP pour avoir donné un coup de pied au tibia de l’agente CFF et lui avoir craché dessus pendant que celle-ci – en contact téléphonique avec la centrale de la police ferroviaire – procédait au contrôle d’identité du prévenu sans titre

- 21 de transport valable (Dossier D, PV aud. du 30 décembre 2012, R. 2 in fine), ce qui entre dans le cadre de ses fonctions, le travail d’un contrôleur n’étant pas suspendu lorsque le train se trouve arrêté en gare, dans la mesure où l’agent CFF peut notamment être chargé de la prise en charge des passagers, du contrôle des portes, etc. (CCASS 27 mai 2002/97 c. 5b). Enfin, il importe peu que la contrôleuse n’ait en définitive pas été empêchée d’accomplir sa mission; le comportement incriminé tendait à entraver ou retarder l'exercice de la mission légitimement dévolue à la contrôleuse, ce qui est suffisant, comme on l’a vu. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté. 3.2.2 S’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation (c. 2.2 ci-avant), l’appelant, qui ne conteste finalement pas les injures proférées à l’encontre de l’agent de sécurité W.________, contrairement à ce qu’il a fait pendant l’enquête (Dossier C, PV aud. du 17 janvier 2013, R. 7), soutient qu’il a été provoqué par l’attitude de ce plaignant, qui voulait contrôler son sac à dos alors qu’il n’avait rien volé, attitude qu’il a ressentie comme offensante et humiliante. Il estime qu’on se trouverait dans un cas d’application de l’art. 177 al. 2 CP et que l’attitude répréhensible de l’agent justifierait une exemption de peine au sens de cette disposition. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2; ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié). L'exemption de peine telle que prévue à l'art. 177 al. 2 CP s'applique lorsque l'injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible, qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. C'est le cas notamment lorsque l'auteur réagit sous l'emprise de l'émotion causée par le comportement blâmable de la personne insultée (ATF 117 IV 270 c. 2c et les références citées). En l’espèce, rien au dossier ne va dans le sens de la thèse d’une attitude incorrecte et répréhensible de l’agent de sécurité.

- 22 - L’appelant, qui, lors de son audition le jour même des faits, a affirmé que l’agent lui avait "demandé" de contrôler son sac, sans faire état d’une quelconque contrainte (Dossier C, PV aud. 2, R. 7), n’est pas crédible lorsqu’il affirme ensuite que celui-ci aurait tenté de fouiller son sac "par la force" (jugt, p. 6; recours, p. 4), d’autant plus qu’il a varié dans ses déclarations en contestant avoir injurié l’agent de sécurité, avant de l’admettre à l’audience de première instance. Il ressort au contraire de la déposition du contrôleur (dossier C, PV aud. 1), seul crédible, que celui-ci a agi conformément aux usages en la matière. Il ne s’est à aucun moment montré offensant. Même si, comme cela s’est avéré le cas finalement, le prévenu, suspecté de vol, n’a rien dérobé (Dossier C, pièce 5, p. 3), le contrôle de routine de l’agent était justifié et a été mené correctement. Le prévenu s’est excité sans raison et s’est mis à injurier le plaignant sans avoir été provoqué. Sa condamnation pour injure s'avère donc conforme au droit et doit être confirmée, l’application de l'art. 177 al. 2 CP étant exclue dans cette situation. S’agissant ensuite des menaces, l’appelant soutient que les premiers juges ont mal apprécié les preuves au dossier et que rien, ni même la bande vidéo de surveillance, ne permet de fonder les faits dont il est accusé à ce sujet, soit d’avoir mimé un geste d’usage d’un couteau ou d’avoir laissé entendre qu’il pourrait tirer une balle dans la tête de l’agent de sécurité. Ces arguments ne sont pas pertinents. Le fait qu’il ait d’emblée nié les menaces n’est pas déterminant; d’ailleurs, l’intéressé a également contesté les insultes, avant de les admettre. Le fait qu’aucune arme n’ait été trouvée sur lui est également sans effet, puisqu’on lui reproche d’avoir mimé un geste agressif et non pas d’avoir fait usage d’un couteau. La bande vidéo n’est pas davantage utile. Il résulte en effet du rapport de police à ce sujet (dossier C, pièce 4, p. 3 in fine) que les caméras ne filment que l’intérieur et qu’il est donc difficile de voir clairement ce qui se passe à l’extérieur, derrière les vitres; en outre, l’appelant est quasiment tout le temps de dos, de sorte que ce qu’il mime ou dit n’est pas visible. En définitive, il convient, sur ce point également, d’écarter la version du prévenu au profit de celle, précise, cohérente et convaincante, du plaignant.

- 23 - L'appelant soutient que ses propos et gestes n'ont pas effrayé le plaignant, de sorte qu'ils ne tombent pas sous le coup de l'art. 180 CP. La menace tombant sous le coup de l’art. 180 CP n’est punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, op. cit., n. 12 à 14 ad art. 180 CP). Pour déterminer si tel est le cas, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes que l’auteur a utilisés, mais il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste ou d’une allusion (Corboz, op. cit, n. 6 et 8 ad art. 180 CP). Lorsque le juge retient la gravité de la menace, il ne doit pas être trop exigeant en ce qui concerne la preuve que la victime a été alarmée ou effrayée. Il n’est ainsi pas nécessaire que la victime soit complètement terrifiée par les menaces, paralysée par la peur, désemparée ou désespérée; un degré d’inquiétude moyen, soit la perte du sentiment de sécurité, suffit (CAPE 30 juin 2011/40). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Il doit avoir la volonté d’alarmer ou d’effrayer sa victime et il doit être conscient que ses menaces provoquent cet effet ou à tout le moins s’en accommoder (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007, n. 32 ad art. 180 CP). En l’espèce, les propos tenus et les gestes mimés par l’appelant, qui au moment des faits était sous l’effet de l’alcool (Dossier C, pièce 5, p. 3), constituent des menaces au sens de l’art. 180 CP. Compte tenu de l'agressivité manifestée par l’appelant à l'encontre de l’intimé dans ses mots et dans son attitude, au moment où celui-ci, face au refus du prévenu de laisser fouiller son sac, faisait appel aux forces de l’ordre, les menaces proférées étaient objectivement de nature à effrayer sa victime. En outre, vu les termes choisis, les gestes et la répétition de ces menaces, il y a lieu d'admettre que le prévenu avait la conscience et la volonté d'effrayer l’intimé.

- 24 - Il s'ensuit que l'infraction de menaces est également réalisée, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point. 3.2.3 Dans le cas 4 de l’acte d’accusation (c. 2.4 ci-avant), l’appelant soutient qu’un élément constitutif de la menace au sens de l’art. 180 CP, soit le caractère grave et objectivement alarmant de la menace, ferait défaut. Comme on l’a relevé ci-dessus (c. 3.2.2), une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a). En l’espèce, après avoir refusé de s’expliquer, tout en adoptant, selon les policiers, un comportement odieux et insultant (dossier F, PV aud. 2; pièce 6/1, p. 4), l’appelant a admis avoir sorti son couteau mais uniquement pour se protéger et après avoir reçu un coup de poing à l’œil de la part de V.________ qui, selon lui, était accompagné de deux autres agents de sécurité (jugt, pp. 6 et 7). Ces explications sont invraisemblables et farfelues, comme l’ont relevé les premiers juges (jugt, p. 21). Au contraire, il suffit de relire les déclarations du plaignant (dossier F, PV aud. 1) et le rapport de police du 9 février 2013, dont il ressort que le prévenu n’a lâché son arme que lorsqu’un des policiers intervenus sur place lui a asséné un coup sur l’avant-bras au moyen d’un bâton tactique (Dossier F, pièce 6/1, p. 3), pour se convaincre que les faits se sont bien déroulés comme retenus dans le jugement attaqué et que la menace était suffisamment grave pour être objectivement alarmante : tenir un couteau en main en disant à un agent de sécurité « viens » alors qu’on s’est vu refuser l’entrée d’un bar est indiscutablement un comportement qui constitue une menace grave au sens de l’art. 180 CP. D’ailleurs, l’agent a bien dit qu’il s’était senti en danger, ce qui est attesté par le recours qu’il a dû faire au spray au poivre.

- 25 - Partant, le moyen, qui frise la témérité, est infondé et doit être rejeté. 3.2.4 S’agissant du cas 5 de l’acte d’accusation (c. 2.5 ci-avant), l’appelant ne conteste pas avoir asséné un coup de coude au visage de R.________ et l’avoir ainsi fait saigner du nez, mais il soutient avoir agi en état de légitime défense, après avoir été plaqué contre un mur puis maintenu au sol par trois adversaires. C’est en se débattant et en se défendant que le coup serait parti. Ses explications sont en contradiction avec les déclarations concordantes et convaincantes des plaignants selon lesquelles il aurait d’abord frappé R.________, avant d’être maintenu au sol, comme les premiers juges l’ont à raison relevé. P.________ a en effet expliqué (dossier principal, PV aud. 1; jugt, p. 5) que lui et ses amis étaient parvenus à plaquer le prévenu contre le mur, uniquement pour lui reprendre le téléphone portable que ce dernier lui avait volé; c’est dans cette phase que le prévenu a volontairement frappé l’un d’eux. Quant à R.________, il a confirmé que le coup lui avait volontairement et d’emblée été asséné alors qu’il réclamait la restitution du téléphone (PV aud. 3). Contrairement a ce que prétend l’appelant, le coup n’est pas parti alors qu’il aurait été assailli par ses adversaires, mais pour résister aux demandes de restitution du téléphone portable qu’il venait de dérober et pour faciliter sa fuite. Il n’y a, dans cette description crédible du déroulement des faits, pas de place pour la légitime défense. D’ailleurs, le fait que le prévenu, qui n’a quitté les lieux qu’après l’intervention des agents de sécurité, soit revenu un peu plus tard dans la soirée et se soit approché du même groupe de jeunes en tapant une bouteille en verre vide dans sa main (jugt, p. 4; recours, p. 6), témoigne de son état d’esprit au moment des faits. Ce moyen est donc également infondé et doit être rejeté, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’infraction de lésions corporelles simples.

- 26 - L’appelant conteste par ailleurs les menaces pour ce cas. Il admet s’être approché du groupe en tapant une bouteille de verre vide dans sa main, mais considère que ce geste n’était qu’un moyen d’intimidation et conteste avoir mimé le geste d’égorgement. Il résulte toutefois du dossier que les faits retenus par les premiers juges sont établis, notamment par les déclarations cohérentes du plaignant, qui a confirmé à l’audience de jugement que l’appelant avait mimé de l’égorger (jugt, p. 5; PV aud. 1). Le plaignant, dont la déposition est corroborée, comme on vient de le voir, par celle de R.________ s’agissant de la première partie des événements, est donc crédible, au contraire du prévenu, qui persiste à minimiser ses agissements. Or, tenir une bouteilles à la main en mimant le geste de l’égorgement constitue une menace grave au sens de l’art. 180 CP. Vu l’attitude de l’appelant, qui avait en vain tenté, peu avant, de dérober le téléphone portable de P.________, avait frappé un de ses amis et avait été éloigné de l’établissement par les agents de sécurité, le plaignant avait toutes les raisons de prendre les menaces au sérieux. Il a d’ailleurs expressément dit qu’il avait pris peur, raison pour laquelle il avait fait appel à la police (PV aud. 1). Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et l’infraction de menaces également confirmée pour ce cas. 3.2.5 Enfin, l’appelant conteste la violation de domicile pour le cas 8 (c. 2.8 ci-avant). Il soutient, comme il l’a fait en première instance (jugt, p. 8), que ce n’est pas lui qui a signé l’interdiction d’entrer dans les magasins Z.________ du 31 décembre 2012 (Dossier H, pièce 6, annexe) et que, par conséquent, il ignorait tout de cette interdiction. Il en veut pour preuve que la signature figurant sur ce document ne correspond pas à celle figurant à la fin du procès-verbal du jugement du 20 février 2014. On ne saurait toutefois rien tirer de cet argument, puisqu’en tentant de rechercher des spécimens de sa signature figurant au dossier, on constate que le prévenu, dont l’identité et l’adresse figurant sur le document en question sont exactes, a soit utilisé différentes signatures, aussi fantaisistes les unes que les autres (il suffit de comparer les

- 27 signatures sur les PV aud. des 17 janvier 2013 [dossier C], 23 février et 30 mai 2013 [dossier principal], sur l’interdiction d’entrée dans le Centre commercial [...] du 2 avril 2013 et le constat de non respect de cette interdiction [dossier principal, pièces 11/2 et 11/3], sur le procès-verbal du jugement d’appel [p. 3]), soit a refusé de signer les documents qui lui ont été présentés (Dossier F, pièce 6/1, p. 3; PV aud. du 9 février 2013), de sorte qu’il est mal venu de vouloir prouver ses affirmations en se basant sur sa signature, qui n’a aucune valeur probante. Il convient ainsi de s’en tenir aux déclarations du plaignant, seules crédibles (Dossier H, pièce 6). On remarque d’ailleurs que l’appelant est coutumier de ce genre de comportement, puisque quelques mois plus tard, il a fait l’objet d’une autre interdiction d’entrée – qu’il n’a pas non plus respectée – concernant cette fois-ci le Centre commercial [...] (Dossier principal, pièces 11/2 et 11/3), et qu’à l’audience de jugement de première instance, il a admis ce cas (c. 2.9 ci-avant) tout en contestant être l’auteur des signatures qui figurent sur les documents en question. Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 3.3 En définitive, on ne discerne pas de doutes sérieux sur l'existence des faits retenus par le tribunal concernant les cas 1, 2, 4, 5 et 8 de l’acte d’accusation, l’appréciation des premiers juges n'étant par ailleurs ni incomplète, ni erronée, et la condamnation de H.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, violation de domicile et violence ou menace contres les autorités et les fonctionnaires doit être confirmée. 4. L’appelant soutient que la peine privative de liberté de 30 mois qui lui a été infligée est arbitrairement sévère et conclut à une peine privative de liberté de 9 mois. Il part de la prémisse que ses précédents moyens sont admis, alors que tel n’est pas le cas, de sorte que ce moyen perd en grande partie de sa pertinence.

- 28 - Pour le surplus, la Cour d'appel pénale est d'avis qu'une peine privative de liberté de 30 mois se justifie en l'occurrence, vu le concours d’infractions, la répétition des actes sur une courte période, les mauvais antécédents, les récidives en cours d’enquête, la bassesse du mobile poursuivi, à savoir l’appât du gain, la mentalité déplorable et endurcie de ce jeune délinquant, qui nie l’évidence, minimise la gravité de ses actes et rejette la faute sur autrui (jugt, p. 6), son mépris total des autorités et de l’ordre public, le fait que seule son arrestation a mis fin à ses délits, ainsi que l’attitude détestable qu’il a eue tant en cours d’enquête (Dossier principal, pièce 6; Dossier F, pièce 6/1) qu’à l’audience d’appel, n’hésitant pas à uriner dans la cellule d’attente du tribunal et à cracher contre la vitre (p. 9 supra), comme il l’avait d’ailleurs déjà fait lors de son arrestation du 23 février 2013 (Dossier principal, pièce 6, p. 3). On relèvera en outre que la gravité objective des faits n’est pas si faible que l’ont retenu les premiers juges (jugt, p. 25 in initio), compte tenu de la qualité des victimes (agent de sécurité, contrôleur) et de l’attitude du prévenu à l’égard des forces de l’ordre (c. 2.4 ci-dessus; Dossier principal, pièce 6). L’appelant, qui envisage de quitter la Suisse à sa sortie de prison, mais sans savoir où il se rendra (p. 3 supra), ne démontre pas vouloir vivre d’autre chose que de délinquance. Alors qu’il affirme être au bénéfice d’un permis de séjour espagnol, il n’a d’ailleurs pas hésité à séjourner illégalement dans d’autres pays, comme en France ou en Suisse, admettant lui-même s’être livré au trafic de drogue sans jamais être inquiété pour cette activité. On ne discerne pas d'élément à décharge, si ce n’est son jeune âge. Enfin, la peine de 30 mois de privation de liberté n’est pas complémentaire car de genre différent des peines infligées précédemment, comme le tribunal l’a à juste titre indiqué. Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté. Le caractère ferme de la peine – non contesté – n’est pas non plus critiquable, compte tenu de l’attitude de l’appelant en cours d’instruction, telle que décrite ci-avant, ainsi que du défaut de toute introspection et de prise de conscience de sa culpabilité, ce qui dénote

- 29 une absence d’évolution et conduit à un pronostic défavorable, la précédente peine prononcée le 18 janvier 2013 n’ayant d’ailleurs eu aucun effet dissuasif sur le prévenu, qui a récidivé dans le même domaine d’infractions. Les nouvelles infractions commises par H.________ au début du délai d’épreuve de deux ans assortissant la précédente peine prononcée le 18 janvier 2013 et les nombreuses sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet pendant sa détention dans le cadre de la présente affaire attestent de l’absence de perspective de succès de la mise à l’épreuve, aucun indice ne permettant de penser que l’appelant s’amendera. Dans ces conditions, force est de constater que l’exécution de la nouvelle peine ne suffit pas à exclure un pronostic défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.5). C’est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel a révoqué le sursis accordé le 18 janvier 2013, ce qui n’est d’ailleurs pas non plus contesté. 5 Enfin, l’appelant estime que les montants du jour-amende et de l’amende retenus par les premiers juges sont trop élevés au regard de sa situation financière. 5.1 S’agissant de la peine pécuniaire, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. art. 34 al. 2, 2ème phr., CP). Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans l’ATF 134 IV 60 c. 6, auquel on peut se référer. Quant à la peine d'amende, l'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer celle-ci en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. 5.2 En l’occurrence, si, comme il le prétend, le prévenu est aidé financièrement par l’EVAM (Dossier principal, PV aud. 2, R. 6), étant sans travail et sans économies, cela ne signifie pas encore qu’il vit en-dessous

- 30 ou au seuil du minimum vital, justifiant la réduction du jour-amende à 10 fr., comme il le soutient. Il ressort en effet du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et est âgé de 22 ans, fréquente de établissements publics, tels que des bars (c. 2.4 ci-dessus), et se déplace régulièrement hors canton, ce qui occasionne des dépenses personnelles. A cela s’ajoute que lors de son arrestation du 29 mai 2013, il était en possession de matériel audio-vidéo (Dossier principal, pièce 15), et qu’il consomme régulièrement de la marijuana (jugt, p. 9; c. 2.12 ci-avant), sans prétendre la recevoir gratuitement, contrairement aux médicaments (Dossier principal, PV aud. 2, R. 11). Cela permet de constater qu’il demeure une certaine marge dans le train de vie de l’appelant. Au surplus, celui-ci ne démontre pas que le montant arrêté par les premiers juges l’aurait été ensuite d’une appréciation erronée des preuves. Il s’ensuit que le montant du jour-amende, arrêté à 30 fr., est adéquat. Il en va de même du montant de l’amende, qui est justifié au regard de la situation financière du prévenu, telle que décrite ci-avant, et de la faute commise, vu la multiplicité des contraventions, soit trois vols d’importance mineure (cas n° 7, 8 et 10) et une contravention à la LStup (cas n° 12), et compte tenu de son caractère partiellement complémentaire (jugt, p. 26). 6. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. 6.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée à 1'965 fr. 60, TVA et débours compris, selon liste des opérations produite à cet effet par son conseil (pièce 46), seront mis à la charge du prévenu. Il n’y a dès lors pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

- 31 - 6.2 Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 46 al. 1, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 123 ch. 1, 139 ch. 1, 139 ad 172ter, 177 al. 1, 180 ch. 1, 186, 285 ch. 1 CP; 115 ch. 1 let. b LEtr; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : I. Libère H.________ des chefs d’accusation de voies de fait, brigandage, dommages à la propriété et obtention frauduleuse d’une prestation; II. Constate que H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, vol d’importance mineure, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEtr et contravention à la LStup; III. a) Condamne H.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 268 (deux cent soixante-huit) jours de détention avant jugement, à savoir 142 (cent quarante-deux) jours de détention provisoire et 126 (cent vingt-six) jours d’exécution anticipée de peine; b) Condamne H.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) et dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées par l’Untersuchungsamt St. Gallen le 18

- 32 janvier 2013 et par l’Untersuchungsamt Alstätten le 17 décembre 2013; c) Condamne H.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende étant de 5 (cinq) jours et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par l’Untersuchungsamt St. Gallen le 18 janvier 2013; IV. Révoque le sursis octroyé à H.________ par l’Untersuchungsamt St. Gallen le 18 janvier 2013 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 60 (soixante) joursamende à 30 fr. (trente francs) le jour; V. Ordonne le maintien en détention de H.________; VI. a) Rejette les conclusions civiles prises par W.________ en date du 2 janvier 2014; b) Dit que H.________ doit immédiat paiement de la somme de 2 fr. 50, valeur échue, à Z.________, à titre de dommages-intérêts; c) Rejette les conclusions civiles prises par Z.________ en date du 6 décembre 2013; VII. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau et de l’aimant séquestrés respectivement sous fiches N°54698 et N° 54664; VIII. Dit que les deux CD de vidéosurveillance inventoriés sous fiche N°54396 seront maintenus au dossier à titre de pièces à conviction; IX. Arrête à 6912 fr. l’indemnité allouée à Me Aude Bichovsky et à 475 fr. 20, sous déduction d’une avance du même montant déjà versée en cours de procédure, l’indemnité allouée à Me Gisèle De Benoît, défenseurs d’office de H.________ et dit que ces indemnités d’office ne devront être remboursées à l’Etat par H.________ que lorsque la situation économique de ce dernier le permettra; X. Rejette la requête de H.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP;

- 33 - XI. Met les frais de la cause, qui incluent les indemnités d’office fixées sous chiffre IX ci-dessus, par 18'362 fr. 75, à la charge de H.________. III. La détention subie depuis le jugement de première instance par H.________ est déduite. IV. Le maintien en exécution de peine à titre de sûreté de H.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'965 fr. 60 (mille neuf cent soixante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Aude Bichovsky. VI. Les frais de la procédure d'appel, par 4'765 fr. 60 (quatre mille sept cent soixante-cinq francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V cidessus, sont mis à la charge de l'appelant. VII. H.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :

- 34 - Du 6 juin 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aude Bichovsky, avocate (pour H.________), - M. W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Office d'exécution des peines, - Prison de Bois-Mermet, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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