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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.001525

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,164 mots·~21 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 19 PE13.001525-MPB JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 5 février 2014 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : Mme Favrod et Winzap Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :

A.A.________, prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 26 septembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.A.________ des chefs d’accusation de séquestration, enlèvement et contrainte (I), a condamné ce dernier pour empêchement d’accomplir un acte officiel, violations simples et graves des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident et conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait de permis à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., et à une amende de 600 fr. (II), a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours en cas de non paiement fautif de l’amende (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 avril 2011 (IV), a arrêté l’indemnité de Me Hüsnü Yilmaz à 7'320 fr. 25, débours et TVA inclus (V), et a mis les frais de la cause par 18'429 fr. 30 à la charge du condamné. B. Par annonce du 30 septembre 2013, puis déclaration motivée du 11 novembre 2013, A.A.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement, en ce sens, principalement, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis durant trois ans pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait de permis, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis durant 3 ans pour empêchement d’accomplir un acte officiel et à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière ainsi que violation des devoirs en cas d’accident et, subsidiairement, qu’il est condamné à ces mêmes peines sans sursis. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation

- 10 du jugement et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Par écriture du 22 novembre 2013, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint. Par avis du 31 janvier 2014, la Procureure a informé la Cour de céans qu’elle ne serait pas présente à l’audience d’appel. Elle a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.A.________ est né le [...] 1991 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Elevé au sein d’une famille de quatre enfants, il a grandi dans le canton de Vaud où il a suivi sa scolarité. Il n’a pas terminé son apprentissage de plâtrier-peintre et n’est au bénéfice d’aucune formation professionnelle. Dès 2009, il a œuvré comme vendeur ou magasinier dans différents commerces. Depuis le 1er septembre 2013, il travaille à 50% dans l’épicerie de son frère aîné, activité pour laquelle il perçoit un salaire brut de 2'100 fr. par mois. Il est actuellement à la recherche d’un nouvel emploi à plein temps. Il vit chez ses parents et participe au loyer à hauteur de 600 fr. par mois. Les primes mensuelles de son assurance-maladie s’élèvent à 380 francs. Par ailleurs, il s’acquitte mensuellement d’acomptes de 90 fr. relatifs aux frais résultant de sa condamnation en juillet 2011 et de 100 fr. pour les d’honoraires de son avocat relatifs à une procédure administrative. L’appelant a une dette auprès d’un opérateur téléphonique d’un montant de 1'100 fr. environ. Il n’a pas d’économies. Depuis l’été 2013, il est fiancé à une jeune compatriote avec qui il a le projet de se marier prochainement. A.A.________ a occupé le Tribunal des mineurs à huit reprises entre le 14 juillet 2004 et le 7 janvier 2010. Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes :

- 11 - - 30 septembre 2008, Tribunal des mineurs de Lausanne, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, privation de liberté de 2 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 1 an; - 11 avril 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 300 fr., sursis non révoqué le 19 juillet 2011; - 19 juillet 2011, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr., amende de 300 francs. Pour les besoins de la présente cause, A.A.________ a été détenu du 24 janvier au 8 février 2013, soit durant 16 jours. 2. Durant la soirée du 22 janvier 2013, une dispute familiale est survenue au domicile de la famille [...] à [...]. A cette période, les parents [...] accueillaient encore sous leur toit leurs quatre enfants; toutefois, le fils aîné se trouvait momentanément au Kosovo. Depuis plusieurs mois, l’une des sœurs du prévenu, B.A.________, entretenait une relation sentimentale avec E.________, ressortissant suisse. Sachant que cette relation serait difficilement acceptée par sa famille, la jeune femme avait envisagé de quitter la Suisse sans en informer personne. Pour ce faire, elle avait donné son congé à son employeur, avant de se confier à sa sœur [...], son poste de travail étant susceptible d’intéresser cette dernière. Troublée, celle-ci n’a pas pu garder cette information pour elle seule et en a parlé à ses parents. La discussion s’est rapidement envenimée, beaucoup d’émotions étant ressenties par les uns et les autres. A.A.________ est alors sorti de sa chambre pour voir ce qui se passait. En apprenant la nouvelle, il s’est emporté, a injurié sa sœur, puis s’est jeté sur elle en lui assénant des coups. Il s’est finalement retiré dans sa chambre pour se calmer, après que les membres de sa

- 12 famille se sont interposés. La discussion a pris fin quelques heures plus tard. Durant la nuit, alors que tout le monde dormait, B.A.________ a quitté précipitamment le domicile familial sans rien emporter avec elle et a rejoint son ami qui l’attendait au bas de l’immeuble. Le couple s’est ensuite rendu à Genève où le jeune homme habitait. Au matin, B.A.________ s’est rendue à Lausanne pour déposer plainte. Le 23 janvier 2013, en fin de matinée, A.A.________, très inquiet de ne pas voir sa soeur au domicile familial, est parti à sa recherche. Pensant qu’elle était peut-être allée à l’hôpital à la suite des coups qu’elle avait reçus le soir précédent, il s’est rendu au CHUV au moyen de la voiture de cette dernière, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis depuis près de 2 ans. Bien qu’on lui ait répondu que sa soeur n’avait pas été admise dans leur service, le prévenu est resté un moment devant l’hôpital pour voir si elle arrivait. Dans le courant de l’après-midi, alors qu’il redescendait du CHUV, A.A.________ a reçu un appel de la police cantonale lui demandant de se présenter dans ses locaux pour qu’il soit procédé à son audition à la suite de la plainte déposée par sa sœur. Ce dernier a refusé de répondre à la convocation, indiquant à la police qu’il s’agissait d’une histoire familiale qui ne la regardait pas. Aux environs de 16h15, l’intéressé, qui circulait sur la rue [...] à Lausanne, a été repéré par une patrouille de la gendarmerie. Les policiers ont alors fait demi-tour pour le prendre en chasse. En dépit du klaxon, des feux bleus et du signal « STOP POLICE », le prévenu ne s’est pas arrêté, a accéléré et a obliqué en direction de la rue [...], malgré une interdiction de tourner à gauche, franchissant ainsi une double ligne de sécurité. Arrivé sur l’avenue de [...], il a finalement perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté le côté droit de l’automobile d’P.________, stationné sur une place de parc. Les policiers ont dépassé par la droite le véhicule de l’appelant et l’ont serré sur la gauche pour l’immobiliser. Le prévenu est alors rapidement sorti de la voiture sans tirer le frein à main et a pris la fuite en courant. Il a été interpellé quelques instants plus tard sur le chemin des [...] alors qu’il sortait par la porte arrière d’un immeuble.

- 13 - Ensuite d’une médiation pénale entre les parties, dans le cadre de laquelle le prévenu a présenté des excuses circonstanciées à sa sœur, B.A.________ a retiré sa plainte. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.A.________ est recevable 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

- 14 - 3. L’appelant considère que la peine privative de liberté prononcée par le premier juge est trop sévère au vu des infractions retenues, qu’il ne conteste pas en appel. Par ailleurs, il estime que le jugement entrepris viole le principe selon lequel la priorité doit être donnée, pour des délits mineurs ou de gravité moyenne, à des peines pécuniaires en lieu et place de peines privatives de liberté. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 3.1.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 c. 4.2.1 et 4.2.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté

- 15 entrent en considération et que toutes les deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1). 3.2 En l’occurrence, le premier juge a considéré que la culpabilité de A.A.________ était lourde. Il a retenu que l’appelant avait déjà été condamné précédemment pour des infractions aux règles de la circulation routière et que son casier judiciaire comportait trois condamnations, sans compter les sanctions prononcées par le Tribunal des mineurs. Par ailleurs, le prévenu avait de manière répétée refusé de donner suite aux injonctions de la police et avait pris la fuite, démontrant qu’il n’avait aucun respect des normes légales. Enfin, le premier juge a relevé que celui-ci avait déjà été condamné par le passé à des peines pécuniaires, des prestations au travail et des amendes, mais que ces sanctions n’avaient eu aucun effet sur lui. Sur la base de ces éléments, le tribunal de police a estimé qu’une peine privative de liberté, dont la quotité excédait le cadre de l’art. 41 CP, s’imposait pour sanctionner les infractions les plus graves. En procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans reprend à son compte l’argumentation développée par le premier juge. Au surplus, elle relève que les infractions reprochées à l’appelant, qui sont en concours, sont graves, notamment en matière de circulation routière. Certes, il convient de tenir compte du contexte dans lequel les faits ont eu lieu, à savoir une dispute familiale la veille au soir, la grande émotion de la part de tous les membres de la famille, la disparition provisoire de la sœur, l’inquiétude et la culpabilité du prévenu, sa nervosité lors de ses recherches au CHUV, etc. Néanmoins, l’appelant, alors qu’il ne se trouvait plus sous le coup de l’émotion, a délibérément repris le volant pour quitter

- 16 l’hôpital, n’a pas hésité à prendre la fuite et à franchir une double ligne au niveau d’un carrefour très fréquenté en plein après-midi, mettant ainsi en danger la sécurité de nombreux piétons. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, une peine pécuniaire pour sanctionner les infractions les plus graves ne satisferait pas à l'exigence de prévention spéciale; c’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé une peine privative de liberté. Quant à sa quotité, outre les éléments qui précèdent, il convient de tenir compte, à décharge, du fait que le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses agissements et que, comme relevé ci-dessous (cf. c. 5.2 infra), sa situation personnelle s’est stabilisée. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à contrebalancer le poids de sa culpabilité. En définitive, la privation de liberté de 6 mois fixée par le premier juge est justifiée et doit être confirmée. 4. L’appelant estime que les montants du jour-amende et de l’amende retenus par le premier juge sont trop élevés au regard de sa situation financière. 4.1 S’agissant de la peine pécuniaire, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. art. 34 al. 2 2ème phrase CP). Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans l’ATF 134 IV 60 c. 6, auquel on peut se référer. Quant à la peine d'amende, l'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer celle-ci en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. 4.2 En l’occurrence, l’appelant vit toujours chez ses parents et n’a personne à sa charge. Compte tenu d’un salaire mensuel brut de 2'100 fr.,

- 17 de charges financières à hauteur de 380 fr. pour l’assurance-maladie et du minimum vital, le montant du jour-amende arrêté par le premier juge est adéquat. Il en va de même du montant de l’amende qui est justifié au regard de la situation financière du prévenu et de la faute commise. 5. Invoquant une violation de l’art. 42 CP, l’appelant soutient que le pronostic le concernant n’est pas défavorable. 5.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., c. 4.2.1). 5.2 En l’occurrence, le premier juge a retenu que le pronostic ne pouvait pas être favorable, au vu notamment de la situation personnelle du prévenu qui ne serait pas stabilisée. Il a ainsi infligé une peine ferme, renonçant de ce fait à révoquer le sursis précédent, au motif que le complexe de faits était au demeurant différent dans le cas de 2011.

- 18 - Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, contrairement à ce qu’estime le tribunal de police, la situation personnelle du prévenu s’est stabilisée : ce dernier travaille toujours au sein de l’épicerie de son frère et bénéficie d’un encadrement familial, il est à la recherche d’un emploi à plein temps et envisage de se marier courant 2014. Il a également entrepris les démarches nécessaires pour récupérer son permis de conduire. Les relations avec sa sœur se sont améliorées. Par ailleurs, il s’acquitte de manière régulière de ses factures, notamment des frais résultant de sa précédente condamnation. Enfin, la détention provisoire qu’il a subie a eu un réel impact sur le prévenu qui a pris conscience de sa responsabilité. Sur la base de ces éléments, la Cour de céans considère que le pronostic quant au comportement futur de l’appelant n’est pas défavorable. Il se justifie dès lors de suspendre l’exécution des peines prononcées et de fixer le délai d’épreuve au maximum légal, soit à cinq ans. 6. En définitive, l’appel de A.A.________ est partiellement admis et le jugement entrepris réformé, en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois et de la peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. est suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à cinq ans. Pour le surplus, le jugement de première instance est confirmé. 7. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’910 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.A.________, par 1'879 fr. 20, TVA et débours compris, sont mis par un tiers à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. S’agissant de l’indemnité d’office, Me Hüsnu Yilmaz a produit une liste d'opérations faisant état d’un total de 9 heures et 30 minutes, hors temps d’audience (P. 53). Compte tenu de la nature de la cause et de

- 19 la connaissance du dossier acquise en première instance, le temps consacré à la présente procédure, notamment aux conférences avec le client ainsi qu’aux recherches juridiques et à l’examen du dossier, est trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte d’une heure, respectivement de 40 minutes pour ces deux types d’opérations. En définitive, c'est un montant de 1'879 fr. 20, correspondant à une activité de 9 heures, TVA et 120 fr. de débours compris, qui doit être alloué à Me Hüsnu Yilmaz à titre d'indemnité d'office pour la procédure d'appel. L’appelant ne sera tenu de rembourser un tiers du montant de cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 42, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106, 286 CP, 90 ch. 1, 90 ch. 2, 92 al. 1, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 26 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre II bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère A.A.________ des chefs d’accusation de séquestration et enlèvement et contrainte; II. condamne A.A.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel, violations simples et graves des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait de permis à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 16

- 20 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., et à une amende de 600 fr.; II bis. suspend l’exécution de la peine privative de liberté ainsi que de la peine pécuniaire prononcées sous chiffre II ci-dessus et fixe à A.A.________ un délai d’épreuve de cinq ans; III. dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours en cas de non paiement fautif de l’amende; IV. renonce à révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 avril 2011; V. arrête l’indemnité de Me Hüsnü Yilmaz à 7'320 fr. 25, débours et TVA inclus; VI. met les frais de la cause par 18'429 fr. 30 à la charge de A.A.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'879 fr. 20 (mille huit cent septante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Hüsnü Yilmaz. IV. Les frais d'appel, par 3’789 fr. 20 (trois mille sept cent huitante-neuf francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'879 fr. 20 (mille huit cent septante-neuf francs et vingt centimes), sont mis par un tiers à la charge de A.A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. A.A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 21 - Du 6 février 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour A.A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, secteur E ( [...]), - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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