Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.000604

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·11,401 mots·~57 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 316 PE13.000604 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er novembre 2016 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenue, assistée de Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction, T.Z.________, plaignante, assistée de Me Isabelle Jaques, conseil de choix, avocate à Lausanne, intimée.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 29 mars 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré R.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui (I), a constaté que R.________ s'est rendue coupable de tentative de meurtre et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement (III), a alloué à T.Z.________ les sommes de 10'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2013, à titre d’indemnité pour tort moral, 1'923 fr. 20, plus intérêt à 5% l’an dès le 15 avril 2013, en remboursement de ses frais médicaux, et de 10'000 fr. à titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP (IV), a donné acte à T.Z.________ de ses réserves civiles pour le surplus (V), a ordonné la restitution en mains de [...] du montant de 10'000 fr. versé à titre de sûretés, à la condition que la condamnée se présente à la convocation de l’Office d’exécution des peines pour exécuter la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 54325 et 54990 (VII), a ordonné le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches nos 54323 et 54991 (VIII), a arrêté à 19'971 fr. 90, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de R.________ (IX), a mis les frais de la procédure pénale, à concurrence de 47'782 fr. 85, à la charge de R.________, et laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (X) et a dit que R.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (XI).

- 11 - B. Par annonce du 8 avril 2016, puis déclaration motivée du 2 mai 2016, R.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, en concluant, principalement, à sa libération de l’accusation de tentative de meurtre, à sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine fixée à dires de justice, compatible avec l’octroi d’un sursis complet de deux ans, au rejet des conclusions civiles de T.Z.________, à la restitution immédiate en mains de [...] du montant de 10'000 fr. versé à titre de sûretés, à la restitution immédiate en mains de R.________ des objets séquestrés sous fiches 54325 et 54990 et à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure pénale. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesures d’instruction, elle a sollicité l’audition, en qualité de témoins, de M.________ et de B.Z.________. Le 2 juin 2016, le Ministère public a interjeté un appel joint, en concluant à la condamnation de R.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement, et à la mise à sa charge des frais de seconde instance. Le 29 juin 2016, R.________ a maintenu les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel et conclu implicitement au rejet de l’appel joint du Ministère public. Le 13 juillet 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de R.________, pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes. A l’audience d’appel, R.________ a réitéré sa requête tendant à l’audition des témoins précités, requête que la Cour d’appel a rejetée en statuant immédiatement sur le siège. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel déposé par R.________.

- 12 - T.Z.________ s’en est remise à justice s’agissant de l’appel joint du Ministère public et a conclu au rejet de l’appel de R.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 R.________, d’origine albanaise, est née le 2 décembre 1968 au Kosovo. Son père travaillait dans les mines et sa mère était au foyer pour s’occuper d’une fratrie de sept enfants, dont la prévenue est l’avantdernière. Après sa scolarité obligatoire, R.________ a effectué le gymnase, puis a suivi quatre ans d’études universitaires en biologie à l’Université de Pristina, entre 1998 et 2002. En raison de la guerre, la prévenue n’a pas pu obtenir de diplôme. La prévenue a déclaré aux débats qu’après la guerre, elle avait travaillé pendant une année dans une permanence comme laborantine en biologie. En 2002, R.________ a décidé d’immigrer en Europe dans le but de travailler. C’est ainsi qu’elle est arrivée en Suisse en mars 2002, alors qu’elle n’était pas au bénéfice d’un visa. Elle a vécu dans un premier temps chez sa sœur dans la région lausannoise, avant de s’installer à Echandens, chez N.________. Elle a trouvé un emploi dès le 1er juin 2002 dans l’entreprise de reliure de B.Z.________, F.________SA, à Echandens, et c’est le prénommé qui lui a loué une chambre chez N.________. A la suite d’une visite domiciliaire effectuée le 24 novembre 2006 dans les locaux de l’entreprise de B.Z.________, R.________ a été condamnée, par prononcé préfectoral du 22 mars 2007, pour être entrée en Suisse illégalement et y avoir travaillé sans autorisation valable, à une amende de 1'000 francs. Le 18 décembre 2006, la prévenue a adressé au Service de la population (ci-après: SPOP) une demande d’autorisation de

- 13 séjour et, le 6 août 2007, F.________SA a requis pour elle une demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du Bureau des étrangers de la commune d’Echandens, produisant à l’appui de cette demande un contrat de travail prévoyant un salaire mensuel brut de base de 3'400 fr. pour une fonction d’auxiliaire de reliure. Le 24 septembre 2007, le SPOP a avisé R.________ du fait qu’il avait l’intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour quitter le territoire, en proposant à l’ODM de prendre à son endroit une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse. R.________ s’est déterminée à ce propos par lettre de son mandataire du 11 octobre 2007. Par décision du 4 février 2008, notifiée le 8 février suivant, le SPOP a refusé d’accorder à R.________ toute autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de deux mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire suisse. Le SPOP a considéré que l’intéressée ne se prévalait d’aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur et que ni la durée, ni l’intégration sociale, professionnelle et familiale ne pouvaient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation au principe du renvoi. Le recours déposé le 27 février 2008 par R.________ a bénéficié de l’effet suspensif. Par arrêt du 27 mai 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP du 4 février 2008. R.________ a quitté son emploi auprès de F.________SA le 30 novembre 2008. Elle est alors partie pour l’Allemagne mais est revenue en Suisse en janvier 2009. Le 15 mai 2009, elle a adressé au SPOP une demande de réexamen de sa situation et d’octroi d’une autorisation de séjour. Par décision du 10 mars 2010, l’ODM a rendu à l’encontre de R.________ une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse jusqu’au 22 octobre 2012. Ensuite d’un recours interjeté par le conseil de l’époque de R.________, l’ODM a décidé, le 19 mai 2010, que, compte tenu des circonstances, il pouvait renoncer à la mesure prononcée et qu’il pouvait se borner, cette fois-ci, à adresser à R.________ un sérieux avertissement. Dès 2010, R.________ a recommencé à travailler pour B.Z.________. Celui-ci lui apportait régulièrement du travail de pliage, afin qu’elle l’effectue dans le logement qu’elle occupait à Oron-la-Ville. En

- 14 effet, B.Z.________ a loué à R.________ une chambre indépendante qui se trouvait dans un immeuble appartenant à M.________ à Oron-la-Ville. Il avait pris le bail de cette chambre à son nom et s’acquittait du loyer mensuel de 500 francs. R.________ a une sœur établie à Prilly, qui bénéficie d’un permis C. Elle a également une demi-sœur qui vit à Echandens et qui est titulaire d’un permis B, ainsi qu'une sœur qui vit en Allemagne. 1.2 Le casier judiciaire de R.________ ne comporte aucune inscription. 1.3 Dans le cadre de la présente affaire pénale, R.________ a été placée en détention avant jugement du 11 janvier au 28 mai 2013, soit durant 138 jours. Le 28 mai 2013, la sœur de la prévenue a fait verser par l’intermédiaire du défenseur de celle-ci la somme de 10'000 fr. à titre de sûretés au sens de l’article 237 al. 2 let. e CPP, ce qui a permis la libération de R.________. Le rapport établi le 15 février 2016 par le Directeur de la Prison de la Tuilière, à Lonay, a décrit la prévenue comme une personne investie dans son travail à l’atelier, toujours à disposition pour de nouvelles tâches, toujours adéquate, ponctuelle et serviable. Durant cette détention, R.________ n’a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires. Elle n’a reçu aucune visite. 2. 2.1 Entre le mois de janvier 2009 et le 26 mars 2013, à tout le moins, R.________ est entrée et a séjourné sans droit en Suisse. De plus, elle a travaillé au sein de l'entreprise F.________SA, alors qu'elle n'avait pas d'autorisation de travail. 2.2 Peu avant Noël 2012, le 9 janvier 2013 et le 11 janvier 2013, à Echandens, R.________ a entrepris de remettre au total cinq bouteilles de whisky, après y avoir ajouté de l'acide chlorhydrique, à T.Z.________, épouse de B.Z.________, alors qu'elle savait que cette dernière était

- 15 gravement dépendante à l'alcool. Elle laissait les bouteilles, d'abord anonymement dans un buisson à proximité du domicile de T.Z.________, puis en l'appelant pour lui annoncer le dépôt des bouteilles, tout en se faisant passer pour une tierce personne. T.Z.________ a bu la bouteille de whisky reçue avant Noël en une seule journée. Méfiante, elle a jeté dans l'évier le contenu de la deuxième bouteille qui lui semblait avoir été ouverte. Elle a conservé, sans la boire, la troisième bouteille, en raison de la présence d'un dépôt jugé bizarre et en raison du fait qu'elle semblait avoir été ouverte. La quatrième bouteille a été déposée dans un buisson à proximité du domicile de T.Z.________, juste avant que la prévenue ne soit interpellée par le fils de la plaignante. R.________ était alors en possession d'une cinquième bouteille de whisky qui a été saisie par le fils de la plaignante, puis analysée. Selon un rapport médical du 23 avril 2013 de la Dresse [...],T.Z.________ s'est plainte d'une toux irritative, d'une dyspnée, d'épisodes de vomissements importants, ainsi que de douleurs abdominales. Ces symptômes auraient débuté à la fin du mois de décembre 2012, après l'ingestion d'une bouteille de whisky reçue pendant les fêtes. Lors de la consultation du 14 janvier 2013, T.Z.________ ne présentait plus de symptôme respiratoire, mais elle se plaignait encore de vomissements deux à trois fois par jour, de trouble du sommeil, d'anorexie et de stress très important liés à la situation. La Dresse [...] a indiqué que les symptômes décrits étaient compatibles avec une intoxication d'origine indéterminée. Lors de son audition du 21 novembre 2014, T.Z.________ a déclaré souffrir de douleurs à l'estomac, à une fréquence d'environ deux fois par mois, ainsi que de dépression. 3. 3.1 Dans leur rapport du 22 juillet 2013, les experts du Centre d’expertises du département de psychiatrie du CHUV sont arrivés à la conclusion que R.________ ne présentait pas de trouble mental et que sur le plan psychiatrique, sa responsabilité pénale devait être considérée comme entière. Ils ont toutefois rendu compte de certains aspects du fonctionnement psychique de la prévenue. Ces spécialistes ont observé

- 16 que le comportement de l’expertisée semblait principalement orienté sur ses propres intérêts et démontrait une certaine froideur émotionnelle, ainsi qu’une difficulté à prendre en compte la réalité de l’autre, en dépit d’une épreuve de réalité bien conservée par ailleurs. Ils ont constaté que l’ensemble des entretiens pour l’expertise était dominé par la volonté de l’expertisée d’apparaître comme innocente des faits qui lui étaient reprochés et qu’il pouvait leur avoir semblé que la collaboration n’était pas toujours optimale, la prévenue répondant souvent à des questions plus intimes par des généralités banalisantes. Selon les experts, dans l’hypothèse où les faits reprochés à R.________ devaient être avérés, on ne pouvait pas exclure la réitération d’actes de même nature dans un contexte similaire, au vu des modalités de fonctionnement psychique que présentait l’expertisée. Les experts ont relevé que le déni des actes pouvait alors représenter une majoration de ce risque. 3.2 Dans ses rapports établis le 22 avril 2013 (P. 42/2 à 42/5), le chimiste cantonal, qui a analysé des échantillons du liquide contenu dans les bouteilles de whisky litigieuses, a constaté la présence de grandes quantité de chlorure et a conclu que de l’acide chlorhydrique avait été utilisé. 3.3 Dans leur rapport du 26 février 2014 (P. 69), les experts du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale ont expliqué que, de part la nature corrosive de l'acide chlorhydrique, l'ingestion de cette substance pouvait mettre en danger la santé d'une personne en bonne santé, voire provoquer une issue fatale. Ceci dépendait de plusieurs facteurs, à savoir la concentration d'acide chlorhydrique, la durée d'exposition et les pathologies préexistantes. L'ingestion d'acide chlorhydrique pouvait provoquer une ou des brûlure(s) chimique(s) au niveau de la sphère oro-digestive, avec comme conséquences des difficultés à avaler, des nausées, des vomissements ou une hématémèse (vomissement de sang), des douleurs abdominales, des selles noires, des nécroses au niveau digestif allant jusqu'à la perforation, pouvant provoquer un état de choc, voire le décès. Dans les cas de brûlures chimiques importantes, la prise en charge médico-chirurgicale était

- 17 souvent très lourde et compliquée, ce qui avait un impact négatif important sur la qualité de vie de la personne concernée. Ces brûlures pouvait provoquer, par la suite, des strictures (cicatrices resserrant la lumière p. ex. de l'œsophage), ou encore des cancers 15 à 20 ans après l'évènement. Il n’existait pas de valeur seuil exacte chez les humains, car la dangerosité de l'effet corrosif de l'acide chlorhydrique dépendait des facteurs mentionnés précédemment, ainsi que probablement encore de facteurs individuels. La concentration et le volume d'acide ajouté au whisky n’étaient pas connus et ne pouvaient pas être déterminés en analysant la solution. Les experts ont conclu que la vie de T.Z.________ n'avait pas été concrètement mise en danger par les quantités ingurgitées du point de vue médico-légal. Si elle avait bu la bouteille dont l'analyse du contenu avait mis en évidence la présence de 25000 mg/L de chlorure, elle aurait pu présenter les symptômes (plutôt légers) mentionnés cidessus. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ et l'appel joint du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens

- 18 de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 A titre de mesures d’instruction, R.________ a requis la réaudition des témoins M.________ et B.Z.________. 3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

- 19 est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.3 En l'occurrence, M.________, qui était le logeur de R.________, a été entendu aux débats comme témoin de moralité, faisant part aux premiers juges de son attachement à la prévenue qui faisait désormais, selon lui, partie de sa famille. Le Tribunal correctionnel a estimé que ce témoin s'était montré extrêmement élogieux envers R.________, à tel point qu’il en avait perdu sa crédibilité. L'appelante requiert une nouvelle audition de M.________, afin que la Cour de céans se fasse sa propre idée. Cela étant, une nouvelle audition n'est à l'évidence pas utile s'agissant d'un témoignage de moralité. En outre, sur le seul point qui pourrait s’avérer pertinent, à savoir celui relatif à la relation entre la prévenue et B.Z.________, M.________ a indiqué qu’il s’agissait d’une "relation professionnelle favorisée". Cette appréciation n'a toutefois guère de portée, puisque la prévenue a admis l'existence d'une relation amoureuse avec B.Z.________. Quant à ce dernier, il a été entendu trois fois, la dernière fois aux débats de première instance. La requête de réaudition est fondée sur le fait que le tribunal aurait écarté de façon arbitraire les déclarations à décharge faites par ce témoin aux débats. Il résulte il est vrai du jugement (cf. pp. 49 s.) que les premiers juges se sont montrés assez sévères s'agissant de l'attitude de B.Z.________ aux débats et de l'un ou l'autre des revirements dans les déclarations faites. Toutefois, les auditions ayant été verbalisées et la Cour d'appel procédant à sa propre appréciation des preuves administrées, une quatrième audition du prénommé n'est pas nécessaire. En outre, il résulte des développements qui seront opérés plus loin que le dossier contient assez d'éléments pour que la Cour de céans

- 20 procède à une telle appréciation, sans qu'il ne soit nécessaire de faire comparaître B.Z.________ personnellement. Au regard des éléments qui précèdent, on ne voit pas quel élément utile pourrait apporter une nouvelle audition de ces deux témoins. Les conditions posées à l’art. 389 CPP pour un complément de preuve ne sont ainsi pas réalisées. 4. 4.1 L’appelante conteste avoir voulu attenter à la vie de la plaignante. Outre une mauvaise application du droit, elle invoque une appréciation erronée ou incomplète des faits. 4.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code

- 21 de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 4.3 Dans leur motivation, les premiers juges ont écarté les dénégations de R.________, se déclarant convaincus par la version des faits présentée par T.Z.________, pour les motifs exposés ci-après. Ils ont d'abord relevé que, contrairement à la prévenue, apparue froide et fuyante, qui avait considérablement varié dans ses déclarations et qui n'avait pas hésité à mentir à plusieurs reprises, la plaignante n'avait pas ou très peu varié dans ses déclarations en cours d'enquête et aux débats. Au surplus, les faits étaient corroborés par les témoignages de Q.________ et L.________, soit les enfants de la plaignante. Tout en relevant que ces témoignages devaient être appréciés avec circonspection, le tribunal a constaté que les deux prénommés avaient tous les deux confirmé, en cours d’enquête et durant les débats, que leur mère leur avait bien parlé des coups de téléphone reçus d’une personne qu’elle soupçonnait être R.________, qui se faisait passer pour une dénommée « Sarah », prétendument rencontrée lors d’un séjour carcéral de leur mère pour ivresse au volant, et qui informait cette dernière du fait qu’elle avait laissé à son intention des bouteilles de whisky dans les buissons de la propriété de l’entreprise où leur mère disposait d’un logement (PV aud. 2, PV aud. 8 et jgmt, pp. 11 à 14 et 16 à 18). Q.________ avait au surplus indiqué qu’une ou deux semaines avant Noël, elle se trouvait au côté de sa mère, lorsque celle-ci avait reçu un appel sur son portable, et qu’elle avait cru reconnaître la voix de la prévenue, lorsque sa mère avait approché le combiné de son oreille (PV aud. 2). L.________ avait déclaré qu’entre le 6 et le 11 janvier 2013, il avait trouvé avec sa mère une bouteille de whisky dans les buissons, ensuite d’un appel téléphonique reçu par sa mère sur son téléphone, qu’ils avaient ramené la bouteille à la maison, qu’il avait lui-même senti le liquide dont l’apparence n’était pas claire et que, bien que celui-ci sentait l’alcool, il lui avait semblé suspect (PV aud. 8). Il avait confirmé qu’ils avaient alors vidé la bouteille dans l’évier de la maison et que, lorsqu’ils avaient vérifié s’il n’y avait pas d’autres bouteilles dans les buissons, ils en avaient trouvé une autre un peu plus loin, de même marque, et avec un contenu d’une couleur beaucoup plus claire que la

- 22 couleur de base du whisky, bouteille qu’ils avaient décidé de garder pour la faire analyser. Au surplus, les enfants de la plaignante étaient tous deux présents le 11 janvier 2013 dans les locaux de l’entreprise. C’est ainsi que L.________ avait confirmé qu’alors que sa mère lui avait demandé de surveiller les alentours, dès lors que la mystérieuse femme l’avait appelée à nouveau pour lui annoncer qu’elle déposerait le soir-même une nouvelle bouteille dans les buissons, il avait appréhendé sur le trottoir la prévenue au moment où celle-ci était penchée vers les buissons pour y déposer des bouteilles de whisky (PV aud. 8; jgmt, pp. 16 à 18). Pour sa part, Q.________, avertie de cette appréhension par son frère, était présente lorsque celui-ci avait ramené la prévenue à l’intérieur du bâtiment avec deux bouteilles de whisky dans son sac (PV aud. 2). Elle avait expliqué que la prévenue avait tenté de vider une bouteille dans l’évier qui se trouvait dans la cafétéria, ce dont elle l’en avait empêché. Les premiers juges ont ensuite relevé que de nombreux autres éléments au dossier venaient également confirmer la version des faits de la plaignante. Premièrement, lors de son audition du 12 janvier 2013 (PV aud. 1, R. 15), la prévenue avait clairement identifié comme étant les siennes les bouteilles de Whisky trouvées sur les lieux par la police. Deuxièmement, le chimiste cantonal, qui avait procédé à une analyse du liquide contenu dans ces bouteilles, avait constaté la présence de grandes quantités de chlorure et retenu que de l’acide chlorhydrique avait été utilisé (P. 43/2 à 43/5). Troisièmement, il était établi que la prévenue avait effectué des études en biologie et avait travaillé comme laborante en biologie. Elle avait donc des connaissances bien supérieures à la moyenne concernant la nocivité des produits chimiques sur la santé. Elle avait d’ailleurs admis aux débats avoir lu de la littérature scientifique en chimie faisant état des dangers résultant de l’ingestion de l’acide hydrochlorique (jgmt, p. 6). Son expérience de laborante en biologie lui avait permis de se familiariser avec des manipulations de produits sensibles. Quatrièmement, la perquisition effectuée par la police dans la chambre indépendante occupée par la prévenue à Oron-la-Ville avait permis de découvrir une carte SIM dont le numéro était le [...]. L’analyse du CTR a permis de déterminer que cette carte SIM avait été insérée dans le boîtier téléphonique de la prévenue à plusieurs reprises (P. 48). Les contrôles téléphoniques rétroactifs réalisés

- 23 par la police avaient permis de mettre en évidence que ce numéro avait été en contact avec celui de la victime et que le 11 janvier 2013, à 11 heures 22, le [...] avait contacté celui de la victime, pour un appel de trois minutes, ce qui confirmait parfaitement la version des faits de la plaignante (P. 48). Au surplus, les antennes utilisées à cette occasion étaient toutes deux localisées à Oron-la-Ville (P. 48). L’extraction des données du boîtier de la prévenue, à laquelle la police avait procédé, avait permis de mettre en évidence des SMS envoyés à la plaignante, dont l’un daté du 4 janvier 2013 avait un contenu parfaitement explicite, soit « Bonne année!!! Vous navez pas ramasser la bouteille est au meme plac » (P. 48). C’était en vain que la prévenue avait prétendu en cours d’enquête que c’était une dénommée [...] qui avait dû utiliser ce téléphone lorsqu’elle venait lui rendre visite et restait chez elle à Oron-la- Ville. Là encore, la mystérieuse [...] n’avait pas pu être identifiée ni retrouvée. La prévenue n’avait d’ailleurs donné aucun élément qui aurait permis de la retrouver. Cinquièmement, il était établi que la prévenue, qui ne l'avait admis qu'à la fin des débats, était la maîtresse de B.Z.________, dont elle dépendait tant sur le plan affectif que financier, et qu'elle était donc une femme amoureuse, isolée dans la précarité la plus totale, qui voulait à tout prix rester en Suisse. Force était ainsi de constater que tous ces éléments accréditaient la version de la plaignante. La théorie du coup monté à l’encontre de la prévenue ne tenait pas et ne reposait sur aucun fondement concret. Au rang des éléments d’appréciation, le Tribunal a encore souligné que R.________ était manifestement une femme intelligente qui savait exactement ce qu’elle voulait. Les experts psychiatres avaient observé que le comportement de la prévenue semblait principalement orienté par ses propres intérêts et démontrait une certaine froideur émotionnelle. Pour sa part, la plaignante apparaissait comme une femme rongée par son alcoolisme et bien incapable d’échafauder des plans machiavéliques. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la version des faits de T.Z.________ a emporté la conviction des premiers juges.

- 24 - 4.4 La Cour de céans partage les motifs de conviction des premiers juges. Les faits relatifs aux bouteilles d'alcool contenant de l'acide chlorhydrique, tels que mentionnés dans le jugement attaqué, sont en effet retenus par la Cour de céans (cf. partie En fait, lettre C, chiffre 2.2 supra), sur la base des considérations suivantes : 4.4.1 Selon le témoin M.________, la prévenue est une personne travailleuse et fiable, mais ce n'est pas la question qui se pose, raison pour laquelle ce témoignage est sans pertinence. Il résulte suffisamment du dossier, notamment des aveux tardifs sur ce point de la prévenue, que cette dernière a été, sur une longue durée, avant et après le mariage de B.Z.________ avec la victime, la maîtresse de celui-là. Les SMS échangés entre la prévenue et B.Z.________, dont la retranscription figure au dossier, datent encore de l'automne 2012, soit juste avant la survenance des faits litigieux, et sont, quoiqu'en dise l'appelante, sans ambiguïté sur ce point. Il résulte en outre du dossier que la prévenue souhaitait de longue date, et à tout prix, rester en Suisse, malgré les refus proférés par l'administration. Si ce fait n'est pas admis, il est toutefois plausible que la prévenue ait pu voir son salut dans sa relation avec B.Z.________, qui devenait l'une de ses seules chances, une fois fermée la possibilité de trouver légalement un emploi rémunéré et, partant, qu'elle ait souffert du mariage de celui-ci. Quant au reproche fait par l'appelante aux premiers juges d'avoir retenu à son encontre une apparence « froide et fuyante », il suffit de se référer à l'expertise pour répondre à l'argument : les experts ont observé que le comportement de l'expertisée semblait principalement orienté sur ses propres intérêts et qu'elle démontrait une certaine froideur émotionnelle. Quoi qu'il en soit, l'attitude de R.________ dans le cadre de l’enquête est sans pertinence lorsqu'il s'agit de statuer sur la réalité des faits retenus et ne peut influer, s’il y a lieu, que sur la question de la fixation de la peine. 4.4.2 S'agissant des bouteilles litigieuses, il est constant que la victime s'est vu remettre des bouteilles d'alcool contenant de l'acide chlorhydrique, dans des proportions variables, dont il sera question plus loin. Sauf pour les deux dernières qui ont été trouvées dans un sac de la prévenue, personne n'a vu celle-ci remettre les bouteilles directement à la victime ou dans les buissons dans lesquels les bouteilles ont été trouvées

- 25 par cette dernière. L'existence des bouteilles est toutefois avérée, sous réserve de la deuxième, dont le contenu a été versé dans l'évier et dont le contenant n'a jamais été retrouvé. Pour les motifs exposés ci-après, rien ne rend plausible l'intervention d'un tiers, pas plus que n'est plausible l'existence d'un complot de la victime, de son mari ou de ses enfants visant à incriminer la prévenue à tort. 4.4.2.1 L'appelante met en avant un certain nombre d'imprécisions et de contradictions notamment dans les déclarations de la plaignante, contestant ainsi le fait que cette dernière n'ait que peu varié dans ses déclarations, comme l'ont retenu les premiers juges. Il est vrai que, comme le soutient l’appelante, les déclarations de la plaignante ne sont pas exemptes d’imprécisions ou de contradictions. Entendue une première fois trois jours après l’interpellation de la prévenue, la plaignante a déclaré que la première bouteille qui lui avait été remise et qu’elle avait bue était une bouteille de vodka (PV aud. 5). Sa fille, entendue comme personne appelée à donner des renseignements l’avant-veille, avait toutefois parlé d’une bouteille de whisky (PV aud. 2). Aux débats, la plaignante s’est ensuite déclarée certaine qu’il s’agissait d’une bouteille de whisky, car elle ne buvait pas de vodka (jgmt, p. 29). Or, il résulte tant du témoignage de la fille que de celui de B.Z.________ (PV aud. 2 et PV aud. 10) que la victime buvait de tout, vodka y compris. C’est d’ailleurs cohérent pour une alcoolique qui n’explique nullement pourquoi elle ne boirait pas de vodka. On ne peut toutefois rien tirer de décisif de cette contradiction sans grande portée, d’autant plus banale que, selon la fille de la plaignante, c’est l’arrivée d’une bouteille de vodka qui avait été annoncée par téléphone, de telle sorte que la confusion initiale de la plaignante peut s’expliquer. Il y a aussi une contradiction sur le point de savoir si la bouteille vide non conservée est la première – dont on vient de faire état – ou la seconde – celle vidée dans l’évier sans avoir été bue. Les déclarations de Q.________ du 12 janvier 2013 (PV aud. 2, p. 4, R. 8) permettent cependant de comprendre l’origine de la contradiction: la

- 26 bouteille plus ancienne jetée par la plaignante a pu être retrouvée par la fille dans les bouteilles vides de la mère, alors que l’autre a été jetée dans les poubelles de l’entreprise dont on rappelle qu’elle se trouve dans le même bâtiment. L’existence de cette bouteille supplémentaire non retrouvée est au surplus cohérente au regard du nombre d’interventions téléphoniques de la prévenue qui souhaitait « placer » ses bouteilles. Enfin, l’appelante met en avant des contradictions entre la mère et la fille sur le point de savoir si la dénommée « Sarah », qui téléphonait pour indiquer la mise à disposition de bouteilles dans les buissons, avait ou non été identifiée comme étant la prévenue. La fille a déclaré qu’elle croyait avoir reconnu la voix de la prévenue, qu'elle pensait dans le doute qu’il pouvait s’agir de la sœur de celle-ci et que sa mère était très énervée car elle croyait avoir reconnu la voie de la prévenue. La mère a en revanche déclaré ne pas avoir eu de soupçons, quand bien même la voix ne lui paraissait pas inconnue. On constate que les dires de la mère tels que rapportés par la fille ne correspondent pas aux dires de la première mais, ici encore, il ne s’agit que d’une contradiction mineure et sans portée, si l’on considère que l’existence d’appels téléphoniques émanant de la prévenue est avérée, d’une part, qu’il n’y a par ailleurs qu’une nuance entre reconnaître qu’une voix n’est pas inconnue et croire reconnaître la voix de telle ou telle personne. 4.4.2.2 Quant à la théorie du complot, jamais mentionnée auparavant, elle est apparue le matin des débats, soit trois ans après les faits, lorsque la prévenue a soutenu que les enfants de la victime lui avaient pris le sac contenant deux bouteilles de rosé qu'elle destinait à une amie, avant de lui mettre en main un sac contenant les deux bouteilles de whisky concernées par la présente affaire; autrement dit, la prévenue soutient que les enfants de la victime auraient monté l'opération consistant à l'accuser. D'abord cette théorie est nouvelle, s'agissant tant des faits eux-mêmes, à savoir le remplacement des sacs et des bouteilles, que du complot qui en résulterait, à savoir une entente des enfants pour faire

- 27 accuser la prévenue. C'est déjà un indice qui plaide contre sa vraisemblance, d'autant plus que la prévenue, qui envisageait en raison de ce complot la possibilité de porter plainte contre les enfants de la plaignante, n'en a finalement rien fait. En outre, les allégations quant aux bouteilles de rosé ne tiennent pas pour les raisons exposées dans le jugement (jgmt, p. 47) : il y a d'abord eu une version consistant à affirmer qu’elle avait pris les deux bouteilles de whisky contenues dans son sac chez une certaine Roberta, jamais identifiée (PV aud. 1, p. 3, R. 7), version qui non seulement correspond aux faits décrits par les autres intervenants, mais qui correspond en outre aux souvenirs les plus frais de la prévenue. Une deuxième version consiste à dire que les bouteilles de rosé étaient destinées à N.________. Contrairement à l'argumentation des premiers juges, ce n'est pas tout à fait impossible, si l'on sait que cette dernière habitait dans le coin, que la prévenue l’appelait au dernier moment lorsqu'elle lui rendait visite et que, si N.________ a dit qu'elle ne buvait pas de whisky, elle n'a jamais dit qu'elle ne buvait pas de rosé. Toujours est-il que la théorie du remplacement des bouteilles par les enfants n'est pas plausible ne serait-ce qu'au vu de l'admission par la prévenue de la détention des deux bouteilles de whisky saisies lors de son interpellation (PV aud. 1, p. 5, R. 15). Certes, l’appelante soutient que, le soir des faits, elle n'aurait admis qu’il s’agissait de ses bouteilles que parce qu’elle craignait les enfants de la victime. Cet argument est spécieux. En effet, rien au dossier ne permet d'étayer la peur alléguée par R.________ à l'égard des enfants de la victime. Par ailleurs, et surtout, l'existence d'un complot est contredite par les autres éléments du dossier, soit par l'existence d'un appel téléphonique du 11 janvier 2013 émanant de l'un des portables de la prévenue (P. 48), par l'existence de deux SMS émanant de l'un des portables de la prévenue – à savoir tant le SMS du 7 décembre 2012 ("la bouteille j'ai déjà") que celui du 4 janvier 2013 ("vous navez pas ramassé la bouteille est au même place") et dont l'envoi est admis, la prévenue expliquant que la plaignante ne cessait de lui demander de

- 28 l'alcool (PV aud. 4, p. 4) –, par le fait que tant l'existence de l'appel téléphonique que celui des SMS corroborent le récit de la plaignante et de sa fille quant à l'existence de deux appels supplémentaires de la prévenue au mois de décembre 2013, par le fait que les deux dernières bouteilles ont été découvertes dans un sac de la prévenue et, d'une façon générale, par les fluctuations non explicables et non expliquées des déclarations de la prévenue, s'agissant de ses liens avec B.Z.________, s'agissant de la provenance, de la destination et de la nature des deux bouteilles saisies lors de son interpellation et s'agissant de l'envoi des SMS. Sur ce dernier point, alors qu’elle avait admis l’envoi à T.Z.________ des messages du 7 décembre 2012 et du 4 janvier 2013 (cf. PV aud. 4, pp. 4 s.), la prévenue est revenue sur ses aveux, en alléguant la théorie, selon laquelle une amie dénommée [...] aurait séjourné chez elle les 10 et 11 janvier 2013 et aurait donc utilisé son téléphone pour appeler ou envoyer des messages à la plaignante (PV aud. 9, pp. 4 s.). On relève en particulier que cette théorie est sortie abruptement plus de deux mois après les faits et qu'elle est peu plausible faute de détails sur la personne d' [...]. Cette allégation de mise à disposition du téléphone en date du 11 janvier 2013 a manifestement été inventée pour répondre à la question des enquêteurs quant au fait que c’était sa carte SIM qui avait été utilisée pour envoyer des messages et faire un téléphone à la plaignante à propos des bouteilles litigieuses. Les explications fournies sont d’autant moins crédibles que la prévenue soutient en même temps avoir laissé son téléphone à son domicile à la disposition d’ [...] et n’avoir jamais utilisé personnellement ce numéro. La version selon laquelle le numéro litigieux était laissé à la disposition d’ [...] pour que celle-ci puisse prévenir la prévenue de son départ ne tient pas, si l’on considère qu’il s’agit de deux cartes SIM introduites dans un seul et unique téléphone. La prévenue est contredite en outre par la fréquence des connections téléphoniques, à des dates variables. Elle n’hésite d’ailleurs pas à soutenir parallèlement que c’est elle qui aurait utilisé son téléphone, le même 11 janvier 2013, pour essayer d’avertir N.________ de son arrivée (appel, en bas de la p. 10). A cela s'ajoute que si cette prétendue amie existait et logeait chez la plaignante à la date concernée, cela aurait été mentionné dans les premières déclarations de la prévenue lors de son interpellation du 11 janvier 2013. Enfin et surtout, parce que

- 29 cette théorie n'explique ni les SMS antérieurs à l'arrivée de la prétendue amie – et moins encore le SMS du mois de décembre 2012 –, ni les autres appels téléphoniques. Ainsi, loin de susciter des doutes quant à la réalisation des faits reprochés, les explications hasardeuses et contradictoires fournies quant à l’utilisation du téléphone sont plutôt de nature à renforcer la conviction que la prévenue est bien celle qui a tout fait pour remettre à la plaignante des bouteilles frelatées, afin que cette dernière les boive. Enfin, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, notamment de l'existence du SMS du 4 janvier 2013 et du fait que les deux dernières bouteilles ont été retrouvées en mains de la prévenue, l'argument de la défense, selon lequel l'ADN de la prévenue n'a pas été retrouvé sur les bouteilles, est sans pertinence. Il en va de même de l'argument selon lequel aucun élément en lien avec les bouteilles litigieuses n'a été retrouvé lors de la perquisition du domicile de R.________. 4.4.2.3 La plaignante a expliqué, à la fin de l'année 2014, qu’elle était suivie par la Dresse [...], alors qu’il résulte d’un certificat de cette médecin qu’il n’y a plus eu de suivi après le mois de juin 2013. C’est une erreur, voire peut-être un mensonge visant à faire croire que son état de santé était plus inquiétant qu’en réalité, mais cela n’est pas de nature à influer sur le point de savoir si c’est la prévenue qui a empoisonné les bouteilles d’alcool remises à la victime, ni à influer sur la crédibilité de la plaignante au point de rendre plausible la théorie du complot avancée par la prévenue lors des débats de première instance. 4.4.3 L'un des éléments importants s'agissant des déclarations de la prévenue concerne ses difficultés à admettre l'existence d'une relation intime avec B.Z.________, qu'elle a en effet toujours niée, jusqu'et y compris lors de son premier interrogatoire aux débats de première instance. Ce n'est qu'à passé 17 heures le jour des débats – alors qu'elle contestait encore fermement le matin, interrogée à plusieurs reprises sur ce sujet, que B.Z.________ était son amant – qu'elle a admis l'existence de cette relation. Contrairement à ce qui est soutenu, cette réticence ne peut s'expliquer seulement par le soi-disant facteur culturel, qui doit être

- 30 considérablement relativisé au vu de la durée du séjour en Suisse et de la volonté affichée de la prévenue de tourner la page du Kosovo. Ce n'est d'ailleurs pas du facteur culturel dont elle se prévaut lorsqu'elle explique qu'elle n'a pas voulu faire état de la relation pour ne pas mettre B.Z.________ dans une situation inconfortable par rapport à son épouse (jgmt, p. 32). D'ailleurs, elle soutient plus loin que, de toute façon, elle n'aurait jamais voulu se marier avec lui, ce qui est contradictoire: alors qu'elle avait des relations intimes avec lui, le facteur culturel aurait logiquement mené à un mariage, d'autant qu'elle était prête à tout pour rester en Suisse. Partant, les déclarations de la prévenue sur ce point ne sont pas crédibles et tendent à corroborer au contraire le fait qu'elle a menti pour tenter de cacher l'intérêt qu'elle avait à la disparition de l'épouse. Si elle n'avait rien à cacher, la prévenue n'avait aucun intérêt à mentir sur sa relation avec B.Z.________, alors qu'elle savait au contraire que l'aveu de cette liaison était de nature à la rendre suspecte d'emblée. 4.4.4 Selon l'appelante, le modus operandi, soit la nature du produit utilisé pour empoisonner les bouteilles d'alcool et les variations dans les quantités utilisées, ne pourrait être le fruit de l'esprit rigoureux d'un scientifique. En l'occurrence, on sait, il est vrai, que la prévenue a fait, il y a longtemps, des études de biologie qui n’ont pas pu être menées à terme en raison de la guerre dans son pays. Cela ne constitue pas un élément de nature à l’exculper dans le cas présent. Même pour une personne ayant fait des études, l’opération consistant à ouvrir des bouteilles d’alcool, en extraire une faible quantité pour la remplacer par un acide ne peut être qu’approximative et la formation ancienne de l’appelante ne constitue pas un élément décisif. Pour le surplus, l'appelante a admis avoir lu, pendant ses études, que l'acide hydrochlorique pouvait entraîner des dégâts et savoir que le fait de remettre à un tiers une boisson dans laquelle on aurait mis cette substance constituait un risque de mort (jgmt, pp. 6 et 7). 4.4.5 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, l’appréciation des faits opérée par le Tribunal correctionnel ne prête pas le

- 31 flanc à la critique. Il ne subsiste aucun doute raisonnable quant au fait que la prévenue avait entrepris de faire parvenir à la victime alcoolique des bouteilles d’alcool contenant de l’acide chlorhydrique. 5. 5.1 Il reste à déterminer quelle qualification pénale doit être donnée à ces faits, l’appelante contestant la qualification de tentative de meurtre. En se fondant sur le rapport d'expertise, l'appelante soutient qu'il n'y aurait pas de comportement homicide, pour le motif que les doses d'acide présentes dans les bouteilles ne peuvent pas provoquer la mort. Elle fait en outre valoir que l'élément subjectif ferait également défaut, pour le motif qu'elle ne pouvait ignorer, au vu des études accomplies, que le moyen utilisé n'était pas apte à tuer et qu'elle n'avait jamais manifesté d'intention de tuer. Elle aurait agi ainsi tout au plus pour importuner ou léser, respectivement n’aurait envisagé que l’éventualité d’infliger des blessures légères à sa victime, de sorte que seul l'art. 123 ch. 2 CP entrerait en considération. 5.2 Selon l’art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 ss ne seront pas réalisées.

5.2.1 Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant.

- 32 - 5.2.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1ère phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1ère phrase, CP). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3, 2e phrase, CP). La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 12 CP et les réf. citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art. 12 al. 2 CP, 2e phrase, implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP). L’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel (ibidem). Un dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 12 CP et les réf. citées).

S’agissant de la distinction entre dol éventuel et négligence consciente, il faut relever que celui qui agit par dol éventuel s’accommode

- 33 du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d’une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 119 IV 1 consid. 5a). La distinction entre ces deux notions peut parfois s’avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; cf. ég. Dupuis et al., op. cit., n. 19 à 21 ad art. 111 CP). 5.2.3 La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l’auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n’est ainsi même pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective est remplie (TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.4). 5.3 En l'espèce, des pièces déterminantes (P. 20, 42, 69 et 81, plus particulièrement P. 69), on peut retenir que du chlorure a été retrouvé dans les bouteilles, avec des concentrations variables (rapport de un à quatre d’une bouteille à l’autre), et qu’il n’y avait pas de cyanure. Le résultat des analyses permet, selon les experts, de suspecter qu’un acide fort a dû être ajouté au whisky et que l’ajout d’acide chlorhydrique est l’hypothèse la plus probable. Si la nature exacte du produit rajouté ne peut être déterminée au-delà des probabilités, il suffit toutefois de constater la présence d’une quantité anormale et importante de chlorure, dont on ne

- 34 peut pas expliquer l’origine, sauf à retenir avec les experts qu’il s’agit probablement d’acide chlorhydrique. Quoique les experts ne l’affirment pas sous cette forme, on peut retenir que, à l’évidence, un produit a été rajouté dans les bouteilles d’alcool, ce qui est d’ailleurs confirmé par le fait que la plaignante n’a pas bu la deuxième bouteille et la troisième bouteille, parce qu’elle a remarqué qu’elles avaient été préalablement ouvertes. En outre, ce produit est très probablement de l’acide chlorhydrique. On peut donc retenir que la prévenue a ajouté un produit dangereux, potentiellement mortel sur le long terme, dans les bouteilles d’alcool qu’elle destinait à la plaignante. On n’imagine pas que l’intention ait été de provoquer des maux de ventre ; l’intention de la prévenue ne peut, au vu de l’ensemble de ce qui précède, qu’avoir été de provoquer le décès de la rivale qui faisait obstacle à ses projets de s’installer définitivement en Suisse. La plaignante n’étant pas décédée, et n’ayant d’ailleurs pas subi d’atteintes à la santé, il n’y a que tentative. Le moyen utilisé n'était pas impossible, puisque les concentrations d’acide auraient pu provoquer la mort sur le long terme. Or, le scénario envisagé était fondé sur la durée, vu la répétition des bouteilles données à la plaignante. Ainsi, l’intention découlant de l’insistance à faire ingérer à la victime de grandes quantités d’alcool frelaté – il est question de cinq bouteilles quand bien même il est extrêmement probable que la prévenue ne s’en serait pas tenue là – ne peut avoir été que de provoquer la mort ou, à tout le moins, des problèmes de santé susceptibles de causer la mort. Cette conclusion est corroborée par le fait que la prévenue, qui tenait tant à rester en Suisse, avait peu à peu vu tout espoir disparaître de ce point de vue, tant en raison de la condamnation de son employeur pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers qu’ensuite du mariage de ce dernier avec une autre des employées : la prévenue n’avait donc plus rien à perdre mais, au contraire, tout à gagner avec une disparition de l’épouse. La relative faiblesse de la concentration en acide peut s’expliquer tout aussi bien par le besoin de mener une opération discrète, alors qu’un décès découlant

- 35 d’un subi et violent empoisonnement aurait immédiatement suscité des analyses approfondies. La qualification de tentative de meurtre doit donc être confirmée. 6. 6.1 Tant le Ministère public que la prévenue contestent la quotité de la peine. Le Ministère public conclut à ce que la peine prononcée à l’encontre de R.________ soit augmentée à 6 ans. La prénommée pour sa part conclut à une peine compatible avec l’octroi du sursis. 6.2 6.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1).

Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte et à l'auteur – qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui

- 36 paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1) Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1). 6.2.2 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; ATF 121 IV 49 consid. 1b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte

- 37 neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 6.3 En l'espèce, R.________ s'est rendue coupable de tentative de meurtre et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Sa culpabilité est extrêmement lourde. Il faut prendre en considération la gravité des faits. La prévenue n’a pas hésité à s’en prendre au bien juridique le plus important, soit la vie. Les faits sont d’autant plus graves qu’il s’agit d’une manœuvre soigneusement diligentée et entreprise sur la durée. Il y a en effet eu plusieurs bouteilles, ainsi que plusieurs opérations de remise. Son comportement dénote d’une rare perversité et d’une absence totale de scrupules. La méthode est particulièrement vile, au regard du moyen utilisé et des souffrances qu’elle aurait pu entraîner pour la victime, ainsi que du but visé, à savoir non pas tant garder pour elle un homme qu’elle dit avec insistance ne pas aimer et ne jamais avoir aimé, mais se servir de cet homme et du décès de son épouse pour obtenir un permis de séjour. La prévenue avait tout essayé. Elle a ainsi tenté d’obtenir de son amant qu’il divorce, puis a menacé de se suicider. Mais n’ayant pas réussi, elle a conçu un projet homicide. Elle n’a pas hésité à jouer de la faiblesse de sa victime dont elle connaissait la grave dépendance à l’alcool en l’appâtant avec des offrandes toxiques. Elle a exécuté son plan avec froideur et détermination. Outre la préparation des bouteilles destinées à sa victime, elle s’est déplacée à trois reprises pour déposer ses appâts toxiques. Elle a pris soin d’utiliser un numéro de téléphone différent de ses numéros habituels pour contacter sa victime et l’encourager à boire les bouteilles qu’elle lui laissait. Son but était d’éliminer une femme dont elle souhaitait prendre la place pour bénéficier de tous les avantages qu’elle considérait devoir lui revenir. Elle a fait le choix de se débarrasser de sa concurrente en la faisant mourir à petit feu, sans se préoccuper des souffrances physiques qui précéderaient l’issue fatale. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à son activité délictueuse. Elle a accusé sa victime, n’hésitant pas à la faire passer pour l’auteur d’un complot. Elle a compliqué l’instruction par ses mensonges et l’invention de personnages fictifs auxquels elle a imputé ses actes. R.________ a une responsabilité pénale pleine et entière. Quant aux circonstances personnelles dont la

- 38 prévenue fait grand cas, on ne peut pas en tirer grand chose : ce n’est pas parce que M.________ l’apprécie et lui fait confiance qu’on peut en tirer des conséquences sur la fixation de la peine; au contraire, le refus de la prévenue d’accepter une réalité qui devait s’imposer à elle depuis 2009 constitue plutôt un élément défavorable. A décharge, il y a lieu de prendre en compte que la prévenue a eu une vie difficile, marquée par la guerre qui a sévi dans son pays. S’étant exilée, elle a vécu dans une forme de précarité en Suisse et sans perspective d’avenir. On tiendra également compte du fait qu’elle n’a pas causé de difficultés en prison. Enfin, l’infraction la plus grave en est restée au stade de la tentative inachevée, ce qui permet de réduire une peine relative à une infraction pour laquelle le code pénal prévoit un minimum de cinq ans.

En procédant à une appréciation globale, compte tenu des éléments à charge et à décharge, une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement, est adéquate et mesurée, si bien que les deux appels doivent être rejetés sur ce point. Vu la quotité de la peine prononcée, on peut d’emblée relever que l’octroi d’un sursis complet ou partiel est exclu de par la loi (cf. art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). 7. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il convient de rejeter la conclusion de l’appelante tendant à ce qu’il ne soit pas alloué de conclusions civiles à T.Z.________. Pour le même motif, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de la prévenue des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP). 8. Dès lors que la détention de R.________ pour des motifs de sûreté a été ordonnée – sur la mise en détention de l’appelante pour des motifs de sûreté, il est fait référence au prononcé d’arrestation rendu par la Cour de céans le 1er novembre 2016 et confirmé par arrêt de la Ire Cour

- 39 de droit public du Tribunal fédéral du 8 décembre 2016 –, le montant de 10'000 fr. séquestré en mains de la prévenue sous fiche 54971 (P. 49 du dossier) lui est restitué, le séquestre étant levé. Le chiffre VI du dispositif du jugement attaqué doit ainsi être supprimé d’office. 9. En conclusion, l’appel et l'appel joint doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 3'780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________, arrêtée à 6'998 fr. 40, correspondant à 36 heures d’activités à 180 fr., plus la TVA, seront mis à la charge de la prévenue. R.________ ne sera tenue de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Dès lors qu’elle n’a pas conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, aucune indemnité ne sera allouée à T.Z.________ à ce titre.

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 111 ad 22 al. 1 CP, 115 al. 1 let. a, b et c LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 40 - II. L'appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 29 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant, sauf pour le chiffre VI qui est supprimé d’office : "I. libère R.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d'autrui; II. constate que R.________ s'est rendue coupable de tentative de meurtre et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers; III. condamne R.________ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement; IV. alloue à T.Z.________ les sommes de 10'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, à titre d'indemnité pour tort moral, de 1'923 fr. 20, plus intérêt à 5% l'an dès le 15 avril 2013, en remboursement de ses frais médicaux, et de 10'000 fr., à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP; V. donne acte à T.Z.________ de ses réserves civiles pour le surplus; VI. supprimé; VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 54325 et 54990; VIII. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches nos 54323 et 54991; IX. arrête à 19'971 fr. 90, débours et TVA compris, l'indemnité due à Me Ludovic Tirelli, défenseur d'office de R.________; X. met les frais de la procédure pénale à concurrence de 47'782 fr. 85 à la charge de R.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat;

- 41 - XI. dit que R.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que pour autant que sa situation financière le permette." IV. La mise en détention de R.________ à titre de sûreté est ordonnée. V. Le montant de 10'000 fr. séquestré en mains de la prévenue sous fiche 54971 (P. 49 du dossier) lui est en conséquence restitué, le séquestre étant levé. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'998 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli. VII. Les frais d'appel, par 10'778 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de R.________. VIII. R.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour R.________), - Me Isabelle Jaques, avocate (pour T.Z.________), - Ministère public central,

- 42 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

PE13.000604 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.000604 — Swissrulings