653 TRIBUNAL CANTONAL 131 PE12.024867-SSM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 mai 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mme Bendani, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Philippe Corpataux, défenseur d’office à Fribourg, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, B.________, partie plaignante, représentée par Me Gilles Miauton, conseil juridique gratuit, intimée.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par D.________ contre le jugement rendu le 30 septembre 2014 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. a) Par jugement du 5 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré D.________ du chef de prévention d’abus de la détresse (I), l’a condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 291 jours de détention avant jugement (II et III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à D.________ le 11 septembre 2009 par l’Office des juges d’instruction de Fribourg (IV), a confirmé la mesure de substitution à la détention provisoire et pour motifs de sûreté, à savoir qu’interdiction est signifiée au prénommé de s’approcher ou d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec B.________ et U.________, ainsi qu’avec les membres de leur famille et entourage (V), a dit que D.________ est le débiteur et doit immédiat paiement des montants de 15'000 fr. pour B.________ et de 10'000 fr. pour U.________ à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2011 (VI), a statué sur le sort des séquestres ordonnés (VII à IX), a mis une partie des frais de la cause, par 39'729 fr. 10, y compris les indemnités allouées aux avocats d’office des parties, à la charge du condamné, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités d’office précitées ne pourra être exigé de D.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (XI). b) Par jugement du 30 septembre 2014, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel de D.________ et admis l’appel joint du Ministère public, confirmant la culpabilité de D.________ pour actes d’ordre sexuel
- 3 avec des enfants, contrainte sexuelle et viol au détriment de B.________ et U.________, et le condamnant à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 291 jours de détention avant jugement. c) Par jugement du 17 août 2015, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision présentée par D.________ le 21 juillet 2015. d) Par arrêt du 2 février 2016, après avoir suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de révision cantonale, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par D.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénal du 30 septembre 2014. B. Par acte du 15 janvier 2019, D.________ a sollicité la révision du jugement de la Cour d’appel pénal du 30 septembre 2014. A l’appui de sa requête, il a produit un courrier du 17 octobre 2018 adressé par B.________ au « Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Morat/Murten ». Le Tribunal de l’arrondissement du Lac était en effet saisi d’une cause similaire opposant également B.________ à D.________ pour des faits similaires à ceux traités dans le cadre de l’affaire vaudoise. Ce courrier a la teneur suivante (sic) : « Moi, Madame, B.________ nee le [...] 1999, je retire toutes les accusations contre monsieur D.________ domicilier a [...]. Je retire les faits qui sait passe entre l annee 2012 et l annee 2015. J aimerais m excuser au prêt du tribunal et de la Police le fait d avoir mentis sur le fait de l abus en vaire moi et ma soueurs je regrette et m excuse car j etais jeune et avait peur de certaine chose. En vous remercians de l attentions que vous porterez a ma lettre, je vous souhaite mes meilleurs salutations ». Le 23 janvier 2019, le Président de la Cour de céans a désigné Me Philippe Corpataux en qualité de défenseur d’office de D.________.
- 4 - Par déterminations du 30 janvier 2019, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de révision déposée par D.________. Il a considéré que la demande de révision ne constituait pas un moyen de preuves objectivement crédible pour plusieurs motifs. Premièrement, D.________ avait reconnu certains des faits qu’il lui était reproché d’avoir commis sur B.________ et U.________. Or, B.________ prétendait retirer l’ensemble des mises en causes qu’elle avait formulées à l’encontre de D.________. Deuxièmement, les faits retenus à la charge de D.________ n’avaient pas été établis uniquement sur la base des déclarations de B.________, mais également sur la base des mises en cause d’U.________, des déclarations du témoin [...] et de la personne appelée à donner des renseignements [...] expliquant qu’U.________ s’était confiée à eux avant l’ouverture de la procédure pénale. Troisièmement, D.________ avait eu une version des faits fluctuante tout au long de la procédure, contrairement à B.________ qui avait eu une version des faits constante jusqu’à la clôture de la procédure pénale. Cette dernière avait en outre confirmé ses accusations auprès de plusieurs personnes. Quatrièmement, le fait que D.________ vive à l’étranger n’était pas de nature à l’empêcher d’exercer une influence sur B.________, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de tiers. Il était par ailleurs troublant de constater que B.________ mentionne dans la lettre produite par D.________ que les fausses accusations auraient concerné une période débutant en 2012, alors que la Cour d’appel pénale avait retenu des faits commis dès 2010 et que c’était uniquement D.________ qui avait affirmé que les actes d’ordre sexuels avaient commencé dès avril 2012. Le 1er février 2019, le Président de la Cour de céans a désigné Me Gilles Miauton en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Par déterminations du 13 février 2019, l’avocat de B.________ a considéré que le courrier litigieux n’était pas sérieux et pas propre à ébranler les constatations de faits sur lesquelles s’est fondée la Cour d’appel pénale à l’époque. Il a d’ailleurs produit une autre lettre de sa cliente, manuscrite, du 29 mai 2017, adressée au Ministère public fribourgeois, par laquelle celle-ci déclarait retirer sa plainte, déposée
- 5 ensuite d’un malentendu qui aurait fait qu’elle avait mal compris les faits. Cette lettre n’avait cependant pas empêché la condamnation de D.________. Le conseil de B.________ a expliqué que D.________ aurait continué à user de l’ascendant qu’il exerçait sur sa cliente pour obtenir la rédaction de ces courriers. Il a insisté sur la fragilité psychologique de B.________, encore accentuée par le fait qu’elle était sur le point d’accoucher. En définitive, le courrier du 17 octobre 2018 devait être interprété comme une tentative bien maladroite de mettre un terme aux procédures judiciaires et de tourner la page sur des événements traumatisants. B.________ s’en remettait à justice sur le sort de la demande de révision déposée par D.________. E n droit : 1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). En l’espèce, le requérant a, en tant que condamné, qualité pour demander la révision du jugement du 30 septembre 2014. La requête, qui remplit par ailleurs les exigences de forme, est recevable. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP).
- 6 - 2. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Selon l’art. 413 al. 1 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires. 2.2 En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, la Cour d’appel pénal s’est fondée sur d’autres éléments que les seules déclarations de B.________, considérées comme fiables, pour fonder sa conviction quant à la culpabilité du requérant. Elle s’est également fondée sur les accusations portées par la sœur de B.________, U.________, contre le requérant. Les deux sœurs ont en outre constamment confirmé leurs accusations à leurs voisins, à leur mère, à l’éducatrice, au psychiatre, ainsi qu’à la gynécologue. Le prévenu a par ailleurs admis une partie des faits, celui-ci reconnaissant que les accusations des fillettes n’étaient pas totalement mensongères. Il avait multiplié les versions, au point que l’expert psychiatre avait noté ces revirements « à répétition » et que dans l’espoir de bénéficier d’une procédure simplifiée, il est allé jusqu’à admettre ce qui lui était reproché (jugt. du 30 septembre 2014, consid. 3.2.1). On peine donc à croire B.________ lorsqu’elle déclare retirer « toutes les accusations » contre D.________.
- 7 - En outre, la lettre rédigée par B.________ et produite par D.________ mentionne que les fausses accusations porteraient sur des faits qui se seraient déroulés entre l’année 2012 et l’année 2015. Or, ce dernier contestait justement en appel que ses agissements aient commencé avant avril 2012, quand bien même il a finalement été condamné par la Cour d’appel pénale pour des faits commis entre le courant de l’année 2010 et l’automne 2012 (cf. jugt., consid. 3). Le fait que la rétractation épouse la version de D.________ sur ce point laisse également songeur, comme l’a relevé le Ministère public. Enfin, le conseil de B.________ a soulevé l’équilibre psychologique fragile de celle-ci, renforcée par le fait qu’elle va bientôt devenir mère. Il explique que le souhait de sa cliente serait de mettre un terme définitivement aux procédures pénales, qui se rallongent en raison des multiples recours interjetés par le requérant. Force est donc de constater, au vu de ce qui précède, que le courrier produit par D.________ ne constitue pas une preuve sérieuse propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation. 3. Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par D.________ doit être rejetée (art. 413 al. 1 CPP). Le défenseur d’office du requérant a produit une liste des opérations faisant état de 7 heures 25 d’activité et des débours par 66 fr. 75 (P. 178/1). Au vu de la nature du dossier et de la révision déposée, le temps consacré paraît exagéré. 3 heures au lieu des 5 heures 15 annoncées suffisaient à étudier le dossier et rédiger la demande de révision. La prise de connaissance de la détermination du Ministère public sera en outre comptabilisée à hauteur de 15 minutes. C’est ainsi une indemnité correspondant à 5 heures de travail, soit 900 fr., plus les
- 8 débours par 45 fr. (art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] qui renvoie à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.05.3]), soit 945 fr., plus TVA à 7,7%, soit au total 1’017 fr. 80, qui sera allouée à Me Philippe Corpataux pour la présente procédure. Une indemnité d'un montant de 655 fr. 90, TVA et débours inclus, sera allouée pour la procédure d’appel à Me Gilles Miauton, conseil juridique gratuit de B.________, sur la base de la liste d’opérations qu’il a produite (P. 177/1) et dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision, arrêtés à 880 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office ainsi qu’en faveur du conseil juridique gratuit de B.________ que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 422 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est rejetée. II. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure de révision d’un montant de 1’017 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Corpataux.
- 9 - III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de révision d’un montant de 655 fr. 90, TVA comprise, est allouée à Me Gilles Miauton. IV. Les frais de la procédure de révision, par 2’553 fr. 70, y compris les indemnités allouées au conseil juridique gratuit de B.________ et au défenseur d’office de D.________, sont mis à la charge de ce dernier. V. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office ainsi qu’en faveur du conseil juridique gratuit de B.________ prévues au ch. II et III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Corpataux, avocat (pour D.________), - Me Gilles Miauton, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- 10 - - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, secteur E, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :