654 TRIBUNAL CANTONAL 339 PE12.022503-PBR/vsm JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 3 décembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule en état d’ébriété (I), l’a condamné à 20 jours-amende à 30 fr. le jour (II) et a mis les frais de la cause à la charge de ce dernier (III). B. Par annonce du 2 septembre 2014, puis déclaration motivée du 16 octobre suivant, F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et, subsidiairement, à une diminution de sa peine. Par écriture du 7 novembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F.________ est né le [...] 1968 à [...]. Divorcé, il est père de trois enfants qui sont à sa charge. Il est garagiste et perçoit un revenu mensuel d’environ 5'000 francs. La moitié de son salaire est affectée au paiement des pensions alimentaires. Il a des dettes et des poursuites pour environ 40'000 francs. L’extrait de son casier judiciaire fait état de la condamnation suivante : 24 avril 2008, Juge d’instruction de La Côte, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux d’alcoolémie
- 7 qualifié), peine pécuniaire 18 jours-amende à 30 fr., sursis 2 ans, amende 360 francs. L’extrait du fichier ADMAS de F.________ fait état d’un retrait du permis de conduire du 5 août au 4 novembre 2008 pour inattention. 2. Le 1er novembre 2012, entre 18h00 et 20h00, alors qu’il se trouvait dans son garage, F.________ a bu deux whiskeys et une bière après avoir reçu une mauvaise nouvelle au sujet de sa santé. Il n’avait alors pas prévu de sortir de chez lui. Aux alentours de 20h00, son frère l’a contacté par téléphone pour lui demander s’il pouvait aider deux de ses employés qui venaient d’avoir un accident sur l’autoroute Lausanne-Berne, chaussée Alpes, Crissier/Villars-Sainte-Croix. L’appelant a accepté de les dépanner avec son véhicule, mais a refusé de conduire lui-même jusqu’au lieu de l’accident compte tenu de sa consommation d’alcool. Deux employés de son frère sont alors venus le chercher à son garage et tous les trois se sont rendus sur les lieux de l’accident. Lors de ce trajet, le prévenu n’a pas pris le volant. Après avoir dépanné le véhicule accidenté, la police a demandé aux personnes impliquées dans l’accident de se rendre au poste de la police cantonale pour la suite de la procédure. Comme ces dernières, de nationalité espagnole, ne parlaient pas français, le prévenu a proposé aux agents de servir d’interprète. Il a ainsi également été invité à se rendre au centre de la Blécherette. Ensuite, pressés par les policiers de dégager la voie d’urgence, les intéressés ont rapidement regagné leur voiture et quitté les lieux. S’étant retrouvé seul, le prévenu a pris le volant de son véhicule et s’est rendu au poste de police malgré son état d’ébriété, circonstance qu’il n’a pas signalée aux policiers. Ce n’est qu’une fois sur place que les agents ont remarqué que l’état physique de l’appelant était douteux. Les résultats du test ont révélé un taux d’alcoolémie moyen de 0,88 g à 21h10.
- 8 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de certaines circonstances « disculpantes ». Invoquant tout d’abord une violation de l’art. 27 al. 1 LCR, il soutient qu’il n’avait pas d’autre possibilité que d’obéir à l’injonction de la police et de se rendre au centre de la Blécherette afin de servir d’interprète.
- 9 - 3.1 Selon l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. 3.2 En l’espèce, l’appelant a offert ses services pour le constat d’accident car les employés de son frère ne parlaient pas français et lui, un peu espagnol (PV aud. 2, p. 3; jgt., p. 4). Le prévenu n’étant pas impliqué dans l’accident – qui de surcroît ne concernait pas ses employés –, les policiers n’auraient pas pu obliger celui-ci à prendre le volant pour se rendre au centre de la Blécherette. Le terme d’ « injonction » utilisé par l’appelant est ainsi inapproprié. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucune place pour l’application de l’art. 27 al. 1 LCR, dont la vocation est d’assurer la sécurité et la fluidité de la circulation. Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté. 4. L’appelant se prévaut ensuite de l’art. 13 CP, subsidiairement de l’art. 14 CP. Il soutient qu’au vu des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, notamment de « l’ordre » de la police, il pouvait se croire en état et en droit de prendre le volant pour se rendre au centre de la Blécherette. 4.1 Aux termes de l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 c. 3.1, JdT 2005 IV 87).
- 10 - Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. 4.2 En l’espèce, il n’y a aucune place pour l’application de l’art. 13 CP. L’appelant, qui se savait être sous l’influence de l’alcool, était conscient qu’il ne pouvait pas conduire. Il l’a d’ailleurs démontré puisqu’il a demandé à un tiers de conduire à sa place lors du premier trajet. C’est d’ailleurs lui qui a proposé aux policiers de servir d’interprète. Il n’a donc pas pris le volant en croyant qu’il était autorisé à conduire sous l’effet de l’alcool. Par ailleurs, dans la mesure où il n’a pas signalé aux gendarmes qu’il n’était pas en état de conduire, il ne peut pas davantage invoquer comme excuse qu’il pensait que c’était un ordre de la police. Pour le surplus, l’accident a eu lieu vers 20h30, la fin de la consommation d’alcool (notamment de spiritueux) aux alentours de 20h00 et le test d’alcoolémie à 21h10. L’appelant ne pouvait donc pas penser qu’il avait recouvert sa sobriété en si peu de temps et ce, même en tenant compte des conditions météorologiques et des efforts physiques entrepris pour dégager le véhicule accidenté. Enfin, le fait que les gendarmes n’aient rien remarqué sur les lieux de l’accident est sans pertinence, dès lors qu’il faisait nuit et que ces derniers étaient principalement occupés à dépanner un véhicule sur la voie d’urgence d’une autoroute où le trafic était dense (PV aud. 2, li. 54-57). S’agissant de l’art. 14 CP, il faudrait admettre pour son application qu’une injonction policière puisse rendre licite la conduite en état d’ébriété. Or, un tel cas de figure n’existe pas, le principe de proportionnalité commandant dans pareilles circonstances que les gendarmes fassent venir un interprète au poste. Pour le reste, comme indiqué ci-dessus, on ne peut pas parler « d’ordre » de la police dans le cas d’espèce. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
- 11 - 5. Il reste à examiner la peine à infliger à l’appelant. 5.1 5.1.1 Pour fixer le nombre de jours-amende, le juge se fonde sur la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). Pour ce faire, il se référera aux critères posés à l’art. 47 CP. Il tiendra compte des antécédents et de la situation personnelle de l’auteur ainsi que de l’effet de la peine sur l’avenir de celui-ci (art. 47 al. 1 CP). L’alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les références citées). 5.1.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., c. 4.2.1). 5.2 5.2.1 En l’espèce, l’appelant a pris le volant alors qu’il se savait être en état d’ébriété; son taux d’alcoolémie était qualifié. Sa faute ne doit dès lors pas être minimisée. Cela étant, il convient de tenir compte des circonstances très particulières du cas d’espèce exposées au considérant 2 page 7 du jugement d’appel. Si ces circonstances n’excusent pas le choix de l’appelant, elles doivent néanmoins être prises en compte dans l’appréciation de sa culpabilité.
- 12 - Sur le vu de ce qui précède, la peine pécuniaire prononcée par le premier juge apparaît trop sévère. Tout bien considéré, une peine de 10 jours-amende réprime adéquatement le comportement du prévenu. Compte tenu de la situation financière de ce dernier, le montant du jour-amende doit être confirmé. 5.2.2 Sans motiver sa décision, le premier juge a prononcé une peine ferme. L’appelant a certes déjà été condamné en 2008 pour conduite en état d’ébriété. Cela étant, il a déclaré avoir tiré les leçons de cette condamnation et avoir toujours veillé depuis lors à ne pas prendre le volant sous l’emprise de l’alcool (PV aud. 1, li. 96 ss). La présente récidive a d’ailleurs été commise dans des circonstances très particulières. Dans ces conditions, il faut admettre que le pronostic à poser quant au comportement futur du prévenu n’est pas défavorable. La peine infligée doit dès lors être assortie du sursis et le délai d’épreuve fixé à 3 ans. 6. En définitive, l’appel de F.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que ce dernier est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans. 7. Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’170 fr., seront mis par moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu à des dépens, l’appelant étant condamné et n’ayant pas conclu à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP, ni au demeurant chiffré et établi ses prétentions.
- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 91 al. 1 2e ph. LCR, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1er septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que F.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule en état d’ébriété; II. condamne F.________ à 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, avec sursis pendant 3 (trois) ans; III. met les frais de la présente cause, par 1'740 fr. 55, à la charge de F.________. III. Les frais d'appel, par 1’170 fr., sont mis par moitié à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
- 14 - Du 4 décembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Rossy, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :