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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.020158

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,569 mots·~8 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 157 PE12.020158-XCR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 18 juin 2013 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : M. Colelough et Mme Rouleau Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : L.________, requérant, représenté par Me Jean Lob, avocat de choix à Lausanne, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé, D.________, plaignant et intimé. .

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par L.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 1er novembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à son encontre. Elle considère : E n fait : A. a) Par ordonnance pénale du 1er novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a reconnu L.________ coupable d’injure, de voies de fait et de tentative de contrainte et l’a condamné à trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à cinquante francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de cinq cents francs, peine convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende, les frais de procédure par six cents francs étant mis à la charge de L.________. Les faits retenus par cette ordonnance sont les suivants : A [...], le mardi 24 juillet 2012 vers 14h15, fâché par le bruit provoqué par les rénovations entreprises dans le garage sis au-dessous de son appartement, L.________ s’en est pris au plaignant D.________, qui travaillait dans ledit local. L.________ s’est très vite énervé et a injurié D.________ en le traitant de « trou du cul », d’« enculé » et de « bâtard ». Il a également menacé de mort ce dernier dans le cas où il le dénoncerait auprès de la police. Enfin, il l’a saisi par le col et lui a asséné un coup de poing au menton. D.________ a déposé plainte contre L.________ le 24 juillet 2012. b) Par prononcé du 2 novembre 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable, l’opposition formée le

- 3 - 13 novembre 2012 par L.________ contre cette ordonnance, pour cause de tardiveté. Par arrêt du 17 décembre 2012 (CREP, 17 décembre 2012/797), la Chambre des recours pénale du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par L.________ le 3 décembre 2012 (I), confirmé le prononcé (II) et mis les frais de la procédure à la charge de L.________ (III). B. a) Le 28 mars 2013, L.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 1er novembre 2012 en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de voies de fait et de tentative de contrainte, la peine prononcée à son encontre étant réduite en conséquence. L.________ a fait valoir un moyen de preuve inconnu de l’autorité inférieure. Il a produit une lettre du 14 novembre 2012 dans laquelle une voisine, F.________ - qui était à sa fenêtre le jour de l’altercation survenue le 24 juillet 2012 entre L.________ et D.________ - atteste du fait qu’elle n’a pas vu les protagonistes mais qu’elle les a entendus. Elle précise en particulier n’avoir entendu ni menaces de mort, ni bruit de coup et ne pas avoir vu d’hématome sur le visage de D.________ le lendemain. b) Par courrier du 10 avril 2013, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. Invité à se déterminer sur la demande de révision, le plaignant, D.________ n’a pas répondu dans le délai imparti à cet effet. E n droit : 1. Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3ème édition,

- 4 - Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679 et Niggli et Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung Jungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP, p. 2731).

La requête déposée le 28 mars 2013 par L.________ remplit les exigences de forme de l'art. 411 CPP. 2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1). Une demande de révision contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se

- 5 prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011). 3. En l’espèce, l’ordonnance pénale du 1er novembre 2012 a été retirée le lendemain 2 novembre 2012. Le 12 novembre 2012, le conseil d’alors du requérant a consulté le dossier. Dans son opposition du 13 novembre 2012, il a indiqué qu’un voisin aimerait ajouter une lettre de témoignage qu’il enverra prochainement. Interpellé sur la tardiveté de l’opposition, il a produit le 20 novembre 2012 la lettre du 14 novembre 2012 de F.________, sur laquelle se fonde sa demande de révision. Compte tenu de cette chronologie, la Cour de céans retient que le témoignage de F.________, annoncé le 13 novembre 2012, était connu du requérant à tout le moins durant le délai d’opposition, de sorte que la demande de révision apparaît irrecevable. En tout état de cause, le moyen de preuve invoqué par le requérant n’est pas déterminant : en effet, le témoin, qui semble soutenir le requérant dans un conflit de voisinage, n’a rien vu le jour de l’altercation. Il explique avoir simplement entendu ce que les protagonistes se sont dit. Son témoignage ne saurait ainsi établir que L.________ n’a pas saisi D.________ par le col et qu’il ne lui a pas donné un coup de poing. Par ailleurs, l’absence d’hématome sur le visage du plaignant D.________ le lendemain n’est pas déterminant, ce dernier n’en ayant pas allégué un. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant hésitait à faire opposition avant de savoir si le plaignant avait produit un certificat médial (P. 13 p. 2). Cette attitude ne peut se comprendre que si un coup a été donné.

- 6 - 4. Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision de L.________, manifestement infondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 5. Au vu de l'issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge de L.________.

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, prononce : I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. III. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour L.________), - M. D.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - M. le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, par l'envoi de photocopies.

- 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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