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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.018617

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,013 mots·~35 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 381 PE12.018617-ERY/JJQ COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 9 novembre 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Favrod et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : A.W.________ prévenu, représenté par Me Michèle Meylan, défenseur d’office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant par voie de jonction, B.W.________, plaignante, représentée par Me Luc Del Rizzo, conseil d'office à Monthey, intimée.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal de police l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.W.________ du chef d'accusation de voies de fait qualifiées (I), libéré B.W.________ des chefs d'accusation de menaces qualifiées et de dénonciation calomnieuse (II), constaté que A.W.________ s'est rendu coupable d'injure, de contrainte et d'insoumission à une décision de l'autorité (III), constaté que B.W.________ s'est rendue coupable d'injure mais l'a exemptée de toute peine (IV), condamné A.W.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 60 fr. (V), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire prononcée ci-dessus et fixé au condamné A.W.________ un délai d'épreuve de deux ans (VI), condamné A.W.________ à une amende de 1'200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 20 jours (VII), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d'un CD contenant un message vocal laissé sur la combox de A.W.________ (fiche no 10'063) (VIII), arrêté l'indemnité du défenseur d'office de A.W.________ à 3'922 fr. 80 pour toutes choses, dont à déduire 1'300 fr. 85 d'ores et déjà versés (IX), arrêté l'indemnité du défenseur d'office de B.W.________ à 4'178 fr. 70 pour toutes choses (X), mis les frais, arrêtés à 7'447 fr. 80 comprenant l'indemnité due à son défenseur d'office, à la charge de A.W.________ (XI), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office Me Michèle Meylan ne sera exigé que si la situation financière de A.W.________ s'améliore notablement (XII), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office Me Luc Del Rizzo ne sera exigé que si la situation financière de B.W.________ s'améliore notablement (XIII). B. Par annonce du 11 juin 2015, puis par déclaration motivée postée le 7 juillet 2015, A.W.________ a interjeté appel contre ce jugement

- 10 en concluant à sa libération de l'infraction de contrainte, à la réduction de la peine pécuniaire, le jour-amende étant de 30 fr., et à la réduction de l'amende à dire de justice, les frais de la cause étant répartis entre B.W.________, lui-même et l'Etat. Par acte du 20 juillet 2015, le Ministère public a formé un appel joint en demandant que le nombre de jours-amende soit augmenté à 150 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et que les frais de la procédure d'appel soit mis à la charge de l'appelant. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.W.________, né le 1er novembre 1961 en Italie, habite en Suisse depuis de nombreuses années. Il est représentant en produits alimentaires italiens pour le compte de l'entreprise [...] dont le siège est au Tessin et travaille pour l’ensemble de la Suisse romande. Il gagne environ 5'500 fr. nets par mois. Jusqu'en mai 2015, il ne payait pas ses primes d'assurance-maladie. Il a des dettes. Au 24 avril 2015, il faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour somme de 60'678 fr. 25, et de poursuites à hauteur de 35'544 fr. 95. Entre 1995 et 2012, A.W.________ a été marié à B.W.________, dont il a eu trois enfants, [...] né en 1992, [...] né en 1996 etE.W.________[...] née en 2000. Peu après la naissance du troisième enfant, les relations du couple se sont dégradées. Après plusieurs séparations, le divorce a été prononcé en avril 2012.A.W.________ a été astreint à verser une pension alimentaire de 700 fr. à chacun de ses deux enfants mineurs. B.W.________ est née le 21 août 1967 en Italie. Coiffeuse de formation, elle exerce ce métier en qualité d'indépendante, activité dont elle tire actuellement des revenus de l'ordre de 2'500 fr. à 2'800 fr. par mois. Ses primes d'assurance-maladie sont subsidiées. Les enfants [...] et [...] vivent avec elle.

- 11 - Le casier judiciaire de A.W.________ est vierge, de même que celui de B.W.________. 2. Depuis le mois de septembre 2010 et jusqu'au 25 septembre 2013 à tout le moins, à Chailly-sur-Montreux, Glion, Clarens, Montreux et Vevey notamment, A.W.________ s'est livré à des actes de persécution de nature obsessionnelle à rencontre de B.W.________. Il n'a eu de cesse de l'importuner en manifestant ostensiblement ou furtivement sa présence dans sa vie privée quotidienne, restreignant ainsi sa liberté d'action. Pour ce faire, il l'a harcelée plusieurs fois par semaine en la suivant en voiture et dans la rue, ainsi qu'en se rendant à son domicile et à proximité de son lieu de travail. Lorsqu'il croisait la plaignante, il lui arrivait souvent de créer du scandale en public, de l'injurier verbalement ou de cracher dans sa direction. Il l'importunait également au moyen d'appels et de SMS à caractère injurieux. Au cours des trois années incriminées, les enfantsE.W.________B.W.________ et D.W.________ ont pour leur part estimé ce harcèlement à rencontre de leur mère à une fréquence de 2 à 5 fois par semaine. De plus, dans le cadre de leur difficultés conjugales, diverses décisions provisionnelles et au fond ont interdit à A.W.________ de s'approcher de B.W.________, qu'il n'a, par son comportement, guère respectées. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles, rendue le 18 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, il a été interdit à A.W.________ de s'approcher de B.W.________ à moins de 200 m et d'approcher de son domicile, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Par convention de mesures provisionnelles du 8 mars 2012 ratifiée pour valoir jugement par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, il a été interdit à A.W.________ de s'approcher de B.W.________ à moins de 200 m et d'approcher de son logement [...] à l'exception des fois

- 12 où il exercera son droit de visite sur ses enfants mineurs, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Cette dernière convention a été ratifiée pour valoir jugement dans le cadre du jugement de divorce rendu par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 10 avril 2012, entré en force le 15 mai 2012. Les épisodes suivants ont pu être établis : 2.1 A une date indéterminée en septembre ou octobre 2010, à Glion, A.W.________ a tenté d'intimider B.W.________ en avançant lentement avec son véhicule devant son lieu de travail, à la[...]. 2.2 Le 5 août 2011, à Clarens, alors que B.W.________ arrivait en voiture chez une amie, avec sa fille [...], le prévenu est arrivé et a frappé un coup avec sa main sur le capot du véhicule de la plaignante et l'a injuriée. Il est ensuite resté durant deux heures sur le trottoir d'en face à observer les deux amies qui se trouvaient sur le balcon. Il a enfin tenté d'entrer dans l'immeuble en secouant la porte d'entrée, en vain. B.W.________ a dû le menacer d'appeler la police pour qu'il finisse par quitter les lieux. Vers 22h00, les deux amies se sont rendues à Vevey pour boire un verre à la place du Marché. Le prévenu les a suivies et lorsqu'elles ont voulu rentrer chez elles, il a stationné son véhicule derrière celui de B.W.________, les empêchant de sortir de leur place de parc. Il est ensuite descendu de son véhicule pour parler à B.W.________. 2.3 En décembre 2011, à Clarens, alors que B.W.________ avait rendez-vous chez une amie avec sa fille[...], en vue d'aller manger au restaurant, A.W.________ est arrivé en même temps qu'elles. Il les a attendues en bas de l'immeuble et les a ensuite suivies jusqu'au restaurant. La plaignante a fait appel à la police, qui est intervenue. A.W.________ a quitté les lieux mais est resté dans sa voiture en face du restaurant.

- 13 - 2.4 Le 21 août 2012, à Montreux, alors que B.W.________ buvait un café sur une terrasse avec une amie, A.W.________ est arrivé et l'a injuriée en italien, notamment en lui disant "d'aller faire le métier qu'elle connaissait" et "qu'elle ne savait que sucer". Il leur a également craché dessus. Les deux amies se sont alors réfugiées à l'intérieur de rétablissement où le prévenu les a suivies. 2.5 Le 13 septembre 2012, à Montreux, dans P.________ A.W.________ a vitupéré contre B.W.________B.W.________ qui prenait un café avec une amie, et l'a traitée notamment de "voleuse" et en déclarant que "la seule chose qu'elle savait faire c'était écarter les jambes". Peu après, à l'extérieur de l'établissement, alors que les deux amies se dirigeaient en direction du centre commercial du[...] A.W.________ les a rattrapées et a continué à injurier B.W.________ en la traitant de "voleuse", de "pute" et de "salope" et en lui disant que "sa tenue s'approchait de celle des péripatéticiennes de la route de Genève à Lausanne". 2.6 Le 24 septembre 2012, à Chailly-sur-Montreux, A.W.________ s'est rendu au domicile de B.W.________. Il a créé du scandale et l'a injuriée, en présence de leur fille. 2.7 Le 27 septembre et le 3 octobre 2012, à Lausanne, le prévenu s'est rendu devant le lieu de travail de B.W.________, à l'académie de coiffure. 2.8 Le 15 octobre 2012, à Chailly-sur-Montreux, A.W.________ a suivi en voiture B.W.________, qui allait amener un ami à Vevey. A un feu rouge, il est sorti de son véhicule et s'est approché de la vitre de celui de son épouse et l'a insultée en italien. Celle-ci a poursuivi sa route et il a continué à la suivre de près jusqu'à Vevey, puis en direction de Chailly-sur- Montreux. La plaignante s'est arrêtée à la station-service de la Tour-de- Peilz. Le prévenu a placé son véhicule derrière le sien, l'empêchant ainsi de repartir. Il a recommencé à l'injurier en italien. Il a finalement reculé son véhicule. B.W.________ a donc pu quitter les lieux et se rendre au poste

- 14 de police de Clarens. Le prévenu l'a suivie jusqu'à cet endroit, allant jusqu'à essayer d'entrer de force dans le local ou se trouvait la plaignante. 2.9 Le 16 mai 2013, à Clarens, A.W.________ a attendu derrière le domicile de B.W.________ sous prétexte de parler à son fils,[...]. 2.10 Le 19 juillet 2013, à [...], il s'est présenté devant le salon de coiffure où travaillait B.W.________ et a collé son visage contre la vitrine pour observer à l'intérieur du salon. 2.11 Le 23 juillet 2013, à [...], il s'est installé à une terrasse d'un café fermé, près de l'entrée où la plaignante travaille et a stationné son véhicule à proximité du sien. 2.12 Les 28 et 29 août 2013, à Vevey, en début et en fin de journée, le prévenu s'est rendu aux abords du salon de coiffure où travaille la plaignante et a observé B.W.________ et son ami depuis son véhicule qu'il avait stationné à proximité. 2.13 Le 30 août 2013, à Montreux, alors que B.W.________ et son ami amenaient [...] à la gare de Montreux, le prévenu les a suivis en voiture jusqu'à leur destination, avant de garer son véhicule devant la [...] en face de leur véhicule en les fixant du regard. 2.14 Le 13 septembre 2013, à [...], le prévenu, qui était stationné devant la poste, à proximité du domicile de la plaignante, a suivi en voiture le bus dans lequel est montée cette dernière jusqu'à l'arrêt de [...] 2.15 Les 18, 19 et 21 septembre 2013, entre [...] et Clarens, il a, à chaque fois, pris le même bus que B.W.________ et son ami, et s'asseyait systématiquement en face d'eux, en les regardant avec insistance. 2.16 Le 25 septembre 2013, à [...] alors que B.W.________ et son ami attendaient le bus à l'arrêt [...] le prévenu est passé à côté d'eux et a craché à deux reprises à leurs pieds. Il est ensuite entré dans sa voiture et

- 15 les a regardés fixement durant une vingtaine de minutes, jusqu'à ce que leur bus arrive. B.W.________ a déposé plainte le 24 septembre 2012. 3. Le 15 février 2013, à l'hôpital, au cours d'une altercation,A.W.________ a pincé B.W.________ au niveau du sein. 4. Le 29 avril 2013, B.W.________ a appelé A.W.________ au moyen du téléphone portable de son fils, [...], et a laissé sur sa boîte vocale le message suivant : "merda schifoso, je te jure que ça, tu n'as pas intérêt à te retrouver sur mon chemin, avec cette histoire, t'as pas intérêt, parce que je te démonte, tu peux te le garder comme témoin, ça (...) merda schifoso, vieni qua". A.W.________ a déposé plainte le 18 juillet 2013. 5. A la suite du dépôt de la plainte du 24 septembre 2012, A.W.________ a reçu une convocation par le Ministère public, l'informant d'une enquête ouverte contre lui pour "violences domestiques". A.W.________ a déposé plainte pour calomnie le 15 octobre 2012. E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délai légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), l'appel de A.W.________ et l'appel joint du Ministère public sont recevables. 2.

- 16 - 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables. Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours

- 17 possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective. Une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution eût été possible (CAPE 19 décembre 2013/308 consid. 5b et les références citées). 2.2 L'appelant conteste avoir systématiquement suivi et cherché le contact avec son ex-épouse. Il allègue que certaines rencontres seraient dues au hasard ou voulues par la plaignante. Il se décrit comme une victime que son ex-épouse aurait fait passer pour le "grand méchant loup", raison pour laquelle ses enfants ne voudraient plus le voir (P. 34, p. 2). Il ne se serait approché de la plaignante que pour voir ses enfants. Il aurait aussi répondu aux insultes et aux provocations de cette dernière. Il n'aurait jamais fait pression sur elle. Il ne l'aurait approchée qu'à une vingtaine de reprises en trois ans et pas davantage, sans quoi il aurait perdu son travail. A ce sujet, les témoignages seraient emprunts de partialité et l’acte d'accusation peu précis. 2.3 Ces arguments ne résistent pas à l’analyse. L'appelant pouvait, en tant que représentant en produits alimentaires, travailler avec son Natel et donc suivre son épouse sans risquer de perdre son emploi. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, les rencontres n'étaient pas dues au hasard, car, plusieurs fois par semaine durant 3 ans, il se rendait sur les lieux son ex-épouse fréquentait. Les dires des témoins corroborant les plaintes de B.W.________ ont été confirmés par les déclarations des enfants du couple, E.W.________ (PV aud. 6 du 27 février 2013, p. 2) et D.W.________ (PV aud. 7 du 1er mars 2013). Même à supposer que l’une des rencontres ou l’autre ait été fortuite, ce qui importe c’est que l’essentiel n’était pas dû au hasard. 3. Les éléments qui précèdent amènent la cour de céans à être convaincue de la réalité des faits reprochés à A.W.________ et à tenir pour avéré qu’entre le mois de septembre 2010 et le mois de septembre 2013

- 18 à tout le moins, le prévenu s’est rendu plusieurs fois par semaine au domicile, aux lieux de travail et de sortie de la plaignante pour la harceler. 4. L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 181 CP. A ses yeux, B.W.________ n'aurait pas été entravée dans sa liberté d'action par son comportement et n'aurait pas été "obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte". En outre, la plaignante n'aurait jamais indiqué qu'elle avait changé ses habitudes et la condition subjective de l'infraction ─ l’intention ─ ne serait pas remplie puisqu’il voulait seulement parler des enfants. 4.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 consid. 2a et les références).

- 19 - Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3. 3. 1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 4.2 En l’espèce, le prévenu, à plusieurs reprises, a bloqué le véhicule de la plaignante avec le sien, l'empêchant de partir (cf. supra, chiffres. 2.2 et 2.8). A d'autres occasions, il a imposé sa présence non désirée et fait du scandale, ce qui a obligé la plaignante à se rendre au poste de police ou à appeler les forces de l'ordre (cf. supra, chiffres 2.2, 2.3 et 2.8). A une autre occasion, la plaignante a dû se réfugier dans un café (cf. supra, chiffre 2.4). De plus pour tenter d'échapper à son ex-époux B.W.________ a changé son numéro de téléphone ; elle se cachait ou se voyait contrainte de quitter les établissements publics où elle cherchait à se détendre avec des amis (PV aud. 5 du 22 janvier 2013) ; témoignage de[...]). Tout cela en vain. A bout de nerfs, la plaignante n'osait plus sortir (PV aud. 4 du 22 janvier 2013 ; témoignage Mme [...]) et lors de sa dernière audition, (PV aud. 9 du 26 septembre 2013), son inquiétude n’était toujours pas dissipée. Elle avait alors refait sa vie et craignait que son ex-époux ne se donne à nouveau en spectacle devant la fille de son ami intime. Globalement, le prévenu a imposé physiquement sa présence et la plaignante n'a pas eu d'autre choix que de la subir. Les conditions objectives de la contrainte sont bien réunies.

- 20 - Il résulte en outre des faits qu'à de nombreuses reprises, le prévenu s'est assis dans le bus et s'est contenté de regarder la plaignante et son ami avec insistance (cf. supra chiffres 2.15 et 2.16). Souvent aussi il l'a suivie en voiture et n'a rien fait d'autre que l'observer longuement (par exemple, supra, chiffres 2.10. à 2.16). A.W.________ ne saurait donc sérieusement soutenir qu’il voulait lui parler. En tout état de cause, s’il y a eu ici ou là une tentative de discussion, cela ne n’exclut pas la contrainte dans les autres situations. L’élément subjectif est donc également réalisé. 4.3 En définitive, l’attitude de A.W.________ tombe bien sous le coup de l’art. 181 CP. 5. L’appelant conteste la peine. 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de

- 21 même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 5.2.1 Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l’appelant conteste en premier lieu la quotité de la peine pécuniaire parce qu'il estime devoir être libéré de l'accusation de contrainte. Cette condamnation étant justifiée, ce grief devient sans objet. 5.2.2 A.W.________ soutient qu'il n'a agi qu'à une vingtaine de reprises en trois ans. Il se réfère aux épisodes décrits plus précisément dans l’acte d’accusation et repris ci-dessus (cf. supra, chiffres 2.1 à 2.16). Cependant, le comportement punissable dépasse ces cas isolés. Il faut, en effet, se référer au préambule décrit ci-dessus (cf. supra, chiffre 2), dont il résulte que le prévenu suivait son épouse plusieurs fois par semaine et l'importunait en outre avec des appels et SMS. C'est bien ainsi que l'a compris le premier juge qui relève que les rencontres prétendument fortuites "se comptent par dizaines sur plus de trois ans" (jugement p. 17), et cela n’est pas critiquable. 5.2.3 L'appelant sollicite une fois de plus les faits lorsqu'il fait valoir qu'il voulait seulement parler à sa femme et que s'il l'a injuriée, c'était

- 22 - "certainement" dû à des provocations de la part de celle-ci. Or cela n'est pas établi. 5.2.4 L'appelant conteste l'appréciation du premier juge selon laquelle il aurait fait de la vie de sa femme un enfer. Il soutient que cela ne ressort pas des auditions de la plaignante ou de l'acte d'accusation. Cet argument ne tient pas. Il s'agit d'une opinion du premier juge, qui considère ─ non sans raison ─ qu'être harcelé quasi quotidiennement durant trois ans est forcément infernal, sans qu'il soit besoin que cette précision ressorte des plaintes, encore moins de l'acte d'accusation. D'ailleurs, le fait que B.W.________ ait fait appel aux forces de l'ordre et déposé plainte signifie bien qu'elle n'appréciait pas les attentions de son ex-mari. 5.2.5 L'appelant fait valoir que les faits les plus récents remontent à deux ans, qu’il a refait sa vie, et qu'il tente de rétablir une relation normale avec ses enfants. Ce délai d’amendement plus court que la période d’activité délictueuse ne saurait justifier une réduction de la quotité de la peine de 120 jours-amende infligée de manière adéquate par le premier juge. Certes, le fait que prévenu soit enfin parvenu à tourner la page justifie l'octroi du sursis, mais la sanction doit avoir effet punitif et dissuasif pour le futur. En effet, si le comportement reproché correspond au caractère du prévenu, il pourrait récidiver à l’occasion d’une rupture sentimentale. 6. L'appelant demande que le jour-amende soit fixé à 30 francs. Il ne motive pas du tout ce point de l'appel. 6.1 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al.1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,

- 23 notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Par revenu, il faut entendre le salaire mensuel net (Message 1998, p. 1825) au moment du jugement entrepris. Au chapitre des déductions, les frais hypothécaires, les dettes privées et les frais de logement ne sont en principe pas pris en compte (TF du 18 mars 2008 6B_366/2007, consid. 6.4). 6.2 Le prévenu gagne 5'500 fr. net. Il devait payer 700 fr. par enfant mineur. Au moment du jugement, il n’en subsiste qu’un seul. Il ne payait jusqu'à l'audience de première instance pas sa prime d'assurancemaladie. Il n'a pas de fortune mais des dettes. En l'état du dossier, le montant de 60 fr. est correct et peut être confirmé. 7. L'appelant demande aussi une réduction de l'amende en raison de sa situation financière et du fait que certaines des contraventions qui lui sont reprochées "datent de plus de quatre ans". 7.1 D'après l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. L'art. 106 al. 1 CP dispose que sauf disposition contraire de la loi le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. 7.2 En l'espèce, il ressort du jugement que l'amende n'a pas été prononcée que pour punir les contraventions, mais aussi à titre de sanction immédiate pour les délits. S'agissant des contraventions, le premier juge a retenu, à juste titre, que les faits de décembre 2011 étaient prescrits. Le premier épisode daté qui est puni est donc celui du 21 août 2012 (cf. supra chiffre 2.4).

- 24 - Le prévenu, qui gagne 5'500 fr. net par mois, a violé moult fois l'interdiction de périmètre entre août 2012 et septembre 2013. L'amende de 1'200 fr. ─ qui, on le rappelle, sanctionne aussi les délits ─ n'est donc pas excessive. 8. Le prévenu estime qu'il ne doit pas supporter l'entier des frais de première instance parce qu'il est libéré de certaines infractions (voies de faits qualifiées; chiffre I du dispositif). Il demande aussi qu'une partie des frais soit mise à la charge deB.W.________, reconnue coupable d’injure. 8.1 D'après l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé. L’alinéa deux prévoit que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a), ou lorsque que le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La règle de l’art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s’en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4). A cet égard, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

- 25 - 8.2 II faut d'abord constater que seuls les frais de procédure au sens strict et l'indemnité de son défenseur ont été mis à la charge de l'appelant. L'indemnité due au défendeur de B.W.________ n'a pas été mise à sa charge, ni d'ailleurs à celle de l'intéressée, formellement, bien que le dispositif prévoie son remboursement à l’Etat. Les deux ex-époux sont à la fois prévenus et plaignants, mais n'ont pris aucune conclusion civile l'un contre l'autre (jugement p. 9). L'appelant n'est pas libéré de l'accusation de contrainte, contrairement à ce qu'il espérait. Il a été libéré de l'accusation de voies de fait qualifiées parce qu'il n'est pas établi qu'il a agi a réitérées reprises et qu'il n'y a pas de plainte dans les trois mois qui suivent l'épisode isolé décrit dans l'acte d'accusation. Il a été libéré de certains faits d'injure également en raison du défaut de plainte en temps utile, et de certains faits d'insoumission à une décision de l'autorité en raison de la prescription. Il est néanmoins établi qu'il a eu des comportements civilement illicites vis-à-vis de la plaignante, qui justifiaient une enquête. C'est donc dans le respect des règles procédurales en vigueur que les frais ont été mis à la charge de l'appelant et non de l'intimée qui n'a pas la maîtrise de la procédure pénale pour les infractions, poursuivies d'office, de voies de fait qualifiées et d'insoumission a une décision de l'autorité. De même, on ne saurait reprocher à B.W.________ l'ouverture d'une enquête pour des injures dont elle ne s'est pas plainte. Comme prévenue,B.W.________ est libérée de l'accusation de menaces parce que son mari n'a pas été effrayé par le message litigieux (cf. supra, chiffre 3). Elle est reconnue coupable d'injure (pour le même message) mais exemptée de toute peine parce qu'elle a agi en réaction au harcèlement de son mari. En d'autres termes, là encore, c'est A.W.________ qui est responsable de la situation. S'il est cohérent de ne pas mettre les frais y relatifs à la charge de B.W.________, on ne peut pas pour autant les mettre à la charge du prévenu qui n'a pas entravé le déroulement de la procédure. Il reste l'accusation de dénonciation calomnieuse, pour avoir dénoncé à tort des violences domestiques. Le premier juge a libéré B.W.________ en considérant, de façon correcte, que sa plainte ne portait pas sur des violences domestiques mais a été mal interprétée ou qualifiée.

- 26 - Il s'agit d'une infraction poursuivie d'office, qualification choisie au stade du renvoi en jugement par le Procureur. A.W.________ avait déposé plainte pour "calomnie". Cette plainte était mal fondée mais on ne peut pas considérer qu'elle était téméraire dans les circonstances particulières du cas d'espèce. Il se justifierait que les frais y relatifs soient laissés à la charge de l’Etat. Il est donc correct que les frais de défense de l'intimée soient laissés à la charge de l'Etat ; si c'est déjà le cas, ce n'est pas dit clairement dans le dispositif, qu’il convient de rectifier en précisant dans ce sens le chiffre XI et en supprimant le chiffre XIII. D'un point de vue des frais d'enquête (hors indemnités d'avocat), de 3'525 fr., il n’est pas possible, dans le dossier global, de déterminer précisément ce que représentent les accusations portées contre l'épouse. L'enquête et l'audience devaient de toute façon porter sur les relations des conjoints et leurs errements possibles. Il n’y a donc pas lieu de laisser une partie des frais d’enquête à la charge de l’Etat. 9. Le Ministère public a déposé un appel joint pour demander que la peine pécuniaire passe de 120 à 150 jours. Il relève, à l’appui de sa demande, que le prévenu est dans le déni et a récidivé en cours d'enquête, soit jusqu'en 2014, voire 2015, selon les déclarations de la plaignante. Or les faits de 2014 et 2015 n'ont pas été instruits. Quant au déni, il justifie l’amende infligée à titre de sanction immédiate et non pas une aggravation de la peine en quotité. Pour le surplus, on peut se référer aux motifs développés au considérant 5 ci-dessus. 10. En définitive, l'appel de A.W.________ et l'appel joint du Ministère public doivent être rejetés. Le jugement entrepris doit donc être confirmé et rectifié d'office dans le sens des considérants. 11. Il reste à fixer les frais et les indemnités.

- 27 - 11.1 D'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE 12 août 2013/192 et réf.). 11.2 Me Michèle Meylan a produit une liste d'opérations faisant état de 1'713 fr. 40 d'honoraires et 171 fr. de frais. De cette liste, on retranchera 220 fr. pris en compte pour des opérations futures. Pour le reste, compte tenu de l'ampleur de l'affaire, de la connaissance du dossier acquise en première instance, et du fait qu'une bonne partie de la défense des intérêts de A.W.________ a été confiée à un avocat-stagiaire lequel a également comparu devant la cour de céans, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'802 fr. 70 sera allouée à Me Michèle Meylan, audience comprise. Ce montant tient compte de 13 h 35 de travail au tarif de l'avocat-stagiaire (110 fr.), de 15 minutes au tarif de l'avocat breveté (180 fr.), d'une vacation de stagiaire (80 fr.), de 50 fr. de débours et de 8 % de TVA. 11.3 Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et du travail effectué pour la procédure d'appel, on allouera à Me Luc Del Rizzo l'indemnité de conseil d'office qu'il demande, soit montant de 1'414 fr. 80, audience incluse. Cela correspond à 6 h 20 d'honoraires à 180 fr. une vacation d'avocat breveté (120 fr.), 50 fr. de débours et 8 % de TVA. 11.4 Vu le sort des appels, les frais de seconde instance, par 6'007 fr. 50 , y compris les indemnités d'office, sont mis par quatre cinquièmes, soit 4'806 fr., à la charge de A.W.________, le solde, par 1'201 fr. 50, étant laissé à la charge de l'Etat.

- 28 - 11.5 A.W.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les quatre cinquièmes des indemnités allouées ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 106, 150, 177, 181, 292 CP; 398 ss CPP prononce : I. L’appel de A.W.________ et l'appel joint du Ministère public sont rejetés. II. Le jugement rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est rectifié aux chiffres XI et XIII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère A.W.________ du chef d'accusation de voies de fait qualifiées ; II. inchangé ; III. constate que A.W.________ s'est rendu coupable d'injure, de contrainte et d'insoumission à une décision de l'autorité ; IV. inchangé ; V. condamne A.W.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 60 fr. (soixante francs) ; VI. suspend l'exécution de la peine pécuniaire prononcée cidessus et fixe au condamné A.W.________ un délai d'épreuve de deux ans ;

- 29 - VII. condamne A.W.________ à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 20 (vingt) jours ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d'un CD contenant un message vocal laissé sur la combox de A.W.________ (fiche no 10'063) ; IX. arrête l'indemnité du défenseur d'office deA.W.________ à 3'922 fr. 80 (trois mille neuf cent vingt-deux francs et huilante centimes) pour toutes choses, dont à déduire 1'300 fr. 85 d'ores et déjà versés ; X. inchangé ; XI. met une part des frais, arrêtée à 7'447 fr. 80, comprenant l'indemnité due à son défenseur d'office, par 3'922 fr. 80, à la charge de A.W.________ le solde, soit l'indemnité due au défenseur d'office de B.W.________, par 4'178 fr. 70, étant laissé à la charge de l'Etat ; XII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office Me Michèle Meylan ne sera exigé que si la situation financière de A.W.________ s'améliore notablement ; XIII. supprimé." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'802 fr. 70 est allouée à Me Michèle Meylan. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'414 fr. 80 est allouée à Me Luc Del Rizzo. V. Les frais d'appel, par 6'007 fr. 50, y compris les indemnités d'office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par quatre cinquièmes, par 4'806 fr., à la charge de A.W.________ le solde, par 1'201 fr. 50, étant laissé à la charge de l'Etat.

- 30 - VI. A.W.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les quatre cinquièmes des indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière: Du 11 novembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michèle Meylan, avocate (pour A.W.________, - Me Luc Del Rizzo, avocat (pour B.W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 31 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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