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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.017411

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,408 mots·~12 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 345 PE12.017411-MYO/JJQ JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 19 novembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme Saghbini * * * * * Parties à la présente cause : P.________, partie plaignante et requérant, et D.________, prévenue et intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par P.________ contre le jugement rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre D.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que D.________ s’est rendue coupable d’abus de confiance, de vol, de faux dans les titres et d’infraction à la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 6 mois (II) ainsi qu’à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (III), a suspendu l’exécution des peines figurant sous chiffres II et III ci-dessus, dite suspension étant subordonnée à la poursuite du traitement psychothérapeutique entamé auprès du psychologue [...] et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de 4 ans (IV), a pris acte du fait que D.________ a versé au plaignant P.________ la somme de 8'957 fr. le 9 juillet 2014 (V), a révoqué le sursis accordé le 8 février 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine (VI), a mis les frais de la cause, par 5'279 fr. 45, à la charge de D.________, y compris l’indemnité servie à son conseil d’office, par 3'904 fr. 45, TVA et débours compris (VII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me H.________ ne sera exigé que si la situation financière de D.________ s’améliore notablement (VIII). Le jugement retient notamment ce qui suit : « Le sentiment de remords et de culpabilité éprouvé par la prévenue est apparu sincère. Il faut également tenir compte du fait que la prévenue a entièrement remboursé les plaignants [...] et P.________. Les conditions d’une atténuation de la peine au sens de l’art. 48 litt. d CP sont remplies en l’espèce. » (jgt, c. 4 p. 12)

- 3 - Il précise encore que : « Les conclusions prises par le Dr P.________ dans le cadre de la procédure pénale deviennent sans objet dès lors que la prévenue a remboursé à ce dernier la totalité du montant requis par versement du 9 juillet 2014 selon pièce produite ce jour. » (jgt, c. 5 p. 14) Sur ce point, il y a lieu de préciser que la pièce dont il est fait état est une copie d’un récépissé postal du 9 juillet 2014, agrandi en format A4, attestant d’un versement de 8'957 fr. en faveur du Dr P.________ versé par D.________ (cf. P. 43). Enfin, le dispositif du jugement reprend, dans les dispositions pénales applicables, l’art. 48 let. d CP. B. Par courrier du 26 septembre 2014, P.________ a saisi la Cour d’appel pénale d’une demande de révision. A l’appui de sa requête, il expose que le versement dont s’est prévalu la prévenue n’a jamais été fait ou dans tous les cas ne lui est pas parvenu à ce jour (P. 55). Le 20 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé la Cour de céans avoir reçu une dénonciation de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois du 26 août 2014 concernant D.________ pour faux dans les titres. Il a également précisé qu’une nouvelle enquête pénale avait dès lors été ouverte à l’encontre de la prénommée sous la référence PE14.018604-MYO et a conclu à l’admission de la demande de révision. Dans ses déterminations du 29 octobre 2014, D.________, par l’entremise de son défenseur, a soutenu l’existence « d’un malentendu au sujet de l’indication erronée du compte postal qui a été retranscrit sur le bulletin de versement rempli à la main », tout en produisant en annexe une réponse reçue de la part de Postfinance du 14 octobre 2014 à teneur de laquelle une erreur d’acheminement du versement aurait été commise par cette entreprise (P. 59/2). L’intimée a conclu principalement au rejet

- 4 de la demande de révision, subsidiairement à la suspension de ladite procédure jusqu’à l’issue des mesures d’enquête interne menée par Postfinance. Par courrier du 3 novembre 2014, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, chargée de l’enquête ouverte sous la référence PE14.018604-MYO ensuite de la dénonciation du 26 août 2014, a informé la Cour de céans que les investigations menées à ce jour avaient permis de déterminer que le récépissé postal produit aux débats de première instance était un faux, au même titre que la lettre de Postfinance du 14 octobre 2014 dont s’était prévalue l’intimée dans ses déterminations du 29 octobre 2014. Par courrier du 6 novembre 2014, l’avocat H.________ a requis de le relever de sa mission de défenseur d’office de D.________ en raison d’une rupture irrémédiable des rapports de confiance. Dans ce même courrier, Me H.________ a indiqué que D.________ lui avait fait savoir qu’elle ne s’opposait plus à la poursuite de la procédure en révision. Le 10 novembre 2014, le Président de la Cour d’appel pénale a informé l’avocat H.________ qu’il n’avait pas été désigné défenseur d’office dans le cadre de la procédure de révision, qui était indépendante de sa mission de défenseur d’office, prenant acte par ailleurs qu’il n’était plus le conseil de la prévenue. A cette même date, le Président a également requis la production du dossier pénal de la nouvelle enquête en cours. Ce dossier comporte notamment une audition de la prévenue du 5 novembre 2014, menée en contradictoire, lors de laquelle D.________ a admis avoir confectionné un faux récépissé postal à l’intention de l’autorité de jugement et une fausse lettre de Postfinance à l’intention de la Cour d’appel pénale pour conclure au rejet de la demande de révision, expliquant avoir confectionné ces documents par photomontage.

- 5 - E n droit : 1. La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). A l’exception d’une demande de révision visée par l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, la demande fondée sur les autres cas n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Sont légitimées à demander la révision les parties énumérées aux art. 381 et 382 CPP, à savoir toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la décision (Rémy in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n.7 ad art. 410 CPP ; Fingerhuth in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 47 ad. art. 410 CPP). En l’occurrence, la requête déposée par P.________, demandeur au pénal et au civil, remplit les exigences de forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP). 2. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont

- 6 sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2). 2.2 L'art. 410 al. 1 let. c CPP fonde un motif de révision s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve ; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. Il n’est donc pas nécessaire que l’infraction ayant influencé le résultat de la procédure ait été constatée par un jugement pénal dans la mesure où un lien de causalité entre le jugement attaqué et l’infraction n’est pas une condition indispensable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 28-30 ad art. 410 CPP). 2.3 En l’espèce, la découverte que le récépissé postal produit par la prévenue lors des débats de première instance est un faux constitue un fait nouveau. Ce fait est également sérieux dès lors qu’il a eu une incidence non seulement sur la condamnation de la prévenue, mais également au plan des conclusions civiles de la partie plaignante. Il n’est en effet pas douteux que le constat de culpabilité aurait été différent si le Tribunal de police avait eu à juger d’une prévenue qui n’aurait pas dédommagé l’un des plaignants ; on peinerait sinon à comprendre comment la circonstance atténuante tirée du repentir sincère aurait pu s’appliquer. Or il s’avère que le premier juge a tenu compte de l’existence de cette circonstance atténuante qui a eu une influence directe sur la peine puisqu’il s’agit là d’un élément à décharge légal conformément à l’art. 48 al. 1 let. d CP. Quant au pronostic relatif au comportement futur du condamné (art. 42 CP), il aurait également pu apparaître défavorable eu égard au faux récépissé postal. Enfin, sans la production de ce faux, il aurait été donné droit aux conclusions civiles du plaignant.

- 7 - Au demeurant, il est manifeste que le résultat de la procédure de jugement de première instance a été influencé par une infraction, soit un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. Il s’ensuit que la demande de révision de P.________ doit être admise, les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a et c CPP étant remplies. 3. Conformément à l’art. 413 al. 2 CPP, lorsque la juridiction d’appel admet la demande de révision, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée. De plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). Dans le présent cas, l’admission de la demande de révision implique qu’une nouvelle peine soit fixée et que la question du pronostic soit à nouveau discutée, de même que l’opportunité d’un traitement psychothérapeutique et la révocation du précédent sursis ; la question des conclusions civiles doit également être réexaminée. Le bénéfice de la double instance, tout comme l’économie de procédure, commandent d’annuler et de renvoyer. Il serait du reste opportun que le jugement partiellement annulé et l’enquête actuellement instruite fassent l’objet d’un seul et même jugement. Par conséquent, il convient d’annuler partiellement le jugement et renvoyer la cause devant le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants (art. 413 al. 3 CPP). 4. En définitive, la demande de révision déposée par P.________ est admise. Le jugement du 10 juillet 2014 doit être partiellement annulé, savoir à ses chiffres I, II, III, IV, V et VI pour conférer à l’autorité de jugement toute la latitude voulue et dans l’optique d’une jonction des

- 8 causes avec la nouvelle enquête actuellement en cours d’instruction. Quant aux chiffres VII et VIII qui concernent les frais de la cause et la référence au plaideur indigent (art. 135 al. 4 CPP), ils ne sont pas modifiés par l’admission de la demande de révision et doivent être confirmés. Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 770 fr. (art. 21 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFIP) seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs,

- 9 la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et c, 413 al. 2 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision est admise. II. Le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 juillet 2014 à l’encontre de D.________ dans la cause PE12.017411-MYO/JJQ est annulé aux chiffres I, II, III, IV, V et VI de son dispositif. III. La cause est renvoyée au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants qui précèdent. IV. Le jugement du 10 juillet 2014 est confirmé pour le surplus. V. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 770 fr., sont mis à la charge de D.________. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Mme D.________,

- 10 - - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ; - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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