654 TRIBUNAL CANTONAL 41 PE12.017109/LCT/CPU JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 19 mars 2014 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Samuel Pahud, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, K.________, partie plaignante et intimée.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de plainte de G.________ et a libéré B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples (I), a constaté que B.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte, de violation de domicile, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné ce dernier à 300 jours de peine privative de liberté, dont à déduire un jour de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (III), a dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (IV), a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie (V), a mis les frais par 6'475 fr., non compris l’indemnité du défenseur d’office de G.________, à la charge de B.________ (VI) et a laissé à la charge de l’Etat l’indemnité du conseil d’office de G.________ arrêtée à 1'017 fr. 85 (VII). B. Par annonce du 27 novembre 2013, puis déclaration motivée du 19 décembre 2013, B.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré de toute tentative de contrainte, violation de domicile et infraction à la LArm, qu’il est condamné à une peine pécuniaire modeste pour infraction à la LCR ainsi qu’à une amende pour la contravention à la LStup, et qu’il lui est alloué une indemnité de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement.
Par courrier du 14 janvier 2014, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à déposer un appel joint et qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel.
- 9 - Dans ses déterminations du 12 février 2014, le procureur a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le [...] 1966, B.________ est ressortissant algérien, au bénéfice d’un permis C. Divorcé deux fois, il ne verse aucune pension à ses ex-épouses et vit actuellement en concubinage avec Q.________. Le prévenu exerce la profession de peintre en bâtiment indépendant, activité pour laquelle il perçoit un revenu moyen net d’environ 4'000 fr. par mois. Il ne paie pas de loyer, mais participe mensuellement aux charges courantes à hauteur de 1'400 à 1'500 francs. La prime de son assurancemaladie subsidiée se monte à 60 fr. par mois et sa charge fiscale mensuelle s’élevait à 48 fr. en 2012 et à 63 fr. en 2013. Le prévenu a des dettes pour un montant de 4'000 fr. d’environ. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes : - 12 février 2004, Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, 4 mois d’emprisonnement avec sursis durant 2 ans, délai d’épreuve prolongé d’un an le 16 janvier 2009, sursis non révoqué; - 16 janvier 2009, Cour de cassation pénale à Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, infractions à la LCR, contravention à la LStup, 150 jours-amende à 40 fr. et 1'500 fr. d’amende; - 19 février 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, 120 heures de travail d’intérêt général; - 17 décembre 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, 60 heures de travail d’intérêt général; - 22 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, usure, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, contravention à la LStup, 90 jours-amende à 30 fr. et 300 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire au jugement du 17 décembre 2010.
- 10 - De plus, par jugement du 31 janvier 2014, B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la LStup. Le prénommé a formé appel contre ce jugement. Pour les besoins de la présente cause, B.________ a été détenu à titre provisoire durant un jour. 2. 2.1 Le 9 septembre 2012, à la [...], Route des [...],B.________ s’est rendu au logement de K.________ et G.________, a frappé à la porte et s’est immédiatement introduit dans l’appartement de ces derniers sans attendre d’y être invité. Il a ensuite réclamé à G.________ l’argent que ce dernier lui devait, avant de lui arracher son sac noir en bandoulière et de le pousser, le faisant chuter de son fauteuil roulant. Le prévenu a ensuite sorti un pistolet à un coup et a posé le canon au niveau du cou de sa victime, puis sur la tempe droite de cette dernière, tout en la menaçant de mort et en continuant de lui demander de l’argent. Selon le rapport médical du 12 mars 2013, G.________ a subi une contusion palmaire de la main droite avec légère limitation à la flexion métacarpo-phalangienne de l’index droit. Le 9 septembre 2012, G.________ a déposé plainte et a pris des conclusions civiles. Par lettre du 10 octobre 2013, contresignée par le prévenu, il a retiré sa plainte. Le 2 décembre 2012, K.________ a déposé plainte sans prendre de conclusions civiles. 2.2 Le 9 septembre 2012, B.________ a soustrait le scooter de son amie, Q.________, et s’est rendu au logement de G.________ au moyen de
- 11 cet engin, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Le 10 septembre 2012, à [...], le prévenu a une nouvelle fois circulé au guidon du scooter précité. Aucune plainte n’a été déposée pour ces faits. 2.3 Le 10 septembre 2012, [...], [...], lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu, la police a découvert une culture de 12 plants de chanvre destinée à la propre consommation de ce dernier. B.________ a reconnu une consommation de quatre joints par semaine durant les trois mois précédents. Il a en outre consommé de la cocaïne en juin 2012. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
- 12 ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Par une série de griefs mélangeant des contestations de faits et des moyens de droit, l’appelant conteste tout d’abord sa condamnation pour tentative de contrainte, infraction à la LArm et violation de domicile. Il convient dès lors d’examiner les faits fondant cette condamnation (cf. c. 3.1 infra), puis la réalisation des infractions contestées (cf. c. 3.2 et 3.3 infra). 3.1 L’appelant conteste avoir fait usage de la force pour récupérer son dû et affirme qu’il subsiste un doute « immense » s’agissant des faits retenus par le premier juge, compte tenu des dernières déclarations de G.________. Il ne serait en conséquence pas établi qu’il aurait été porteur d’une arme lors des faits litigieux et qu’il aurait pénétré sans droit au domicile de K.________. 3.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
- 13 - La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.1.2 En l’espèce, le tribunal de première instance a apprécié correctement les preuves et n’a pas violé la présomption d’innocence, en retenant les faits litigieux, tels qu’exposés dans l’acte d’accusation. Il n’a
- 14 pas ignoré les dénégations du prévenu et s’est fondé sur plusieurs éléments probatoires pour écarter la version minimaliste de ce dernier. Il s’est ainsi déclaré convaincu par la version exposée par G.________ et K.________ lors du dépôt de leur plainte pénale. Cette appréciation est adéquate. Les déclarations des plaignants sont corroborées par le témoignage des deux filles de K.________ (PV aud. 6, R. 5; PV aud. 8, R. 5). Par ailleurs, les explications de cette dernière ont été constantes, contrairement à celles du prévenu qui a tout d’abord déclaré qu’il n’avait pas poussé sa victime par terre (PV aud. 4, R. 6), avant de revenir sur ses déclarations devant le tribunal de police (jgt., p. 6). En outre, le retrait de la plainte (P. 26) et la version minimaliste exposée à l’audience de première instance par G.________ (jgt., p. 7) sont manifestement le résultat de l’influence du prévenu, qui a d’ailleurs contresigné le retrait de plainte. Il en va de même pour le fait que l’appelant était muni d’une arme, lorsqu’il a brutalisé sa victime. A nouveau, les descriptions concordantes de l’arme faite par les plaignants durant l’enquête emportent la conviction, d’autant qu’une telle arme a été ensuite saisie au domicile de prévenu et confisquée par le bureau des armes. De plus, les filles de la plaignante ont pu observer, immédiatement après l’altercation, des marques rouges au niveau du coup et/ou du front de G.________ (PV aud. 8, R. 5; PV aud. 6, R. 5). Enfin, il résulte de l’instruction également que l’appelant a pénétré sans droit dans le logement de K.________, en s’y introduisant immédiatement après avoir frappé et en se montrant d’emblée menaçant (jgt., p. 16). Comme l’a retenu le premier juge, on ne comprendrait pas pourquoi, sinon, cette dernière aurait immédiatement crié, comme l’affirme l’appelant lui-même, dès qu’il est entré dans l’appartement (jgt., p. 13 in fine). Partant, les faits retenus en première instance doivent être confirmés. 3.2 L’appelant soulève différents moyens relatifs aux éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la tentative de contrainte. Dans la mesure où il développe son argumentation sur la base d’un état de fait qui
- 15 n’est pas modifié comme il le souhaiterait, l’essentiel de ses griefs tombent à faux. Il y sera dès lors répondu succinctement. 3.2.1 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action; il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références citées). Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les références citées).
- 16 - 3.2.2 En l’espèce, compte tenu des faits retenus, en particulier de la violence exercée par l’appelant en renversant la victime de sa chaise roulante et en la menaçant avec une arme, il est évident que les éléments objectifs de l’infraction sont réalisés, la contrainte apparaissant, par les moyens utilisés, clairement illicite, même si l’appelant entendait récupérer une somme d’argent que la victime lui devait. En raison de la violence exercée, l’infraction est intentionnelle. Elle est toutefois restée dans sa forme tentée, aucun argent n’ayant été remis. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que B.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte. 3.3 L’appelant conclut également à libération de l’infraction à la LArm et de la violation de domicile, mais ne développe aucun grief spécifique hormis la contestation de fait déjà évoquée ci-dessus (cf. c. 3.1). Dans la mesure où il est établi que le prévenu possédait illicitement une arme et qu’il s’est introduit sans droit dans l’appartement des plaignants, il doit également être reconnu coupable de ces deux infractions. 4. L’appelant conteste la quotité et le genre de la peine infligée. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 17 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 c. 4.2.1 et 4.2.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes les deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1). 4.2 En l’espèce, la culpabilité de B.________ est importante. A charge, il faut retenir le concours d’infractions de nature très différentes. L’agression est veule, dès lors que l’appelant s’en est pris à un handicapé de manière brutale. Les infractions à la LCR ne sont en outre pas anodines. Les antécédents de violence de l’appelant, à savoir les deux condamnations pour lésions corporelles simples qualifiées, montrent une
- 18 propension inquiétante et le constat du premier juge à cet égard est pertinent, étant rappelé que l’intéressé fait actuellement encore l’objet d’une procédure pénale pour ce même type d’actes délictueux. En outre, l’attitude de l’appelant, rejetant la faute sur les autres et banalisant son comportement, montre une absence totale de prise de conscience. Enfin, il n’y a aucune circonstance atténuante, le retrait de plainte étant notamment le résultat de l’influence du prévenu. Au vu de ces circonstances, une peine privative de liberté est nécessaire pour des motifs de prévention spéciale. Les peines antérieures, à savoir les peines pécuniaires, les travaux d’intérêt général et les peines d’emprisonnement avec sursis, n’ont eu aucun effet sur l’appelant, celui-ci continuant à récidiver dans les mêmes domaines d’infractions (violence, circulation routière et stupéfiants). Il résulte de ces éléments que la peine prononcée en première instance est adéquate. Elle doit dès lors être confirmée. Pour le surplus, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant est défavorable, de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier du sursis, ce qui n’est au demeurant pas contesté. 5. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. 6. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
- 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 22 al. 1, 40, 47, 49 ch. 1, 51, 69, 70, 106, 181 et 186 CP, 95 al. 1 let. b LCR, 33 al. 1 let. a LArm, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. prend acte du retrait de plainte de G.________ et libère B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte, de violation de domicile, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne B.________ à 300 jours de peine privative de liberté, dont à déduire un jour de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr.; IV. dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours; V. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie (12 plantes de chanvre à maturité); VI. met les frais par 6'475 fr., non compris l’indemnité du défenseur d’office de G.________, à la charge de B.________; VII. laisse à la charge de l’Etat l’indemnité du conseil d’office de G.________ arrêtée à 1'017 fr. 85."
- 20 - III. Les frais d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis à la charge de B.________. Le président : La greffière : Du 20 mars 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Samuel Pahud, avocat (pour B.________), - Mme Myriam Gessler, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, secteur E ( [...]), - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies.
- 21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :