651 TRIBUNAL CANTONAL 447 PE12.016195-MNR/VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 novembre 2016 __________________ Présidence de M. WINZAP , président MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 21 avril 2016 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté par défaut que H.________ s'est rendu coupable de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation (III), a condamné par défaut H.________ à la courte peine privative de liberté de 3 mois (IV), a mis par défaut une partie des frais de la cause, par 3'888 fr. 50, à la charge de H.________ et laissé le solde, soit 15'554 fr., à la charge de l'Etat (VII), a dit par défaut que H.________ sera tenu au remboursement des frais de son défenseur d'office, par 5'103 fr. 50, que pour autant que sa situation financière le lui permette (VIII). vu l’annonce d’appel déposée le 25 avril 2016 par H.________ à l’encontre de ce jugement, vu l’envoi du 19 mai 2016 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du jugement à Me Alain Dubuis, défenseur d'office de H.________, et lui a imparti un délai de vingt jours pour déposer une déclaration d’appel motivée, vu l’avis adressé le 31 mars 2016 à Me Dubuis par lequel le Président de la cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et indiqué que, sauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable, vu le courrier du 28 juin 2016 par lequel Me Dubuis a indiqué s'opposer à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu, pour le motif que le jugement entrepris n'avait pas été notifié personnellement à son mandant, de sorte que tant le délai de 10 jours prévu à l'art. 368 al. 1 CPP pour demander un nouveau jugement que celui de l'art. 371 al. 1 CPP pour déposer une déclaration d'appel motivée n'avaient pas encore commencé à courir, vu l'avis adressé le 30 juin 2016 à Me Dubuis par lequel le Président de la Cour de céans a attiré son attention sur le jugement CAPE du 6 mai 2015/188 publié au JdT 2015 III 145,
- 3 vu l'avis adressé le 13 octobre 2016, par recommandé, à Me Dubuis, par lequel le Président de la Cour de céans l'a informé que l'appel de son client pourrait être déclaré irrecevable en application de la jurisprudence parue au JdT 2015 III 145 et lui a imparti un délai de 10 jours pour déposer d'éventuelles observations, vu la prolongation de délai requise par l'avocat le 28 octobre 2016, vu les pièces au dossier ; attendu que l'avis adressé le 13 octobre 2016 au défenseur d'office de H.________ lui impartissant un délai de dix jours pour déposer des observations a été retiré le 17 octobre 2016, que ce délai de dix jours a commencé à courir le 18 octobre 2016 (cf. art. 80 al. 1 CPP) et est arrivé à échéance le 27 octobre 2016, que la demande de prolongation de délai formée par l'avocat le 28 octobre 2016 est donc tardive (cf. art. 91 al. 1 CPP), qu'une restitution de délai n'a été pas été requise; attendu que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (art. 368 al. 1 CPP),
que tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP (art. 371 al. 1 CPP),
- 4 qu’il ressort de l’art. 368 al. 1 CPP que pour faire partir le délai de 10 jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 et les réf. cit.), que le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition n'avait d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (ibidem),
que l'art. 371 al. 1 CPP donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement,
que le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (ibid.),
que la notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la feuille d'avis officielle (ibid.);
attendu qu’en l’espèce, le prévenu ne s’est pas présenté à l'audience de première instance du 21 avril 2016, bien que régulièrement cité par mandat de comparution recommandé du 21 janvier 2016,
que le premier juge a en conséquence engagé la procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 2 CPP,
que le jugement motivé rendu par défaut le 21 avril 2016 a été notifié au défenseur d’office du prévenu,
que toutefois, à ce jour, il n’a pas pu être notifié personnellement à H.________, ce qu'affirme d'ailleurs son défenseur d'office,
- 5 que tant le délai de 10 jours prévu à l’art. 368 al. 1 CPP que celui de l’art. 371 al. 1 CPP n’ont donc pas encore commencé à courir,
qu’ainsi, faute de notification personnelle au prévenu, le jugement du 21 avril 2016 n’a pas clos la procédure par défaut,
que dans ces conditions, l’appel interjeté par la défense – avant la notification personnelle du jugement à son client – s’avère prématuré et doit donc être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 CPP); attendu que la présente décision peut être rendue sans frais, qu'au vu de l'inutilité des opérations effectuées, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité d'office à Me Dubuis (cf. JdT 2015 III 145). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 403 al. 1, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel de H.________ irrecevable. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Dubuis, avocat (pour H.________), - Ministère public central,
- 6 et communiquée à : - Me Isabelle Jaques, avocate (pour [...]), - Me Coralie Germond, avocate (pour [...]), - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - Secrétariat d'Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :