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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.014894

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,638 mots·~13 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 14 PE12.014894-//AMI JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 17 février 2014 __________________ Présidence deM. PELLE T, président Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : H.________, partie plaignante et appelant, et L.________, prévenu et intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 7 octobre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ des fins de la poursuite pénale (I), rejeté les conclusions civiles prises par H.________ (II) et laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (III). B. H.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 17 octobre 2013. Le jugement lui a été notifié le 25 octobre 2013 et il a déposé une déclaration d’appel motivée le 10 novembre 2013. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens que L.________ est condamné pour vol et à l’allocation de ses conclusions civiles à l’encontre du prévenu. L’appelant a confirmé ses conclusions à l’audience d’appel du 17 février 2014. Le prévenu L.________, intimé, a conclu implicitement au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu L.________, né en 1976, ressortissant ruandais, travaille à plein temps au service d’un EMS. Il vit avec sa compagne et leur enfant, [...], né le 18 juin 2009. Son salaire mensuel net est de 4'200 francs. Son amie gagne pour sa part 6'000 francs (P. 11). Le prévenu fait l’objet de poursuites pour 10'000 fr. environ. Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée le 4 avril 2008 par le Juge d’instruction de Lausanne, pour violation des

- 9 règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 1.2 Le 28 juillet 2012, H.________ a déposé plainte contre L.________ pour un vol portant sur une somme en espèces de 1'000 fr. qui aurait été commis l’avant-veille à son préjudice, à raison des faits décrits ci-après (P. 4). L’appelant explique qu’à Renens, le 26 juillet 2012, entre 20 h et 21 h, il se trouvait dans la remorque d’un bus, à la station terminus de l’avenue du 14-Avril, alors qu’il rentrait de Lausanne. Il venait de quitter un débit de boissons, mais n’était pas sous l’influence de l’alcool. Toujours selon lui, il était en possession de 1'000 fr. en billets qui se trouvaient dans la poche avant droite de son pantalon; il précise qu’il s’agissait de quasiment l’entier de la somme versée à son profit le même jour par les services sociaux, qu’il venait de retirer du postomat à Renens pour faire ses paiements. Un retrait de 1'000 fr. en espèces au débit du compte PostFinance de l’appelant à la date du 26 juillet 2012 est d’ailleurs établi par pièce, tout comme l’est un versement de 1'200 fr. des service sociaux du même jour (P. 10). Toujours selon l’appelant, le prévenu se trouvait également dans la remorque du bus avec son fils [...], alors âgé de trois ans. Le prévenu aurait alors aperçu au moins un billet dépasser de sa poche avant. Il lui aurait d’emblée demandé de lui emprunter de l’argent, lui faisant part de difficultés financières. Le plaignant aurait sorti cette coupure, puis le prévenu lui aurait saisi la main et se serait aussitôt emparé de la liasse de billets qui était en sa possession dans sa poche, avant de partir, ce alors que les protagonistes s’apprêtaient de toute manière à quitter le bus (PV aud. 1, lignes 40-46). Il a précisé encore que le fils de l’intimé avait assisté à la scène, sans réagir, vu son jeune âge. Il a ensuite appelé la mère de l’intimé le lendemain pour lui faire part des faits; elle lui aurait répondu qu’il s’agissait d’une affaire entre son fils et lui. S’il ne l’avait pas appelée tout de suite, c’est qu’il considérait qu’il

- 10 n’était pas poli de téléphoner la nuit. Il est établi que le plaignant a appelé le prévenu le lendemain des faits, lui reprochant de lui avoir dérobé des billets pour une valeur de 1'000 fr., avant de se heurter aux dénégations de son interlocuteur. Enfin, l’appelant a précisé porter alors le même pantalon qu’à l’audience d’appel. Pour sa part, l’intimé conteste toute infraction. Il admet avoir rencontré le plaignant au jour et à l’heure en question. Il a d’emblée constaté que le plaignant était alors «complètement bourré» (PV aud. 1, ligne 29). Arrivé au terminus, le prévenu a alors vu dépasser un billet de 100 fr. de la poche avant du pantalon du plaignant. Selon sa première version des faits, il aurait demandé un prêt de 100 fr. à son interlocuteur (PV aud. 1, lignes 33-34). Toujours d’après lui, l’appelant aurait refusé le prêt sollicité; le prévenu n’aurait alors pas insisté et serait parti (PV aud. 1, lignes 32-34). A teneur de sa seconde version, présentée pour la première fois à l’audience de police et confirmée à l’audience d’appel, il lui aurait suggéré d’offrir un cadeau à son fils, faisant un geste en direction du billet; il s’agissait d’après lui «plutôt d’une boutade» (jugement, p. 4). Toujours selon l’intimé, l’appelant lui aurait alors tout de suite saisi la main. Le prévenu a contesté avoir jamais fait état de ses difficultés financières auprès du plaignant, que ce soit lors des faits incriminés ou à toute autre occasion, tout comme il a affirmé ne rien connaître de la situation financière de ce dernier. Le prévenu a en outre nié avoir dérobé quelque somme d’argent que ce soit à l’appelant ou avoir tenté de le faire et même de l’avoir agrippé, tout comme il a, à l’audience de police en particulier, contesté avoir reçu le moindre prêt de sa part et même en avoir sollicité un (jugement, p. 4). Les parties s’accordent à dire qu’elles se connaissent depuis l’enfance. Cela étant, le plaignant a précisé qu’elles étaient déjà en mauvais termes au moment des faits (PV aud. 1, lignes 38-39 et 45), ce que le prévenu a nié (PV aud. 1, lignes 74-76; jugement, p. 4, 3e et 4e lignes). Il est en revanche admis que leurs familles se connaissent de longue date. Aucun témoin n’a été identifié.

- 11 - 1.3 A l’audience de première instance, H.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'000 fr. en capital. 2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police n’a pu écarter les dénégations du prévenu, qui lui avait paru sincère dans ses explications. Le premier juge a ainsi retenu que l’hypothèse selon laquelle le plaignant aurait, sans s’en souvenir, dépensé ou égaré la somme importante qu’il transportait imprudemment dans sa poche lui paraissait plus vraisemblable. Qui plus est, il serait troublant que le plaignant n’ait pas alerté le conducteur de bus de l’attaque dont il venait de faire l’objet, tout comme l’on imaginerait mal le prévenu, accompagné de son jeune fils, s’en prendre sans ménagement à un ami de sa famille. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Le lésé constitué partie plaignante peut contester, par la voie de l’appel, l’acquittement prononcé en première instance, indépendamment de la question des conclusions civiles. En effet, l'art. 119 al. 2 CPP ouvre au lésé la possibilité d'agir cumulativement ou alternativement comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé devient ainsi partie plaignante (cf. l’art. 118 al. 1 CPP). Le législateur a donc conféré à la partie plaignante le pouvoir de se constituer partie à la seule fin de soutenir l'action pénale (ATF 139 IV 78, spéc. c. 3.3.3). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

- 12 - 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

- 13 - 3. 3.1 Critiquant l’appréciation des preuves à laquelle a procédé le premier juge, l’appelant soutient que l’intimé est l’auteur d’un vol commis à son détriment et que, malgré les dénégations de ce dernier, le premier juge aurait dû tenir les faits pour établis, en raison des explications constantes qu’il a données. En définitive, le prévenu aurait menti et devrait être condamné pour vol et tenu de le dédommager du préjudice subi. 3.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits

- 14 défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 4. C’est «au bénéfice du doute à tout le moins» (jugement, c. 4 p. 8) que le tribunal de police a préféré les dénégations du prévenu. Cette appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique et peut donc être confirmée par la Cour de céans. En effet, les versions des faits antagonistes du plaignant et du prévenu s’opposent sans qu’un élément décisif du point de vue probatoire ne permette d’en privilégier une, à défaut en particulier de tout témoin en mesure de rapporter les faits et de tout indice matériel déterminant. Certes, l’on peut donner acte à l’appelant que la version de l’intimé a quelque peu évolué au fil des auditions quant au motif de sa demande d’argent, tout d’abord pour un prêt de 100 fr., puis pour un cadeau en faveur de son fils. Néanmoins, celle que présente l’appelant n’est pas entièrement crédible pour autant. En effet, on peine à comprendre comment le prévenu aurait, en un seul geste, pu s’emparer d’une somme de 1'000 fr. alors qu’un unique billet dépassait de la poche avant droite du pantalon, de surcroît par un auteur avec un enfant dans ses bras. Qui plus est, on ne saisit pas pourquoi le plaignant, qui dit entretenir de mauvaises relations avec le prévenu, aurait montré son argent au prévenu. Il apparaît également insolite qu’une liasse de billets d’un montant aussi important soit conservée sans avoir été rangée dans un portefeuille, s’agissant à tout le moins des coupures les plus importantes. Les seuls faits matériellement établis, à savoir un retrait en espèces de 1'000 fr. et un versement de 1'200 fr. des services sociaux

- 15 à l’appelant le jour des faits allégués, ne constituent pas des preuves suffisantes pour imputer un vol au prévenu. En définitive, les circonstances entourant la rencontre du 26 juillet 2012 ne sont pas suffisamment élucidées pour permettre une condamnation du prévenu. En d’autres termes, le premier juge a correctement appliqué le principe de la présomption d’innocence découlant de l’art. 10 al. 3 CPP. L’appel doit donc être rejeté. 5. En équité, les frais seront laissés à la charge de l’Etat au vu des circonstances, bien que l’appelant succombe au sens de l’art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère L.________ des fins de la poursuite pénale; II. rejette les conclusions civiles prises par H.________; III. laisse les frais de justice à la charge de l’Etat".

- 16 - III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 février 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H.________, - M. L.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - SPOP, division étrangers (L.________, 22.04.1976), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 17 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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