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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.012688

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·837 mots·~4 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 92 PE12.012688-/JLA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 avril 2013 __________________ Présidence deM. WINZA P, président Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause : X.________, plaignant et appelant, et R.________, prévenu et intimé, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Côte, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 29 janvier 2013, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a constaté que R.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (I), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 199 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 17 mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (III), a ordonné le maintien en détention de R.________ (IV), a ordonné la confiscation et la destruction de la montre en métal séquestrée sous fiche n° 3761 et le maintien au dossier du CR-Rom contenant la photo de l'auteur comme pièce à conviction (V), a dit que R.________ est le débiteur de [...], d’ [...], de [...], d’ [...] et de [...] respectivement des sommes de 9'000 fr., 100 fr., 570 fr. 1'000 fr. et 6'470 fr., valeurs échues, à titre de dommages et intérêts (VI), a donné acte de leurs réserves civiles contre R.________ à [...], [...],X.________, [...], [...], [...], [...] et [...], plaignants et parties civiles (VII), a arrêté le montant des honoraires de Me Patrick Sutter, avocat d'office à 9'072 fr. 80 (VIII), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée (IX) et a mis à la charge de R.________ les frais de la cause arrêtés à 16'329 fr. 90 (X). vu l'annonce d'appel déposée le 21 février 2013 par X.________ à l'encontre de cette décision, vu le courrier du 25 février 2013, par lequel le Tribunal d’arrondissement de la Côte a imparti à X.________ un délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé pour adresser à la Cour d'appel pénale une déclaration d'appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu la lettre du 14 mars 2013 de X.________, vu l'avis du 19 mars 2013 du Président de la Cour de céans informant l'appelant que son annonce d'appel était tardive ou irrecevable

- 3 et qu'un délai au 2 avril 2013 lui était imparti pour se prononcer sur la recevabilité de son appel, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 399 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (al. 1), que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3, 1ère phrase CPP), qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 29 janvier 2013 a été notifié personnellement au recourant le 30 janvier 2013 par pli recommandé (P. 60), que le délai de dix jours pour former une annonce d’appel venait donc à échéance le 9 février 2013, respectivement le lundi 11 février 2013, premier jour ouvrable (art. 90 CPP), que toutefois, l'appelant a déposé une annonce d’appel le 21 février 2013 seulement, soit en-dehors du délai légal précité (cf. 399 al. 1 CPP), qu'au surplus, il n'a pas donné suite au courrier du 19 mars 2013, par lequel l'autorité de céans l'invitait à se déterminer d'ici au 2 avril 2013 (cf. art. 403 al. 2 CPP), que partant, l’appel doit donc être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); que la présente décision doit être rendue sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Rend la décision sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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