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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.012561

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,984 mots·~25 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 214 PE12.012561-/KBE/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 9 juin 2016 __________________ Composition : M. PELLE T, président Juges : Mme Favrod et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Valérie Mérinat, défenseur d’office, à Vevey, appelant, et I.________, plaignant, représenté par Me Laurent Maire, conseil d’office, à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 16 février 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné W.________, pour agression et menaces, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant cinq ans (VI), a révoqué le sursis accordé à W.________ le 30 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VII), a donné acte de ses réserves civiles à I.________ pour le surplus à l’encontre de Q.________, P.________, W.________ et S.________ (XI), a mis les frais de la cause, comprenant l’indemnité due à Me Laurent Maire, conseil d’office de I.________, fixée à 7'340 fr. 40, TVA et débours compris, par : - 7'354 fr. 35, à la charge de Q.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Coralie Devaud, arrêtée à 2'984 fr. 05, TVA et débours compris; - 11'216 fr. 55 à la charge de P.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Annik Nicod, arrêtée à 7'950 fr. 20, TVA et débours compris; - 6'725 fr. 15, à la charge de W.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Valérie Mérinat, arrêtée à 3'458 fr. 80, TVA et débours compris; - 8'085 fr. 85 à la charge d’S.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Patrick Sutter, arrêtée à 4'617 fr., TVA et débours compris (XII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XIII). B. Par annonce du 18 février 2016, puis par déclaration motivée du 17 mars 2016, W.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’infraction d’agression et de menaces, qu’il n’est pas donné acte de ses réserves civiles à I.________ à son encontre et que les frais mis à sa charge sont laissés à celle de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que l’appelant est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende

- 8 étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant trois ans, et que le sursis accordé le 30 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas révoqué. Par procédé du 20 avril 2016, I.________, intimé à l’appel, a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. C. Par arrêt rendu le 6 avril 2016, le Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, notamment, partiellement admis le recours interjeté par Me Laurent Maire contre le jugement cidessus en tant qu’il fixait le montant de l’indemnité due au recourant en sa qualité de conseil juridique gratuit de I.________ (I) et a réformé le jugement au chiffre XII de son dispositif en ce sens que les frais de la cause, comprenant l’indemnité due à Me Maire, portée à 8'607 fr. 60, TVA et débours compris, sont mis à la charge des prévenus comme il suit : - 7'671 fr. 15 fr., à la charge de Q.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Coralie Devaud, arrêtée à 2'984 fr. 05, TVA et débours compris; - 11'533 fr. 35 à la charge de P.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Annik Nicod, arrêtée à 7'950 fr. 20, TVA et débours compris; - 7'041 fr. 95 à la charge de W.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Valérie Mérinat, arrêtée à 3'458 fr. 80, TVA et débours compris; - 8'402 fr. 65 à la charge d’S.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Patrick Sutter, arrêtée à 4'617 fr., TVA et débours compris (II). Le 21 juin 2016, I.________, agissant sous la plume de son conseil juridique gratuit, a requis la rectification du dispositif communiqué aux parties le 20 juin 2016 conformément à l’arrêt ci-dessus du Juge unique de la Chambre des recours pénale (P. 136). D. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu W.________, né en 1992, a été élevé par ses parents comme fils unique. A l’issue de l’école obligatoire, il a suivi une formation de carrossier-peintre sans obtenir de CFC et poursuit actuellement un

- 9 apprentissage de technicien naval. Il a terminé sa première année d’apprentissage après avoir réussi les examens. A partir du mois d’août 2016, son revenu s’élèvera au total à 1'100 fr. par mois, y compris la rente AI d’enfant qu’il perçoit par ailleurs. Il ne perçoit pas de bourse et ses parents ne l’aident pas. Sa part de loyer mensuel s’élève à 350 fr., l’autre moitié étant supportée par son amie. Son assurance-maladie est partiellement subsidiée; un solde de prime mensuel de 110 fr. demeure à sa charge. Il fait l’objet de poursuites. Le casier judiciaire suisse de W.________ mentionne trois condamnations, à savoir : - une peine privative de liberté de dix jours selon le droit pénal des mineurs, avec délai d’épreuve d’un an, prononcée le 7 octobre 2008 par le Président de la Chambre pénale des mineurs du canton de Fribourg, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LCR et contravention à la LStup, sursis révoqué; - une peine privative de liberté de 30 jours selon le droit pénal des mineurs, dont 16 jours avec sursis à l’exécution de la peine, avec délai d’épreuve de six mois, prononcée le 27 mars 2009 par le Président de la Chambre pénale des mineurs du canton de Fribourg, pour dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LStup; - une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant quatre ans, et amende de 100 fr., prononcée le 30 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour extorsion et chantage, ainsi que contravention à la LStup. 2. A Montreux, le 9 juin 2012 aux alentours de 01h15, alors que le prévenu W.________ cheminait le long du quai n° 1 de la gare, côté Valais, accompagné de P.________, S.________ et Q.________, P.________ a donné un coup de pied sur la porte du local de l’association « Décal’Quai », sise à proximité, soit au n° 1 de la rue de la Rouvenettaz. Alertés par le bruit, [...] et I.________, alors occupés à l’intérieur, sont sortis du local. Ce dernier s’est adressé au groupe présent, leur ordonnant « d’arrêter d’emmerder le monde » et en les traitant de « clodos ». Une altercation s’ensuivit alors entre les prévenus, d’une part, et [...] et I.________, d’autre part. Des insultes ont, de part et d’autre, été échangées. I.________ a été menacé, notamment, de se voir « défoncer la

- 10 gueule ». P.________ et Q.________ ont donné des coups à [...]. Ils ont craché sur I.________. P.________ a ensuite asséné un coup de pied à I.________ au niveau des parties génitales. Ce dernier s’est défendu en frappant le visage de P.________ au moyen de ses baguettes de batterie, qu’il avait emportées en sortant du local de musique. Par la suite, les quatre comparses, formant un arc de cercle, ont entouré de manière menaçante et agressive [...] et I.________, qui se sont retrouvés confinés entre le caniveau et leurs agresseurs. Ces derniers leur ont intimé de rentrer dans le local de l’association. Se sentant effectivement menacées par le groupe des prévenus, les victimes ont rebroussé chemin afin de regagner l’intérieur. Alors que I.________ se trouvait sur les deux marches descendant vers le local, P.________ l’a poussé dans le dos. Chutant vers l’avant, la tête de la victime a violemment heurté le mur d’en face. I.________ est ensuite tombé dans le caniveau se trouvant sous les escaliers, profond de 80 centimètres. Sa tête a percuté également le sol. A la vue de cette chute, les quatre comparses ont tous quitté les lieux. 3. Après avoir perdu connaissance, I.________ a immédiatement été acheminé à l’hôpital de Montreux, avant d’être transporté au CHUV à bref délai (P. 5). Le 9 juin 2012 encore, il a été opéré dans cet établissement, où il a été hospitalisé jusqu’au 19 juin 2012. Le traumatisme crânien résultant de sa chute a engendré un hématome extradural de la fosse postérieure droite et un hématome sous-dural de la tente du cervelet, dits hématomes représentant des complications graves (P. 5 et 6). Plus d’une année après les faits, la victime présentait encore une diminution notoire du goût et de l’odorat, une hypoacousie droite, un acouphène bilatéral ainsi que des épisodes d’instabilité et de vertiges persistants. E n droit :

- 11 - 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 4. L’appelant conteste avoir participé à l’agression. Il invoque la présomption d’innocence et les déclarations de ses co-prévenus, qui ont précisé qu’il n’était pas présent sur les lieux des faits incriminés durant la nuit du 9 au 10 juin 2012. En outre, toujours selon lui, le premier juge n’aurait pas pris en compte les variations des déclarations des personnes qui le mettent en cause. Enfin, la façon dont l’appelant aurait été identifié tardivement, par des images sur Facebook, serait douteuse.

- 12 - 4.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et

- 13 irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). II y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP; ATF 136 III 552 consid. 4.2). 4.2 Le 15 juin 2012, [...] a déclaré s’être trouvé face à quatre ou cinq individus (PV aud. 2). Le 18 juin 2012, [...] a évoqué une agression commise par cinq personnes (PV aud. 1). Tous deux ont en particulier fait état d’un auteur vêtu d’un maillot orange et d’un autre comparse porteur d’un maillot blanc (PV aud. 1, R. 5; PV aud. 2, R. 5). Dans sa plainte du 22 juin 2012 (PV aud. 3), puis le 3 juillet 2012 (P. 4), I.________ a indiqué que l’agression avait été perpétrée par cinq auteurs, dont deux, particulièrement agressifs, étaient porteurs respectivement d’un maillot orange et d’un maillot blanc (ibid.). Q.________ a été identifié sur photographie comme étant l’individu alors vêtu d’orange. Entendu le 28 juin 2012, Q.________ a admis avoir été sur les lieux lors des faits, vêtu d’un maillot de la couleur en question; il a ajouté s’être alors trouvé en compagnie de ses amis S.________ et P.________, à l’exclusion de W.________ (PV aud. 4, R. 4; jugement, p. 12 in initio). Ces derniers ont confirmé cette déposition (PV aud. 5 et 6; jugement, p. 9 in initio et p. 14). Entendu à nouveau le 29 août 2013, [...] a dit sans réserve avoir reconnu W.________ sur la base de photos trouvées spontanément sur Facebook comme étant l’un des participants à l’agression (PV aud. 10, lignes 70-76). I.________ en a fait de même (cf. P. 27) et l’a reconnu sans réserve lors d’une audience de confrontation du 21 mai 2014, durant laquelle W.________ a contesté avoir été présent sur les lieux lors des faits (PV aud. 12). Ce dernier a ajouté que P.________ lui avait dit qu’il « allai[t] peut-être recevoir des feuilles de la police » en relation avec l’enquête (PV

- 14 aud. 12, lignes 97-98), ce que P.________ a confirmé à l’audience de première instance (jugement, p. 10). 4.3 Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a pas ignoré le fait que les coprévenus de l’appelant affirmaient qu’il n’était pas présent le soir des faits, puisqu’il mentionne expressément cet élément au début de son appréciation des preuves (jugement, p. 33). L’appelant omet également de mentionner que P.________ et S.________ avaient reconnu qu’il était toutefois possible que d’autres personnes eussent été avec eux durant les faits (jugement, p. 10 et p. 14 in fine) et que P.________ avait pris le soin d’avertir l’appelant, avant son audition par le procureur, qu’il était mis en cause dans l’enquête (jugement, p. 10). Quant à l’appréciation des faits, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les mises en causes de l’appelant par I.________, [...] et [...] étaient crédibles et permettaient de le désigner comme l’un des participants à l’agression sans que ne subsistât un doute raisonnable. Les dépositions retenues à charge concordent en effet quant au fait que les agresseurs n’étaient pas au nombre de trois seulement, mais bien de quatre ou de cinq. Les circonstances dans lesquelles l’appelant a été identifié, dans un deuxième temps et sur la base de photos mises en ligne sur Facebook, bien qu’inhabituelles, ne sont pas de nature à faire perdre toute valeur probante aux dépositions, au contraire. En effet, comme l’a relevé le premier juge, trois auteurs avaient alors déjà été identifiés sur la base des déclarations des mêmes personnes, lesquelles se sont dès lors avérées dignes de foi (cf. le rappel des faits au consid 4.2 ci-dessus). Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que P.________ avait pris le soin d’avertir l’appelant que ce dernier était mis en cause dans l’enquête. Pour le reste, toute concertation entre [...] ou [...], d’une part, et I.________, d’autre part, apparaît exclue du fait que, lors des auditions des premiers nommés les 15 et 18 juin 2012, la victime séjournait aux soins intensifs au CHUV, où elle avait été acheminée après avoir perdu connaissance (P. 5). Au vu de tels éléments objectifs, peu importe que les trois intéressés entretiennent des rapports d’amitié.

- 15 - Par ailleurs, les déclarations exculpatoires des autres prévenus au sujet d’une éventuelle participation de l’appelant ont une valeur probante très faible, dès lors qu’il s’agit d’amis de l’appelant. La conviction du premier juge au sujet de la participation de l’appelant à l’agression doit ainsi être partagée. Le jugement ne procède donc pas d’une violation de la présomption d’innocence. 4.4 Par identité de motifs, la conclusion de l’appelant tendant à ce qu’il ne soit pas donné acte de ses réserves civiles à l’intimé à son encontre doit être rejetée. En effet, l’implication matérielle de l’auteur dans les faits à l’origine des conclusions civiles de l’intimé étant établie, celle-là est susceptible d’être en relation causale avec le préjudice invoqué à l’appui de conclusions civiles. 5. L’appelant soutient à titre subsidiaire que le tribunal de première instance n’aurait pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle et aurait ainsi prononcé une peine trop sévère. Quant au genre de la peine, il considère qu’une peine pécuniaire avec sursis serait suffisante pour le sanctionner. Il estime enfin qu’aucun impératif de prévention ne commande de révoquer le sursis accordé le 30 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. 5.1.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine selon l’art. 47 CP ont, notamment, été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 et ATF 134 IV 17 consid. 2.1, auxquels il suffit de renvoyer (CAPE 24 février 2016/59 consid. 4.1). 5.1.2 Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2; ATF 134 IV 82 consid. 4.1).

- 16 - 5.1.3 Selon l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase). 5.1.4 La commission d’un crime ou un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation de sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 p. 144). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul - dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3).

- 17 - 5.2.1 La qualification des faits n’est pas contestée en elle-même. L’appelant a été condamné avant la présente affaire à trois reprises, deux fois lorsqu’il était mineur et une fois comme majeur, pour des infractions essentiellement contre le patrimoine. Malgré ces condamnations, dont deux à des peines privatives de liberté avec sursis, il a récidivé quelques mois après sa dernière condamnation. Une peine pécuniaire n’aurait pas d’effet préventif suffisant dans des telles conditions. C’est donc à juste titre que le premier juge a infligé une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. 5.2.2 Quant à la mesure de la peine, à charge, doivent être retenus les antécédents de l’auteur et le concours d’infraction. A décharge, doit être pris en compte le fait que l’appelant apparaît bien socialisé et semble avoir pris en main son avenir professionnel, poursuivant avec succès son apprentissage. Tout bien considéré, la peine privative de liberté de six mois prononcée par le tribunal de police est adéquate et doit donc être confirmée. 5.2.3 Le premier juge a également révoqué le sursis accordé le 30 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et, se fondant sur l’exécution de cette peine, a considéré qu’un pronostic favorable pouvait être émis et a ainsi accordé le sursis à la peine privative de liberté prononcée. Cette solution est adéquate. En effet, l’appelant, qui travaille désormais comme apprenti et qui a passé avec succès ses premiers examens, devra payer le montant des jours-amende résultant de la révocation du sursis, ce qui lui fera prendre conscience, malgré ses dénégations, de sa responsabilité dans la présente affaire et de la nécessité impérative de ne plus récidiver. Ce n’est qu’à cette condition qu’un pronostic favorable peut être posé, vu l'effet de choc et d'avertissement issu de la condamnation précédente (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3). En outre, le délai d’épreuve, fixé au maximum légal de cinq ans (art. 44 al. 1 CP) et justifié par les précédents sursis déjà accordés en vain, exercera un effet de contention suffisant.

- 18 - 6. 6.1 A teneur de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 6.2 Le dispositif initialement rendu dans la présente affaire, notifié aux parties le 20 juin 2016, ne prenait pas en compte la nouvelle répartition des frais résultant de l’arrêt rendu le 6 avril 2016 par le Juge unique de la Chambre des recours pénale. Le dispositif notifié aux parties doit donc être rectifié dans ce sens. 7. Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de huit heures d’avocat, y compris l’audience d’appel, en plus d’une vacation à 120 fr. et de 50 fr. d’autres débours, ainsi que de la TVA, soit à 1'738 fr. 80. Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’intimé (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de huit heures d’avocat stagiaire, y compris l’audience d’appel, en plus d’une vacation à 80 fr. et de 50 fr. d’autres débours, ainsi que de la TVA, soit à 1'090 fr. 80. L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et de celle en faveur du conseil d’office de l’intimé que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 42, 44, 46, 47, 49 al. 1, 134 et 180 al. 1 CP, 83 al. 1 et 2, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, tel que modifié par arrêt rendu le 6 avril 2016 par le Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. à V. (maintenus); VI. condamne W.________ pour agression et menaces, à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, avec sursis durant 5 (cinq) ans; VII. révoque le sursis accordé à W.________ le 30 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; VIII. à X. (maintenus); XI. donne acte de ses réserves civiles à I.________ pour le surplus à l’encontre de Q.________, P.________, W.________ et S.________; XII. met les frais de la cause, comprenant l’indemnité due à Me Laurent Maire, conseil d’office de I.________, fixée à 8'607 fr. 60, TVA et débours compris, par : - 7'671 fr. 15 fr., à la charge de Q.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Coralie Devaud, arrêtée à 2'984 fr. 05, TVA et débours compris, - 11'533 fr. 35 à la charge de P.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Annik Nicod, arrêtée à 7'950 fr. 20, TVA et débours compris, - 7'041 fr. 95 à la charge de W.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Valérie Mérinat, arrêtée à 3'458 fr. 80, TVA et débours compris, - 8'402 fr. 65 à la charge d’S.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Patrick Sutter, arrêtée à 4'617 fr., TVA et débours compris; XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet".

- 20 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'738 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Valérie Mérinat. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'090 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Maire. V. Les frais de la procédure d'appel, par 4'659 fr. 60, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de W.________. VI. W.________ ne sera tenu de rembourser les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 20 juin 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du

- 21 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Valérie Mérinat, avocate (pour W.________), - Me Laurent Maire, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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