Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.011636

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·511 mots·~3 min·3

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 260 PE12.011636-SBT L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Du 16 novembre 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Greffière : Mme de Watteville Subilia * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu, appelant, et Ministère Public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé,

- 5 - Vu le jugement du 24 septembre 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 40 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à un jour (II), a arrêté les frais de la Commission de police de la Municipalité de Lausanne (affaire n° 2295877) à 50 fr. (III) et a mis les frais de la procédure d'opposition par 400 fr. à la charge de S.________ (IV), vu l'annonce d'appel de S.________ du 30 août 2012, vu la déclaration d'appel du 18 octobre 2012 par laquelle S.________ demande sa libération de tout chef d'accusation, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, S.________ a déclaré à l'audience de ce jour retirer purement et simplement sa déclaration d'appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence, que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint; attendu que les frais de la procédure d'appel sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

- 6 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, statuant à huis clos , prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par S.________ contre le jugement rendu le 24 septembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement Lausanne. II. L'affaire est rayée du rôle. III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Mme. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l'envoi de photocopies.

- 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE12.011636 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.011636 — Swissrulings