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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.011152

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,725 mots·~29 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 336 PE12.011152-SOO/TDE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 17 décembre 2014 __________________ Présidence deM. WINZA P, président Juges : M. Battistolo et Mme Favrod, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenue, représentée par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

et R.________, plaignante, représentée par Me Katia Pezuela, conseil d’office à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 août 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré N.________ des chefs d’accusation d’appropriation illégitime et d’abus de confiance (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’escroquerie, de faux dans les titres, de faux dans les certificats et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de six mois et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 octobre 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne (III), a révoqué le sursis accordé à N.________ le 12 octobre 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine prononcée (IV), a condamné N.________ à une amende de 100 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour (V), a dit que N.________ est débitrice de R.________ des montants de 3'200 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 14 janvier 2010, à titre de dommages et intérêts, de 300 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2013 à titre de dommages et intérêts et de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 20 août 2014 à titre de tort moral et a renvoyé pour le surplus R.________ à agir devant le juge civil (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des documents et objets séquestrés sous fiches N° 55'172 (VII), a ordonné la restitution des documents figurant sous fiches N° 54'386 (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des documents figurant sous fiches N° 55’171 et N° 55'884 (IX), a arrêté l’indemnité d’office de Me Katia Pezuela à 5'067 fr. 80, débours et TVA compris, et celle de Sébastien Pedroli à 5'215 fr. 45, débours et TVA compris (X), a mis une partie des frais de justice, par 18'102 fr. 25, à la charge de N.________, le solde demeurant à la charge de l’Etat (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat du montant correspondant aux indemnités servies à Me Katia Pezuela et Me Sébastien Pedroli ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette (XII)".

- 9 - B. N.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 20 août 2014. Elle a déposé une déclaration d’appel motivée le 17 septembre 2014. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement en ce sens que : - la prévenue est libérée des chefs d’accusation d’escroquerie et de faux dans les titres (cas n° 2.1 ci-dessous), d’escroquerie (cas n° 2.3 cidessous), de faux dans les titres (cas n° 2.4 ci-dessous), ainsi que de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (cas n° 2.5 cidessous), - la prévenue n’est reconnue coupable que de faux dans les titres et de faux dans les certificats (cas n° 2.3 et 2.2 ci-dessous respectivement), - la prévenue est condamnée à une peine de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, à l’exclusion de toute amende, le sursis n’étant pas révoqué, - les conclusions civiles de la plaignante sont rejetées, celle-ci n’étant pas même renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus de ses prétentions, - la part des frais de première instance mise à la charge de la prévenue est fixée à 2'500 fr., le solde demeurant à l’Etat. L’appelante a modifié, respectivement complété ses conclusions à l’audience d’appel, leur ajoutant une conclusion subsidiaire tendant au prononcé d’une peine clémente (indépendamment des qualifications retenues), assortie du sursis, le cas échéant avec un long délai d’épreuve. L’intimée R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 10 - 1. De nationalité équatorienne, la prévenue N.________, née en 1968, est arrivée en Suisse en 2000. Elle est la mère de quatre enfants, issus de deux relations différentes. Les deux premiers sont nés avant l’arrivée de la prévenue en Suisse. Le père de ces enfants résiderait en Espagne avec l’aîné. Le deuxième enfant vivrait quant à lui avec des amis à Lausanne. La prévenue s’est mariée en 2004 avec un ressortissant suisse dont elle est divorcée depuis le mois de février 2014. Aucun enfant n’est issu de cette union. En revanche, la prévenue a eu deux autres enfants, actuellement âgés de huit et cinq ans, lesquels sont issus d’une relation extraconjugale avec un ressortissant équatorien, [...]. Le père des enfants vivrait maintenant en Equateur. Il a subi une peine de détention en 2010 comme cela sera vu ci-après. Ses deux derniers enfants vivent avec la prévenue à [...]. La situation financière de la prévenue est obérée. Plusieurs actes de défaut de biens ont été délivrés contre elle. Elle travaille depuis le 1er février 2013 comme femme de ménage et perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 2'500 fr. pour un taux d’activité de 80%. Elle bénéficie de prestations sociales pour le paiement de son logement. Ses primes d’assurance-maladie sont entièrement subsidiées. Elle évalue ses dettes à 30'000 fr. environ. Le casier judiciaire suisse de la prévenue comporte les inscriptions suivantes : - 4 avril 2005, Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, délit et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans ; - 12 octobre 2010, Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, escroquerie et faux dans les titres, 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, d’une part, et amende de 600 fr., d’autre part.

- 11 - 2.1 La prévenue a été en relation avec R.________, ressortissante espagnole, née en 1966. Parlant mal le français, celle-ci doit se faire expliquer les courriers qui lui sont adressés en français. Il lui est impossible de procéder à des démarches administratives sans l’aide d’une personne maîtrisant le français. Tel est en particulier le cas des recherches de logement qu’elle devait effectuer à l’époque des faits faisant l’objet de la présente procédure. L’appartement actuellement occupé par R.________ lui a été procuré par une tierce personne (jugement, p. 10). Au mois de janvier 2010 à Lausanne, N.________ s’est indûment approprié une somme de 3'200 fr. qu’elle avait obtenue de R.________ en affirmant faussement que ce montant devait être utilisé pour payer une garantie de loyer pour l’obtention d’un logement en sous-location. En effet, parlant mal le français, R.________ avait demandé à N.________ de l’aider à trouver un appartement. La prévenue a donc demandé à un tiers, soit [...], de prendre à son nom le bail d’un logement pour R.________. Le 14 janvier 2012, à Lausanne, à la place de verser à la gérance [...], auprès de laquelle l’appartement était loué, la somme que lui avait remise R.________, la prévenue a conclu un contrat de "passe-location" à titre d’alternative au paiement de la garantie de loyer en imitant la signature de [...]. Entendue comme témoin durant l’enquête, celle-ci a relevé que c’était la prévenue qui lui avait demandé de conclure un bail à son nom pour le compte de R.________, ce qu’elle avait accepté pour rendre service, alors même qu’elle ne savait pas lire le français (PV aud. 5, p. 2, lignes 42- 45). La prévenue conteste ces faits, niant en particulier avoir demandé à R.________ de lui remettre la somme de 3'200 francs. 2.2 A une date indéterminée en 2010, à Lausanne, la prévenue s’est emparée du passeport de R.________ et l’a utilisé pour se légitimer à cinq reprises entre le 2 octobre et le 2 novembre 2010 lors de visites à son ami [...] qui se trouvait en détention à la prison de La Croisée, à Orbe. La prévenue admet ces faits. 2.3 Le 4 janvier 2012 à Lausanne, la prévenue a déposé auprès de la société [...] une demande de crédit portant sur 10'000 fr. au nom de

- 12 - R.________ et en imitant sa signature sur le formulaire de demande présenté au guichet. La prévenue a encaissé ce montant et l’a utilisé pour ses besoins personnels. Elle a effectué quatre versements de 211 fr. 90, entre le 3 février et le 5 juin 2012 avant de cesser le remboursement en faveur de [...], laquelle a ultérieurement cédé sa créance à une société de recouvrement. La prévenue admet la matérialité de ces faits. 2.4 Le 21 mars 2012 à Lausanne, la prévenue a conclu un contrat pour un abonnement de téléphonie mobile d’une durée de 24 mois auprès de la société [...] au nom de R.________ en imitant la signature de cette dernière. Elle a passé de nombreux appels au moyen de cet abonnement, sur les réseaux suisse, espagnol et équatorien. Les factures relatives à ce contrat n’ayant pas été honorées, R.________ a été mise aux poursuites et a fait l’objet d’un acte de défaut de biens de 3'113 fr. 65 en relation avec cette dette. La prévenue conteste ces faits. 2.5 A une date indéterminée, entre 2010 et 2012, à Lausanne, la prévenue s’est approprié sans droit l’abonnement TL de R.________ et l’a utilisé pour voyager en transports publics. Elle a également donné le nom de R.________ les 12 décembre 2011 et 28 mars 2012 alors qu’elle circulait sans titre valable dans les transports publics. Le témoin [...] a indiqué qu’elle avait vu la prévenue utiliser à une reprise l’abonnement de R.________, à un moment dont elle a dit ne pas se souvenir. Le témoin a ajouté que, répondant à sa question de savoir pourquoi elle utilisait cet abonnement, la prévenue lui avait rétorqué que sa titulaire le lui avait prêté (PV aud. 5, p. 2, lignes 59-64). La prévenue conteste ces faits. R.________ a déposé plainte à raison des faits ci-dessus, hormis l’épisode relatif à la remise de son passeport. Elle a pris des conclusions civiles à l’encontre de la prévenue en réparation de son préjudice pécuniaire. 3.1. Il ressort d’une expertise graphologique établie le 21 février 2013 par l’Institut de police scientifique de l’Université de Lausanne que "[l]es observations effectuées soutiennent fortement la proposition selon

- 13 laquelle la signature figurant sur la demande de crédit pour financement faite auprès de la banque [...], le 4 janvier 2012, n’est pas de la main de Mme R.________, mais est le fruit d’une imitation réalisée par une tierce personne" (P. 23/1). A dires de témoin, la personne qui s’était présentée à la banque pour solliciter le crédit en question n’était pas la plaignante (jugement, p. 10). 3.2 En cours d’enquête et à l’audience de première instance, la prévenue a varié dans ses explications. En particulier, elle a nié avoir accompli des démarches pour trouver un appartement à la plaignante (jugement, p. 11 in fine). En outre, les questions devaient lui être répétées à plusieurs reprises à l’audience de jugement, s’agissant même de questions aussi simples que le nombre de ses visites effectuées en prison (cas n° 2.2). De même, si la prévenue a certes reconnu avoir souscrit un abonnement auprès de l’opérateur [...], elle a prétendu avoir agi exclusivement pour le compte de la fille de la plaignante. Il est toutefois établi par pièces que la fille de la plaignante disposait déjà d’un téléphone portable acheté quelques temps auparavant (P. 89 et 91). En outre, il ressort des relevés téléphoniques que les appels passés avec l’abonnement ainsi souscrit avaient été effectués sur les réseaux suisse, espagnol et équatorien. Or, il est établi que, contrairement à la plaignante, la prévenue entretient des liens étroits avec l’Equateur et que son fils aîné vit en Espagne. 4.1 Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police s’est ainsi écarté des déclarations de la prévenue. Il a considéré qu’elle s’était rendue coupable d’escroquerie (cas n° 2.1 et 2.3), de faux dans les certificats (cas n° 2.2), de faux dans les titres (cas n° 2.3 et 2.4) et de contravention au sens de l’art. 57 al. 2 let. b de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV) (cas n° 2.5). Appréciant la culpabilité de la prévenue, le tribunal de police a estimé que la gravité de son comportement répréhensible ne devait pas être sous-estimé. Le premier juge a en particulier retenu que la prévenue avait profité de la dépendance dans laquelle se trouvait la plaignante par

- 14 rapport à elle. Il a relevé que la prévenue avait agi en état de récidive spéciale et que les actes incriminés avaient été commis durant et au-delà du délai d’épreuve assortissant une précédente condamnation. Enfin, il a été relevé que les infractions entraient en concours. Aucune circonstance n’a été retenue à décharge. E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

- 15 - 3. Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que sa condamnation pour escroquerie au préjudice de l’intimée en relation avec la conclusion du contrat de bail (cas n° 2.1) reposerait sur une constatation erronée des faits. L’appelante se borne à opposer sa propre version des faits à celle retenue par le premier juge. Ce n’est pas parce que l’appelante a admis avoir falsifié la signature de l’intimée à une autre occasion (cas n° 2.3, admis matériellement) qu’il faut la croire pour ce cas. En effet, l’appelante a varié dans ses explications et il a été bien difficile d’obtenir des réponses à des questions pourtant simples. Pour ce qui est du cas n° 2.1, contesté, on relèvera que les faits sont corroborés par le témoin [...], tenue pour parfaitement crédible (jugement, p. 19). On ne voit pas pourquoi ce témoin aurait voulu porter préjudice à la prévenue. Cette déposition, corroborée par les pièces, emporte donc la conviction de la Cour. Au reste, l’appelante n’entreprend pas de démontrer que l’appréciation du premier juge serait erronée, se limitant à procéder par affirmation. Ce premier moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 Tout en reconnaissant les faits matériels en relation avec le cas n° 2.3, l’appelante soutient ensuite avoir agi avec l’accord de l’intimée pour conclure le contrat de prêt auprès de [...]. Elle ajoute que l’institut de crédit bancaire a failli à son devoir de diligence. L’escroquerie ne serait donc pas réalisée, faute d’astuce. 4.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

- 16 - L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 c. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (TF 6B_314/2011 c. 3.1.1). Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 c. 5.2 p. 81). La jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d'exécuter un contrat. Une telle volonté n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 c. 3a p. 127). Finalement, la prise en considération de l'éventuelle responsabilité de la dupe connaît certaines limites. D'une part, elle ne doit pas avoir épuisé toutes les mesures de

- 17 contrôles possibles et imaginables qui se trouvaient à sa portée (ATF 128 IV 18 c. 3a p. 20) et, d'autre part, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 c. 2a p. 172). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 17 ad art. 146 CP). 4.3 Le moyen déduit de l’accord de l’intimée pour conclure le contrat de prêt ne résiste pas à l’examen. En effet, il serait incompréhensible, dans cette hypothèse, que l’intimée n’ait pas agi ellemême, assistée cas échéant de l’appelante. Qui plus est, il serait aberrant que la prévenue ait commis un faux matériel dans la seule intention de rendre service et qu’elle ait ensuite effectué quatre versements de 211 fr. 90 au profit de la plaignante. En outre, l’affirmation de l’appelante est contredite par le témoin [...], qui a accompagné l’intimée auprès de la banque après les faits pour clarifier la situation. En effet, ce témoin a rapporté que l’employé de banque leur avait fait savoir que la personne qui s’était présentée pour solliciter le crédit conclu au nom de R.________ n’était pas la plaignante (jugement, p. 10). 4.4 Les faits étant établis, il reste à trancher la question de droit de savoir si la banque a agi avec légèreté lors du contrôle des documents présentés. Dans l’affirmative, il n’y aurait pas d’astuce au sens légal. D’abord, l’appelante disposait d’une série de documents concernant l’intimée, qu’elle a présentés à l’institution financière, dont un certificat de travail et des fiches de salaires. Ensuite, comme la Cour l’a constaté à l’audience d’appel, elle ressemble physiquement à l’intimée, au point du reste que le personnel de surveillance de la prison de La Croisée s’était auparavant laissé abuser. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la banque d’avoir aussi été dupe lorsque l’appelante lui a présenté le permis de séjour et le passeport de l’intimée. Certes, l’expertise graphologique conclut que la signature apposée sur le contrat de prêt est un faux. Mais cela n’implique pas pour autant que la banque a agi avec légèreté, sauf à contraindre l’institut de crédit à authentifier par expertise la signature de toute personne disant vouloir nouer des relations

- 18 d’affaires. L’astuce a précisément consisté, pour l’appelante, à se faire passer pour la plaignante, qui lui ressemble physiquement, et à fournir de nombreux documents éminemment personnels pour faire croire que l’appelante et l’intimée étaient une seule et même personne. A cela s’ajoute que la différence entre les signatures n’était pas discernable de prime abord, motif pour lequel, justement, une expertise graphologique a été ordonnée. Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont donc réunis en présence de manœuvres frauduleuses qui constituent un édifice de mensonges. Partant, le grief est infondé et doit être rejeté. 5. Se prévalant de la présomption d’innocence, l’appelante nie avoir conclu à son profit un contrat de téléphonie en imitant la signature de l’intimée, affirmant n’avoir agi que pour le compte de la fille de cette dernière (cas n° 2.4). Elle en déduit que les éléments constitutifs du faux dans les titres ne seraient pas réunis. Il est établi que l’appelante s’est rendue auprès de l’opérateur [...] et a conclu avec lui un contrat de téléphonie au nom de R.________. Il est également établi que la fille de l’intimée avait déjà un téléphone portable, acheté quelque temps auparavant. Enfin, le relevé des appels passés au moyen de l’abonnement conclu par la prévenue mentionne des communications sur les réseaux espagnol et équatorien. L’appelante n’indique pas pour quels motifs la fille de l’intimée aurait téléphoné en Espagne et en Equateur et le dossier ne comporte aucun élément qui l’expliquerait. On sait en revanche que l’appelante a de la famille en Equateur et un fils qui vit en Espagne. Elle avait donc des motifs objectifs de passer les appels en question. Les faits retenus par le premier juge, établis au delà de tout doute raisonnable, l’ont donc été à satisfaction de droit. Le rapprochement de ces faits commande de retenir l’infraction de faux dans les titres. Le moyen est dès lors infondé et doit être rejeté. 6. L’appelante conteste enfin la contravention à la LTV, soit d’avoir abusé de l’abonnement de l’intimée en en faisant usage pour se déplacer sur le réseau des transports publics lausannois et en le

- 19 présentant lors de contrôles (cas n° 2.5). Elle se prévaut de la présomption d’innocence, soutenant que le doute devrait lui profiter. Les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires. Le premier juge a fondé sa conviction sur le témoignage de [...], qui a expressément indiqué avoir vu la prévenue utiliser l’abonnement de la plaignante. Peu importe que le témoin ait dit ne pas se souvenir du moment de l’épisode rapporté, car la contravention n’est pas prescrite. On peut rappeler qu’en décembre 2011 et en mars 2012, l’appelante se légitimait faussement au nom de l’intimée. Cette déposition emporte la conviction. Le fait essentiel est ainsi établi au-delà de tout doute raisonnable. Infondé, ce moyen doit également être rejeté et l’amende, partant, confirmée. 7. 7.1 Pour le reste, l’appelante soulève un grief déduit de l’inopportunité de la décision. Ce moyen se confond en réalité avec le principe "nil nocere", selon lequel la sanction ne doit pas porter atteinte plus que de raison au condamné. Ce principe ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne permet pas une refonte complète de la peine comme le voudrait l’appelante. 7.2 Quant à la quotité de la peine proprement dite, l’appelante a formulé une conclusion subsidiaire à l’audience d’appel, tendant a prononcé d’une sanction clémente indépendamment des qualifications retenues. Les éléments à charge sont nombreux et significatifs, s’agissant d’une délinquante multirécidiviste qui, agissant par pur appât du gain, a déployé une activité délictueuse dans des domaines divers sans défaillir durant plusieurs mois, a causé à sa victime un préjudice important et qui, par ses dénégations, n’a pas pris conscience de ses fautes. En outre, les infractions sont en concours. Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux motifs du tribunal de police. De même, aucun élément à décharge ne pondère ceux à retenir à charge. La peine privative de liberté de six mois prononcée à titre principal est dès lors adéquate au regard des critères de l’art. 47 CP.

- 20 - 7.3 Quant au sursis, il faut considérer que les sursis précédents n’ont pas suffi à éviter la réitération. Il s’ensuit que le pronostic est entièrement défavorable. Les antécédents de l’appelante et la récidive spéciale dictent une peine privative de liberté qui, au vu des circonstances, ne peut être assortie du sursis. 8. 8.1 L’appelante conteste la révocation du précédent sursis. Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité c. 4.4 pp. 143-144 et les arrêts cités).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité c. 4.5 p. 144). Ainsi, un critère déterminant

- 21 pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3). 8.2 En l'espèce, on peut admettre que l’exécution de la peine privative de liberté sera suffisamment dissuasive pour renoncer à la révocation du sursis précédent car l’appelante subira pour la première fois une privation de liberté (CAPE 24 novembre 2014/321). L’appel doit être admis à cet égard. 9. Pour le reste, les conclusions de l’appel portant sur les conclusions civiles de la plaignante ne sont pas motivées séparément. Bien plutôt, elles sont subordonnées aux conclusions portant sur l’appréciation des faits incriminés. Le rejet de celles-ci implique donc celui de celles-là. 10. Vu la mesure dans laquelle l’appelante obtient gain de cause sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel seront mis à sa charge à raison des trois quarts, le solde étant laissé à celle de l’Etat, étant ajouté que l’intimée ne succombe nullement sur la conclusion admise de l’appel (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de la prévenue et celle allouée au conseil d’office de l’intimée, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office de la prévenue doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de cinq minutes d’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, et de 13 heures d’avocat stagiaire, à 110 fr. l'heure (art. 135 al. 1 CPP),

- 22 plus 16 fr. 50 de photocopies et 97 fr. 60 d’autres débours, soit à un total de 1'683 fr. 85, étant précisé que la liste d’opérations inclut la TVA. Pour sa part, l'indemnité allouée au conseil d’office de l’intimée doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de trois heures d’avocat breveté englobant dix minutes d’avocat stagiaire, plus 3 fr. 90 de débours et deux unités de frais de vacation (dont celle de l’audience d’appel), soit à un total de 783 fr. 90, étant précisé que la liste d’opérations inclut la TVA. La prévenue ne sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités ci-dessus mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 137 ch. 2, 138 ch. 1, 146 al. 1, 251 ch. 1 et 252 CP, 57 LTV, 398 ss CPP, prononce en audience publique: I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 août 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre IV, son dispositif étant désormais le suivant : "I. libère N.________ des chefs d’accusation d’appropriation illégitime et d’abus de confiance; II. constate que N.________ s’est rendue coupable d’escroquerie, de faux dans les titres, de faux dans les certificats et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs;

- 23 - III. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 octobre 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne; IV. renonce à révoquer le sursis accordé à N.________ le 12 octobre 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine prononcée; V. condamne N.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour; VI. dit que N.________ est débitrice de R.________ des montants de : 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 14 janvier 2010, à titre de dommages et intérêts; 300 fr. (trois cents francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2013 à titre de dommages et intérêts; 2'000 fr. (deux mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 20 août 2014 à titre de tort moral; et renvoie pour le surplus R.________ à agir devant le juge civil; VII. ordonne la confiscation et la destruction des documents et objets séquestrés sous fiches N° 55’172; VIII. ordonne la restitution des documents figurant sous fiches N° 54'386; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des documents figurant sous fiches N° 55’171 et N° 55’884; X. arrête l’indemnité d’office de Me Katia Pezuela à 5'067 fr. 80 débours et TVA compris, et celle de Sébastien Pedroli à 5'215 fr. 45 débours et TVA compris; XI. met une partie des frais de justice par 18'102 fr. 25 à la charge de N.________, le solde demeurant à la charge de l’Etat; XII. dit que le remboursement à l’Etat du montant correspondant aux indemnités servies à Me Katia Pezuela et Me Sébastien Pedroli ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette".

- 24 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'683 fr. 85 (mille six cent huitante-trois francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Sébastien Pedroli. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 783 fr. 90 (sept cent huitante-trois francs et nonante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Katia Pezuela. V. Les frais d'appel, par 4’517 fr. 75 (quatre mille cinq cent dixsept francs et septante-cinq centimes), y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de N.________ à raison des trois quarts, soit 3'388 fr. 30 (trois mille trois cent huitante-huit francs et trente centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. N.________ ne sera tenue de rembourser les indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 19 décembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. Le greffier :

- 25 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Sébastien Pedroli, avocat (pour N.________), - Mme Katia Pezuela, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population (N.________, 04.02.1968), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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