654 TRIBUNAL CANTONAL 123 PE12.009505-//PCR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 29 avril 2014 __________________ Présidence deM. BATTISTOL O, président Juges : M. M. Winzap et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Carola D. Massatsch, défenseur d’office, à Nyon, appelante, et W.________, prévenu et plaignant, représentée par Me Christian Favre, défenseur de choix, à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 décembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré W.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété (I), a constaté que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et d’injure (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1’200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 15 jours (III), a constaté que G.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées (IV), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 240 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de six jours (V), a donné acte à G.________ de ses réserves civiles à l’encontre de W.________ (VI), a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 5'875 fr. – incluant l’indemnité allouée à Me Carola Massatsch, défenseur d’office de G.________, par 3'000 fr., débours et TVA inclus –, à raison de deux tiers à la charge de W.________ et d’un tiers à celle de G.________ (VIII), a dit que W.________ et G.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ mise à leur charge (à savoir 2'000 fr. à celle de W.________ et 1'000 fr. à celle de G.________), conformément au chiffre VIII ci-dessus, que pour autant que leur situation financière le permette (IX). B. G.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 16 décembre 2013. Elle a déposé une déclaration d’appel non motivée le 23 décembre 2013, concluant, avec suite de frais de première instance, à la modification du jugement en ce sens qu’elle est acquittée de l’infraction
- 9 de lésions corporelles simples qualifiées, qu’elle est libérée de toute peine, que W.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 novembre 2013, à titre de dommages-intérêts, d’une part, et de la somme de 1'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 novembre 2013, à titre d’indemnité pour tort moral, d’autre part. A l’audience d’appel, l’appelante a confirmé ses conclusions, sauf pour les prétentions en dommages-intérêts, qu’elle a ramenées à 6'604 francs en capital, en réparation du dommage matériel. Pour sa part, l’intimé W.________, par son conseil de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.2 Arrivés en Suisse en 2010, les époux W.________ et G.________, nés respectivement en 1967 et en 1966, ressortissants, le premier, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et, la seconde, du Canada, sont établis au bénéfice de permis B. Mariés depuis 2005, sans enfant, ils ont convenu de vivre séparés depuis le 7 juin 2012 selon convention homologuée le même jour par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Publicitaire de métier, W.________ réalise un revenu mensuel net de 12'500 fr., impôts et primes d’assurance-maladie déduits, et a perçu en outre des boni de 5'000 fr. pour 2011 et de 14'000 fr. pour 2012. Ses charges consistent en un loyer d’environ 2'800 fr., d’un crédit-bail de 600 fr. pour son véhicule, d’un arriéré d’impôts mensuel de 1'000 fr. pour le couple en amortissement d’une dette de 36'000 fr. et d’une contribution d’entretien mensuelle de 5'600 fr. en faveur de son épouse. Il a en outre emprunté une somme de l’ordre de 10'000 livres sterling à des proches, auxquels il a dit devoir encore 12’000 dollars américains en date du 1er
- 10 juillet 2013. Enfin, il n’a ni bien immobilier, ni fortune particulière. Son casier judiciaire est vierge. Pour sa part, G.________ est occupée à monter un commerce d’articles pour chiens en Angleterre; elle ne dispose pour l’heure d’aucun revenu, hormis la contribution d’entretien versée par son époux, déjà mentionnée. Pour l’heure, son assurance-maladie est prise en charge par la société au sein de laquelle travaille son mari. Quant à ses charges, elle verse un loyer de 2'400 livres sterling pour un appartement au Royaume- Uni, plus 150 livres de charges (électricité et eau chaude), ainsi que 200 livres de taxes communales dans cet Etat; elle ignore pour le surplus le montant de ses impôts en Angleterre et en Suisse, de même que la prime afférente à l’assurance-maladie qu’elle va devoir souscrire. Dépourvue de toute fortune ou économies, elle a deux dettes, d’un montant approximatif de 1'500 livres sterling et de 3'800 francs. Son casier judiciaire est vierge. Les époux sont l’un et l’autre anglophones. 1.2.1 A [...], au domicile conjugal, le 15 janvier 2012, le prévenu, sous l’influence de l’alcool, a poussé son épouse, qui a chuté. Lors de celle-ci, elle s’est blessée au genou gauche en heurtant un meuble de l‘appartement. Alors qu’elle s’apprêtait à quitter le logement en compagnie d’amis avec lesquels les époux avaient passé la soirée, le prévenu a derechef poussé son épouse au niveau du dos. Cette dernière est partie vers l’avant, a heurté son amie et toutes deux sont tombées à terre. G.________ a déposé plainte à raison de ces faits le 19 mai 2012. 1.2.2 A [...], au domicile conjugal, le 19 mai 2012 au matin, le prévenu a giflé son épouse lors d’une dispute. G.________ a déposé plainte à raison de ces faits le 19 mai 2012. 1.2.3. A [...], au domicile conjugal, le même jour en soirée, une dispute a éclaté entre époux, tous deux sous l’influence de l’alcool. Durant l’altercation, la prévenue a donné un coup au visage de son époux avec un
- 11 verre qu’elle tenait à la main, lequel s’est brisé. Ce coup a occasionné au prévenu des coupures du niveau du menton. En réaction, W.________ a donné une violente gifle à son épouse. Il l’a ensuite saisie par le cou et l’a poussée contre le mur. Il l’a notamment traitée de « salope » et lui a donné des coups au niveau du visage à plusieurs reprises. Lors des coups, les lunettes de la victime sont tombées au sol et le prévenu a volontairement marché sur celles-ci. La victime a alors quitté les lieux à pied pour héler une patrouille, avant d’être acheminée au poste de police. Un test a révélé une alcoolémie de 1,17 ‰ à 20 h 19 (P. 4, p. 3). Pour ce qui est de G.________, il ressort d’avis médicaux établi le soir et le lendemain des faits par [...], d’abord, et par l’Hôpital de zone de Nyon, ensuite, que la victime a notamment souffert d’une forte douleur à l’angle mandibulaire gauche, ainsi que d’une déviation des dents à la mâchoire supérieure gauche et d’une tuméfaction de la joue gauche avec ouverture incomplète de la bouche (P. 5 et 13/4). A dire de témoin, elle arrivait à peine à ouvrir la bouche et a eu de la difficulté à manger durant plusieurs jours par la suite (PV aud. 3, p. 3, lignes 101-103). G.________ a déposé plainte à raison de ces faits le 19 mai 2012. Elle a suivi une psychothérapie de mai à octobre 2012 (P. 28/7). En ce qui concerne les effets du coup porté à W.________, le rapport de police établi le jour de l’intervention fait état de « légères coupures au niveau du menton » (P. 4, p. 3). Pour sa part, un avis médical, du même jour aussi, diagnostique « 3 dermabrasions de 3, 5 et 1 cm au niveau mandibulaire à gauche » (P. 6). Les lésions ont en outre été documentées par une photographie prise le jour des faits (P. 23/2), étant précisé que le lésé était rasé de près. 1.2.4 Le rapport de police établi à la suite de l’intervention de la soirée du 19 mai 2012, déjà mentionné, relève qu’après avoir été alertée par l’épouse, qui avait hélé spontanément des agents sur la voie publique avant d’être acheminée au poste, une patrouille avait été dépêchée au
- 12 domicile du couple; ce n’était qu’après plus de 30 minutes de négociations que l’époux avait accepté d’accompagner les agents au poste afin d’y être interrogé, en présence d’un interprète (P. 4, p. 3). 1.2.5 Lors de l’audition de confrontation du 22 août 2012, le prévenu a décrit les événements comme il suit (traduction) : « (…). Le soir du 19 mai 2012, j’étais endormi dans l’appartement. Cela faisait plusieurs semaines que nous nous disputions. Il est évident que cela a été l’escalade ce jour-là. Durant la journée nous avons échangé des messages provocateurs. (…). Mon épouse est rentrée et a mis la musique très fort. Nous avons recommencé à nous disputer, notamment parce que je ne souhaitais plus rester marié avec elle. (…). Le 19 mai 2012, nous avons à nouveau discuté de notre situation pendant toute la journée. Lorsqu’elle est rentrée nous a (sic) recommencé à nous disputer. A ce moment, mon épouse a tenté de me prendre dans ses bras et de m’embrasser sur la bouche. Je l’ai repoussée. Elle m’a alors frappé avec un verre qu’elle tenait là main. Elle avait bu du vin dans ce verre. Ce verre s’est cassé sur mon visage. Dans un réflexe de défense, je l’ai frappée au visage avec la main gauche ouverte. Elle est partie. (…) » (PV aud. 2, pp. 4 s., lignes 141-163). Lors de cette même audience, la prévenue n’a pas expressément nié la version des faits de son époux pour ce qui est des détails spécifiques rapportés ci-dessus. Elle a toutefois relevé ce qui suit (traduction) : « (…). Je ne reconnais pas avoir insulté et frappé mon mari » (PV aud. 2, p. 6, ligne 192). 2. Appréciant les faits de la cause relatés au ch. 1.2.3 in initio cidessus, le tribunal de police a écarté les dénégations de la prévenue pour retenir notamment que celle-ci avait frappé son époux en premier, en non en réponse à une attaque, lui occasionnant ainsi les coupures au menton mentionnées tant par le rapport d’intervention de la police que par l’avis médical et documentées par la photographie versée au dossier. Ces atteintes ont été tenues pour constitutives de lésions corporelles simples qualifiées. Pour ce qui est des conclusions civiles de la plaignante portant sur un traitement orthodontique, le tribunal de police a considéré que les
- 13 problèmes dentaires de la demanderesse étaient antérieurs aux coups infligés par le prévenu. par surabondance, le premier juge a estimé que, même si l’on retenait le contraire, force serait de constater d’une part que les frais allégués reposent uniquement sur un devis et, d’autre part, que l’intéressée bénéficie d’une assurance dentaire couvrant à tout le moins une partie des coûts en question. Quant aux conclusions en réparation du tort moral, le premier juge a estimé qu’il n’était pas établi que le traitement psychothérapeutique suivi par la demanderesse eut été rendu nécessaire par les actes illicites de son époux. E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Le jugement de première instance est entré en force pour ce qui est des points qui ne sont pas contestés par l’appel (art. 402 CPP, a contrario). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
- 14 ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 Faisant grief au premier juge d’une constatation incomplète ou erronée des faits, l’appelante soutient d’abord qu’il ne serait pas établi qu’elle a délibérément frappé son époux au menton jusqu’à lui occasionner les lésions cutanées établies par pièces. Sans être affirmative quant à l’origine de ces lésions, elle a soutenu, notamment en plaidoirie, qu’il s’agirait peut-être bien plutôt de griffures provoquées sans intention par ses ongles alors qu’elle se débattait dans un mouvement réflexe pour échapper à l’agression de l’intimé (PV aud. 2, p. 6, ligne 192; jugement, p. 5). Pour sa part, ce dernier a toujours expressément affirmé, tant aux enquêteurs qu’au médecin de garde l’ayant pris en charge dans la soirée du 19 mai 2012, que son épouse l’avait frappé avec un verre à vin (PV aud. 2, p. 4, lignes 139-140, et p. 8, lignes 161-162; jugement, p. 4; P. 6). 3.2 La question déterminante est celle de savoir si les lésions constatées sur la personne de l’intimé, qualifiées de dermabrasions, respectivement de coupures, peuvent être imputées à un acte volontaire de l’appelante, s’agissant notamment d’un coup asséné au moyen d’un verre. Appréciant les faits de la cause, la cour de céans tient pour déterminants les éléments suivants : les parties vivaient une crise de couple grave depuis assez longtemps; leur antagonisme perdurait depuis plusieurs semaines sous la forme de disputes récurrentes; il s’est manifesté durant la matinée du 19 mai 2012 pour s’exacerber en soirée à
- 15 la faveur de l’alcoolisation de chacun des intéressés; l’appelante admet avoir provoqué son mari alors qu’il dormait, aviné, sur le canapé du logement conjugal; celui-ci l’a alors repoussée après qu’elle l’eut enlacé et tenté de l’embrasser. Quant à la suite des événements, le rapport de police ne mentionne pas la présence de débris de verre sur les lieux des faits, étant précisé que les agents ont été présents dans l’appartement durant plus de 30 minutes. Ce silence n’implique toutefois pas qu’il n’y en ait pas eu. En effet, il apparaît tout à fait plausible que les agents dépêchés sur place n’aient pas tenu la présence de tessons jonchant le sol pour digne d’être mentionnée dans leur rapport, sachant qu’il est notoire qu’une scène de ménage impliquant de l’alcool peut occasionner un tel dommage davantage par chute des conteneurs de boissons que par l’effet d’un coup porté au moyen d’un objet en verre, étant précisé que l’alcoolisation des protagonistes étant patente. A ceci s’ajoute que l’hypothèse d’un nettoyage, si elle apparaît moins vraisemblable que celle d’une omission de l’auteur du rapport, ne saurait pour autant être exclue par principe. L’essentiel est toutefois ailleurs. En effet, les lésions ne sont pas compatibles avec des griffures, infligées par exemple avec les ongles. Bien plutôt, leur délimitation et leur profondeur, décelables sur la photographie, sont plus compatibles avec l’enfoncement d’un verre qui se serait cassé lors du choc sur la mâchoire de la victime qu’avec une griffure par les ongles qui aurait laissé des traces allongées et plus superficielles. Certes, le certificat médical (P. 5) fait état de dermabrasions, et non de coupures. Le terme dermabrasion est inadéquat pour désigner une lésion qui ne découlerait pas d’un simple frottement. Il doit toutefois être considéré que cette expression ne procède pas d’une description clinique délibérée, mais a pu être utilisée pour exprimer le peu de gravité relative que le médecin de garde auteur du rapport attribuait de visu aux lésions en question, qui n’ont du reste nécessité aucun traitement médical. Au demeurant, le rapport de police, établi avant la consultation médicale, fait pour sa part état de « légères coupures », ce qui est conforté par la photographie.
- 16 - Pour le reste, les dénégations de l’appelante lors de l’audience de confrontation se sont limitées à des propos d’ordre général relatif à une lettre qu’elle avait adressée à l’intimé. Alors même qu’elle avait, immédiatement auparavant, entendu en langue originale la version des faits présentée par son époux, l’appelante n’a, comme le relève le premier juge (jugement, p. 15 in initio), pas spécifiquement contredit ces propos, qui l’incriminaient pourtant expressément. Enfin, aucune autre cause n’est évoquée par les parties, s’agissant par exemple de coupures que l’intimé se serait infligées par mégarde en se rasant. La cour retiendra ainsi la version des faits de l’intimé au détriment des dénégations de l’appelante, qui n’emportent pas la conviction. 3.3 Au vu de la nature et de la gravité de l’atteinte, l’acte incriminé doit être qualifié de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP, et non de voies de fait qualifiées selon l’art. 126 al. 1, le cas échéant al. 2 let. b CP. La qualification des faits incriminés n’est du reste pas contestée en tant que telle. Aussi bien, l’appelante ne conteste pas davantage la quotité de la peine indépendamment de son moyen portant sur l’appréciation des faits. Il en va de même de la durée du délai d’épreuve. 4. Dans un second moyen, limité aux conclusions civiles, l’appelante fait d’abord valoir que les coups qui lui ont été portés à la mâchoire par l’intimé dans la soirée du 19 mai 2012 devront nécessiter un traitement orthodontique. Le coût de ces soins, devisé par son dentiste britannique à 4’760 livres sterling, équivaudrait à 6'604 francs, selon le taux de change des devises en question. Les pièces produites ne fournissent toutefois aucune preuve d’un dommage corporel consécutif aux actes incriminés, à raison desquels l’intimé est condamné. Au contraire, il est établi que l’appelante présentait des problèmes dentaires de longue date. L’implant faisant l’objet du devis du 28 octobre 2013 (P. 28/3, avec traduction française), portant sur la mâchoire supérieure gauche, semble antérieur aux faits litigieux et n’est pas décrit comme d’origine traumatique (P. 29/10, avec traduction française). Le rapport
- 17 médical établi par l’Hôpital de zone de Nyon le 21 mai 2012 mentionne, sur la base d’une orthopantomographie effectuée la veille, qu’il n’y a pas de « lésion osseuse traumatique visible » à la mandibule droite (P. 13/6). Il s’ensuit que la causalité (naturelle) entre l’acte illicite en cause et le dommage corporel doit être niée à l’aune de l’art. 41 CO. Ce qui précède s’applique à la conclusion portant sur la réparation du tort moral (art. 49 CO) que la demanderesse présente ensuite. En effet, s’il est établi qu’elle a dû suivre un traitement psychothérapeutique, rien ne permet de retenir que les troubles ainsi soignés aient été directement consécutifs aux actes illicites à raison desquels l’intimé est condamné. Il apparaît bien plutôt que les époux connaissaient de lourds problèmes conjugaux depuis plusieurs années. Pour le surplus, s’agissant spécifiquement des faits survenus dans la soirée du 19 mai 2012, il suffit de renvoyer aux motifs du premier juge. En effet, c’est la demanderesse qui a été la première à porter un coup à son époux. Le fait qu’il l’ait auparavant repoussée, même par un geste inadéquat entre conjoints, alors qu’elle tentait de l’embrasser, ne saurait justifier un coup asséné au moyen d’un verre à vin. Il s’ensuit que les conclusions civiles de l’appelante doivent être rejetées. 5. Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). En revanche, il n’y a pas lieu d’allouer à l’intimé, représenté par un avocat de choix, une indemnité selon l’art. 433 CPP. En effet, le plaideur n’a ni chiffré, ni justifié ses prétentions. Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). L'indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelante doit être fixée en tenant compte d'une durée d'activité utile de dix heures d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., y compris la durée de
- 18 l’audience d’appel, plus une unité de débours à 120 fr. au titre de frais de vacation, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), à 2'073 fr. 60. Il n’y a pas matière à allouer d’autres débours, faute de justification. Pour le reste, les opérations de réception de courriels sans portée particulière figurant sur la lise d’opérations ne sauraient être prises en compte séparément, mais sont bien plutôt englobées dans la durée utile globale de l’activité du défenseur et conseil d’office. La prévenue ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP; 47, 49 al. 1 CO; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 décembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère W.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété. II. constate que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et d’injure. III. condamne W.________ à une peine pécuniaire de 70 (septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (huitante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 1’200 fr. (mille deux cents
- 19 francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 15 (quinze) jours. IV. constate que G.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées. V. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 240 fr. (deux cent quarante francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif de l’amende étant de 6 (six) jours. VI. donne acte à G.________ de ses réserves civiles à l’encontre de W.________. VII. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP. VIII. met les frais de procédure, arrêtés à 5'875 fr. (cinq mille huit cent septante-cinq francs) – incluant l’indemnité allouée à Me Carola Massatsch, défenseur d’office de G.________, par 3'000 fr. (trois mille francs) débours et TVA inclus –, à raison de deux tiers à la charge de W.________ et d’un tiers à celle de G.________. IX. dit que W.________ et G.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ mise à leur charge (à savoir 2'000 fr. à celle de W.________ et 1'000 fr. à celle de G.________), conformément au chiffre VIII ci-dessus, que pour autant que leur situation financière le permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'073 fr. 60 (deux mille septante-trois francs et soixante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Carola D. Massatsch. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'683 fr. 60 (trois mille six cent huitante-trois francs et soixante centimes), y compris
- 20 l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de G.________. V. G.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra VI. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 avril 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Carola D. Massatsch, avocate (pour G.________), - M. Christian Favre, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, secteur E (G.________, 28.01.1966),
- 21 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :