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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.008818

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,833 mots·~19 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 163 PE12.008818-//BRH JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 26 juin 2014 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Alain Thévenaz, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant par voie de jonction et intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 février 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que N.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 70 fr. (II), et a mis à sa charge les frais de la cause par 600 fr. (II). B. Le 11 février 2014, N.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 4 mars 2014, il a conclu à sa réforme principalement en ce sens qu’il est acquitté, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une juste indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est octroyée, et subsidiairement en ce sens que la peine prononcée est assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. En tout état de cause, il a conclu à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, de 2'100 fr., lui est accordée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure devant les différentes instances cantonales vaudoises qui ont précédé le dépôt de son recours devant le Tribunal fédéral le 3 janvier 2013 . Le 20 mars 2014, le Ministère public a formé un appel joint, concluant à la réforme du jugement en ce sens que N.________ est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 70 fr. le jour. Le prévenu n’a présenté aucune demande de non-entrée en matière sur l’appel joint dans le délai imparti à cet effet. Aux débats, les parties ont confirmé leurs conclusions.

- 7 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de Le Chenit/ VD et veuf d’[...], N.________ est né le 19 janvier 1940 à Le Pont/VD. Il est indépendant, propriétaire de l’Hôtel [...]. Son revenu imposable est d’environ 6'666 fr. et ses charges s’élèvent à quelque 4'500 fr. par mois. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : - 11.12.2009, Préfecture du district Jura-Nord vaudois, Yverdon-les-Bains, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 15 jours-amende à 70 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 560 francs; - 12.03.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident, amende 1'500 francs. 2. 2.1 Le vendredi 13 avril 2012, à 08h24, à Mont-la-Ville, route du Mollendruz, district de Morges, N.________ a circulé en direction du centre de la localité au volant de la voiture de tourisme immatriculée [...] à une vitesse de 75 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse autorisée y est limitée à 50 km/h. Il faisait jour, le ciel était couvert, il n’y avait pas de précipitations et la route, qui est rectiligne à cet endroit, était humide. Il ressort des photographies produites au dossier (pièces 4, 28 et 34/2) que sur le côté droit de la chaussée, dans le sens de marche du prévenu, un panneau indicateur "Mont-la-Ville" marque l’entrée de la localité et signale la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Ce panneau précède une série de ralentisseurs rouges situés peu avant un virage à droite. Au moment où la vitesse a été mesurée, le véhicule de N.________

- 8 se trouvait juste avant les trois dernières lignes de ralentissement, le radar se situant tout de suite après celles-ci. 2.2 Pour ces faits, objet du rapport de dénonciation de la gendarmerie cantonale (Bureau du radar) du 13 mai 2012, le Procureur a, par ordonnance pénale du 29 mai 2012, reconnu le prévenu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les art. 32 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) et 4a al. 1 let. a OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le jour et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge. N.________ a fait opposition. Le Procureur a, par courrier du 4 octobre 2012, décidé de maintenir son ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Par prononcé du 10 octobre 2012, confirmé par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 novembre 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par le prévenu contre cette ordonnance. Par arrêt du 3 juin 2013, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 novembre 2012 et à renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision. Par jugement du 21 juin 2013, la Chambre des recours pénale a annulé le prononcé du 10 octobre 2012 et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP. Par jugement du 5 février 2014, le Tribunal de police a confirmé l’infraction retenue par le Parquet à l’encontre du prévenu. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée

- 9 dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP). Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP. En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par N.________ ainsi que l'appel joint déposé par le Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L’appelant reconnaît avoir commis un excès de vitesse, mais plaide l’erreur sur les faits et conclut à son acquittement. Il expose ne pas

- 10 avoir vu le panneau de limitation de vitesse à l’entrée de la localité parce qu’il dépassait un camion. 3.1 L’art. 13 al. 1 CP dispose que quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. L’erreur sur les faits peut porter non seulement sur les éléments descriptifs, mais également sur un élément constitutif objectif de l’infraction. Agit ainsi sous l'emprise d’une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (art. 19 al. 1 aCP et 13 al. 1 CP). La punissabilité de la négligence entre éventuellement en considération lorsque l'erreur aurait pu être évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est réprimée par la loi (art. 19 al. 2 aCP et 13 al. 2 CP). 3.2 En l’occurrence, l’appelant soutient qu’il n’a pas vu le panneau marquant l’entrée de la localité et limitant la vitesse à 50 km/h car celui-ci était caché par le camion qu’il dépassait et que, par conséquent, il ne pouvait pas savoir que la vitesse était limitée à moins de 80 km/h à l’endroit où elle a été mesurée (appel, p. 4). Cette argumentation se heurte toutefois aux explications qu’il a données à l’audience de première instance, au cours de laquelle il a admis qu’il connaissait bien cette route et qu’il savait où étaient les panneaux de limitation de vitesse (jugt, p. 4). Cela suffit à exclure toute erreur sur les faits. Pour le surplus, on relèvera que cette version des faits, qu’il a également présentée dans la lettre qu’il a adressée à la police en annexe à la formule d’identification du conducteur responsable (pièce 4), n’est pas identique à celle donnée aux débats, selon laquelle il ne se serait pas rendu compte, lors du dépassement, qu’il se trouvait à l’entrée du village, ce qui est du reste invraisemblable, compte tenu des bandes de ralentissement et du virage à droite visible bien avant l’emplacement du

- 11 radar (pièces 4 et 34/2). Ces contradictions rendent l’appelant peu crédible. Celui-ci l’est d’autant moins qu’il soutient, dans le courrier précité, avoir pu prendre la décision de dépasser parce qu’il tenait bien sa droite et qu’il avait pu constater qu’aucun véhicule ne venait en sens contraire; or, dans ces circonstances et compte tenu de la configuration de la route, qui est rectiligne à cet endroit (pièces 28 et 34/2), le prévenu, en tenant bien sa droite au point de voir la route loin devant lui, ne pouvait pas ne pas voir le panneau de limitation de vitesse, dont il connaissait d’ailleurs l’emplacement. Enfin, la version du dépassement du camion apparaît elle-même peu crédible, pour les raisons exposées par le Ministère public dans son appel joint : si le prévenu, qui a été photographié à 75 km/h, marge de sécurité déduite, avait dépassé un camion puis freiné dès le dépassement terminé, comme il le prétend (jugt, p. 4), le camion transportant des billes de bois serait à l’évidence visible, au moins en partie, sur la photographie prise au radar (pièce 4); or, aucun autre véhicule ne peut toutefois être observé sur cette photographie pourtant de bonne qualité. L’appelant est d’ailleurs resté très vague sur sa vitesse au moment du prétendu dépassement, reconnaissant avoir "certainement roulé à plus de 50 km/h" (pièce 4), avant d’émettre, aux débats, "toute réserve sur ce point" (jugt, p. 4); si, comme il l’a expliqué, c’est au moment de freiner "fortement" (pièce 4; jugt, p. 4) qu’il a été flashé, cela signifie, vu la vitesse mesurée, que lors du dépassement, il circulait à une vitesse bien supérieure aux 80 km/h à laquelle il affirme avoir pensé être autorité à rouler à cet endroit (appel, p. 5 in fine); on ne comprend pas, dans ces circonstances, comment l’appelant peut aboutir à la conclusion qu’il doit être purement libéré de l’accusation de violation des règles de la circulation. Il s’ensuit que les explications qui fondent la théorie de l’erreur sur les faits sont contredites par les faits eux-mêmes. A supposer que l’appelant n’ait pas vu le panneau de limitation, cette carence serait fautive de la même manière pour une inattention durable (art. 100 al. 1 LCR), dans la mesure où, arrivant dans une localité, il devait être attentif aux signalisations, d’autant plus s’il désirait effectuer un dépassement.

- 12 - Le moyen, mal fondé, ne peut dès lors qu’être rejeté. C’est donc à juste titre que N.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation, pour avoir dépassé, à l’intérieur d’une localité, la vitesse maximale autorisée de 25 km/h (ATF 126 II 196). 4. 4.1 L'appelant ne discute pas la quotité de la peine en tant que telle, dès lors qu'il conclut à son acquittement, mais il conteste, à titre subsidiaire, le refus du sursis, faisant valoir que ses antécédents judiciaires ne font pas obstacle à l'octroi du sursis. L'appelant par voie de jonction soutient en revanche que la peine pécuniaire est trop clémente et doit être portée à 60 jours-amende. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

- 13 - 4.1.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 c. 2.1). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1). 4.2 En l’espèce, la Cour d’appel pénale est d’avis qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende se justifie, compte tenu des antécédents en matière d’infractions à la LCR et de la gravité de l’excès de vitesse commis à l’entrée d’un village, peu avant un virage masquant la visibilité, avec des conditions météorologiques moyennes (chaussée humide) et à un moment de la journée où la présence d’enfants, en vacances scolaires en cette période de l’année, n’est pas exclue. D’autre part, cette sanction, qui apparaît modérée, compte tenu de la fourchette des peines prévues aux art. 90 ch. 2 et 34 CP, n’est pas excessivement clémente. La peine pécuniaire de 60 jours-amende

- 14 requise par le Procureur serait, quant à elle, excessive. Celui-ci se réfère à l’attitude du prévenu tout au long de la procédure, auquel il reproche d’avoir, dans un premier temps, faussement indiqué sur la formule d’identification du conducteur responsable que c’était son épouse qui était au volant du véhicule au moment des faits (pièce 4). Or, le prévenu a expliqué aux débats (p. 3 supra) que le véhicule était au nom de sa femme – ce que prouverait le fait que le formulaire a d’abord été envoyé à cette dernière (pièce 4) – et que c’est elle qui avait rempli le document (pièce 4). Rien au dossier ne vient contredire cette explication, même si l’on conçoit difficilement que l’épouse de l’appelant ait rempli le formulaire sans en informer ce dernier. L’élément invoqué par le Procureur consistant à dire que l’appelant a menti sur l’identité du conducteur doit donc être relativisé. Quant à l’invraisemblance de la version du dépassement présentée par l’intéressé (c. 3.2 supra), dont le premier juge n’a pas omis de tenir compte (jugt, p. 8), elle ne saurait justifier une augmentation de la peine. Le jugement entrepris ne comporte aucune motivation s’agissant de la quotité du jour-amende, arrêtée à 70 francs. Il résulte du dossier que les 6'666 fr. mensuels constituent non pas le revenu net, mais le revenu imposable (pièce 6), ce qui implique que les intérêts hypothécaires et la plus grande partie des primes de l’assurance-maladie ont déjà été déduits. Le prévenu a déclaré avoir 4'500 fr. de charges mensuelles (jugt, p. 5), ce qui, au vu du revenu précité, lui laisse un disponible de 2'166 fr., soit 72 fr. 20 par jour. Le montant du jour-amende, arrêté à 70 fr., est donc également adéquat. Il apparaît même modeste au regard de la fortune du prévenu, qu’on aurait pu envisager de prendre en considération. Le caractère ferme de la peine n’est pas non plus critiquable. Il suffit de constater qu'à l'époque des faits, l'appelant avait déjà subi deux condamnations pour des infractions à la LCR à deux amendes, dont l’une associée à une peine pécuniaire avec sursis, la première en décembre 2012, pour violation grave des règles de la circulation routière, et la

- 15 seconde en mars 2012, pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident (pièce 7), ce qui ne l'a pas dissuadé pour autant, puisqu’il a récidivé un mois après. A cela s’ajoute que l’appelant n’a pas manifesté une véritable prise de conscience de ses fautes, puisqu’il a persisté dans ses dénégations malgré l’invraisemblance de ses explications. Au vu de ces éléments, le pronostic est défavorable. Le sursis est par conséquent exclu. Il s’ensuit que le peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à 70 fr. le jour doit être confirmée. 5. Enfin, l’appelant, qui a obtenu gain de cause au Tribunal fédéral sur la validité de son opposition à l’ordonnance pénale, sollicite l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure devant les différentes instances cantonales vaudoises qui ont précédé le dépôt de son recours devant le Tribunal fédéral le 3 janvier 2013. Il n'y a toutefois pas lieu d'accorder à l'appelant une quelconque indemnité au sens de l'art. 429 CPP, dès lors que celui-ci n’est acquitté ni "totalement" ni "en partie" au sens de cette disposition, dont les conditions d’application ne sont donc pas remplies, et qu’il a de toute manière provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale à son encontre au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Le prévenu ne peut pas non plus prétendre à une indemnité d'appel, compte tenu de sa condamnation, et le tribunal était parfaitement fondé à mettre les frais de la cause à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). 6. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

- 16 - Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que le Ministère public n'est intervenu dans la procédure d'appel que par voie de jonction et que son appel porte sur un seul point, les frais de la procédure d'appel seront mis pour deux tiers à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47 CP; 90 ch. 2 LCR; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel de N.________ est rejeté. II. L'appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 5 février 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : I. Constate que N.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière; II. Condamne N.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (septante francs); III. Met à la charge de N.________ les frais de la cause par 600 fr. (six cents francs). IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis pour deux tiers à la charge de N.________, soit 1'000 fr. (mille francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

- 17 - Le président : Le greffier : Du 27 juin 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Thévenaz, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.001.119.499; Réf : VST), par l'envoi de photocopies.

- 18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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