654 TRIBUNAL CANTONAL 131 PE12.005732-AFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 avril 2015 __________________ Composition : Mme Rouleau, présidente Mme Bendani, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, défenseur de choix, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, C.________, partie plaignante, représenté par Me Christian Favre, conseil de choix, à Lausanne, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 16 décembre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (I), l’a condamné à la peine pécuniaire de 300 joursamende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 30 fr., avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (II), a dit que V.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 5'000 fr. au titre de dépens pénaux (III) et a mis les frais de procédure, par 9'784 fr. 50, à la charge de V.________ (IV). B. Le 19 décembre 2014, V.________ a annoncé faire appel du jugement. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 26 janvier 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité et qu’il est condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis, fixée à dire de justice, les frais de procédure de première instance n’étant mis à sa charge qu’à raison de 100 francs. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu V.________, ressortissant espagnol, né en 1952, réside en Suisse au bénéfice d’un permis C. Titulaire d’une patente de cafetier-restaurateur, il a travaillé en qualité de cuisinier dans divers établissements publics, pour des périodes plus ou moins courtes. Il a
- 9 également été inscrit au chômage et a perçu des indemnités à ce titre. Comme on le verra ci-dessous (ch. 2.2), alors qu’il était au chômage, il a exercé une activité professionnelle intermittente dans la restauration. Depuis le 1er novembre 2014, il travaille à 100 % au restaurant [...], à [...]. Son employeur lui a proposé un salaire mensuel brut de 5'000 fr., tout en lui disant, selon lui, qu’il lui verserait un complément « au noir ». Le prévenu ignore si ce complément lui sera versé, mais il a perçu une rétribution de 4'000 fr. pour le mois de novembre 2014. Il n’a pas de dettes, hormis les indemnités de chômage perçues indûment à hauteur de 73'768 fr. 40 qu’il rembourse progressivement. Auparavant, ce remboursement se faisait par compensation (P. 80). On ignore s’il se poursuit depuis que le prévenu est à nouveau salarié. Le loyer s’élève à 1'520 fr., charges comprises, les impôts mensuels à 540 fr., l’assurancemaladie à 196 francs. L’épouse du prévenu ne travaille pas. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription. Néanmoins, celui-ci a été condamné, par ordonnance pénale du 20 septembre 2011 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement, pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, pour avoir sciemment donné de faux renseignements à la caisse de chômage (P. 79). 2.1 A Lausanne, à une date indéterminée, V.________ a contrefait un contrat de travail établi à son intention par son ancien employeur, C.________ (P. 14/2). Il a modifié le montant du salaire brut convenu, de 3'600 fr., en le remplaçant par le montant de 7'600 fr. et a falsifié la signature de son ancien employeur. Le 26 novembre 2010, puis le 15 juin 2011, il a produit ce faux contrat, en copie d’abord et en version prétendument originale ensuite, à l’appui d’une demande qu’il avait déposée contre son ex-employeur devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (P. 18/205/2bis). Ce faisant, il a tenté d’obtenir indûment des arriérés de salaires supérieurs à ceux auxquels il pouvait prétendre.
- 10 - En effet, ce contrat a été produit par le prévenu à l’appui d’une demande déposée le 26 novembre 2010 devant le juge civil contre C.________ (P. 14/2 précitée), tendant au paiement, par le défendeur, de 63'387 fr. 45, d’une part, et de 26'846 fr. 30, d’autre part. Ces conclusions comprennent notamment des prétentions en salaire portant sur la différence entre la rétribution mensuelle de 7'600 fr. prétendument convenue entre parties et les rémunérations effectivement perçues par le demandeur de mars 2009 à février 2010, 13e salaire inclus (P. 13). Le 15 juin 2011, dans la même procédure, à l’appui de sa réplique, le prévenu a produit une copie du contrat de travail, cette fois dépourvue de toute mention manuscrite hormis les signatures (P. 18/205); cet accord mentionne, notamment, un salaire mensuel de 7'600 francs. Le prévenu a versé au dossier le prétendu original de ce même contrat à l’audience préliminaire du 26 mars 2012 (P. 18/205bis, avec mention au procèsverbal sous P. 5; P. 53/5 à l’identique). C.________ a déposé plainte séance tenante à l’audience. 2.2 A Lausanne, durant les mois de janvier 2008 à août 2008 et de janvier 2009 à décembre 2009, le prévenu a fait normalement contrôler son chômage et a ainsi perçu des pleines indemnités de l’assurance chômage, quand bien même il exerçait une activité lucrative pour le compte de divers établissements, à savoir [...], le restaurant [...] et le [...]. Il a dissimulé ces activités à la caisse de chômage. Il a ainsi indûment perçu des prestations à hauteur de 73'768 fr. 40. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.
- 11 - 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
- 12 pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; ATF 136 III 552 c. 4.2). 4. 4.1.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que le tribunal de police a procédé à une appréciation erronée des faits ayant abouti à une violation de la présomption d’innocence. Il soutient que rien n’indiquerait qu’il serait l’auteur du faux contrat de travail, qu’il n’aurait du reste, toujours selon lui, pas eu la possibilité de confectionner. Il conteste avoir signé le contrat qu’il a lui-même produit devant le juge civil, alors même qu’une signature olographe figure au regard de son nom (P. 14/2); il soutient notamment que la rétribution mensuelle convenue avec le plaignant s’élevait à 7'600 francs.
- 13 - 4.1.2 C.________ a expliqué qu’il avait envoyé à son futur employé un projet de contrat de travail quelques jours avant sa rencontre avec lui et qu’il avait demandé au prévenu de le lui rendre, de manière à signer un nouveau contrat au propre. Le prévenu ne l’a, selon lui, jamais fait. Ce projet, versé au dossier sous P. 14/2, mentionnait un salaire mensuel brut de 3'600 francs. Le jour de la discussion, voyant le prévenu qui commençait à gribouiller sur le chiffre du salaire, le plaignant l’a interpellé. Le prévenu lui a alors dit qu’il fallait inclure le 13e salaire, raison pour laquelle le plaignant a fait une adjonction manuscrite en ce sens (« 13ème selar », sic), tout en précisant que cela ne changerait pas le montant du salaire mensuel, soit 3'600 francs. Toujours selon l’exemployeur, c’est également le prévenu qui a modifié la date de son entrée en fonction, remplaçant la mention du 1er avril 2009 par celle du 1er mars précédent. Le travailleur a alors, en présence de son employeur, signé la convention, datée du 31 mars 2009; il n’y a pas eu d’autre contrat entre les parties. 4.1.3 A l’égard du Service de l’emploi, l’employeur devait établir que le travailleur était titulaire de la patente de cafetier-restaurateur. Après audition des parties, tant par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (P. 9 et 11) que par le Ministère public (PV aud. 4 et 5), il est apparu cependant que c’était la fiduciaire du plaignant, soit plus précisément un associé nommé [...] qui, pour le bon ordre du dossier et par souci de clarté, avait établi un autre contrat de travail à l’intention de son client, cet exemplaire étant dépourvu d’ajouts manuscrits dans son libellé, mais non signé. Ultérieurement, soit le 3 avril 2009, c’est une autre relation du plaignant, soit son conseiller juridique, [...], qui en a fait parvenir au Service de l’emploi un exemplaire prétendu original mais non signé (P. 40/2 et 3). Le contrat envoyé à l’administration mentionne un salaire mensuel brut de 3'600 francs. De fait, le travailleur a toutefois perçu un salaire de 3'800 fr., pour tenir compte de la patente dont il était titulaire, le cas échéant également du 13e salaire; à cet égard, le plaignant a, aux débats de première instance, indiqué qu’il lui versait « parfois » un supplément mensuel compris entre 100 et 150 fr.
- 14 - (jugement, p. 8, dernier par. in initio). En particulier, il ressort des décomptes de salaire et des quittances pour les mois d’avril à août 2009 (produits sous P. 16/103 ss) qu’un salaire de 3'600 fr. avait été versé pour le mois d’avril 2009 (P. 16/103a); des quittances font état d’un montant versé de 3'200 fr., étant précisé que l’une de ces quittances mentionne qu’il s’agissait d’un salaire, afférent au mois de juin (P. 16/103c), et que deux autres indiquent un acompte, portant sur les mois de mai et août (P. 16/103b). 4.1.4 Une expertise a été confiée à l’Institut de police scientifique de l’Université de Lausanne. Dans son rapport du 18 novembre 2013, l’expert a considéré que les résultats des examens soutenaient fortement l’hypothèse selon laquelle la signature figurant sur le contrat de travail du 31 mars 2009 produit au cours d’une procédure civile (à savoir l’exemplaire produit le 26 mars 2012 par le prévenu sous pièce 18/205/2bis, réd.) n’était pas de la main de M. C.________; qu’il n’[était] pas possible de déterminer, ni d’exclure, si (sic) la signature indiciaire figurant sur (cet exemplaire du contrat, réd.) a[vait] été contrefaite par M. V.________ ou par une tierce personne. Il a ajouté que le contrat de travail litigieux du 31 mars 2009 (déjà mentionné, réd.,) et celui adressé au Service de l’emploi portant la même date prov[enaient] de deux sources différentes. A cet égard, l’expert a émis l’hypothèse selon laquelle le contrat de travail produit au cours de la procédure civile était une copie de 2ème génération, c’est-à-dire la copie d’une copie, réalisée à partir d’un contrat original identique à celui adressé au Service de l’emploi; l’expert a ajouté que le montant de 3'600 fr. avait vraisemblablement été changé en 7'600 fr. sur l’exemplaire de la première copie, qui, à son tour, avait été copié pour produire la version finale (P. 67, spéc. p. 11). 4.1.5 Entendu comme témoin par la Procureure, [...], ex-collègue de travail de l’appelant, a expliqué qu’il avait vu ce dernier signer le contrat stipulant un salaire de 3'600 francs. Selon le témoin, c’était le montant que touchait le prévenu, tout comme lui du reste (PV aud. 6, lignes 61-64). Toutefois, ce dernier lui aurait rapporté que leur employeur « lui donnerait un petit quelque chose à côté pour la patente », d’une valeur non
- 15 mentionnée, étant précisé que la patente du restaurant était au nom du prévenu (PV aud. 6, lignes 68-70 et 73). Quant à savoir s’il était possible ou vraisemblable que le plaignant eut promis un salaire de 7'600 fr. au prévenu, le témoin a fait la réponse suivante : « (le comparant éclate de rire) C’est tout simplement inimaginable ! Un tel salaire est celui d’un chef de cuisine d’un restaurant gastronomique étoilé. C.________ n’aurait jamais versé un tel salaire à qui que ce soit même pas à lui-même. (…) » (PV aud. 6, lignes 127-129). Pour sa part, [...] a aussi déclaré qu’il n’avait jamais vu C.________ verser un salaire mensuel de 7'600 fr. à l’un de ses employés. Comme c’était le témoin qui établissait les récapitulatifs à l’attention de l’AVS, il pouvait être assez affirmatif (PV aud. 5, lignes 72-75, 83-84 et 92- 93). 4.1.6 La version des faits de l’ex-employeur est entièrement confortée par le rapprochement de ces éléments. Ce faisceau d’indices établit en effet que l’appelant est à l’origine de la falsification, dont il aurait retiré un profit évident alors que le plaignant n’aurait pu qu’en pâtir. En particulier, le salaire versé à l’appelant pour le mois d’avril 2009 correspond à celui figurant sur le premier contrat de travail. Le montant de base convenu de cette rémunération s’avère en outre confirmé par témoignage d’un ex-collègue de travail de l’appelant. Le salaire revendiqué de 7'600 fr. est exorbitant, comme cela ressort de la déposition explicite de [...] (cf. aussi c. 4.3 ci-dessous). Pour le reste, même si l’expert n’affirme pas que le document contrefait produit dans la procédure civile ait été le fait du prévenu, on ne voit pas qui aurait eu intérêt à falsifier ce document puis à le remettre à l’intéressé. L’appelant ne donne aucune explication à ce sujet. 4.2 L’appelant fait valoir qu’il ressortirait du témoignage de [...] qu’aucun contrat ne lui avait été remis au préalable. L’appelant sollicite la déposition dont il se prévaut. En effet, il ne peut en être déduit d’autre élément que le fait que les deux collègues
- 16 avaient discuté de leur contrat de travail avec leur employeur le même jour. Le témoignage de [...] est conforté par celui de [...]. Aucun élément ne permet de mettre en doute ces dépositions. On ne voit ainsi pas en quoi cet entretien entre collègues constituerait un élément en faveur de la défense. 4.3 L’appelant tente encore de tirer argument du fait que, contrairement à l’avis du tribunal de police, jamais son ex-collègue de travail [...] n’avait affirmé qu’il avait signé le contrat. Il est exact que le témoin a simplement mentionné que le salaire convenu était de 3'600 fr. par mois et que le prévenu lui avait dit que le plaignant « lui donnerait un petit quelque chose à côté pour la patente ». Toutefois, cela ne change rien puisque, même s’il le conteste, l’appelant a, de fait, signé le contrat. Qui plus est, le témoin a éclaté de rire à l’évocation d’un salaire de 7'600 fr. par mois, en disant qu’une telle rémunération était inimaginable de la part du plaignant. Cette déposition ne comporte donc aucun élément en faveur de l’appelant. Les dépositions des témoins sont concordantes. Aucun élément de fait ne les contredit, pas plus qu’il n’existe de motif de douter de la bonne foi des témoins. La Cour tient donc ces témoignages pour probants. Ils infirment le moyen de l’appelant. 4.4 L’appelant fait enfin valoir qu’il n’aurait pas pu procéder à la falsification incriminée à partir du contrat comportant des ajouts manuscrits dans son libellé (soit l’exemplaire dit « gribouillé »), version qui, selon lui, était la seule en sa possession. Il est exact que la photocopie de ce contrat est mauvaise. Elle comporte notamment des lignes verticales. Il doit être déduit du rapport d’expertise qu’il est fort probable que le contrat contrefait n’ait pas été confectionné à partir du contrat « gribouillé », mais sur la base d’une autre copie du contrat, que l’appelant pouvait fort bien avoir eu en sa possession, vu les explications fournies par le plaignant.
- 17 - De plus, la signature de l’appelant figure sur ce contrat. Il ne soutient pas qu’elle ait été falsifiée. Or, on voit mal comment il pourrait y avoir une telle signature si le contrat avait été contrefait par un tiers à l’insu de l’appelant. En particulier, si le document avait été falsifié par le plaignant, la signature de celui-ci serait authentique et celle de l’appelant falsifiée. Du reste, l’intimé n’avait aucun intérêt à falsifier le contrat en sa défaveur, alors que l’appelant avait évidemment des motifs d’obtenir un surplus de salaire indu, étant précisé que le contrat prévoyait une rémunération relativement modique à dires de témoins (cf. PV aud. 5, lignes 73-75; PV aud. 6, lignes 119-120). Par ailleurs, rien de soutient l’hypothèse que ce serait le contrat prévoyant un salaire de 3'600 fr. qui aurait été falsifié par le plaignant, vu les salaires effectivement perçus. 4.5 La culpabilité de l’appelant est en outre étayée par la déclaration de sinistre LAA qu’il a adressée à la SWICA, assureuraccidents, annonçant un salaire de base contractuel brut de 5'000 fr. (P. 23 et 81). Le salaire de 5'000 fr., qui ne correspond à aucune des deux versions, ne plaide en effet pas en faveur de la probité de l’appelant, ni de sa bonne foi. Celui-ci a prétendu que son médecin lui aurait dit de ne déclarer que 80 % de son salaire. Comme le relève le tribunal de police, le 80 % de 7'600 fr. s’élève à 6'080 fr., et non à 5'000 francs. Pour le reste, les explications que le prévenu tente de donner (déclaration d’appel, p. 10, 1er par.) sont invraisemblables. Il peut en effet être exclu que la différence d’avec la rémunération de 3'600 fr. soit constituée par la plusvalue issue de la patente, puisque l’employeur s’est limité à verser « parfois » un supplément mensuel compris entre 100 et 150 francs. De même, l’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, qui n’est pas contestée en appel, ainsi que l’antécédent pénal du prévenu, témoignent de ce qu’il n’hésite pas à tenter d’obtenir des avantages pécuniaires indus. Cette propension est du reste confirmée par le propre aveu de l’appelant, qui a admis avoir accepté une part de rémunération versée, semble-t-il, « au noir » de son employeur actuel.
- 18 - 4.6 En définitive, le seul fait qu’il n’ait pas été prouvé que l’intimé ait remis à l’appelant un exemplaire du contrat de travail avant la négociation de l’accord en question ne suffit pas à faire naître un doute sérieux quant à la culpabilité de l’appelant eu égard à l’ensemble des autres éléments de l’affaire, qui constituent un faisceau d’indices de culpabilité suffisant. A défaut de tout doute raisonnable, le jugement ne procède donc pas d’une violation de la présomption d’innocence. Il ne repose pas davantage sur une constatation incomplète ou erronée des faits. 5. Pour le reste, les qualifications des infractions concernées par l’appel ne sont pas contestées en tant que telles mais ne le sont qu’en relation avec le moyen dirigé contre l’établissement des faits. D’office, il y a néanmoins lieu de relever que c’est à juste titre que le tribunal de police a retenu les qualifications de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres. De même, vérifiée d’office, la quotité de la peine s’avère conforme aux principes déduits de l’art. 47 al. 1 CP au vu de la culpabilité de l’appelant. 6. En définitive, l’appel sera rejeté. L'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé C.________, qui obtient entièrement gain de cause sur ses conclusions, a agi assisté par un conseil de choix. Il a conclu à l’octroi d’une juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP, pour les opérations liées à la procédure d'appel. Il a chiffré et justifié ses prétentions conformément à l’art. 433 al. 2 CPP. Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité en question doit être fixée à 1'620 fr. pour toutes choses, TVA en plus, soit à 1'750 fr., à la charge de l’appelant.
- 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 22, 34, 42, 44, 47, 49, 50, 106, 146 al. 1, 251 CP; 105 LACI et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que V.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; II. condamne V.________ à la peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 4 (quatre) ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif; III. dit que V.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) au titre de dépens pénaux; IV. met les frais de procédure, par 9'784 fr. 50, à la charge de V.________." III. Les frais d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis à la charge de V.________.
- 20 - IV. V.________ doit payer à C.________ une indemnité d'un montant de 1'750 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 30 avril 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier :
- 21 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean-Christophe Oberson, avocat (pour V.________), - M. Christian Favre, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population (V.________, 14.03.1952), - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :