654 TRIBUNAL CANTONAL 307 PE12.005243-KBE/JJQ COUR D ’ APPEL PENALE __________________________________ Séance du 14 novembre 2013 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :
K.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 5 septembre 2013, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que K.________ s’était rendu coupable d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à K.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a condamné à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 3 jours (IV) et a mis les frais de la cause par 1'075 fr. à la charge du condamné (V), vu l’annonce d’appel déposée le 13 septembre 2013 par K.________ à l’encontre de ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’en l’espèce, aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai susmentionné, que la Cour de céans a invité K.________ à se déterminer dans un délai de cinq jours (art. 403 al. 2 CPP), que les observations formulées par le prévenu dans sa correspondance du 10 novembre 2013 ne peuvent constituer a posteriori une déclaration d’appel valable, que l’appel doit par conséquent être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
- 3 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 403 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l’appel irrecevable. II. Dit que le prononcé est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :