Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.002806

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,739 mots·~14 min·1

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 200 PE12.002806-LGN JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 3 octobre 2013 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu, assisté de Me David Métille, avocat de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 7 - Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 20 juin 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné R.________ pour opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et non changement d'immatriculation pour un conducteur en provenance de l'étranger à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Le tribunal a également mis les frais de la cause à la charge de R.________ B. Par annonce du 27 juin 2013, puis par déclaration du 22 juillet suivant, R.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération de l’infraction d’opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, à sa condamnation à une amende n’excédant pas 100 fr. pour non changement d’immatriculation pour un conducteur en provenance de l’étranger, les frais de justice étant mis à sa charge à concurrence de 1’692 fr., une indemnité de dépens lui étant allouée et les frais de la procédure d’appel étant mis à la charge de l'Etat. L'audience d'appel s'est tenue le 3 octobre 2013. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suédois né le 14 juin 1963, R.________ est marié et père de quatre filles âgées de huit, treize, dix-huit et vingt-trois ans. Il exerce à titre d'indépendant une activité de conseiller en investissements à Genève, mais ne tirerait plus aucun revenu de son entreprise depuis la crise financière mondiale, survenue en 2009. Pour assumer l’entretien de sa famille depuis lors, il aurait été amené à vendre des biens et à

- 8 emprunter de l'argent à sa mère qui lui verserait 3'500 fr. par mois. Le prévenu réside avec son épouse et ses deux enfants cadets à [...], et paie 2’500 fr. par mois environ pour ses frais de logement. Il mange essentiellement au restaurant, tandis que ses deux cadettes prennent une partie de leurs repas au sein de l'école privée qu'elles fréquentent à [...], et dont l’écolage est de l'ordre de 20’000 fr. par année et par enfant. Les deux filles aînées de l'intéressé sont majeures et indépendantes financièrement. R.________ n'aurait ni fortune, ni dettes, hormis ce qu’il doit à sa famille et à sa mère. 2. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 3. R.________ a été renvoyé devant les premiers juges selon acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 6 mars 2013. La cour de céans s’y réfère, ainsi qu’aux précisions apportées par l’autorité de première instance, dont l’état de fait est correctement établi. Elle retient pour l’essentiel ce qui suit : A [...], le 4 février 2012, R.________ a été interpellé alors qu'il maugréait, via l'interphone du parking de [...], contre la barrière de sortie qui ne s'ouvrait pas pour le laisser passer avec son véhicule, bien qu'il ait régulièrement introduit le ticket dans l'appareil. L'interphone étant relié au poste de police de [...], qui en assure la gestion, le sergent-major [...], responsable de ce poste, était présent lorsque la standardiste de la police a répondu au prévenu. Constatant que l'interlocuteur, qui s'exprimait en anglais, s'énervait et tenait des propos insultants ("fuck you"), le sergentmajor [...] a envoyé une patrouille sur place (PV aud. no 3 et jugement p. 4). Arrivés au parking, les agents [...] et[...] ont constaté que R.________ paraissait sous l'emprise de boissons alcooliques. Son haleine sentait l'alcool, il était agité et se montrait exagérément volubile (P. 4). Les agents ont essayé à plusieurs reprises de procéder à une mesure d'alcoolémie à l'éthylomètre, sans succès, les tentatives de faire souffler le prévenu dans l'appareil n'ayant pas permis son déclenchement. Les

- 9 agents ont alors conduit R.________ au poste. Le prévenu étant arrivé dans les locaux de la police, le sergent-major [...] a constaté à son tour qu'il paraissait pris de boisson, passant de l'euphorie au mutisme (jugement p. 4). Il a alors été procédé à de nouvelles tentatives de test à l'éthylomètre qui se sont révélées une nouvelle fois infructueuses. Le contrôle à l'éthylomètre étant impossible, les policiers ont alors appelé le procureur de garde qui leur a donné pour instruction de procéder à une prise de sang. A cet effet, ils ont contacté le cabinet médical [...], auquel ils recourent en pareil cas. Un moment plus tard, la Dresse [...] s'est présentée au poste. Elle a reçu le prévenu dans une pièce séparée, hors la présence des policiers. A l'issue de cet entretien, le médecin a remis aux policiers le procès-verbal de son intervention, soit le formulaire intitulé "Ordre d'effectuer un examen médical" (annexe P. 4), lequel atteste que le prévenu a refusé le prélèvement de sang, la récolte d'urine et l'examen médical complémentaire. Peu avant ou peu après le départ du médecin, le conseil du prévenu, Me Métille, s'est présenté au poste. R.________ a alors été formellement entendu, en présence de son conseil et d'un interprète, et ses déclarations ont été consignées au procès-verbal (PV aud. 1). Il ressort dudit procès-verbal que le prévenu a une nouvelle fois refusé la prise de sang, bien qu'au préalable il lui ait été indiqué qu'il était passible de la sanction pénale prévue à l'art. 91a al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) (réponse ad question D. 8). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP ; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel de R.________ est recevable. 2.

- 10 - 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L'appelant conteste s'être rendu coupable d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il fait valoir qu'il était disposé à se soumettre à une prise de sang en milieu hospitalier, que l'Ordonnance sur les contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (RS 741.013; ci-après : OCCR) ne dit rien sur le lieu du contrôle et que nombre de cantons romands ont instauré un système prévoyant une prise de sang en milieu hospitalier. Il affirme aussi que la police aurait pu aisément le conduire à l'Hôpital [...] pour une prise de sang. 3.1 L’art. 91a al. 1 LCR a été modifié au 1er janvier 2013. Les faits incriminés étant antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit, moins

- 11 favorable au prévenu que l’ancien, c’est l’ancien droit qui doit être appliqué au titre de la lex mitior. L’art. 91a al. 1 LCR, dans sa teneur au moment des faits, soit en février 2012, dispose que quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire au aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition prévoit trois hypothèses alternatives, à savoir l’opposition, la dérobade et l’entrave à la constatation de l’alcoolémie. L’opposition suppose que la mesure a été ordonnée. Il est nécessaire que les circonstances autorisaient à donner l’ordre et que la décision ait été prise par l’autorité compétente. L’acte délictueux consiste à refuser la mesure. Le refus peut être exprès ou résulter d’actes concluants. Par exemple, il y a refus si l’auteur, sans exprimer verbalement son opposition, résiste, n’ouvre pas sa porte ou s’enfuit (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume lI, 3° édition, Berne 2010, n. 15 ad art. 91a LCR, p. 963). L’infraction étant intentionnelle, il suffit que l’auteur soit conscient d’être l’objet d’un ordre de se soumettre à une mesure et que, ce nonobstant, il s’y oppose (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 42 ad art. 91a LCR, p. 138). L’art. 13 al. 2 OCCR prévoit que si la personne concernée refuse de se soumettre notamment à une prise de sang, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c al. 1 let. d, en relation avec l’al. 2 et l’art. 91a al. 1 LCR). L’exigence d’information prévue à l’art. 13 OCCR n’est toutefois pas une condition de punissabilité (Jeanneret, op. cit., n. 18 ad art. 91a LCR, p. 130). L'art. 14 OCCR dispose que le prélèvement de

- 12 sang soit effectué par un médecin ou par un auxiliaire désigné par le médecin et agissant sous sa responsabilité (cf. al.1 in initio). 3.2 En l’espèce, c’est d’abord en vain que l’appelant s’écarte de l’état de faits du jugement, pour les réinterpréter à sa guise. Il est établi que l’appelant a été contrôlé par la police, en raison d’indices d’une conduite sous l’influence de l’alcool. Son haleine sentait l’alcool et il était agité, se montrant exagérément volubile. Il a d’abord été soumis à des tests infructueux à l’éthylomètre. Il a ensuite été conduit au poste pour être soumis, sur décision du procureur, à une prise de sang. L’ordre de prise de sang figurant au dossier fait état du refus de l’appelant de se soumette à une prise de sang, d’urine ou à un examen complémentaire. Ce constat a été effectué par le médecin de garde qui s’est déplacé dans les locaux de police. Il résulte encore du procès-verbal d’audition du prévenu du 4 février 2012 que l'appelant a été informé que le magistrat instructeur avait ordonné une prise de sang ainsi que des conséquences d’un refus. Le tribunal de première instance a ainsi constaté à juste titre que tous les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 91a al. 1 LCR étaient réunis, l’appelant ayant à l’évidence refusé en toute connaissance de cause une prise de sang ordonnée légitimement par l’autorité compétente. Le fait que l’appelant ait déclaré, après ses refus, vouloir se soumettre à une prise de sang en milieu hospitalier n’y change, rien. L’infraction était déjà consommée. De toute manière, le lieu de la prise de sang est indifférent et la prétendue nécessité d’y procéder en milieu hospitalier ne constitue ni une exigence légale, ni même réglementaire. La seule exigence posée par l'art. 14 OCCR, respectée en l'espèce, est que le prélèvement de sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire désigné par le médecin et agissant sous sa responsabilité. Quant à une éventuelle erreur de droit – l'appelant a prétendu avoir cru qu'une prise de sang ne pouvait pas être effectuée hors d'un milieu hospitalier, selon son expérience acquise à l'étranger, notamment à New York –, non invoquée dans la déclaration d’appel, elle est exclue par le fait que l'intéressé avait conscience de faire l’objet d’un examen médical et avait reçu toutes les informations sur les conséquences de son refus.

- 13 - 3.3 La condamnation de l'appelant pour opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire doit être confirmée, de même que celle pour infraction l’art. 147 ch. 1 OAC (ordonnance réglant l'admission des personnes et de véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976; RS 741.51) qui n'est d'ailleurs pas remise en cause. 4. Vérifiée d'office (art. 404 al. 2 CPP), la peine ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu'elle a été fixée de manière adéquate et dans le respect des critères légaux par l'autorité précédente (art. 34, 42, 47 CP). L'appelant n'en demande d'ailleurs la réduction qu'en relation avec une modification en sa faveur du verdict de culpabilité, situation non réalisée en l'espèce. Le montant du jour-amende peut être fixé à 100 fr. le jour en tenant compte, comme l'a fait à bon droit l'autorité inférieure (jugement p. 16), du train de vie relativement élevé du prévenu (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013, c. 4.1.2 in fine et les références citées). 5. Les conclusions tendant à la réduction des frais de justice mis à la charge de l’appelant par l'autorité de première instance et au versement, à la charge de l'Etat, d’une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d'appel ne reposant que sur l’admission du moyen précédent, il n’y a pas lieu de les examiner. 6. En définitive, l'appel de R.________ apparaît mal fondé et doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 44, 47, 50 CP, 91a al. 1 LCR, 147 ch. 1 OAC, 398 ss CPP prononce : I. L'appel de R.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 juin 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que R.________ s'est rendu coupable d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de non changement d'immatriculation pour un conducteur en provenance de l'étranger; II. Condamne R.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour-amende et suspend l'exécution de cette peine avec une délai d'épreuve de 2 (deux ans); III. Condamne en outre R.________ à une amende de 200 fr. (deux cent francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours; IV. Met les frais de la cause, par 2'317 fr. 10 (deux mille trois cent dix-sept francs et dix centimes), à la charge de R.________."

- 15 - III. Les frais d'appel, par 1'580 fr. (mille cinq cent huitante francs), sont mis à la charge de R.________ IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 octobre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à R.________ et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Métille, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.

- 16 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE12.002806 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.002806 — Swissrulings