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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.000851

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,352 mots·~7 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 59 PE12.000851-//LGN COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________ Séance du 18 février 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me David Minder, avocat d’office à Lausanne, appelant, [...], prévenu, représenté par Me Virginie Rodigari, avocate d'office à Lausanne, appelant, et [...], pour [...] SA, [...], [...] SA, [...], pour [...] AG et [...], pour [...] SA, plaignants et parties civiles, intimés, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement La Côte, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 26 avril 2013, rectifié par prononcé du 30 avril 2013, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que J.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété considérables, violation de domicile, faux dans les certificats et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 421 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a constaté qu’ [...] s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de onze mois, sous déduction de 47 jours de détention avant jugement, et a suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de deux ans (V), a mis les frais de procédure par 60'000 fr. à la charge de J.________, ce montant comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me David Minder, par 25'863 fr. 40, débours et TVA inclus, sous déduction d'un acompte de 7'000 fr. d'ores et déjà payé (X), et par 15'000 fr. à la charge d’ [...], ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Virginie Rodigari, par 9'651 fr. 75, débours et TVA inclus, sous déduction d’un acompte de 3'000 fr. d’ores et déjà payé (XI), et a dit que J.________ et [...] seront tenus de rembourser à l'Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d'office respectifs pour autant que leur situation financière le leur permette (XII), vu le jugement du 11 septembre 2013, par lequel la Cour d’appel pénale a partiellement admis les appels de J.________ et d’ [...] (I), a modifié le jugement rendu le 26 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et rectifié par prononcé du 30 avril 2013 aux chiffres II et V de son dispositif en ce sens que J.________ est condamné à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 421 (quatre cent vingt et un) jours de détention avant jugement (II/II) et qu’ [...] est condamné à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de 47 (quarante-sept) jours de détention avant jugement et l'exécution de cette peine est suspendue, avec un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (II/V), a déduit la détention subie depuis le jugement de première instance par J.________ (III), a ordonné son maintien en détention

- 3 à titre de sûreté (IV), a alloué une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel de 2'516 fr. 40, TVA et débours compris, à Me David Minder, et de 1’350 fr., TVA et débours compris, à Me Virginie Rodigari (V et VI), a mis les frais d’appel, arrêtés à 3'010 fr., à la charge de J.________ et d’ [...] par un quart chacun, soit 752 fr. 50, plus un quart de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office fixée sous chiffres V et VI ci-dessus, soit au total 1'381 fr. 60 pour le premier et 1'090 fr. pour le second (VII) et a dit que J.________ et [...] ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra (VIII), vu le courrier du 17 février 2014, par lequel l’Office d’exécution des peines a relevé que le nombre de jours de détention avant jugement qui avaient été déduits de la peine privative de liberté de cinq ans infligée à J.________ par les premiers juges, soit 421 jours, provenait d’une erreur de plume et qu’au moment du jugement d’appel, le 11 septembre 2013, celui-ci avait subi, au total, 604 jours de détention, soit 241 jours de détention avant jugement et 363 jours d’exécution anticipée de peine, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office, que l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (Malacuso, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 83 CPP, p. 303), qu’en l’espèce, le Tribunal correctionnel a, au chiffre II du dispositif de jugement, déduit de la peine privative de liberté de cinq ans

- 4 prononcée à l’encontre de J.________ 421 jours de détention avant jugement, que la Cour d’appel pénale a réduit la peine infligée à J.________ à quatre ans de privation de liberté, dont elle a déduit 421 jours de détention avant jugement, qu’en réalité, il y a lieu de constater que le prénommé, arrêté le 16 janvier 2012, avait effectué, au moment du jugement de première instance, le 26 avril 2013, non pas 421 jours mais 466 jours de détention, qu’il s’agit d’une erreur manifeste que l’autorité pénale peut rectifier d’office au sens de l’art. 83 al. 1 CPP, qu’il y a dès lors lieu de modifier le chiffre II/II du dispositif rendu le 11 septembre 2013 et notifié le lendemain par la Cour de céans dans le sens des considérants qui précèdent, sans qu’il soit nécessaire de distinguer le nombre de jours de détention préventive de ceux subis en exécution anticipée de peine, que le jugement est confirmé pour le surplus, qu’en particulier, il n’appartient pas à la Cour d’appel pénale de calculer le nombre exact de jours de détention subis depuis le jugement de première instance par J.________, cette question relevant de la compétence de l’Office d’exécution des peines, que la formulation "la détention subie depuis le jugement de première instance par J.________ est déduite" figurant au chiffre III du dispositif du jugement de la Cour de céans est suffisante; attendu que le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Modifie le chiffre II/II du dispositif du jugement de la Cour d’appel pénale du 11 septembre 2013, selon ce qui suit : « II. Condamne J.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 466 (quatre cent soixante-six) jours de détention avant jugement. » II. Dit que le dispositif du jugement rendu le 11 septembre 2013 est maintenu pour le surplus. III. Dit que le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Minder, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/88799/AVI/fld), - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

- 6 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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