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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.021848

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,357 mots·~7 min·3

Texte intégral

653 [...] TRIBUNAL CANTONAL 79 LAU/01/09/0012175 COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Séance du 5 mars 2012 __________________ Présidence de M. MEYLAN Juges : MPellet et M. Colelough Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, à Gex (France), requérant, et Préfecture de Lausanne, intimée.

- 2 - Vu le procès-verbal de dénonciation dressé le 10 août 2009 par la Police cantonale à l'attention de la Préfecture de Lausanne, mettant en cause D.________ pour avoir, le 14 décembre 2007, à 8 [...] 51, au volant du véhicule immatriculé 359YH01 (F), dépassé de 10 km/h la vitesse de 100 km/h prescrite sur l'autoroute A1 Lausanne-Yverdon, vu la remarque contenue en page 2 de ce procès-verbal, rédigée en ces termes : "Un avis de contravention a été adressé au détenteur du véhicule automobile. Malgré notre rappel, expédié après un délai prescrit de 30 jours, nous restons toujours sans nouvelle de sa part. Nous partons donc du principe qu'il est l'auteur de cette infraction."; vu le prononcé préfectoral du 21 août 2009, établi sur la base de cette dénonciation, lequel constate que D.________ s'est rendu coupable de violation simple de la LCR (I), lui inflige une amende de 60 fr. (II), dit qu'à défaut de paiement de ladite amende, la peine privative de liberté de substitution sera d'un jour (III), et met les frais, par 50 fr., à la charge du prévenu (IV), vu la sommation FAO, invitant l'intéressé payer dans les 30 jours à la Préfecture l'amende et les frais auxquels il avait été condamné, faute de quoi, il serait procédé à des poursuites et le cas échéant, à l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, vu l'absence de paiement intervenu dans ce délai, vu l'ordonnance pénale du 25 octobre 2011 rendue par le Préfet du district de Lausanne, qui constate que D.________ ne s'est pas acquitté de l'amende préfectorale de 60 fr., ordonne la conversion de celle-ci en un jour de peine privative de liberté de substitution (I), et met les frais, par 80 fr., à la charge de l'intéressé (II), vu la communication adressée par cette autorité à D.________ le 14 novembre 2011, constatant l'entrée en force de son prononcé du 21 août 2009,

- 3 vu le pli du 29 novembre 2011 adressé sans annexe au Tribunal cantonal, par lequel D.________ a fait valoir que c'était un certain [...] a qui était au volant de la voiture contrôlée en excès de vitesse le 14 décembre 2007, qu'il avait, en effet, vendu sa voiture à ce dernier et que celui-ci avait omis de faire procéder aux mutations utiles sur la carte grise, vu le courrier du 2 décembre 2011 invitant l'intéressé à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 14 décembre 2011, vu la lettre sans annexe du 14 décembre 2011, par laquelle, D.________ a confirmé vouloir requérir la révision de "l'ordonnance pénale de conversion" rendue le 25 octobre 2011, vu la communication du 30 décembre 2011, par laquelle le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (CREP) a transmis la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (litt.a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (litt. b), s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière (litt. c),

- 4 que les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-àdire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit; qu'ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1), qu'en l'espèce, au vu des précisions fournies par D.________ le 14 décembre 2011, sa lettre 29 novembre 2011 doit être tenue pour une requête de révision contre une ordonnance pénale au sens de l'art. 410 al. 1 CPP, qu'il appartient à l'autorité de céans d'examiner une telle requête (art. 21 al.1 litt. b et 411 al.1 CPP), qu'en outre, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 CPP), qu'au demeurant, D.________, qui a été condamné par l’ordonnance pénale litigieuse, a un intérêt juridiquement protégé à en demander la révision; attendu que pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez Gérard, Traité de procédure pénale suisse, 3ème édition, Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679 et Niggli et Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung Jungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP, p. 2731, qui précise: "(…) Die Revisionsgründe sind spezifiert darzulegen. Schliesslich sind auch die Beweismittel anzuführen, welche dies belegen sollen (…)."),

- 5 que les motifs de révision sont ceux exposés à l'art. 410 CPP, que les moyens de preuves sont ceux prévus au titre 4 du CPP, à savoir, des auditions du prévenu, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des experts, ainsi que des moyens de preuves matériels, que la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 1ère phrase CPP), que dans le cas présent, D.________ a allégué, à l'appui de sa demande de révision, le fait que l'infraction à la LCR pour laquelle une peine lui a été infligée avait été commise par un tiers, qu'il n'offre toutefois aucune preuve à l'appui de ce fait, que sa requête de révision ne répond pas aux exigences de l'art. 411 al. 1 CPP, dès lors qu'elle est frappée d'un défaut manifeste de motivation, qu'elle doit donc être déclarée irrecevable, qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer pas en matière (art. 412 al. 2 1ère phrase CPP), attendu qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge du requérant (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1, 411 al. 1, 412 al. 1 et 2, ainsi que 428 al. 1 CPP statuant à huis clos : I. Refuse d'entrer en matière sur la demande de révision. II. Dit que les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière: Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - D.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Préfecture du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 7 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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