Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.021268

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,899 mots·~19 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 309 PE11.021268-/BRHC JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 11 décembre 2013 __________________ Présidence deM. COLELOUG H, président Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, défenseur de choix, à Vevey, appelant, et G.________, prévenue, à Lausanne, intimée, S.________, plaignant, représenté par Me Jacques Borowski, conseil de choix, à Genève, intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 8 - Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 15 août 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que G.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamnée à la peine de 30 jours-amende, un jour-amende valant 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a constaté que L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (III), l’a condamné à la peine de 30 jours-amende, un jour-amende valant 40 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné le maintien au dossier du CD versé sous fiche n° 3581 à titre de pièce à conviction (V), a mis la moitié des frais de procédure, hors audience, par 587 fr. 50, à la charge de G.________ (VI), et a mis la moitié des frais de procédure, ainsi que les frais d’audience, par 1’287 fr. 50, à la charge de L.________ (VII). B. L.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 21 août 2013. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 12 septembre 2013, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à la modification du jugement aux chiffres III, IV et VII de son dispositif en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de lésions corporelles simples et de toute condamnation aux frais. Il a produit diverses pièces nouvelles. Le Ministère public n’a pas procédé dans le délai imparti. A l’audience d’appel, l’intimé S.________ a conclu au rejet de l'appel, aux frais de son auteur. L’intimée G.________ a renoncé à se

- 9 déterminer. L’appelant et les intimés ont confirmé leurs versions respectives des faits incriminés décrits ci-dessous. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu L.________, né en 1984, célibataire, père de deux enfants mineurs à charge, exerce le métier de chauffeur de poids-lourds salarié. Occupé par son employeur au taux de 100 %, il perçoit un revenu mensuel net de 5'500 francs. Son loyer mensuel est de 1'000 fr. et ses primes d’assurance-maladie se montent à 370 fr. par mois. Il s’acquitte d’une pension mensuelle de 1'802 fr. en faveur de ses enfants. Il verse 670 fr. par mois au titre d’un crédit-bail. Il n’a ni dettes, ni fortune. Son casier judiciaire est vierge. La prévenue G.________, née en 1986, ressortissante bulgare, célibataire, est médecin-assistante au CHUV. Occupée par son employeur au taux de 100 %, elle perçoit un revenu mensuel net de 4'800 fr., impôts déduits. Son loyer mensuel est de 1'000 fr. et ses primes d’assurancemaladie se montent à 300 fr. par mois. Elle verse 300 fr. par mois au titre d’un crédit-bail. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. Le 11 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance pénale à l’égard de chacun des prévenus, en relation avec un accident de la route impliquant les deux intéressés alors que L.________ conduisait son camion de plus de huit tonnes et que G.________ était au volant de son véhicule Volkswagen Polo. Les faits incriminés sont décrits par l’ordonnance comme il suit : «Sur l’autoroute A1, à la jonction d’Ecublens et de Morges-Est, le 29 septembre 2011 à 8 h 30, L.________ et G.________, qui circulaient de concert en direction de Genève, respectivement sur les voies droite et gauche de ladite autoroute, ont entrepris simultanément de se déplacer sur la voie centrale sans porter toute l’attention requise aux autres usagers, et se sont ainsi heurtés. Sous l’effet du choc, le véhicule de G.________ s’est déporté sur la gauche et a heurté la glissière centrale de

- 10 sécurité avant de rebondir contre cet élément et de heurter S.________, qui circulait normalement au guidon de son motocycle. Suite au heurt, ce dernier a été éjecté de sa moto, et retombé sur le toit du véhicule de la prévenue puis a chuté sur la chaussée. S.________ a souffert de fractures multifragmentaires distales intra-articulaires avec déplacement antérieur du radius, de la styloïde cubitale et de la base du 1er métacarpien du poignet gauche, ainsi que d’une fracture non déplacée de la cupule radiale gauche du coude droit. (…)». S.________ a déposé plainte le 12 décembre 2011. Le CD-ROM contenant les images de l’accident prises par les caméras de surveillance a été versé au dossier à titre de pièce à conviction sous fiche 3581 (sous P. 14), à l’instar de quatre photographies prises en arrêt sur image par l’une de ces caméras. Le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale, contestant toute négligence. Pour sa part, la prévenue n’a pas formé opposition à l’ordonnance. 3. A l’audience de première instance, les prévenus ont confirmé leurs versions des faits respectives présentées durant l’enquête. L.________ a en particulier nié toute implication dans le choc subi par le plaignant (jugement, p. 4). Quant à elle, G.________ a précisé n’avoir pris conscience de la présence du camion piloté par le prévenu qu’au moment de l’impact, ce qui, dans son souvenir, l’avait catapultée contre la glissière; à son avis, le choc était survenu plus à l’arrière de son véhicule qu’au centre (jugement, p. 5). Egalement entendu par le tribunal de police, le plaignant a relevé ce qui suit : «(…) je roulais tranquillement à la même vitesse que G.________. A un moment donné, j’ai vu qu’elle avait mis son clignotant pour se déplacer sur la voie centrale et j’ai remarqué qu’il y avait en même temps une masse qui se déplaçait de la voie d’urgence à droite sur la voie centrale. J’attendais que G.________ finisse complètement sa manœuvre sur la voie centrale pour pouvoir la dépasser correctement. De ma vision tout à gauche qui était peut-être légèrement faussée, j’ai eu l’impression que c’était l’arrière-droite de la polo qui a touché l’avant-

- 11 gauche du camion. Pour moi, la voiture a été déséquilibrée (…). A ce stade, elle ne pouvait, pour moi, plus rien faire. (…)» (jugement, p. 6). 4. Appréciant les faits de la cause sur la base notamment des enregistrements visuels et des photographies visionnés, le tribunal de police a considéré que les prévenus avaient chacun omis de remarquer la manœuvre de l’autre conducteur, violant ainsi leur devoir de prudence et de diligence découlant des art. 34 al. 3 et 44 al. 1 LCR. Le premier juge a en outre estimé que ces violations étaient en rapport de causalité tant naturelle qu’adéquate avec le dommage subi par le plaignant pour ce qui était de chacun des prévenus.

- 12 - E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Les pièces nouvelles produites par l’appelant (P. 53/2/1 à 3 et P. 65) sont en revanche irrecevables (art. 389 CPP, applicable par analogie à la procédure d’appel). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé

- 13 d’une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l’existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Selon l’art. 100 al. 1, 1re phrase, LCR, sauf disposition expresse et contraire de cette loi, la négligence est aussi punissable. L’art. 102 al. 1 LCR prévoit qu’à défaut de prescriptions contraires de cette loi, les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables. 3.2 La négligence suppose, tout d’abord, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 129 IV 119 c. 2.1 p. 121). 3.3 Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes de l’ordre juridique édictées pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans les domaines d’activité régis par des dispositions légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 c. 2a p. 135 et les arrêts cités). Tel est, en particulier, le cas en matière de circulation routière. 3.4 L’art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard

- 14 aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Selon l’art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.

- 15 - 4. 4.1 L’appelant fait d’abord valoir que le jugement procède d’une constatation incomplète et erronée des faits. Il reproche au premier juge d’avoir, sur la base de son visionnement du CD-ROM (P. 14) ainsi que des photographies prises en arrêt sur image tirées de ce support et produites par G.________ (sous P. 45), considéré, d’une part, que les deux véhicules se trouvaient à la même hauteur au moment d’entamer leur manœuvre respective et d’avoir retenu, d’autre part, que les manœuvres avaient été effectuées simultanément et que l’impact avait eu lieu au milieu de la voie centrale. Il énonce diverses considérations fondées sur les dimensions respectives des deux véhicules et sur les dommages matériels constatés sur chacun d’eux (déclaration d’appel. pp. 3 et 4). 4.2 L'ordonnance pénale frappée d’opposition et maintenue par le Parquet après cette contestation tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Les faits retenus par le premier juge sont ceux qui figurent dans l’ordonnance de condamnation à laquelle l’appelant a fait opposition (jugement, p. 11) et qui sont complétés par les observations tirées du visionnement par ce magistrat du CD-ROM et des photographies susmentionnées (jugement, p. 13). Pour procéder au nouvel examen au fond requis de la juridiction d’appel, par conséquent à sa propre administration des preuves, la cour de céans a, avant l’audience d’appel, visionné le CD-ROM comportant les enregistrements en question; selon l’heure indiquée par ce support informatique, les faits incriminés se sont déroulés entre 8h29’32’’ et 8h29’45’’ le 28 septembre 2011. Peu importe que l’appelant ait franchi une ligne continue. A cet endroit, le fait que la ligne soit continue n’exclut pas que les usagers la franchissent pour emprunter la voie centrale, depuis la droite en ce qui concerne le prévenu. En effet, l’Office fédéral des routes (OFROU) a autorisé, à titre exceptionnel, la faculté d’utiliser la voie de droite, en principe de secours, comme voie de circulation sur le tronçon d’autoroute entre Ecublens et Morges, durant les heures de pointe et à certaines

- 16 conditions de trafic seulement; si ces conditions sont données, une signalisation lumineuse l’indique aux usagers (décision en vigueur depuis le 18 janvier 2010; cf. Trafic et disponibilité des routes nationales, Rapport annuel 2010, publication de l’OFROU, 28 août 2011, ch. 5.3, ad Changement d’affectation des bandes d’arrêt d’urgence). Cette dérogation au principe de l’art. 34 al. 2 LCR (cf. l’art. 57c al. 2 let. a et b LCR) était en vigueur au lieu et au moment des faits incriminés. On ne saurait donc faire grief à l’appelant de cette manœuvre vers sa gauche considérée isolément. 4.3 La première image déterminante révèle le camion piloté par l’appelant à 8h29’32’’. Dès lors et jusqu’à 8h29’40’’, on peut le voir circuler sur la voie de droite, soit sur la bande d’arrêt d’urgence. On constate qu’il roule plutôt en serrant sur sa gauche, les pneus gauches de son véhicule touchant la ligne continue. Jusqu’à 8h29’39’’, on voit aussi que la voiture de la prévenue, qui circule sur la voie de gauche, d’abord légèrement en arrière du camion, rattrape ce dernier et que les arrières respectifs des deux véhicules se trouvent à la même hauteur à 8h29’39’’. A ce moment-là et dans la demi-seconde qui suit, les deux véhicules entament en même temps leur manœuvre pour se placer sur la voie centrale. Ce fait est en particulier révélé par un arrêt sur image à 8h29’40’’. Le fait retenu par le tribunal de police, contesté par l’appelant, selon lequel les deux véhicules étaient à la même hauteur lorsqu’ils avaient entamé leur manœuvre, est donc correct. Partant, il n’y a pas de constatation erronée à cet égard. On précisera seulement que les dimensions des véhicules ne sont à l’évidence pas identiques et que c’était leurs arrières qui étaient à la même hauteur. S’agissant de l’engagement des prévenus sur la voie centrale, il y a lieu de se référer d’abord à ce qui précède. Ensuite, l’enregistrement de vidéosurveillance révèle que, dès 8h29’41’’, la vitesse de la voiture de la prévenue étant légèrement supérieure à celle du camion, la Volkswagen Polo se trouve plus vite engagé sur la voie centrale que le camion, contrairement à ce que soutient l’appelant. A 8h29’42’’, on observe que les deux véhicules occupent chacun la moitié de la voie centrale, même si

- 17 leurs dimensions respectives ont pour effet que la voiture est plus totalement engagée sur cette voie. Aussitôt après, soit entre 8h29’43’’ et 44’’, on voit que la touchette a bien lieu au milieu de la voie centrale, comme l’a retenu le premier juge. On ajoutera enfin que les deux conducteurs ont enclenché leur indicateur de direction; on présume en outre, sur la foi de leurs témoignages, qu’ils ont regardé dans leur rétroviseur, ce qui n’a en l’espèce toutefois guère eu d’influence, dans la mesure où ils étaient chacun en quelque sorte dans un angle mort pour observer l’autre dans le rétroviseur. 4.4 Au vu de ce qui précède, il faut considérer que le jugement attaqué, confirmé par des enregistrements visuels et chronologiques ayant pleine valeur probante, ne procède pas d’une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP. Les considérations, mentionnées plus haut, de l’appelant n’y changent rien. Ce premier moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 L’appelant se plaint ensuite d’une violation du droit, soit d’un excès de son pouvoir d’appréciation par le premier juge au sens de l’art. 398 al. 3 let. a CPP. Le raisonnement développé à l’appui de ce moyen (cf. déclaration d’appel, pp. 5 à 7) présuppose cependant l’admission du premier moyen de l’appel, tiré d’une constatation erronée des faits. L’appelant part ainsi du principe qu’il a respecté ses devoirs de prudence et d’attention et il invoque le principe de la confiance. Le rejet du premier moyen vide pour l’essentiel de sa substance ce second moyen. En réalité, l’appelant n’a, tout comme l’autre conductrice, pas suffisamment respecté ses devoirs de prudence et d’attention en changeant de présélection. Dans la configuration particulière du cas d’espèce, soit une autoroute à trois voies, donc une chaussée d’une largeur inhabituelle et dans un flux routier dense, chacun

- 18 des deux conducteurs, même s’il a enclenché son indicateur de direction et a regardé dans son ou ses rétroviseurs, n’a pas suffisamment tenu compte du trafic dans son ensemble. En particulier, les prévenus n’ont pas pris assez en considération le fait que le trafic, qui ne se situait pas sur la voie immédiatement voisine, mais sur la seconde voie parallèle à la piste empruntée, était plus difficile à observer. Malencontreusement avant tout, les deux conducteurs se sont trouvés simultanément à la même hauteur avec une intention identique de se déplacer sur la voie centrale. Cela étant, il leur aurait néanmoins appartenu de prêter chacun suffisamment attention à l’ensemble du trafic, y compris à celui sur la voie la plus éloignée. Ayant failli à cette exigence, l’appelant a fait preuve d’inattention. Par là, il a enfreint son obligation de prudence et d’attention découlant des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, qui plus est en violation du devoir qualifié découlant de l’art. 34 al. 3 LCR. Ce faisant, il a contrevenu à l’art. 44 al. 1 LCR. L’imprévoyance doit dès lors être tenue pour coupable. L’auteur a donc agi par négligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP, applicable par renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR. Cette négligence est punissable conformément à l’art. 100 al. 1, 1re phrase, LCR. 5.2 L’analyse juridique faite par le premier juge est dès lors correcte. Elle doit ainsi être confirmée, dans son intégralité, pour ce qui est des éléments constitutifs de la négligence pénalement punissable. A défaut de tout autre facteur dommageable, cette négligence (de chacun des deux prévenus) est seule à l’origine de la collision, ce qui n’est du reste pas matériellement contesté. L’appel doit donc aussi être rejeté sur ce point également. 6. Enfin, le rapport de causalité naturelle entre l’accident et les lésions corporelles subies par la victime n’est pas contesté, à juste titre. Naturelle en fait, la causalité doit en outre être tenue pour adéquate en droit, ce qui n’est du reste pas davantage contesté. Les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence

- 19 sont donc réalisés. C’est dès lors à raison que l’appelant, tout comme l’intimée du reste, a été reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence. Enfin, la peine pécuniaire n’est contestée ni dans sa nature ni dans sa quotité, pas plus que ne l’est l’amende. 7. Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge du prévenu L.________ (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Ces frais sont limités à l’émolument (art. 422 al. 1 CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Il n’y a pas lieu à allouer d’indemnité selon l’art. 429 CPP à l’intimé S.________, qui n’a pas quantifié ses prétentions selon l’art. 433 al. 2 CPP. Quant à l’intimée G.________, elle n’a pas procédé avec l’assistance d’un mandataire et n’a au surplus pas allégué que la procédure d’appel lui ait occasionné de quelconques frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 125 al. 1 CP; 34 al. 3 et 44 al. 1 LCR; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 août 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que G.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples par négligence; II. condamne G.________ à la peine de 30 (trente) joursamende, un jour-amende valant 50 fr. (cinquante francs), avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr.

- 20 - (quatre cents francs), convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; III. constate que L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence; IV. condamne L.________ à la peine de 30 (trente) joursamende, un jour-amende valant 40 fr. (quarante francs), avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; V. ordonne le maintien au dossier du CD versé sous fiche n° 3581 à titre de pièce à conviction; VI. met la moitié des frais de procédure, hors audience, par 587 fr. 50 (cinq cent huitante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de G.________; VII. met la moitié des frais de procédure, ainsi que les frais d’audience, par 1’287 fr. 50 (mille deux cent huitante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de L.________". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1’610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 21 - Du 12 décembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour L.________), - Me Gustavo Da Silva, avocat (pour S.________), - Mme G.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Zurich Assurances (réf. ZC 11-27 584 [RCVM]), - Strassenverkehrs und Schifffahrtsamt (Akten-Nr. 2011-111339), - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE11.021268 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.021268 — Swissrulings