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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.020565

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,558 mots·~33 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 448 PE11.020565-SRD/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 8 décembre 2016 __________________ Composition : M. SAUTERE L, président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et B.________, plaignante, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 23 août 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné T.________, pour vol par métier, violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d’incapacité, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le jouramende étant fixé à 40 fr., avec sursis durant quatre ans, et à une amende de 3'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 35 jours (I), a donné acte de ses réserves civiles à B.________ à l’encontre de T.________ (II), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants séquestrés sous fiche n° 10'002 (III), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 10'132 (IV), a mis les frais de la cause, par 13’023 fr. 30, à la charge de T.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, Me Benoît Morzier, fixée à 5'876 fr. 30, TVA et débours compris (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VI). B. Par annonce du 26 août 2016, puis déclaration du 28 septembre 2016, T.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d’incapacité, à une peine pécuniaire ne dépassant pas 20 joursamende, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours, que les montants séquestrés sous fiche n° 10'002 lui sont restitués et que seule une partie des frais de la cause est mise à sa charge. En outre, il a sollicité des mesures d’instruction, à savoir la production, par la plaignante, des feuilles de route des tirelires des tournées effectuées par [...] en 2010 et 2011; l’appelant a demandé en outre qu’un délai lui soit imparti pour

- 8 préciser les identité et adresses de témoins qu’il souhaiterait faire entendre, mais sans préciser sur quels faits. Le 1er novembre 2016, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions de preuve (P. 80). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu T.________, né en 1968 au Kosovo, pays dont il est ressortissant, est le troisième d’une fratrie de neuf enfants. Arrivé à Genève en 1991, il a travaillé en Suisse dans différentes branches pour un salaire d’environ 5'200 fr. par mois, lorsqu’il était occupé tout le mois. A défaut, il percevait en moyenne 4'300 fr. à 4'800 francs. Actuellement, il perçoit des indemnités de l’assurance-accidents, versées depuis le 27 avril 2014. Il réalise ainsi un revenu de l’ordre de 3'000 fr. par mois. Il a trois enfants, nés en 1994, 1997 et 2004, dont seul le dernier est actuellement à sa charge, mais qui étaient tous à sa charge lors des faits incriminés. Sa femme gagnait 2'300 fr. par mois alors qu’elle travaillait à 50 %; aujourd’hui, elle travaille à 80 % comme aide-infirmière, pour un gain mensuel de 3'800 fr. à 4'200 francs. Le prévenu verse un loyer de 1'130 fr., charges comprises, et 1'260 fr. de primes d’assurance-maladie pour toute la famille. Ses impôts s’élèvent à 7'200 fr. par an. Le prévenu s’adonne aux jeux de hasard de longue date. Il joue actuellement environ 1'500 fr. par mois.

Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge. 2.1 Le B.________ (auparavant [...]; [ci-après : [...]]), est chargé de l’impression et de la distribution de plusieurs quotidiens romands, notamment 24 Heures, le Matin, le Temps et la Tribune de Genève. La société susmentionnée s’occupe également de l’édition dominicale du Matin Dimanche, publication vendue et distribuée dans toute la Suisse romande. Concernant cette dernière édition, le [...] mandate des entreprises de transport indépendantes pour récolter, chaque dimanche soir, les tirelires des caissettes. Ces dernières sont ensuite acheminées au

- 9 - [...] de Bussigny par les soins des mêmes entreprises chargées de leur récolte. Chaque société mandatée a ainsi la charge d’une ou de plusieurs tournées dans une région déterminée. Dans le courant de l’année 2011, [...], chef du parc véhicules et caissettes du [...], a constaté des variations de recettes inexpliquées des tournées dominicales de la Riviera, de Villars, d’Aigle, de Monthey et de Verbier. Afin de confirmer ses soupçons, il a, les dimanches 16 et 23 octobre 2011, avant que les ramasseurs n’entament leur tournée, vidé les tirelires de chacune de ces tournées, avant de les remplir à nouveau d’un montant déterminé, connu de lui. Le décompte des tirelires prélevées après le passage des ramasseurs dans les cinq tournées a mis en évidence un préjudice de plus de 1'000 fr., ce qui confirmait que des vols avaient bien lieu dans les tirelires prélevées lors de ces cinq tournées. T.________ était chargé de réceptionner les tirelires des cinq tournées et de les acheminer à Bussigny auprès du [...]. S’agissant en particulier de la journée du 16 octobre 2011, date à laquelle la tournée de la Riviera a été piégée pour la première fois, la présence du prévenu sur ses lieux de travail (tournée et dépôt) résulte des fiches de salaire (P. 51). La société [...] était chargée des tournées de collectes de tirelires depuis 2009. Chaque samedi, le responsable de cette entreprise, à savoir feu [...] (décédé le 21 décembre 2014), ou l’un de ses employés, récupérait des tirelires vides à Bussigny, puis les entreposaient à Villeneuve dans un dépôt. Le lendemain, chaque employé débutait sa tournée audit dépôt en prenant en charge un lecteur code-barre, une clé et des tirelires vides. Chaque ramasseur partait ensuite pour une tournée prédéfinie. Il lui incombait d’ouvrir les caissettes au moyen de la clé fournie par le [...], puis d’en extraire la tirelire pleine et de la remplacer par une tirelire vide après avoir scanné les codes de la tirelire et de la caissette pour assurer leur traçabilité. A la fin de leur tournée, les ramasseurs rentraient au dépôt de Villeneuve et resituaient leurs tirelires pleines, étant précisé qu’ils ne disposaient pas de la clé permettant de les ouvrir. Les tirelires étaient ensuite rassemblées dans des bacs cadenassés. Ces conteneurs étaient enfin placés dans un seul et même

- 10 véhicule que T.________ se chargeait d’acheminer à Bussigny pour les remettre, fermées, à un agent de sécurité (P. 4). 2.2 A Villeneuve, du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011, T.________ a soustrait de nombreuses pièces de monnaie des tirelires pleines qu’il était chargé de transporter à Bussigny. Il profitait du fait qu’il était chaque semaine en possession de l’ensemble des monnayeurs pour délester les nombreuses tirelires de plusieurs centaines de francs à chaque reprise. Il plaçait ainsi un objet qui lui servait de guide dans la fente d’introduction de la monnaie, puis secouait la tirelire pour en récolter les pièces qui s’en échappaient. L’opération consistant à faire sortir des pièces de monnaie des tirelires est simple et à la portée de n’importe qui. Selon ce mode opératoire, le prévenu a notamment prélevé, les 16 et 23 octobre 2011, la somme de 1'205 fr. 20, dont 303 fr. 40 à cette première date (P. 4, 9, 12/1, 20 et 22; PV aud. 10). Ces prélèvements illicites récurrents ont occasionné à B.________ un préjudice estimé par elle à 165'889 fr. (P. 5 in fine), mais non établi précisément. Le prévenu est la seule personne active au sein de [...] qui avait alors accès à toutes les tirelires. Il a eu matériellement le temps d’opérer des prélèvements dans une ou plusieurs tirelires des cinq tournées dominicales déjà mentionnées. En effet, il était habituellement chargé de celle de la Riviera et arrivait au dépôt en premier; à l’issue de sa journée de travail, il recueillait les recettes livrées par ses collègues en charge des quatre autres tournées et acheminait toutes les tirelires, seul, à Bussigny. Soumis à sa passion pour les jeux de hasard, le prévenu a dépensé à cette fin une partie de la monnaie dérobée, à raison d’une somme mensuelle estimée à 2'000 fr., respectivement entre 1'500 et 2'500 francs. Ainsi, au cours d’une perquisition à son domicile, le 14 mai 2012, la police a découvert un nombre important de pièces de monnaie réparties dans plusieurs contenants (une trousse, une poche de pantalon, un panier vert, une couverture et une boîte en carton) déposés à différents endroits du logement (P. 17). Après comptage par l’appareil ad hoc de la

- 11 poste de Vevey (P. 20, p. 8), ces pièces représentaient une somme totale de 1'533 fr. 60 (1'528 fr. 30 après comptage manuel, non compris les jetons utilisés comme moyens de paiement, mentionnés ci-dessous). Ces espèces ont été séquestrées sous fiche n° 10'002 (P. 19). Alors même qu’il connaissait des difficultés financières, le prévenu a en outre crédité son compte bancaire entre le 20 janvier 2010 et le 21 septembre 2011 de 11'718 fr. 30, versés sous la forme de pièces de monnaie (P. 11/2; 103 fr. 50 le 20.01.10, 108 fr. 50, 92 fr. 50 et 140 fr. 40 le 26.01.10, 225 fr. 05 le 17.02.10, 383 fr. 75 le 01.06.10, 771 fr. 05 le 31.08.10, 321 fr. le 01.10.10, 326 fr. 50 le 08.10.10, 1'008 fr. 25 le 21.10.10, 692 fr. 60 le 09.11.10, 918 fr. le 30.11.10, 1'305 fr. le 19.01.11, 1’223 fr. 50 le 22.02.11, 552 fr. 50 le 23.03.11, 964 fr. le 24.05.11, 792 fr. le 22.06.11, 621 fr. 80 le 12.07.11, 1'347 fr. 80 le 24.08.11 et 468 fr. 10 le 21.09.11). La perquisition a également établi que le prévenu détenait des jetons « Matin Dimanche » (P. 20, p. 9; PV aud. 3, p. 4). A l’instar de la monnaie, ces jetons, utilisés par certains lecteurs comme moyen de paiement pour l’achat du journal du même nom, ont été obtenus par lui lors de l’extraction des pièces des tirelires. Saisis lors de la perquisition (P. 17, ad code 8), ils n’ont pas été séquestrés (P. 19, a contrario). B.________, a déposé plainte le 31 octobre 2011. La demanderesse a pris des conclusions civiles à hauteur de 64'863 fr. à l’encontre du prévenu (P. 61), fondées sur un décompte du 26 février 2014 (P. 34/2). 3. A Roche, au lieu-dit Mottex, sur la route principale Lausanne – St-Maurice, le 21 mars 2014 vers 19h35, T.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé [...], alors qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 1,02 ‰ (taux le plus favorable). Le prévenu a roulé insuffisamment à droite, puis s’est déporté sur la gauche et a finalement empiété sur la voie du sens inverse sur plusieurs dizaines de mètres. E n droit :

- 12 - 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelant a requis production, par la plaignante, des feuilles de route des tirelires des tournées effectuées par [...] en 2010 et 2011. Il s’agirait des fiches de route accompagnant chaque caisse enfermant les tirelires et qui étaient scannées lors de leur arrivée au dépôt de Bussigny. L’appelant entend ainsi déduire des heures de réception des caisses au dépôt qu’il n’aurait pas disposé d’un temps suffisant pour extraire l’argent des tirelires.

- 13 - Le dossier comporte déjà les données complètes du scannage invoquées dans la plainte (P. 43 et 45), soit aux dates des contrôles effectués les 16 et 23 octobre 2011. Les heures relevées les plus tardives qui y apparaissent sont 00:41:11 le 17 octobre 2011 et 00:41:57 le 24 octobre 2011. Ces indications sont suffisantes pour établir que les heures de ces derniers scannages étaient compatibles avec les vols d’une partie des recettes récoltées les jours en question, l’opération consistant à faire sortir des pièces de monnaie des tirelires étant simple et à la portée de n’importe qui. Une appréciation anticipée de l’utilité de la preuve requise conduit ainsi à en rejeter l’administration. 3.2 Pour le surplus, l’appelant a demandé qu’un délai lui soit imparti pour préciser les identités et adresses de témoins qu’il souhaiterait faire entendre, mais sans préciser sur quels faits. La déclaration d’appel doit indiquer les réquisitions de preuves (art. 399 al 3 let. c CPP). L’appelant ne peut se limiter à réserver des genres de preuves (titre, témoignage, expertise, inspection), mais doit indiquer avec précision les preuves qu’il entend faire administrer afin que la direction de la procédure puisse se prononcer sur ces requêtes. De plus, le délai légal de déclaration d’appel ne peut être prolongé. La réserve de témoignages et la requête en fixation de délai pour compléter la déclaration d’appel sur ce point s’avèrent irrecevables. 4. Contestant les indices de culpabilité énoncés par le jugement, l’appelant nie avoir dérobé les pièces contenues dans les tirelires. 4.1 L’appelant conteste d’abord sa présence dans la tournée piégée de la Riviera du 16 octobre 2011. Le jugement retient que le prévenu était au travail le 16 octobre 2011. Le jour en question, un montant précis de 1’500 fr. avait été placé à dessein en lieu et place de la recette réalisée dans certaines des tirelires de la tournée Riviera et 303 fr. 40 avaient alors été soustraits par prélèvements effectués dans 7 tirelires sur 10 (P. 5). Certes, le tableau

- 14 récapitulatif des contrôles effectués les 16 et 23 octobre 2011 annexé à la plainte indique que le 16 octobre le « ramasseur » de la tournée Riviera était feu [...], responsable de la société [...] qui employait les quatre ramasseurs effectuant les cinq tournées ici en cause (Riviera, Villars, Aigle, Monthey et Verbier). Néanmoins, la pièce 51, soit les sept fiches de planning ou de récapitulation des tournées des ramasseurs en octobre 2011 établies afin de calculer leurs salaires, montrent que l’appelant avait, précisément, travaillé comme ramasseur ce 16 octobre 2011, pour une rémunération de 200 francs. La production de cette pièce est d’ailleurs intervenue à la requête de l’appelant (P. 42, p. 3) et à l’issue d’une visite domiciliaire chez feu [...] (P. 47 à 50). De plus, entendu comme témoin, ce dernier a confirmé que cette tournée avait été effectuée par le prévenu (PV aud. 2, p. 5). Confronté, au début de l’enquête, au résultat du contrôle de la tournée du 16 octobre 2011, l’appelant n’a pas contesté avoir effectué cette tournée, mais a prétendu qu’il n’était factuellement pas possible de soustraire des pièces des tirelires (PV aud. 3, p. 5). Lors de l’audience de jugement de première instance, des années plus tard, il en revanche déclaré ne pas se souvenir s’il avait travaillé le jour en question, mais qu’il pensait ne pas l’avoir fait parce qu’il avait un frère malade en Allemagne et qu’il allait souvent le voir (jugement, p. 6). Il résulte de l’appréciation de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’appelant a bien effectué cette tournée et que la pièce produite par la lésée en annexe à sa plainte, alors qu’elle n’était pas l’employeur du prévenu, comporte une erreur en tant qu’elle désigne feu [...] comme le ramasseur des tirelires. Au demeurant, la plaignante a indiqué à cet égard que certains ramasseurs s’identifiaient au moyen de leurs noms et d’autres par celui de [...] (PV aud. 10, p. 3). La pièce 51, établie par l’employeur, est en effet plus fiable. Elle a été obtenue à l’occasion d’une opération non annoncée de la police au siège de l’entreprise. Les trois autres ramasseurs n’ont pas déclaré lors de leurs auditions que l’appelant avait été remplacé par feu [...] le 16 octobre 2011. Enfin, les explications du prévenu ont varié et elles ne sont pas convaincantes.

- 15 - 4.2 L’appelant conteste ensuite avoir eu l’accès exclusif aux recettes des cinq tournées en cause depuis la récupération des tirelires à Villeneuve jusqu’à leur livraison à Bussigny. Comme deuxième élément de conviction de la culpabilité du prévenu, les premiers juges (jugement, p. 15) ont relevé qu’il était le seul au sein de l’entreprise à avoir accès aux tirelires des cinq tournées ici en cause, qui ont toutes été partiellement pillées le 23 octobre 2011, depuis leur récupération à Villeneuve jusqu’à leur livraison à Bussigny, et qu’il avait le temps d’extraire des pièces, l’opération étant simple et à la portée de n’importe qui. L’appelant conteste l’exclusivité de cette possibilité de vol en soutenant, d’une part, que chaque ramasseur aurait pu escamoter une partie de la recette de sa propre tournée et, d’autre part, que feu [...] aurait lui aussi eu accès aux tirelires des cinq tournées. La première hypothèse incrimine aussi l’appelant, ce que celui-ci paraît perdre de vue. De plus, il est très peu vraisemblable que chaque ramasseur ait simultanément et individuellement adopté de son côté le même mode opératoire de vol alors que l’enquête n’a pas révélé d’indices de culpabilité à l’encontre des trois collègues de l’appelant. La seconde hypothèse est infirmée par le fait que feu [...] n’était en principe pas présent lors du regroupement échelonné des tirelires des cinq tournées et du convoyage de la recette totale à Bussigny. En effet, les ramasseurs [...] et [...] déposaient leurs tirelires dans un local à Villeneuve vers 23 heures. Le prévenu allait les chercher, puis il attendait que le ramasseur [...] lui téléphone ou achève sa tournée pour lui remettre ses propres tirelires. Enfin, vers minuit, le prévenu acheminait toutes les tirelires, seul, à Bussigny (PV aud. 2, pp. 4-5). Il a expliqué en cours d’enquête (PV aud. 3, p. 3) qu’au terme de sa tournée, soit vers 23 h - minuit, il attendait trois autres collègues, devant le restaurant l’ [...], à Villeneuve, qui lui remettaient leurs tirelires pleines pour qu’il les amène au dépôt de Bussigny. Il découle du rapprochement de ces éléments que le prévenu avait seul l’accès exclusif aux recettes des cinq tournées depuis leur récupération à Villeneuve jusqu’à leur livraison à Bussigny.

- 16 - 4.3 L’appelant se prévaut aussi de la démonstration d’extraction de pièces de monnaie par la fente d’une tirelire au moyen d’un « cutter » effectuée par le représentant de la plaignante, qui avait établi un rendement de 14 fr. à la minute (cf. le DVD séquestré et PV aud. 10, p. 2). Il soutient que cette vitesse serait incompatible avec les horaires des transports et les montants du butin révélés par les contrôles. En réalité, la vitesse d’exécution d’un voleur aguerri, agissant semaine après semaine, serait bien plus élevée que celle de l’auteur de la démonstration effectuée durant l’enquête, parce que l’auteur manipulerait des tirelires plus remplies, parce qu’il sélectionnerait l’outil le plus efficace et surtout parce qu’il développerait une habilité, une dextérité et un tour de main performants. Quant aux horaires des convoyages, l’appelant avait amplement le temps d’extraire des pièces de ses tirelires durant sa propre tournée, de celles des tournées des deux autres ramasseurs durant l’attente à Villeneuve et de celle de la dernière tournée après l’avoir récupérée en fin de soirée. L’appelant était donc en mesure de perpétrer les actes incriminés. 4.4 L’appelant conteste ensuite la détention et la provenance de jetons « Matin Dimanche » retenues par les premiers juges. Six jetons cartonnés comportant la mention « Le Matin » ont été retrouvés lors de la perquisition du domicile de l’appelant. Il s’agit d’un mode de paiement du Matin Dimanche. L’appelant a prétendu, dans un premier temps, les avoir trouvés au sol en changeant des tirelires et avoir eu l’intention de les remettre à son employeur (PV aud. 3, p. 4). L’appelant prétend également qu’il aurait trouvé au sol les 136 pièces de 5 centimes stockées dans une armoire de son salon pour un montant total de 6 fr. 80 (PV aud. 3, p. 4). Quant aux jetons, il a changé de version aux débats de première instance en déclarant que c’était « normal » que l’on eut retrouvé ces moyens de paiement chez lui « puisqu’à [...]

- 17 nous prenions des jetons » et que « [t]ous les chauffeurs allaient chez [...] » (jugement, p. 4). Les premiers juges ont retenu que l’appelant s’était contredit et qu’en réalité, ces jetons avaient été extraits des tirelires par lui. En appel, le prévenu fait valoir que le vol de ces jetons ne serait pas établi, pas plus que ne serait le fait qu’il en est l’auteur. En effet, selon lui, ces jetons étaient en libre disposition chez [...] à l’endroit où il timbrait; en outre, certains jetons provenaient des cassettes, d’autres étaient jetés dans les containers chez [...] et l’on en trouvait aussi dans les véhicules, de sorte qu’il en aurait récupérés et les aurait laissés chez lui lorsqu’il vidait ses poches et nettoyait son véhicule, sans que l’on ne lui eut jamais fait aucune remarque à ce sujet. En réalité, les explications fournies sont non seulement contradictoires, mais aussi fantaisistes. En effet, l’explication de la trouvaille des jetons est associée à celle de 136 pièces de 5 centimes qui est, quant à elle, invraisemblable au vu de leur nombre. Comme l’ont exposé de manière crédible les représentants de l’intimée à l’audience d’appel, les employés ne pouvaient en disposer à leur guise. Il y avait en effet des directives claires d’ [...] concernant les jetons. De plus, rien n’accrédite la prétendue mise à disposition de tiers, contraire à toute logique économique, de semblables jetons au sein de l’entreprise de presse. Les mensonges de l’appelant sur ces points mineurs ne peuvent qu’accréditer l’idée qu’il entendait ainsi dissimuler la provenance illicite de ces moyens de paiement. 4.5 L’appelant conteste l’appréciation des premiers juges quant à la détention de pièces de monnaie et aux dépôts bancaires en petite monnaie effectués au crédit de son compte. Un contrôle auprès de la Banque [...] de Villeneuve a établi que l’appelant y avait effectué de nombreux versements dans l’automate « dépôt monnaie » pour un montant de 11'718 fr. 30 entre le 20 janvier 2010 et le 21 septembre 2011 (P. 11/2). Le même compte a été crédité de

- 18 - 17'608 fr. 50 en cinq versements effectués par la Loterie romande du 30 septembre 2009 au 15 décembre 2011 (P. 12). La perquisition du domicile du prévenu le 14 mai 2012 (P. 17 et 22) a permis de découvrir 1'533 fr. 60 en monnaie (en plus des jetons utilisés comme moyens de paiement), ainsi que des pièces dans ses poches. Ces pièces étaient réparties comme il suit : - un sachet dissimulé dans une couverture contenant 109 pièces de 1 fr. et une pièce de 20 centimes, soit 109 fr. 20; - une trousse placée dans une armoire du salon et contenant 209 pièces de 2 fr., 283 pièces de 1 fr. et une pièce de 50 centimes, soit 701 fr. 50; - une boîte contenant 101 pièces de 2 fr., deux pièces de 1 fr., 491 pièces de 50 centimes, 434 pièces de 20 centimes et 295 pièces de 10 centimes, soit 565 fr. 80; - un petit panier contenant une pièce de 50 centimes, 126 pièces de 5 centimes, soit 6 fr. 80, et six jetons « Le Matin » (non séquestrés); - 29 pièces de 5 fr., soit 145 fr. (P. 17). Le prévenu a prétendu initialement que toutes ces pièces étaient de provenance licite et indépendantes de tout gain de jeux. Il a précisé qu’il changeait son argent contre des pièces à la poste pour jouer aux machines à sous Tactilo et PMU (PV aud. 3, p. 4). Dans sa seconde audition en cours d’enquête, il a toutefois indiqué que ces pièces provenaient de ses gains au jeu (PV aud. 8, p. 2). Quant aux versements en monnaie effectués par lui sur son compte bancaire, il a expliqué qu’il s’agissait d’argent qu’il avait personnellement changé en monnaie pour jouer et qu’il reversait sur son compte pour éviter que son épouse n’apprenne qu’il avait autant changé pour le jeu (PV aud. 3, p. 6). Aux débats de première instance, il a toutefois soutenu que ces versements étaient constitués par ses gains au Tactilo (jugement, p. 6). Les premiers juges ont qualifié de contradictoires et de variables les déclarations du prévenu quant à la provenance des pièces déposées à la banque ou conservées à son domicile. Il est avéré que l’appelant a d’abord évoqué uniquement du change, avant de faire état de gains. Par ailleurs, le détail des pièces trouvées chez lui étonne, plus particulièrement les centaines de pièces de faible valeur en centimes,

- 19 dont l’utilité comme change (mise) ou gain au jeu se perçoit mal, alors que l’usage de ces pièces pour acquérir un journal du dimanche se conçoit aisément. Bien plutôt, les pièces de 5 ct sont, de par leur dimension, les premières à passer par la fente de la tirelire, ce qui explique leur proportion particulièrement importante au regard de l’ensemble de la monnaie soustraite. Les espèces trouvées au domicile du prévenu et les versements dans l’automate bancaire « dépôt monnaie » effectués entre le 20 janvier 2010 et le 21 septembre 2011 pour un montant de 11'718 fr. 30 ne peuvent ainsi pas être d’origine licite. L’appréciation des premiers juges doit donc être confirmée à cet égard également. 4.6 L’appelant conteste enfin avoir eu des besoins financiers accrus du fait de son addiction au jeu retenue par les premiers juges. Il est établi que l’appelant présentait et présente une addiction aux jeux d’argent, à tel point qu’il a, à l’audience d’appel, relevé leur consacrer encore, chaque mois, son disponible. Il a ajouté ne pas envisager de lutter contre le jeu, malgré le désaccord de son épouse. Il a déclaré miser à l’époque environ 1'500 à 2'000 fr. (PV aud. 3, p. 3), voire même jusqu’à 2'500 fr. mensuellement (jugement, p. 4). Il a dit réaliser un revenu mensuel de 4'000 à 4'400 fr., celui de son épouse étant de 2'300 francs. Au surplus, le couple avait la charge de trois enfants alors adolescents, détenait une voiture et s’acquittait d’un loyer de 1'130 fr., de primes s’assurance-maladie totalisant 1'260 fr. et de 600 fr. d’impôt par mois (jugement, p. 4). Le prévenu a prétendu financer son addiction uniquement par le revenu de son travail. Les premiers juges ont estimé que ses revenus et ceux de son épouse ne lui permettaient pas de financer ses dépenses de jeux, au vu de ses charges, s’agissant notamment de l’entretien de ses enfants. L’appelant le conteste en calculant ses charges au minimum vital du couple de 1'700 fr., mais sans tenir compte du minimum vital des enfants de 1'800 francs. En réalité, on aboutit à 6'490 fr. de charges mensuelles calculées au plus juste et sans même y intégrer les frais du véhicule, alors que le revenu familial était de 6'700 fr. au maximum. Pour le reste,

- 20 l’appelant n’étaye nullement son moyen, nouvellement soulevé à l’audience d’appel, selon lequel il réalisait des revenus complémentaires en faisant des déménagements et comme commerçant sur les marchés. Dans sa première audition (PV aud. 3, p. 2), il a expressément déclaré ne pas avoir d’autre activité. Il n’est donc pas crédible lorsqu’il soutient le contraire. Il en résulte que le jeu, qui accaparait, comme déjà relevé, au moins 1'500 fr. par mois sur ses relativement modiques ressources, n’a pas pu être financé par des seuls revenus licites, même si des gains ont pu faire l’objet de nouvelles mises. L’appréciation des premiers juges doit donc être confirmée à cet égard également. 4.7 Le faisceau d’indices convergents ci-dessus commande de considérer que l’appelant est le seul auteur des actes incriminés. Il n’y a donc pas lieu de lui restituer les montants séquestrés sous fiche n° 10'002, qui constituent des produits des infractions et doivent être confisqués à ce titre (art. 70 al. 1 CP). 5. Sur le fond, contestant l’aggravante du métier, l’appelant soutient que le critère du dessein de tirer des vols un revenu ou des gains réguliers ne serait pas réalisé, dès lors que seul le butin du 23 octobre 2011, de 901 fr. 80, a pu être quantifié. 5.1 Le vol par métier est réprimé par l’art. 139 ch. 2 CP. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2. 1; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la

- 21 vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a; TF 6B_1153/2014). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Il peut y avoir infraction commise par métier, même si l'acte répété ne vise qu'une seule et même personne, mais à condition que l'on ne puisse conclure en raison de circonstances particulières, que l'auteur ne voulait s'en prendre précisément qu'à cette seule personne et qu'il n'aurait pas agi à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 206, JdT 1961 IV 79). 5.2 Si le butin n’a pu être évalué avec précision, l’existence de vols a été vérifiée lors des deux contrôles effectués les 16 et 23 octobre 2011. Employé dans les tournées sans discontinuer du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2011, l’appelant bénéficiait chaque dimanche d’une occasion de soustraire des pièces et des jetons. Son addiction au jeu accaparait, comme déjà relevé, plusieurs centaines de francs par mois. Que le butin ait été de quelque 14'000 fr. (suivant la monnaie retrouvée ou versée par l’appelant sur son compte et le montant des vols constatés à la suite de la tournée du 23 octobre 2011) ou de 64'863 fr. (selon les conclusions civiles de la lésée), il représente un nombre considérable de pièces. L’auteur mettait ainsi à profit chaque occasion qui se présentait à lui. Même un butin de 14'000 fr. en moins de trois ans suffit à asseoir le métier. Partant, les vols ont été récurrents et ont porté sur une longue période. Ils ont

- 22 procuré à leur auteur un revenu significatif, qu’il a consacré au jeu. L’aggravante du métier est ainsi réalisée. 5.3 La conclusion de l’appelant tendant à une réduction de la quotité de peine pécuniaire et de l’amende et du délai d’épreuve du sursis assortissant la sanction présuppose au moins l’admission du moyen portant sur l’aggravante. En effet, ni la quotité de peine ni le délai d’épreuve ne sont contestés en tant que tels. Vérifié d’office, le quantum de la peine s’avère adéquat sous l’angle de l’art. 47 CP. Il en va de même du délai d’épreuve fixé en application de l’art. 44 al. 1 CP. 5.4 Pour le reste, les conclusions de l’appel portant sur le sort des frais de première instance, non motivées, présupposent également l’admission au moins partielle des autres moyens du prévenu, si ce n’est même la libération du chef de prévention de vol. Enfin, le montant du jouramende n’est pas contesté. 6. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 15 heures et 24 minutes, en plus d’une vacation à 120 fr. et d’autres débours, par 37 fr. selon la liste des opérations produite (P. 84), sous déduction des copies, qui relèvent des frais généraux, soit à 3'163 fr. 30, TVA comprise. L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 23 - L’intimée a réclamé une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). A ce titre, comparant non assistée d’un mandataire professionnel, elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de 1’000 francs. Elle se prévaut notamment de ses frais d’enquête interne. Ces coûts sont cependant antérieurs à l’appel, de sorte qu’ils ne peuvent plus être alloués au titre de l’art. 433 CPP à ce stade de la procédure, faute, précisément, d’avoir été occasionnés par la procédure d’appel. Cela étant, répondre à l’appel a exigé un travail spécifique, comme l’établit en particulier la plaidoirie, étayée, de la représentante de la plaignante, du reste titulaire du brevet d’avocate (cf. P. 61). En outre, il y a eu une vacation à l’audience. Partant, les prétentions émises sont, dans cette mesure, justifiées au sens de l’art. 433 al. 2, 1re phrase, CPP. Une indemnité de 300 fr. doit donc être allouée à ce titre. Condamné aux frais et succombant sur les conclusions de l’intimée, l’appelant sera débiteur de ce montant, valeur échue. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 70, 106, 139 ch. 1 et 2 CP; 90 al. 1 et 91 al. 2 LCR; 398 ss, 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 août 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif, étant le suivant : "I.- condamne T.________ pour vol par métier, violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d’incapacité, à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), avec sursis durant 4 (quatre) ans et à une amende de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), la peine

- 24 privative de liberté de substitution étant de 35 (trente-cinq) jours; II.- donne acte de leurs réserves civiles à B.________ à l’encontre de T.________; III.- ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants séquestrés sous fiche n° 10'002; IV.- ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 10'132; V.- met les frais de la cause, par 13’023 fr. 30, à la charge de T.________, comprenant l’indemnité fixée à son défenseur d’office, Me Benoît Morzier, à 5'876 fr. 30, TVA et débours compris; VI.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet". III. T.________ doit verser à B.________ un montant de 300 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'163 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Benoît Morzier. V. Les frais de la procédure d'appel, par 5’323 fr. 30, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de T.________. VI. T.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 25 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour T.________), - Mme Christel Michel et M. Stéphane Mora (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - SPOP, Secteurs étrangers (T.________, 16.05.1968, permis B), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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