654 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE11.020347-JPC/SOS JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 4 juillet 2014 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : MM. Battistolo et Colelough Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Laurent Maire, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ des accusations de gestion déloyale simple et qualifiée et utilisation frauduleuse d’un ordinateur simple et par métier (I), l’a condamné pour abus de confiance qualifié à la peine privative de liberté de 14 mois dont 7 mois ferme, le solde de 7 mois étant assorti d’un sursis durant 3 ans (II), a dit que B.________ est le débiteur de la communauté héréditaire de F.________ de la somme de 85'000 fr., avec intérêt moyen à 5 % l’an à compter du 1er janvier 2011 (III), a arrêté les frais à la charge de B.________, à 13'143 fr. 60, montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office par 4'050 fr., TVA et débours inclus, ainsi que les frais d’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, par 6'393 fr. 60, TVA et débours compris (IV), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office et des frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (V). B. Par annonce du 4 avril 2014, puis déclaration motivée du 28 avril suivant, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit condamné à une peine d’intérêt général clémente assortie du sursis et que seule une partie des frais de la cause, arrêtée à un montant inférieur à 13'143 fr. 60, soit mise à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Par avis du 21 mai 2014, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à intervenir en personne à l’audience d’appel et a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.
- 9 - A l’audience d’appel, B.________ a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine de travail d’intérêt général ou une peine pécuniaire clémente assortie du sursis complet. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1951 à [...]. Divorcé depuis plusieurs années, il a deux enfants majeurs dont il finance les frais de formation à hauteur de 400 fr. par mois et par enfant. Il a fait un apprentissage de mécanicien sur machines à écrire. Dès 1976, il a travaillé comme programmeur informatique, puis à compter de 1983, il s’est mis à son compte et s’est spécialisé dans la création de logiciels comptables, activité qui a connu un succès florissant. Son divorce l’aurait selon lui ruiné, à tel point que les diverses poursuites et actes de défaut de bien dont il fait l’objet se montent à 1'611'055 fr. 60. Ensuite d’un accident au genou dont il a été victime en 2004, il a dû cesser son activité indépendante, avant de pouvoir la reprendre à temps partiel. Jusqu’en 2010, il a perçu des prestations de la SUVA qui variaient entre 3'000 et 7'000 fr. en fonction de son incapacité de travail, soit une moyenne de 3'600 fr. selon l’appelant. Fin 2010, la SUVA a rendu une décision arrêtant sa rente mensuelle à 1'900 francs. Actuellement, il vit de cette rente, qu’il complète avec son activité indépendante de conseil en informatique, laquelle lui rapportait 1'000 fr. par mois environ. Il toucherait toutefois moins depuis l’audience de jugement. Il exerce également une activité accessoire de chauffeur qui lui procure un revenu mensuel de 1'000 fr. et effectue divers petits mandats pour un salaire de 4'000 fr. par an. Il paie mensuellement 800 fr. de loyer et 370 fr. d’assurance maladie. Il ne rembourse pas ses dettes et n’a rien versé à la succession de F.________ à ce jour. Il a fait une demande de retraite anticipée pour la fin de l’année 2014 et compte, selon ses dires, rembourser la famille de la victime dès qu’il percevra sa rente AVS. Il continuera en outre à exercer ses diverses activités accessoires. Il n’a ni LPP, ni troisième pilier. Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :
- 10 - - 05.08.2005 : Office régional du Juge d’instruction du Valais central, 20 jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, sursis non révoqué; - 14.11.2007 : Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, 120 jours de travail d’intérêt général, sursis durant 5 ans, amende de 420 fr., violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), circulation sans assurance responsabilité civile et contravention à l’OAC (concours), sursis révoqué le 13.06.2008; - 30.11.2007 : Office régional du Juge d’instruction du Valais central, 120 jours de travail d’intérêt général, sursis durant 2 ans, violation d’une obligation d’entretien, sursis non révoqué; - 13.06.2008 : Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, 160 heures de travail d’intérêt général, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et contravention à l’OAC (concours). 2. A [...], le 7 juin 2010, B.________ a été désigné par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut curateur de son oncle F.________, né le [...], résident à l’EMS [...], avec pour mandat de gérer les intérêts financiers de ce dernier et de le représenter auprès de tiers en cas de besoin. B.________ a accepté ce mandat de curatelle. Selon l’inventaire d’entrée effectué par le prénommé au 20 octobre 2010, son pupille disposait d’une épargne totale de 75’670 fr. 45, répartie sur quatre comptes bancaires ouverts auprès de l’ [...], du [...] et de la [...], et n’avait aucune dette. Le 28 juillet 2011, la Justice de paix du district d’Aigle a destitué B.________ de ses fonctions de curateur, avec effet immédiat, en raison de graves manquements constatés dans sa gestion, à savoir :
- 11 - - entre le 7 juin 2010 et le 5 septembre 2011, abusant de son mandat de curateur jusqu’au 28 juillet 2011, puis après avoir été destitué de celui-ci, le prévenu a détourné environ 85'000 fr. au préjudice de son pupille. Pour parvenir à ses fins, il a opéré indûment des prélèvements sur les comptes bancaires de son oncle, notamment sur les comptes épargne ouverts auprès de l’ [...] et du [...], en se présentant au guichet ou en utilisant au bancomat les cartes bancaires qui lui avaient été confiées. Les divers montants prélevés n’ont pas été affectés à des frais relatifs à son pupille; - entre le 7 juin 2010 et le 28 juillet 2011, en violation de ses obligations de curateur, le prévenu n’a pas procédé aux paiements des factures au nom de son pupille, soit notamment une facture de l’EMS d’un montant de 10'290 fr. 70, une facture de médicaments de la Pharmacie [...] à hauteur de 1'752 fr. 35 et trois factures en poursuites pour un montant total de 1'375 fr. 05. Malgré de réitérées demandes, le prévenu n’a jamais fourni de justificatifs de paiement des factures de son pupille, que ce soit avant ou après sa destitution. A la suite de ces événements, une nouvelle curatrice a été nommée en la personne de [...]. Selon l’inventaire d’entrée établi le 13 septembre 2011 par cette dernière, les avoirs en banque de F.________ s’élevaient au total à 4'579 fr .65 et le montant de ses dettes à 22'015 fr. 80. Le 29 septembre 2011, [...] a été désigné par la Justice de paix du district d’Aigle comme curateur ad hoc de F.________. Il a porté plainte et s’est constitué partie civile. F.________ est décédé le 13 novembre 2012.
- 12 - Le droit à la réparation du dommage étant passé à la communauté héréditaire du défunt, Z.________ a été désigné, par décision du 11 juin 2013, comme administrateur d’office de la succession de F.________. A ce jour, la succession n’a pas été formellement répudiée. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
- 13 - 3. L’appelant conteste la quotité de la peine infligée qu’il considère comme excessive et disproportionnée. Il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de certains éléments prévus à l’art. 47 CP et d’avoir abusé de leur pouvoir d’appréciation. 3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20). 3.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de B.________ était lourde. A charge, ils ont relevé qu’il avait profité de ses fonctions de curateur pour spolier son oncle et que, de surcroît, la succession allait être répudiée s’il ne remboursait pas son dû, ce qui allait jeter un discrédit sur le défunt. Ils ont également retenu que l’intéressé, même lorsque les liquidités le permettaient, n’avait pas réglé les diverses factures, au risque de faire perdre à son pupille sa place en EMS. Son attitude avait été détestable : il avait cherché à diluer sa responsabilité en
- 14 minimisant ses actes; il avait fait valoir qu’aucune pièce ne pouvait chiffrer le dommage, alors même qu’il était responsable de l’absence de tout justificatif comptable. Informaticien spécialisé en logiciels comptables, il a compliqué l’instruction en rendant toute vérification impossible. Les premiers juges ont également tenu compte du fait que le prévenu avait tenté, soit en promettant qu’il allait effectuer des paiements, de gagner du temps en obtenant un renvoi d’audience de la Justice de paix, qu’il n’avait jamais produit les pièces en sa possession, prétextant notamment un conflit avec son bailleur, et qu’il soutenait que la Justice de paix l’avait poussé au crime alors qu’il n’avait manifestement pas été exhaustif dans la description de sa situation financière. En outre, ils ont considéré que les regrets présentés par le prévenu en audience visaient surtout sa propre personne et qu’il avait agi sur une longue période de façon égoïste en trompant sa famille et la confiance placée en lui par la justice. Seule sa négligence l’avait finalement arrêté. De surcroît, malgré de vagues promesses émises en audience, il ne s’était pas engagé dans un plan de remboursement concret, même modeste. Enfin, les premiers juges ont retenu ses antécédents pénaux. Pour le reste, ils ont relevé qu’il n’y avait pas d’éléments à décharge, hormis sa situation personnelle peu reluisante financièrement, la reconnaissance du montant à l’audience démontrant une minime prise de conscience et également le fait qu’il travaillait toujours malgré un problème de santé lui valant une rente. Procédant à sa propre appréciation de la culpabilité du prévenu, la Cour de céans fait sienne les éléments à charge et à décharge énumérés ci-dessus. 3.2.1 L’appelant soutient avoir toujours eu la volonté de rembourser son oncle. Il a encore déclaré à l’audience d’appel qu’il comptait rembourser le préjudice estimé à 85'000 fr. à raison de 500 fr. par mois dès qu’il percevra sa rente AVS. Toutefois, à ce jour, rien n’a été versé à la succession de feu F.________ et aucune démarche concrète n’a été entreprise pour réduire le dommage. En outre, contrairement à ce que
- 15 laisse entendre l’appelant, ce qui est déterminant, ce n’est pas le fait que des factures ont été réglées en retard ou que le montant des impayés de son oncle s’élève à 13'400 fr. environ, mais le fait qu’il s’est approprié l’argent de son pupille. 3.2.2 L’appelant soutient que les premiers juges ont donné trop de poids à ses antécédents. Le jugement retient : « A charge, on retiendra les antécédents pénaux, dont notamment un concernant déjà une infraction patrimoniale en lien avec ses difficultés financières » (jgt., p. 25). Rien n’indique donc que les premiers juges ont donné trop de poids à ceux-ci dès lors qu’ils les ont juste évoqués. Au surplus, les problèmes personnels auxquels se réfère l’appelant ont été pris en compte dans le cadre de ses précédentes condamnations et ne sont quoi qu’il en soit pas pertinents dans le cadre de la fixation de la présente peine. 3.2.3 L’appelant se prévaut de son comportement dans le cadre de la procédure pénale. S’il est vrai qu’il a admis lors de sa première audition avoir utilisé les sommes provenant de son pupille pour son usage personnel, on ne saurait encore retenir qu’il a facilité l’instruction. En effet, alors même que le prévenu est informaticien spécialisé dans les logiciels comptables, à défaut d’une quelconque comptabilité, l’ampleur exacte des détournements n’a pas pu être déterminée, raison pour laquelle les premiers juges s’en sont tenus aux aveux du prévenu, intervenus à l’audience de première instance seulement. 3.2.4 Selon l’appelant, la peine devrait être atténuée du fait qu’il a été décrit comme coupable par la presse avant que tout jugement soit rendu à son encontre. Il allègue avoir été choqué de figurer en première page des journaux, notamment de « [...] ». En l’occurrence, le prévenu a reconnu les faits à l’audience de première instance, de sorte que la presse n’a pas violé sa présomption
- 16 d’innocence en relatant ses déclarations, même avec quelques imprécisions, et en indiquant que le jugement sera rendu le jour suivant. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas reconnaissable à travers l’article en question, dès lors qu’il n’est pas le seul informaticien endetté dans la région de [...]. Les conditions particulières pour une atténuation de la peine en raison d’une publication dans la presse préjugeant de sa responsabilité (cf. ATF 128 IV 97 c. 3b, JdT 2004 IV 123) ne sont dès lors pas remplies. Au surplus, le fait même que l’appelant ait été ébranlé d’être en première page des journaux démontre qu’il n’avait pas compris la gravité de ses actes auparavant. Enfin, le principe même de la publicité des débats implique que des comptes rendus puissent figurer dans la presse. 3.2.5 L’appelant soutient qu’il y a lieu de tenir compte de son âge et de son état de santé, notamment son handicap au genou, comme éléments à décharge. Aucun élément au dossier ne permet de déterminer l’ampleur de cet handicap, si ce n’est le fait qu’il touche une rente de la SUVA. Quoi qu’il en soit, cette circonstance n’a aucun lien avec l’infraction dont il doit répondre aujourd’hui. Pour le reste, l’âge de 63 ans, n’est pas assez avancé pour que l’on doive en tenir compte et l’appelant n’invoque aucune maladie. 3.2.6 L’appelant évoque l’impact de la peine sur son avenir. Selon lui, une peine privative de liberté ne serait d’aucune utilité, dès lors qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il pourra prochainement commencer à rembourser son dû, sa situation financière étant sur le point de se stabiliser. Cependant, rien n’indique qu’il a pris pleinement conscience de ses agissements, si ce n’est qu’il a reconnu le montant détourné. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont parlé d’une « très discrète prise de conscience » (jgt., p. 29). Enfin, le fait de purger une peine de 7
- 17 mois n’impliquera pas forcément la perte son activité indépendante, des aménagements de peine étant en effet possibles. 3.2.7 L’appelant fait valoir que la décision de la SUVA de réduire sa rente fin 2010 l’a pris par surprise, ce qui l’a contraint à agir dans l’urgence au vu de la précarité dans laquelle il se trouvait et à emprunter de l’argent à son oncle. Il soutient en outre qu’au vu de sa situation financière et de sa détresse personnelle, la Justice de paix n’aurait pas dû le nommer. En l’occurrence, il est vrai que les prestations de la SUVA ont varié entre 3'000 et 7'000 fr., soit 3’600 fr. en moyenne, et qu’en 2010, cette caisse d’assurance a rendu une décision arrêtant la rente de l’appelant à 1'900 fr. par mois. Néanmoins, ce versement ne constituait pas sa seule source de revenu, dans la mesure où il exerçait une activité accessoire de chauffeur lui rapportant 1'000 fr. par mois et effectuait divers mandats pour 4’000 fr. par an. Par ailleurs, ses charges sont faibles. Ainsi, la diminution de ses revenus ne pouvait en aucun cas justifier une mise en péril de la situation de son oncle. Enfin, concernant sa nomination par la Justice de paix, il convient de rappeler que le prévenu, qui a expressément consenti au mandat de curatelle, n’a jamais été exhaustif ni fait état de sa véritable situation financière. 3.3 Il convient encore de rappeler que les actes de l’appelant sont objectivement graves. En effet, l’abus de confiance réalisé est celui prévu au chiffre 2 de l’art. 138 CP, soit le cas aggravé (commission par une personne membre d’une autorité), qui est sanctionné par une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Au regard de l’ensemble des circonstances, la durée de la peine infligée par les premiers juges paraît un peu trop sévère. Tout bien considéré, elle doit être arrêtée à 12 mois. S’agissant d’une peine de plus de 6 mois, le prononcé d’une peine de travail d’intérêt général est exclu (art. 37 al. 1 CP). Quoiqu’il en
- 18 soit, l’appelant a déjà été condamné à trois reprises à des peines de travail d’intérêt général qui n’ont eu aucun impact sur lui. 4. L’appelant estime que sa peine doit être assortie du sursis complet. 4.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
- 19 - 4.2 En l’espèce, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant est mitigé, des doutes importants subsistants quant à son comportement futur. On ne saurait en effet considérer que le pronostic est entièrement défavorable, compte tenu de la légère prise de conscience intervenue en audience de jugement. Toutefois, il faut tenir compte du fait que l’appelant, qui a des antécédents, n’a pas cessé de se chercher des excuses, de s’apitoyer sur lui-même et de mettre la faute sur autrui. Il n’a en outre pas commencé à réparer le dommage, même de manière modeste. Dans ces conditions, seule l’exécution d’une partie de la peine est de nature à permettre son amendement et à le détourner de commettre de nouvelles infractions. La peine doit dès lors être assortie du sursis partiel. La partie ferme à exécuter sera toutefois arrêtée à 6 mois, le solde de 6 mois étant assorti d’un délai d’épreuve de trois ans. 5. Se prévalant de sa libération de certains chefs d’accusation, l’appelant demande une réduction des frais de première instance mis à sa charge. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135 al. 4, est réservé. L’art. 426 al. 2 dispose que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 5.2 En l’espèce, aucune opération d’instruction n’a été inutile pour déterminer les faits de la cause, de sorte que l’abandon de certains chefs d’accusation n’a eu aucun impact sur l’enquête ou l’audience de première instance. Par conséquent, il ne se justifie pas de réduire les frais judiciaires de première instance mis à la charge de l’appelant.
- 20 - 6. En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens qu’il est condamné à peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois ferme, le solde de 6 mois étant assorti d'un sursis durant 3 ans. 7. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’130 fr., et de l’indemnité allouée à son défenseur d'office d'un montant de 1'587 fr. 60, TVA et débours compris, doivent être mis par moitié à la charge de l’appelant. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra. S’agissant de l’indemnité d’office, Me Laurent Maire a produit une liste d’opérations faisant état de 23h25 d’activité, hors temps d’audience, dont 1 heure effectuée par ses soins et le solde par son avocate-stagiaire (P. 82). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte d’une activité totale après audience de 1 heure pour Me Maire et de 11 heures pour sa stagiaire. C’est donc une indemnité de 1'587 fr. 60, correspondant à 1 heure à 180 fr. et 11 heures à 110 fr., plus la TVA et une vacation à 80 fr., qui doit être allouée à Me Maire pour la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 147 ch. 1 et 2 et 158 ch. 1 et 2 al. 1 CP, appliquant les articles 40, 43, 47, 50, 138 ch. 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis.
- 21 - II. Le jugement rendu le 25 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé à son chiffre II, son dispositif étant désormais le suivant : "I. libère B.________ des accusations de gestion déloyale simple et qualifiée et utilisation frauduleuse d'un ordinateur simple et par métier; II. condamne B.________ pour abus de confiance qualifié à la peine privative de liberté de 12 (douze) mois, dont 6 (six) mois ferme, le solde de 6 (six) mois étant assorti d'un sursis durant 3 (trois) ans; III. dit que B.________ est le débiteur de la communauté héréditaire de F.________ de la somme de 85'000 fr., avec intérêt moyen à 5% l'an à compter du 1er janvier 2011; IV. arrête les frais à la charge de B.________ à 13'143 fr.60, montant incluant l'indemnité de son conseil d'office par 4'050 fr., TVA et débours inclus, et les frais d'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, par 6'393 fr. 60, TVA et débours compris; V. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office et les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne sera exigé que si la situation financière de B.________ le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'587 fr. 60 (mille cinq cent huitante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Maire. IV. Les frais d'appel, par 3’717 fr. 60 (trois mille sept cent dix-sept francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 22 - V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 7 juillet 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Maire, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Me Michel Dupuis, avocat (pour la communauté héréditaire de F.________), - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.
- 23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :