652 TRIBUNAL CANTONAL 465 PE11.020253/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 décembre 2016 __________________ Présidence de Mme FAVROD , présidente MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu, appelant et intimé, D.________, prévenu, représenté par Me Jean-Philippe Heim, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé R.________, plaignant, représenté par Me Yves Hofstetter, conseil de choix à Lausanne, intimé
- 2 - Vu le jugement du 3 octobre 2016 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse à 3 mois de peine privative de liberté (I), a condamné D.________ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse à 120 joursamende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à une peine infligée le 25 février 2014 par le Ministère public du Bas-Valais (II), a dit que D.________ et K.________ sont solidairement débiteurs de R.________ de 2'000 francs à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III) et a mis à la charge de chacun des prévenus une partie des frais de la cause (IV et V), vu le courrier recommandé du 3 octobre 2016 par lequel le tribunal de première instance a transmis à K.________ une copie du dispositif du jugement, envoi retourné avec la mention « non réclamé », vu la lettre du 11 novembre 2016 par laquelle K.________ a déclaré « faire recours » à l’encontre de ce jugement, vu le pli recommandé du 15 novembre 2016 par lequel la Présidente de la Cour de céans a indiqué à K.________ que son annonce d’appel apparaissait tardive et qu’un délai de cinq jours lui était imparti pour déposer des déterminations sur sa recevabilité, envoi retourné le 23 novembre 2016 avec la mention « non réclamé », vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,
- 3 que ce délai légal, qui court dès le lendemain de la remise ou de la notification du dispositif écrit, ne peut être prolongé (art. 89 al. 1, 90 al. 1 et 384 al. 1 CPP), que le respect du délai pour annoncer l'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable, que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer, que si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP), que, selon l’art. 85 al. 2 et 4 CPP, le prononcé des autorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise,
que, selon la jurisprudence, la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y existe une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées,
que le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF
- 4 - 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3),
qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3 ; ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3) ; qu’en l’espèce, le dispositif du jugement de première instance a été déposé à la poste le 3 octobre 2016, que K.________ a été informé à l’issue de l’audience du même jour que le jugement lui sera envoyé par la poste, que l’imprimé du suivi des envois (Track&Trace) indique que l’appelant K.________ a été avisé de ce dépôt le 4 suivant, qu'il convient donc, en vertu de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, de considérer que le dispositif du jugement de première instance du 3 octobre 2016 a été valablement notifié à K.________ le 11 octobre 2016, soit à l’échéance du délai de garde, dès lors que l’appelant savait qu’il allait recevoir le jugement le concernant et qu’il devait donc faire en sorte que celui-ci puisse lui être notifié, que le délai de dix jours pour déposer l’annonce d’appel est dès lors échu depuis le 22 octobre 2016, que l’annonce d’appel du 11 novembre 2016 est donc tardive,
- 5 qu’interpellé, l'appelant ne s'est aucunement déterminé sur la recevabilité de l'appel,
qu'il convient, par conséquent, de constater, au vu de sa tardiveté, que l'appel de K.________ est irrecevable,
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 85 al. 4 let. a, 399 al. 1, 403 al. 1 let. a, 403 al. 2 et 3 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l’appel de K.________ irrecevable. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. III. Déclare le présent prononcé exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - K.________, - Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour D.________), - Me Yves Hofstetter, avocat (pour R.________), - Ministère public central,
- 6 et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :