654 TRIBUNAL CANTONAL 279 PE11.019287-SBT JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 20 octobre 2014 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Jacques Michod, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Q.________, partie plaignante, représentée par Me Jérôme Bénédict, conseil de choix à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que H.________ devait verser à Q.________ le montant de 5'000 fr. à titre de dépens pénaux (IV) et a mis les frais de justice, par 1'525 fr., à la charge de H.________. B. Par annonce du 27 mai 2014, puis déclaration motivée du 3 juillet 2014, H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération, les frais étant mis à la charge de l’Etat, et, subsidiairement, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’art. 52 CP, voire 53 CP, et exempté de toute peine et de tous frais. Il a également conclu à ce qu’une indemnité de 5'580 fr. lui soit allouée pour ses frais de défense de première et deuxième instances. A l’audience d’appel, le prévenu a confirmé ses conclusions. Q.________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de dépens. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant français, H.________ est né le [...] 1966 à Paris. Il a épousé Q.________ le [...] 1996 en France. Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] 2000, et [...], né le [...] 2003. Diplômé d’une école supérieure de commerce, H.________ a été employé en qualité de Head of the Equity Products Desk par la société [...], à [...], active dans le courtage sur les marchés financiers. Son revenu se composait d’un salaire
- 8 de base, auquel s’ajoutaient des prestations non périodiques (bonus et indemnités). Pour les années 2008 à 2011, son salaire annuel net était respectivement de 1'471'592 fr., 610'613 fr., 459'779 fr. et 414'166 fr., avant retenue de l’impôt à la source par 591'319 fr., 235'315 fr., 164’325 fr. et 126'110 francs. Du 1er janvier au 30 septembre 2011, son salaire de base était de 35'622 fr. 10 et son salaire net, après déduction de l'impôt à la source, de 24'549 fr. 35. Son salaire mensuel de base a été diminué avec effet au 1er octobre 2011, passant de 35'622 fr. 10 à 8'500 francs. Son salaire net (après déduction de l'impôt à la source) était de 18'490 fr. 95 en octobre 2011 et de 10'076 fr. 95 en novembre et décembre 2011. Le prévenu a été licencié avec effet immédiat le 11 janvier 2012 et s’est inscrit au chômage. Depuis qu’il a épuisé son droit aux indemnités de l’assurance chômage à la fin du mois de juillet 2013, le prévenu donne des cours de bridge. Cette activité lui procure un revenu mensuel de l’ordre de 400 à 500 francs. Il vit de ses économies, qu’il estime à ce jour à environ trois millions et demi d’euros pour ce qui concerne les valeurs mobilières, et à environ un million d’euros pour les deux appartements dont il est propriétaire en France, à [...] et à [...]. Le prévenu déclare avoir touché en 2013, outre ses indemnités du chômage, des dividendes pour 22'000 euros et 6’000 euros nets d’impôts de revenus fonciers. Il précise encore avoir une dette hypothécaire sur l’appartement de [...], à hauteur de 850'000 euros. Au 31 décembre 2011, la fortune en liquidités et titres du prévenu s’élevait au moins à 4'180'704 francs. Le casier judiciaire suisse de H.________ est vierge. 2. 2.1 Par convention du 22 juin 2011 ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, H.________ et Q.________ sont convenus que le prévenu verserait pour l’entretien de sa famille, d’avance le premier de chaque mois, une pension mensuelle de 13'000 fr.,
- 9 allocations familiales comprises, étant précisé que le loyer de l’ancien domicile conjugal, dont la jouissance avait été attribuée à Q.________, par 9'950 fr., et les primes d’assurance maladie de cette dernière et des enfants, seraient payés directement par le prévenu. Par courrier adressé le 10 octobre 2011 par son employeur, le prévenu a été informé que son salaire annuel serait réduit de 502'900 fr. à 120'000 fr. avec effet rétroactif au 1er octobre 2011. Le prévenu a contesté cette réduction par courrier du 14 octobre 2011 et mis son employeur en demeure de continuer à lui verser le salaire de base fixé dans son contrat d’engagement. Par courrier du 14 novembre 2011, l’employeur du prévenu a indiqué qu’il maintenait sa position. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2011, le Président du tribunal civil a interdit au prévenu, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de disposer des avoirs qu’il détenait à la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV) sans le consentement écrit préalable de Q.________ et a ordonné à cet établissement bancaire de bloquer immédiatement les comptes ouverts au nom de H.________. 2.2 Au mois de novembre 2011, alors qu’il avait les moyens de s’acquitter de la totalité de la contribution due pour l’entretien des siens, le prévenu ne s’est acquitté à temps que du loyer de l’ancien domicile conjugal, par 9'950 fr., et des primes d’assurance maladie de son épouse et de ses enfants, par 1'076 fr. 50 environ. Il n’a versé le montant de la pension mensuelle de 13'000 fr. qu’à la fin du mois. Par courrier du 10 novembre 2011, Q.________ a déposé plainte contre son époux. E n droit :
- 10 - 1. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L’appelant conteste sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. Il soutient que sa défaillance n’a été que très temporaire et unique, dès lors qu’il a versé la totalité de la pension due le 25 à la place du 1er novembre, que son salaire a été réduit à raison de trois quarts avec effet rétroactif au 1er octobre et que son compte auprès de la BCV était bloqué par ordonnance de mesures préprovisionnelles. Il affirme enfin qu’il n’aurait jamais eu l’intention de ne pas payer.
- 11 - 3.1 L’art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. Par là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 c. 3a p. 133, JT 2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 c. 1.2). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1]; ATF 121 IV 272 c. 3c p. 277). Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 c. 1.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3). Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (ATF 76 IV 109 c. 5 p. 118 ; TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 c. 1.3.1).
- 12 - 3.2 Dans le cas d’espèce, l’appelant n’a pas fourni, à temps, l’entier de la contribution d’entretien fixée conventionnellement le 22 juin 2011 devant le juge civil. Certes, il a payé le loyer ainsi que le montant des assurances maladie des siens pour le mois de novembre. En revanche, il a versé, avec plusieurs jours de retard, la pension mensuelle de 13’000 fr. convenue. De plus, il est incontestable qu’il avait les moyens de verser à temps la somme due. En effet, selon ses propres déclarations, il dispose en plus d’une fortune immobilière qu’il évalue à environ un million d’euros, de valeurs mobilières pour trois millions et demi d’euros. Or, il a décidé de ne pas prélever le montant de la pension due sur ses comptes au motif qu’il voulait s’éviter toute transaction inutile et ainsi des frais y relatifs. Il a ainsi choisi de différer la réalisation de ses titres et de reporter volontairement et consciemment le paiement de la pension alimentaire, alors qu’il dispose d’une fortune très importante sur laquelle il aurait très aisément et rapidement pu prélever la somme nécessaire à l’entretien de son épouse et de ses enfants. Sur le vu de ce qui précède, tant les conditions objectives que subjectives de l’art. 217 CP sont réalisées. La condamnation de l’appelant pour violation d’une obligation d’entretien ne viole donc pas le droit fédéral. 4. L’appelant demande à être mis au bénéfice de l’art. 52 CP, voire de l’art. 53 CP. 4.1 L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 c. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la
- 13 faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction; ATF 135 IV 130 c. 5.4 p. 137). Aux termes de l’art. 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b). Cette norme vise avant tout l’intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que voir l’auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l’auteur en le rendant conscient du tort qu’il a causé ; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l’auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l’intérêt à punir est réduit à néant parce que l’auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. Enfin, l’intérêt public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi tenu compte des cas dans lesquels aucun particulier n’est lésé. Par ailleurs, cette condition tend à éviter que les auteurs fortunés puissent monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 c. 3.4.1 p. 21, JT 2010 IV 139). La réparation du dommage peut revêtir plusieurs formes. Elle peut consister dans la restitution de l’objet volé ou dans le versement de dommages intérêts. Si la réparation effective n’est pas possible, elle ne peut revêtir qu’un caractère symbolique et consister, par exemple, en un cadeau ou en un travail accompli en faveur de la victime, ou encore en une prestation à la collectivité. Il n’est pas nécessaire que l’auteur répare entièrement le dommage ; il suffit qu’il entreprenne tous les efforts que l’on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l’autorité compétente de déterminer si l’auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l’ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière. Elle dispose à
- 14 cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (v. Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998, FF 1999 1787 ss, spéc. 1872 s.). 4.2 On doit admettre en l’espèce que tant les conditions de l’art. 52 CP que celles de l’art. 53 CP sont réalisées. En effet, la culpabilité de l’intéressé n’est pas importante. D’une part, son salaire mensuel de base a effectivement diminué avec effet au 1er octobre 2011, passant de 35’622 à 8’500 francs. D’autre part, il s’agit d’un manquement unique et temporaire, étant relevé qu’il a payé les pensions dues, qui sont par ailleurs d’un montant élevé, régulièrement, si ce n’est pour le mois de novembre 2011 où l’intéressé a versé le solde dû avec 25 jours de retard. De plus, l’appelant a essayé de procéder au versement une fois la plainte déposée, en vain toutefois dès lors que ses avoirs avaient été bloqués par décision judiciaire. En outre, la plaignante n’a pas subi de dommage particulier, dès lors que son loyer et ses primes d’assurances maladie étaient réglés, qu’elle devait disposer de certaines ressources au regard du montant des pensions versées et qu’elle a finalement très rapidement pu obtenir l’intégralité de sa créance d’entretien. Dans ces conditions, l’appelant peut être exempté de toute peine. 5. L’appelant demande à être exempté de tout frais et requiert l’octroi d’une indemnité de 5’580 fr. pour les frais occasionnés par sa défense en première et deuxième instances. 5.1 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1, 1re phr. CPP). Lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
- 15 - Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). Les considérations relatives à la présomption d’innocence valent mutatis mutandis lorsque le tribunal refuse d’allouer une indemnité au prévenu en cas de procédure se soldant sans condamnation (cf. ATF 115 la 309 c. la p. 310; arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008 c. 6 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 c. 2.1). Une mise à charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à des dépens. La question des dépens doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question des dépens. Il en résulte qu’en cas de condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral, alors que lorsque les frais sont supportés par le caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à des dépens (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 p. 357, JT 2012 IV 255). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure. Ainsi, lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de l’Etat en raison de l’acquittement du prévenu, l’octroi d’une demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (cf. ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 p. 357, JT 2012 IV 255). 5.2 En l’espèce, l’appelant n’est pas acquitté. Dans la mesure où il a violé son obligation d’entretien, les frais de première instance doivent être mis à sa charge et aucune indemnité ne peut lui être allouée pour la procédure devant le Tribunal de police.
- 16 - Les frais liés à la procédure de deuxième instance, ainsi que l’indemnité réclamée dans ce cadre-là, seront examinés sous considérant 6 ci-dessous en fonction du sort de l’appel. 6. 6.1 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais y relatifs, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'900 fr., doivent être mis par moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP fixée dans les mêmes proportions que les frais ci-dessus (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 précité), étant au demeurant précisé que le recours à un défenseur était justifié. Au vu de la note d’honoraires produite (P. 34/2, annexe 5), c’est une indemnité de 945 fr., débours et TVA inclus, qui doit être allouée à H.________ pour la procédure d’appel. Cette indemnité, à charge de l’Etat, sera compensée avec les frais de procédure d’appel mis à la charge de H.________ (art. 442 al. 4 CPP). 6.2 L’intimée demande l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. Elle n’a toutefois ni chiffré ni motivé ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP). Or, l’art. 433 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée d'office, de sorte que des dépens pénaux de seconde instance ne sauraient lui être alloués. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 34, 42 al. 1, 44, 47, 50 CP, appliquant les articles 52, 53 let. b, 217 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis.
- 17 - II. Le jugement rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que H.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien; II. exempte H.________ de toute peine; III. supprimé; IV. dit que H.________ doit verser à Q.________ le montant de 5'000 fr. à titre de dépens pénaux; V. met les frais de justice par 1'525 fr. à la charge de H.________." III. Les frais d'appel, par 1’900 fr., sont mis par moitié à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 945 fr., débours et TVA inclus, est allouée à H.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel. V. L’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus est compensée avec les frais de procédure mis à la charge de H.________. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 18 - Du 21 octobre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jacques Michod, avocat (pour H.________), - M. Jérôme Bénédict, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, secteur E ( [...]1966), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :