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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.018477

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,185 mots·~36 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 61 PE11.018477-//SGW JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 3 février 2015 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffière : Mme Saghbini * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, assisté par Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, appelant, G.________, prévenu, assisté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction, et Ministère Public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction.

- 2 - Faisant suite à l’arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par E.________ et par G.________ à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2013 par le Tribunal criminel de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause les concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 1er février 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement du Nord vaudois, notamment : - a libéré G.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, d’instigation à dommages à la propriété, de délit et contravention à la LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions ; RS 514.54) (IX), a constaté qu’il s’était rendu coupable de tentative d’agression, d’entrée illégale, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, de conduite en état d’ébriété qualifiée, de conduite en état d’incapacité pour d’autres motifs, de conduite sans permis et de contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) (X), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 74 jours de détention préventive déjà subie et a suspendu l’exécution d’une partie de la peine à concurrence de 6 mois et lui a imparti un délai d’épreuve de 5 ans (XI), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr. et a fixé la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement à 3 jours (XII) ; - a libéré E.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, de délit à la LArm et de contravention à la loi vaudoise sur l’aide sociale (XIII), a constaté qu’il s’était rendu coupable de tentative d’agression, de tentative d’escroquerie et de contravention à la LStup

- 3 - (XIV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 74 jours de détention préventive déjà subie (XV), l’a en outre condamné à une amende de 100 fr. et a fixé la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement à un jour (XVI), a révoqué le sursis octroyé à E.________ le 16 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 59 jours de détention préventive déjà subie (XVII) ; - et a statué en outre sur les conclusions civiles, les séquestres, les frais et les indemnités d’assistance judiciaire et de l’art. 429 CPP (XXII à XXXI). B. Statuant le 6 septembre 2013 notamment sur les appels déposés par E.________ et par G.________, ainsi que sur les appels joints formés par le Ministère public contre ce jugement, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel d’E.________ et admis l’appel joint du Ministère public le concernant ; elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu’elle a augmenté la peine privative de liberté à 10 mois ferme, sous déduction de 74 jours de détention préventive déjà subie. Elle a également rejeté l'appel joint de G.________ et admis l'appel joint du Ministère public le concernant, réformant le jugement attaqué en ce sens qu'elle a refusé le sursis, même partiel. Pour le surplus, elle a maintenu le jugement de première instance pour chacun des prévenus (CAPE 6 septembre 2013/201). Le 27 janvier 2014, E.________ et G.________ ont formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Par arrêt du 10 novembre 2014, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours formés par E.________ et par G.________ et annulé le jugement de la Cour d’appel pénale du 6 septembre 2013 en ce qu’il retenait l’infraction de tentative d’agression.

- 4 - La cause a été renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision « sur ce point et les questions en découlant », soit en l’occurrence les peines – et non les frais et les indemnités, le recours ayant été rejeté pour le surplus sur ces points (TF 6B_101/2014). Par courrier du 25 novembre 2014, les parties ont été informées de la composition de la Cour et invitées à formuler des observations dans un délai au 1er décembre 2014. Tant les appelants que le Ministère public ont déclaré ne pas s’opposer à une procédure écrite (cf. P. 320 et 321). Le 21 janvier 2015, E.________ a conclu à ce que la peine, pour l’autre infraction qui subsiste, n’excède pas 90 jours-amende et que le sursis du 16 juillet 2010 ne soit pas révoqué. Pour sa part, G.________ a conclu à ce que la peine, pour les autres infractions qui subsistent, n’excède pas 6 mois de privation de liberté et soit assortie du sursis. Le Ministère public a requis que les faits soient requalifiés en tentative de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP, comme il l’avait déjà fait dans son appel joint (cf. P. 282), et a conclu au maintien des peines. C. Les faits établis sont ceux retenus aux pp. 31-43 du jugement rendu le 6 septembre 2013 par la Cour d’appel pénale, qui ne sont pas contestés. Ils s’inscrivent toutefois dans le cadre plus large de toute une série d’événements qui ont abouti à la condamnation d’autres prévenus. Dans cette mesure, il convient de s’y référer sans pour autant les reproduire dans leur entier ; on se bornera à exposer la situation personnelle des prévenus, ainsi qu’à donner un résumé des faits qui leur sont reprochés.

- 5 - 1. 1.1 E.________ est né le [...] 1984 à [...], au [...], pays dont il est originaire. Il bénéficie d’un permis d’établissement C en Suisse. Il est l’aîné de six enfants et a grandi au Kosovo jusqu’à l’âge de huit ans, soit jusqu’à ce que sa famille immigre en Suisse et s’installe à [...], où il a vécu depuis lors. Il est marié à [...]. Le couple a deux garçons âgés de 9 et 8 ans. Le prévenu, avec sa famille, vit dans le même immeuble que ses parents et ses autres frères et sœurs, dont son père est propriétaire. Le prévenu est titulaire d’un CFC de vendeur et d’un diplôme de gérant. Il a exercé cette profession jusqu’en 2009, notamment en qualité de chef de produit à [...], puis en qualité de gérant d’une succursale [...]. Il a été licencié par cette entreprise en raison de sa difficulté à faire face aux exigences de son employeur, lequel plaçait les gérants sous pression et exigeait qu’ils suivent une formation en Allemagne, lors de laquelle il dit n’avoir pas apprécié les méthodes préconisées. Selon E.________, sa difficulté à se réinsérer professionnellement après 2009 serait liée à ses démêlés judiciaires. Il a alors été sans emploi, la famille émargeant à l’aide sociale, l’épouse ne travaillant pas non plus. Depuis le mois de septembre 2014, il travaille pour la société [...] et perçoit un revenu net moyen de l’ordre de 4'700 francs. Le casier judiciaire d’E.________ fait état des condamnations suivantes : - 10.10.2008, Préfet d’Aigle, peine pécuniaire de 10 joursamende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr., pour violation grave des règles de la LCR ; - 16.07.2010, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 59 jours de détention préventive, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 100 fr., pour brigandage et contravention à la LStup.

- 6 - L’extrait du fichier ADMAS concernant E.________ fait également état de plusieurs mesures qui sont les suivantes : - 29.08.2007, retrait du permis de conduire des véhicules automobiles pour une durée de 1 mois, pour inattention et conduite d’un véhicule défectueux ; - 09.12.2008, retrait du permis de conduire des véhicules automobiles pour une durée de 6 mois, pour vitesse excessive ; - 28.09.2009, retrait du permis de conduire des véhicules automobiles pour une durée de 12 mois, pour conduite sans permis et conduite malgré retrait ou interdiction ; - 18.10.2011, retrait du permis de conduire des véhicules automobiles pour une durée de 1 mois, pour vitesse excessive . Pour les besoins de l’enquête, E.________ a été détenu du 31 octobre 2011 au 12 janvier 2012, soit durant 74 jours. 1.2 G.________, célibataire, sans enfant, et oncle d’E.________, est né le [...] 1981 au [...], pays dont il est ressortissant. Il a effectué toute sa scolarité dans son pays d’origine, puis y a travaillé comme paysagiste. Il y vit toujours, à [...], où il dit avoir exercé un emploi de paysagiste avant les événements du 31 octobre 2011, qui l’ont atteint dans sa santé au point qu’il ne serait plus en mesure de travailler. En effet, depuis les faits de la cause, il souffre des conséquences de l’ablation d’une partie de son poumon gauche, ce qui provoque une diminution de ses capacités physiques et respiratoires et l’empêche d’exercer un travail comportant des efforts physiques. Il souffre en outre de douleurs costales. Il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée pour une durée indéterminée. Le casier judiciaire suisse de G.________ fait état d’une condamnation, le 23 janvier 2003, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, à 6 mois d’emprisonnement sous déduction de 77 jours de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans, pour entrée illégale en

- 7 - Suisse et contravention à la LSEE (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ; RS 1 113). Il faut préciser que la transcription de la décision judiciaire au casier est lacunaire puisque la condamnation du 23 janvier 2003 sanctionnait également une infraction à la LStup en relation avec la vente d’environ 35 grammes d’héroïne, soit un peu plus de 7 grammes d’héroïne pure. Quant au fichier ADMAS, il ne fait état d’aucune mesure administrative le concernant. Pour les besoins de l’enquête, G.________ a été détenu du 31 octobre 2011 au 12 janvier 2012, soit durant 74 jours. 2. 2.1 Au début de l’année 2010, G.________ est entré en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse d’une durée indéterminée qui lui avait été notifiée le 14 octobre 2002. Il a séjourné en Suisse pendant 3 mois, tout en travaillant comme ferrailleur. Au début du mois de septembre 2011, le prévenu est à nouveau entré illégalement en Suisse et y a séjourné jusqu’au 31 octobre 2011, date de son interpellation. Au cours de cette période, il a également œuvré dans le domaine de la construction, notamment comme ferrailleur. 2.2 Du mois de novembre 2009 (la consommation antérieure étant prescrite) au mois de septembre 2011, E.________ a consommé irrégulièrement du cannabis. Dans le courant du mois d’octobre 2011, il a consommé de la cocaïne et du cannabis. 2.3 Le 31 octobre 2011, G.________ a circulé de [...] à [...] au volant d’un véhicule de marque [...] appartenant à la sœur de W.________, que celui-ci avait mis à sa disposition la veille, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire. Il a en outre circulé au volant de ce véhicule, le même jour, entre [...] et [...], dans le cadre des faits qui seront exposés ci-

- 8 après (cf. lettre C.2.4.2 infra), sous l’influence conjuguée de l’alcool et du cannabis. Un taux d’alcool de 1.08 g ‰ a été révélé par la prise de sang pratiquée à 22h40 le 1er novembre 2011. L’analyse de sang et d'urine a révélé une concentration de cannabis de 2.8 µg/l, supérieure à la limite de 1.5 µg/l définie par l'OFROU (ordonnance fédérale de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013.1). 2.4 2.4.1 Le 31 octobre 2011, dans la soirée, à [...],E.________ a gagné un montant de 5000 fr. en jouant au [...] dans un bar. Il a alors pris contact par téléphone avec une connaissance, B.N.________, pour tenter de lui revendre le billet gagnant. Le procédé devait permettre à E.________ d'éviter de déclarer ce montant aux services sociaux dont il dépendait et d'obtenir plus rapidement de l'argent liquide. Les deux intéressés ont convenu de se rencontrer pour discuter du prix de rachat. Un rendez-vous a été fixé devant le poste de gendarmerie de [...], endroit choisi par E.________ pour se prémunir d'éventuels actes de violence de la part de B.N.________ et de son frère, C.N.________, qui l'accompagnait. 2.4.2 Sur place, la discussion n'a finalement pas porté sur la remise du billet de [...], mais sur une ancienne dette de 900 fr. qu’E.________ avait à l'égard de B.N.________. Presque immédiatement, B.N.________ et son frère C.N.________, se sont mis à frapper E.________ à coups de poing, puis l'ont mis à terre avant de le frapper à coups de poing et de pied pendant plusieurs minutes. Ils l'ont ensuite saisi et ont tenté de l'enfermer dans le coffre de leur véhicule dans le but de l'emmener discuter chez son père. E.________ a finalement pu s'enfuir. Après s'être échappé, E.________ a appelé le 117 au moyen de son téléphone portable. Son appel a été enregistré. L'opérateur de la police a toutefois présumé qu'il s'agissait de voies de fait uniquement et a renvoyé E.________ chez lui en lui demandant de déposer une plainte le

- 9 lendemain au poste de police de [...]. Peu après 21 heures, E.________, endolori et sonné, a rencontré G.________ et W.________, qui avaient passé la soirée à boire au « [...]», à [...]. Il leur a exposé ce qui s'était passé avec les frères B.N.________. Tous trois ont décidé que l'affaire n'en resterait pas là. Ils se sont alors rendus à [...] à bord du véhicule de marque [...] conduit par G.________, qui était sans permis de conduire et sous l’emprise de drogue et d’alcool (cf. lettre C.2.3 supra), pour une expédition punitive chez les B.N.________. Dans le véhicule se trouvait un bâton en bois. Durant le trajet, E.________ a téléphoné à B.N.________ pour lui annoncer qu'il se rendait à [...], accompagné de deux autres personnes, pour en « découdre ». Vers 21h50, arrivé devant le domicile de la famille B.N.________ à [...],G.________ a hurlé le nom de B.N.________ et des insultes en [...]. Personne n'est toutefois sorti. G.________ a alors convaincu W.________ de casser la vitre d'un véhicule parqué, qu'il pensait appartenir à la famille B.N.________, au moyen du bâton en bois se trouvant dans leur véhicule. W.________ s'est exécuté, puis a abandonné dans l'habitacle de la voiture le bâton en bois. Les trois hommes ont regagné leur véhicule et ont alors quitté les lieux en voiture en direction de la gare de [...]. Un peu plus tard, les trois prénommés sont revenus à bord de leur véhicule en direction de la maison des frères B.N.________, afin d’en découdre. Ils ont passé à proximité de ce logement à une vitesse réduite. Alors qu'ils circulaient ainsi, B.N.________, muni d'une arme de poing qui n'a pas été retrouvée, a fait feu en direction de la voiture de marque [...] à au moins une reprise. Quant à C.N.________, qui portait un pistolet Beretta 92S calibre 9 mm, il a lui aussi pointé son arme en direction de la voiture et a tiré à plusieurs reprises contre l'habitacle à une distance très courte du véhicule, de l'ordre de un à trois mètres. G.________ a été atteint au niveau de la poitrine, mais a néanmoins réussi à continuer à conduire. C.N.________ est ensuite monté dans un véhicule non identifié, arrivé quelques dizaines de secondes après le départ de la voiture de marque [...]. Cette dernière a été prise en chasse et une course-poursuite s'est engagée, à tombeau ouvert. Quatre à cinq coups de feu ont encore été tirés sur la voiture de marque [...] qui a été touchée à plusieurs reprises. La course-poursuite a cessé une fois le chargeur de l’arme vide.

- 10 - E n droit : 1. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 1.2 Avec l’accord des parties, les appels ont été traités en procédure écrite (cf. art. 406 al. 2 CPP). 2. Dans son arrêt du 10 novembre 2014, le Tribunal fédéral a considéré que l’infraction d’agression, y compris la tentative, était exclue pour l’expédition punitive à [...] dès lors que la condition objective de punissabilité de la lésion faisait défaut, seul l’un des agresseurs, G.________, ayant subi des blessures à la suite des tirs contre le véhicule qu’il conduisait, à l’exclusion d’un membre de la famille B.N.________. Ainsi, selon le considérant 2.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral, les appelants doivent être acquittés du chef d’accusation de tentative d’agression (art. 22 ad 134 CP).

- 11 - 3. Conformément aux réquisitions du Ministère public, il convient d’examiner si les faits peuvent être qualifiés de tentative de lésions corporelles simples qualifiées (art. 22 ad 123 ch. 2 al. 1 CP). 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2 al. 1). 3.1.2 Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 c. 1.4.2 ; 131 IV 100 c. 7.2.1). La délimitation entre les actes préparatoires, en principe non punissables (sous réserve de l'art. 260 bis CP), et le commencement d'exécution, constitutif d'une tentative inachevée punissable peut s'avérer délicate. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 c. 7.2.1). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères avant tout objectifs. Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le

- 12 commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (TF 6B_101/2014 ; ATF 131 IV 100 c. 7.2.1 ; ATF 117 IV 395 c. 3). Dans l’arrêt 6B_54/2011, le Tribunal fédéral a admis l’existence d’une tentative punissable de contrainte pour un auteur qui s’est adjoint des complices, muni d’une balle de baseball puis rendu au domicile de sa future victime, dans le but de récupérer l’argent qu’elle lui devait sous la menace. II a considéré qu’en se rendant au domicile de cette personne, l’auteur avait accompli l’acte décisif vers la réalisation de l’infraction, et que c’était uniquement en raison de l’absence de ce tiers, donc d’une circonstance extérieure, que l’infraction n’a pas été réalisée ou, du moins, n’a pas abouti à une tentative achevée de contrainte. II a émis des considérants similaires dans un arrêt 6B_38/2011 concernant un auteur qui, avec des complices, s’était rendu au domicile de sa future victime dans le but de le contraindre, par la menace, à lui céder son bar. 3.2 En l’occurrence, il ressort des faits que les prévenus, accompagnés de W.________, se sont rendus au domicile des frères B.N.________ pour en découdre, dans une voiture qui contenait un bâton. Ils ont appelé B.N.________ pour l’avertir de leur arrivée. Sur place, ils l’ont encore hélé dans l’espoir de le faire sortir, sans succès. Dès lors, G.________ a convaincu W.________ de prendre le bâton et de briser la lunette arrière d’une voiture parquée devant l’immeuble. Après cela, le bâton a été abandonné dans l’habitacle du véhicule. Les prévenus sont repartis en voiture puis, après un tour, ont repassé devant la maison des B.N.________. Au vu de ce qui précède, on pourrait considérer qu’il y a un début d’exécution de l’infraction de lésions corporelles. En revanche, il ne paraît pas possible de retenir un début d’exécution de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP. Rien ne permet de dire que les auteurs avaient l’intention d’utiliser le bâton pour se battre. A cet égard, il ne ressort pas du dossier que cet objet aurait été emmené spécifiquement pour l’expédition punitive. Lorsqu’ils ont hélé B.N.________,

- 13 aucun des comparses n’avait l’objet en main ; c’est par frustration qu’ils ont brisé la vitre d’une voiture parquée. Le bâton a ensuite été abandonné dans le véhicule stationné dont la vitre venait d’être brisée. S’agissant des lésions corporelles simples, elles sont punissables uniquement sur plainte, contrairement aux lésions qualifiées. Or il ne ressort pas du dossier que l’un des frères B.N.________ aurait déposé plainte. 3.3 Il s’ensuit dès lors qu’E.________ et G.________ doivent purement et simplement être libérés pour le cas 2.4.2, d’une part parce que les conditions de l’infraction de tentative de lésions corporelles simples qualifiées ne sont pas réunies (art. 123 ch. 1 al. 2 CP) et d’autre part parce qu’il existe un empêchement de procéder concernant l’infraction de tentative de lésions corporelles simples (art. 30 ss et 123 ch. 1 al. 1 CP). 4. Dans la mesure où le chef d’accusation de tentative d’agression ne peut plus être retenu et qu’aucune autre infraction n’entre en ligne de compte, il reste à examiner la question de la fixation de la peine pour chacun des appelants (cf. c. 4.2 infra concernant E.________ et c. 4.3 infra concernant G.________). 4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peiné sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 14 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 4.1.2 S’agissant de la peine privative de liberté, sa durée est en générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire (art. 34 CP), ni un travail d'intérêt général (art. 37 CP) ne peuvent être exécutés. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique, partant qu’une autre sanction n’est pas envisageable (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, rem. prél. ad art. 34 ss CP). Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur

- 15 l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 c. 4 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 c. 2 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 c. 1.1). 4.1.3 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 c. 2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014 c. 2). La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus dans l’hypothèse visée par l’art. 42 al. 2 CP, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive

- 16 fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3). 4.1.4 En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phr.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phr.). La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d’un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 ; TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 c. 2.1 et 2.2 ; TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c. 4.1). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé ; s'il est

- 17 avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3). 4.2 E.________ 4.2.1 En l’espèce, l’appelant reste coupable de tentative d’escroquerie et de contravention à la LStup. Si on peut considérer que ces faits ne sont pas très graves, d’autant moins que la tentative d’escroquerie consistant à vendre un billet gagnant de loterie pour cacher aux services sociaux dont il dépendait un gain de 5'000 fr., n’a pas abouti, il n’en demeure pas moins que la culpabilité subjective d’E.________, qui a récidivé en matière de crimes contre le patrimoine un an après une précédente condamnation, est lourde. Il convient de tenir compte, à charge, de ses antécédents, dont un très sérieux. A décharge, on retiendra que le prévenu a adopté une attitude convenable durant l’instruction et le fait que l’infraction d’escroquerie en est restée au stade de la tentative. Au vu de ces éléments, une peine ferme s’impose – ce qui n’est pas contesté – les conditions à l’octroi du sursis n’étant manifestement pas remplies faute de circonstances particulièrement favorables à l’intéressé (cf. art. 42 al. 2 CP). S’agissant du genre de peine, seule une peine privative de liberté entre en considération, une peine pécuniaire devant être exclue pour des motifs de prévention spéciale (cf. TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 c. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.4), dès lors que l’appelant ne prend manifestement pas au sérieux les condamnations dont il fait l’objet. Tout bien considéré, une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de détention provisoire subie, est adéquate. 4.2.2 L’amende pour la contravention à la LStup ne prête pas le flanc à la critique et peut donc être maintenue.

- 18 - 4.2.3 L’examen de la condition du sursis pour la révocation au sens de l’art. 46 al. 1 et 2 CP conduit à retenir que le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est défavorable. En effet, l’expédition punitive du 31 octobre 2011 dont E.________ est libéré, mais dont les faits ne sont pas contestés, constitue la preuve que ses tendances à la violence n’ont pas disparu, de sorte qu’une récidive d’infractions graves est manifestement à craindre. De plus, on relèvera que le casier judiciaire de l’appelant comporte deux condamnations et que l’intéressé a récidivé durant le délai d’épreuve en commettant de nouvelles infractions contre le patrimoine, alors qu’il avait déjà subi 59 jours de détention avant jugement. On peut par conséquent exclure que la seule exécution de la nouvelle peine suffira à renverser le pronostic. Le fait que sa situation personnelle aurait considérablement évolué ne change rien à ce constat. Dans ces conditions, les juges de première instance n'ont pas violé l'art. 46 CP en révoquant le sursis accordé le 16 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La révocation de ce sursis doit par conséquent être confirmée. 4.3 G.________ 4.3.1 L’appelant reste coupable de plusieurs délits contre la LEtr (entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation), de diverses infractions à la circulation routière (conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité pour d’autres motifs, conduite sans permis) ainsi que de contravention à la LStup. A charge, il faut retenir le concours d’infractions, la récidive spéciale au plan de la police des étrangers et le fait que le prévenu a adopté une attitude détestable pendant l’enquête. A décharge, on tiendra compte du fait qu’il a subi les conséquences des événements dans sa chair. Compte tenu de ces éléments, on peut dès lors arrêter la peine privative de liberté à 6 mois, sous déduction de la détention provisoire déjà subie. G.________ ne conteste pas le genre de peine. On précisera tout

- 19 de même qu’il s’agit du seul type de peine entrant en ligne de compte eu égard aux antécédents de l’intéressé en Suisse et à son attitude. 4.3.2 Cette peine sera assortie du sursis complet, dès lors qu’il faut retenir que le pronostic n’est pas défavorable (cf. art. 42 al. 1 CP). Certes, il y a une récidive en matière de police des étrangers, mais l’antécédent est ancien (2003). Un long délai d’épreuve de 5 ans s’impose toutefois compte tenu des circonstances. 4.3.3 L’amende pour les contraventions commises est adéquate, de sorte qu’elle peut être maintenue. 5. La répartition des frais de première instance telle qu’opérée par les premiers juges (cf. jgt, c. 5.2 p. 180) doit être confirmée. En effet, dans la mesure où les griefs formulés par les appelants à ce sujet ont été rejetés par le Tribunal fédéral, qui a considéré que le comportement d’E.________ et de G.________ – à l’instar de celui de leurs co-prévenus – était à l’origine de l’action pénale (TF 6B_101/2014 c. 4.4), la mise à leur charge des frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP), à raison de 10% pour chacun, ne prête pas le flanc à la critique, l’acquittement de l’infraction de tentative d’agression n’ayant aucune incidence sur ces considérations. Il en va de même, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, du refus de toute indemnité de l’art. 429 CPP. 6. En définitive, les appels d’E.________ et de G.________ doivent être partiellement admis. Le jugement du 1er février 2013 doit ainsi être réformé aux chiffres IX, X, XI, XIII, XIV et XV de son dispositif dans la mesure décrite au considérant 4 ci-dessus, à savoir d’une part qu’E.________ est libéré du chef d’accusation de tentative d’agression et qu’il est condamné à 4 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 74 jours de détention provisoire déjà subie, et d’autre part que G.________ est également libéré du chef d’accusation de tentative

- 20 d’agression et qu’il est condamné pour le surplus à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 74 jours de détention provisoire déjà subie, avec sursis pendant 5 ans. 6.1 Les frais de la procédure d’appel avant le recours au Tribunal fédéral, par 7'960 fr., à l’exclusion des frais personnels pour l’indemnité allouée au défenseur d’office, avaient été mis à concurrence d’un dixième, soit 796 fr., à la charge d’E.________ et d’un dixième, soit de 796 fr., à la charge de G.________ (CAPE 6 septembre 2013/201 c. 10). En raison du fait que, dans le cadre de la procédure de deuxième instance, E.________ et G.________ obtiennent gain de cause en ce qui concerne leur acquittement de l’infraction de tentative d’agression, il convient de revoir la répartition de la charge de ces frais. L’appel d’E.________ avait une plus large portée que celui de G.________ puisque le premier contestait aussi la tentative d’escroquerie. Partant, vu le sort de la cause, il convient de réduire la part à la charge d’E.________ à 500 fr. et celle à la charge de G.________ à 250 francs. 6.2 Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'200 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à E.________ les art. 41, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 103 ss et 22 ad 146 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, appliquant à G.________ les art. 33, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 103 ss CP ; 115 al. 1 let. a, b et c LEtr ; 91 al. 1 2e phr. in fine, 91 al. 2 LCR, 95 ch.

- 21 - 1 al. 1 aLCR ; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce à huis clos : I. L’appel d’E.________ est partiellement admis et l’appel joint du Ministère public est rejeté. II. L’appel joint de G.________ est partiellement admis et l’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 3 février 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IX, X, XI, XIII, XIV et XV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. à VIII. inchangés ; IX. libère G.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, tentative d’agression, subsidiairement tentative de lésions corporelles simples qualifiées, instigation à dommages à la propriété, délit et contravention à la LArm ; X. constate que G.________ s’est rendu coupable d’entrée illégale, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité pour d’autres motifs, conduite sans permis et contravention à la LStup ; Xl. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 74 jours de détention préventive, avec sursis pendant 5 ans ; XII. condamne en outre G.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et fixe la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement à 3 (trois) jours ;

- 22 - XIII. libère E.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, tentative d’agression, subsidiairement tentative de lésions corporelles simples qualifiées, délit à la LArm et contravention à la loi sur l’aide sociale vaudoise ; XIV. constate qu’E.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie et de contravention à la LStup ; XV. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 74 jours de détention préventive déjà subie ; XVI. condamne en outre E.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et fixe la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement à 1 (un) jours ; XVII. révoque le sursis octroyé à le 16 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 59 (cinquante-neuf) jours de détention préventive déjà subie ; XVIII à XXIII. inchangés ; XXIV. rejette les demandes d’indemnisation formée par G.________, E.________ et W.________ à l’encontre de l’Etat de Vaud fondée sur les art. 429 ss CPP ; XXV à XXIX. inchangés ; XXX. met une partie des frais de la cause à la charge de C.N.________ par 87'969 fr. 10, y compris l’indemnité de défense d’office due à Me [...], de B.N.________ par 41'301 fr. 15, y compris l’indemnité de défense d’office due à Me [...], de G.________ par 10'495 fr. 10, d’E.________ par 13'182 fr. 50 et de W.________ par 6'751 fr. 60 et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XXXI. inchangé."

- 23 - IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 novembre 2014, fixés à 7'960 fr., à l’exclusion des frais personnels pour l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par 500 fr. à la charge d’E.________ et par 250 fr. à la charge de G.________. V. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 novembre 2014, fixés à 2'200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Stefan Disch, avocat (pour E.________ et G.________), - M. Jacques Michod, avocat (pour C.N.________), - Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.N.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines, - Ministère public de la Confédération, - Service de la population (E.________ : [...]), - Office fédéral des assurances sociales, - Service de l’emploi, par l'envoi de photocopies.

- 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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