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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.017988

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,624 mots·~33 min·5

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 253 PE11.017988-HNI//ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 août 2015 __________________ Composition : M. PELLET , président MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenue, représentée par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne, appelante, H.________, prévenu, représenté par Me Amédée Kasser, défenseur d’office à Lausanne, appelant, O.________, prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 avril 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________ pour vol en bande et par métier à une peine privative de liberté de 30 mois dont 12 mois ferme, le solde étant assorti d’un sursis de 3 ans, sous déduction de 103 jours de détention provisoire (I), a condamné H.________ pour vol en bande et par métier à une peine privative de liberté de 30 mois dont 12 mois ferme, le solde étant assorti d’un sursis de 3 ans, sous déduction de 103 jours de détention provisoire (II), a condamné O.________ pour vol en bande et par métier et conduite malgré un retrait du permis de conduire à une peine privative de liberté de 30 mois dont 9 mois ferme, le solde de 21 mois étant assorti d’un sursis de 3 ans, sous déduction de 103 jours de détention provisoire (III), a pris acte de la convention sur intérêts civils conclue entre K.________, H.________ et O.________ d’une part et S.________SA d’autre part pour valoir jugement définitif et exécutoire (IV), a statué sur les séquestres ordonnés (V et VI) et a statué sur les indemnités et les frais de justice (VII et VIII). B. Par annonce du 4 mai 2015 puis par déclaration du 28 mai suivant, H.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant 3 ans. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de la peine privative de liberté et de la part ferme de celle-ci. Par annonce du 5 mai 2015 puis par déclaration du 1er juin 2015, K.________ a également formé appel contre ce jugement en ce sens qu’elle est condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis. Subsidiairement, elle a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté inférieure à 24 mois, assortie du sursis.

- 12 - Par annonce du 5 mai 2015 puis par déclaration du 1er juin suivant, O.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté entièrement assortie du sursis. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 K.________ est née le [...] 1968 à [...], en [...], pays dont elle est ressortissante. Issue d’une famille de trois enfants, elle a été élevée en [...] jusqu’à l’âge de 15 ans. Elle est la mère de deux enfants, dont le prévenu O.________. Après l’école obligatoire, elle a suivi une formation de maîtresse d’école dans son pays, puis de technicienne en salle blanche en Suisse. Elle travaille actuellement comme gardienne d’animaux et concierge, ayant augmenté son taux d’activité à 60% depuis le mois d’avril 2015. Elle réalise un revenu mensuel de 3'000 fr. bruts. Elle a également pris deux conciergeries et des nettoyages à domicile qui complètent son revenu et totalisent 4'500 fr. par mois. Il lui arrive de travailler le week-end pour l’une des conciergeries et comme gardienne d’animaux. Son casier judiciaire suisse est vierge. 1.2 H.________ est né le [...] 1967 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Aîné d’une famille de deux enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine où il a suivi la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. Il a ensuite effectué un apprentissage de boucher, sanctionné par un CFC. Il est arrivé en Suisse en 1990 comme saisonnier. Marié une première fois et père d’une enfant, il est le compagnon de la prévenue K.________. Il travaille comme chauffeur-livreur pour son propre compte et pour un employeur. Il a le projet de prendre un deuxième camion pour son entreprise de transport ainsi que d’embaucher un employé.

- 13 - Son casier judiciaire suisse est vierge. 1.3 O.________ est né le [...] 1985 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Cadet d’une famille de deux enfants, il est le fils de la prévenue K.________. Il a grandi dans son pays natal où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il est arrivé en Suisse en 2000, avec sa famille. Après avoir suivi des cours de français, il a renoncé à faire un apprentissage en raison de la faible rémunération obtenue lors d’une formation. Il a exercé divers emplois dans la construction et la restauration, avant d’être engagé par A.________SA comme chauffeur-livreur. Il est marié et père d’un enfant. Il a créé sa propre société de chauffeur-livreur et travaille actuellement pour son beau-frère, qui exploite une société de transport travaillant pour [...]. Il gère une équipe de onze personnes. Il gagne entre 4'500 et 5'000 fr. par mois. Il compte passer indépendant dans quelques semaines. Son casier judiciaire fait mention des condamnations suivantes : - 23 octobre 2006, Juge d’instruction de Lausanne, diverses infractions à la LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), 7 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ; sursis révoqué le 13 juin 2007 ; - 13 juin 2007, Juge d’instruction de l’Est vaudois, diverses infractions à la LCR, 25 jours-amende à 30 fr. ; - 18 janvier 2008, Juge d’instruction de Lausanne, lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées, 45 joursamende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ; sursis révoqué le 23 février 2009 ; - 23 février 2009, Juge d’instruction de l’Est vaudois, lésions corporelles simples, 28 jours-amende à 30 francs. 2.

- 14 - 2.1 K.________, H.________ et O.________ étaient chargés, pour le compte du Centre d’impression A.________SA (devenu aujourd’hui S.________SA) de procéder chaque dimanche depuis le 8 mars 2009 s’agissant de H.________, depuis le 5 avril 2009 s’agissant de K.________ et depuis le 4 juillet 2010 s’agissant d’O.________, au ramassage des tirelires pleines contenues dans les caissettes à journaux, puis de les remplacer par des tirelires vides. Les prévenus s’occupaient des tournées de ramassage de [...], de [...] et d’[...]. Une fois les tirelires pleines ramassées, ils étaient chargés de les ramener au dépôt de la société A.________SA à [...]. En proie à des difficultés financières et motivés par l’appât du gain, les trois prévenus ont commencé, dès le 28 juin 2009 s’agissant de K.________ et de H.________ et dès le 4 juillet 2010 s’agissant d’O.________, à dérober un certain nombre de pièces contenues dans les tirelires des caissettes. A cette fin, au lieu de se rendre immédiatement, une fois leur tournée respective terminée, au dépôt de [...] pour y déposer les tirelires pleines, les prévenus se rendaient dans une caravane du camping de [...], lieu de résidence de K.________ et de H.________, et vidaient les tirelires en question d’une partie de leurs contenus. Pour ce faire, ne possédant pas les clés permettant d’ouvrir les contenants, ils procédaient de deux manières : soit ils utilisaient un petit couteau qu’ils plaçaient dans la fente d’introduction des pièces de monnaie et faisaient sortir les pièces une à une ; soit, dans le cas de caissettes dont le système anti-retour était endommagé, ils les secouaient jusqu’à ce que les pièces tombent d’ellesmêmes. Chaque fois, ils consacraient près d’une heure à cette soustraction. Les prévenus ont déposé les pièces volées sur les comptes [...] appartenant à K.________ et à O.________. L’argent dérobé a ensuite été utilisé par les prévenus pour leurs besoins personnels. Ils ont procédé ainsi jusqu’au 23 octobre 2011, date de leur interpellation. Le montant total des vols s’élève à 713'914 fr. 95 (P. 83). A.________SA déposé plainte le 13 septembre 2011. Elle a chiffré ses prétentions à un montant de 906'062 fr. (P. 115).

- 15 - 2.2 A [...] et dans les environs, dans le courant de l’année 2011, O.________ a à plusieurs reprises, notamment une fois afin d’aller chercher son cousin [...] à [...] ou lors de ses tournées pour A.________SA, conduit un véhicule alors qu’il s’était vu signifier une interdiction de conduire par le Service des automobiles et de la navigation. Il a conduit ainsi pour la dernière fois le 23 octobre 2011. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de K.________, de H.________ et d’O.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en

- 16 instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Ayant été condamnés à des peines privatives de liberté identiques dans la durée, les appelants invoquent tous trois un abus du pouvoir d’appréciation des premiers juges dans la fixation de la peine. Ils soutiennent pour l’essentiel que les peines prononcées seraient exagérément sévères et que les juges de première instance n’auraient pas suffisamment tenu compte de leur situation personnelle ainsi que de l’effet de la peine sur leur avenir. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la

- 17 vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné est mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 c. 3.4). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. Au surplus, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales dans la fixation de la peine au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (TF 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.3 et les arrêts cités). 3.1.2 Aux termes de l'art. 48 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (let. d) ou si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). L’art. 48 CP correspond textuellement à l'ancien art. 64 al. 7 CP. Sa portée n'est donc pas différente, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière norme conserve sa valeur. Selon cette jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 c. 1 ; TF 6B_283/2010 du 16 juillet 2010 c. 4.1). La seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère. Un

- 18 geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas. L'effort particulier exigé implique qu'il soit fourni librement et durablement (ATF 107 IV 98 c. 1 ; TF 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 c. 10.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords n’est pas non plus suffisant. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 c. 1 ; ATF 116 IV 288 c. 2a). En revanche, des aveux impliquant le condamné luimême et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 c. 2d/cc). L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 c. 3.1 et les références citées). 3.2 3.2.1 La durée d’une peine privative de liberté est en général de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une

- 19 peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser pour l'octroi du sursis total ou partiel – la jurisprudence constante considérant que les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (cf. ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 ; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3) – un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2). 3.2.2 Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (deux ans ; art. 42 al. 1 CP), du sursis partiel (trois ans ; art. 43 al. 1 CP) ou de la semi détention (1 an ; art. 77b CP), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 c. 3.5 ; TF 6B_129/2013 du 14 janvier 2014 c. 4.3).

- 20 - 3.3 En l’espèce, pour fixer la peine, les premiers juges ont considéré que la culpabilité des prévenus était lourde. Pour les trois, ils ont pris en considération, à charge, la durée de l’activité délictueuse, l’importance du butin (713'915 fr. 95 au total) et l’intensité de l’activité criminelle. Ils n’ont pas cru les prévenus lorsqu’ils affirmaient ne pas s’être rendus compte de l’ampleur de leur enrichissement, ceux-ci représentant près de 6'000 fr. par dimanche, en moyenne. Ils ont considéré que le mobile des auteurs était l’appât d’un gain facile. A décharge, ils ont pris en compte les aveux finalement complets des trois prévenus, la convention conclue avec la lésée, une certaine ancienneté des faits et les regrets exprimés. 3.3.1 K.________ S’agissant plus particulièrement de K.________, les premiers juges ont encore retenu, à décharge, en sus des éléments mentionnés cidessus, la situation personnelle de celle-ci. Ils ont ainsi considéré que le prononcé d’une peine privative de liberté compatible avec le sursis total était exclu, fixant sa durée à 30 mois. En revanche, le pronostic n’étant pas défavorable, ils lui ont accordé un sursis partiel en ce sens que la part ferme de la peine a été arrêtée à 12 mois, le solde étant assorti du sursis pendant 3 ans. Cette appréciation est adéquate. L’appelante ne peut pas indiquer une circonstance pertinente dans la fixation de la peine que les premiers juges auraient ignorée. Ces derniers n’ont en effet pas perdu de vue qu’outre la bonne collaboration et les regrets exprimés, K.________ n’a pas d’antécédents – étant d’ailleurs rappelé que sauf circonstances exceptionnelles, l’absence d’antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (cf. ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). – et qu’elle exerce une activité professionnelle. De plus, dans les circonstances de l’espèce, il faut considérer que la gravité objective et subjective des infractions (vol en bande et par métier), lesquelles sont susceptibles d’une peine comprise entre 180 jours-amende et dix ans de privation de liberté, ne permet pas

- 21 de prononcer une peine dont la durée serait entièrement compatible avec l’octroi du sursis. En particulier, la durée des actes commis, soit plus de deux ans en ce qui la concerne – durée qu’elle a d’abord cherché à minimiser (cf. PV aud. 4, PV aud. 7 et PV aud. 10 notamment), et l’ampleur de l’enrichissement dénotent d’une intensité certaine dans l’activité criminelle, à laquelle seule l’arrestation de la prévenue a mis un terme. Ces éléments ne sauraient être relativisés au point que la peine demandée par l’appelante ne correspondrait plus à sa culpabilité. A cet égard, K.________ a, avec ses comparses, fait preuve de détermination et d’efficacité dans ses agissements, mue par l’appât d’un gain facile. Le fait qu’elle se soit trouvée confrontée à une possibilité de gain facile, alors qu’elle aurait été dans une situation financière difficile et aurait par là cherché à améliorer son ordinaire, de même qu’à aider sa famille à l’étranger, ne suffit pas à modifier le constat d’une culpabilité importante. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne pouvait ignorer l’ampleur du butin, dès lorsqu’elle effectuait elle-même régulièrement une partie des versements des pièces de monnaie récoltées des caissettes auprès des bancomats de [...] sur ses comptes et pouvait ainsi voir les relevés des montants déposés. L’appelante invoque encore la circonstance atténuante du repentir sincère de l’art. 48 let. d CP. Au moment du jugement de première instance, K.________ n’avait rien remboursé à la plaignante (cf. jgt, p. 5). Une somme de 6'000 fr. avait toutefois été mise de côté par les trois prévenus pour commencer à rembourser la lésée. Cette somme a été versée comme premier acompte au 1er mai 2015, dans le cadre de la convention conclue. Cela représente en l’occurrence moins d’un centième du dommage et n’a rien d’exceptionnel au vu des montants importants qui ont été dérobés. Cela ne représente en tous les cas pas un effort particulièrement méritoire, pas plus que le montant que l’appelante s’est engagée à rembourser mensuellement sur la durée. Cette réparation, qui se chiffre à 300 fr. par mois, apparaît un minimum selon ses revenus et sa capacité à rembourser. L’attitude de l’appelante s’inscrit en définitive dans un processus ordinaire de remboursement du dommage, de sorte que l’art. 48 let. d CP ne trouve ici pas application. Il en va à l’évidence de

- 22 même pour la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP) pour des crimes commis entre 2009 et 2011, qui sont encore loin de l’acquisition des deux tiers du délai de prescription au moment du jugement. Enfin, on ne discerne aucune circonstance extraordinaire pour qu’une réduction de la peine soit envisagée au regard de l’effet de l'exécution d'une peine ferme sur l'avenir de K.________, sa situation ne se différenciant pas de celle d'un grand nombre de condamnés. Au vu des éléments à charge et à décharge qui viennent d’être exposés, la peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois ferme, prononcée par les premiers juges apparaît adéquate et doit être confirmée. Eu égard à la quotité de la peine, seul un sursis partiel entre en ligne de compte. Le pronostic n’étant pas défavorable, c’est à juste titre que les premiers juges ont octroyé un sursis au sens de l’art. 43 al. 1 CP et fixé la part de la peine ferme à exécuter à 12 mois, étant précisé que pour des motifs de prévention spéciale, on peut s’en tenir à une peine ferme encore compatible avec la semi-détention, la durée de la partie ferme n’étant du reste pas contestée en tant que telle. 3.3.2 H.________ Les premiers juges ont également retenu, à décharge de H.________, en sus des éléments mentionnés ci-avant, la situation personnelle de ce dernier. Compte tenu de sa culpabilité importante, ils ont exclu une peine compatible avec un sursis au sens de l’art. 42 CP, lui infligeant une peine privative de liberté de 30 mois. Dans la mesure où le pronostic n’était pas défavorable, ils lui ont accordé un sursis partiel, fixant la part ferme de la peine à 12 mois et assortissant le solde d’un sursis pendant 3 ans.

- 23 - Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, les premiers juges ayant pris en compte tous les éléments à charge et à décharge pertinents. En effet, les actes commis par l’appelant sont objectivement graves en raison de leur répétition, de leur durée et du butin obtenu, de sorte qu’ils excluent une peine compatible avec un sursis total. Dans ces conditions, c’est en vain qu’il invoque une situation de facilité – une « bonne combine » même, selon ses dires – pour relativiser sa culpabilité. Il a agi avec systématique et persistance, son activité délictueuse, bien rôdée, ayant été perpétrée sur une relativement longue période. En tout état de cause, l’attitude de la plaignante ne permet pas de minimiser l’importance des agissements de H.________. Le mode opératoire ne saurait en outre être qualifié d’ingénu (cf. lettre C.2.1 supra) et le mobile est bel et bien l’appât d’un gain facile. L’absence d’antécédents est également un élément neutre dans l’appréciation. En outre, s’il est vrai que l’appelant a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a collaboré, il a toutefois dans un premier temps tu la durée réelle de son activité criminelle, prétendant avoir agi pendant six à sept mois (PV aud. 3 p. 5, PV aud. 5, p. 2 et PV aud. 9 pp. 4-5) pour finalement admettre avoir agi pendant plus de deux ans (PV. aud. 19 p. 3 et PV aud. 21). La réparation mensuelle de 300 fr. versée à la plaignante constitue un minimum, compte tenu de la situation financière de l’appelant. Cette seule réparation du dommage ne témoigne à l’évidence pas d'un repentir sincère. Enfin, s’agissant de l’effet de la peine sur l’avenir du condamné, une réduction de la peine n’est pas envisageable, faute de circonstances extraordinaires. La situation personnelle et professionnelle du recourant ne se différencie en effet pas de celle d'un grand nombre de condamnés. Compte tenu de ce qui précède et des éléments à charge et à décharge, la peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois ferme, prononcée par les premiers juges se justifie et doit être confirmée.

- 24 - Eu égard à la quotité de la peine, seul un sursis partiel entre en ligne de compte. Le pronostic n’étant pas entièrement défavorable, c’est à juste titre que les premiers juges ont octroyé un sursis au sens de l’art. 43 al. 1 CP et fixé la part de la peine ferme à exécuter à 12 mois, étant précisé que pour des motifs de prévention spéciale, on peut s’en tenir à une peine ferme encore compatible avec la semi-détention, la durée de la partie ferme n’étant au demeurant pas contestée en tant que telle. 3.3.3 O.________ Pour ce qui est d’O.________, les premiers juges ont encore pris à charge, en sus des éléments mentionnés ci-avant, le concours d’infractions, les antécédents ainsi que la récidive en matière d’infractions à la LCR. A décharge, ils ont retenu sa situation personnelle. Considérant que sa culpabilité était similaire à celle de ses co-prévenus, en tenant compte des infractions à la LCR, mais également du fait que sa participation aux vols au préjudice de la lésée était moins longue que celle de ces derniers, les magistrats ont prononcé à son encontre une peine privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois ferme, le solde étant assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans. Avec les premiers juges, dont l’appréciation est adéquate, il faut retenir que la culpabilité de l’appelant est lourde. Les infractions sont répétées et graves, les agissements délictueux portant sur un montant dérobé important. Il est donc exclu de prononcer une peine d’une durée compatible avec un sursis au sens de l’art. 42 CP, peine qui ne correspondrait en définitive plus à la culpabilité d’O.________. Certes, il a collaboré dès le début de l’enquête, mais les aveux ont été pris en considération à décharge. On ne saurait toutefois suivre l’appelant lorsqu’il prétend qu’il ne s’est pas rendu compte de l’ampleur de son enrichissement, ayant lui-même procédé régulièrement à une partie des versements des pièces de monnaie soustraites dans les bancomats. En outre, le fait qu’on retienne que la durée de l’activité délictueuse en ce qui le concerne est de 16 mois – et non de 18 mois – ne change rien à

- 25 l’appréciation qui doit être faite, dans la mesure où cet élément est de toute manière compensé par les circonstances à charge supplémentaires qui le concernent. La réparation envers la plaignante du montant de 300 fr. par mois est minime, ce qui ne saurait être considéré comme un élément prépondérant au regard de l’ensemble des circonstances. Il n’y a pas davantage de circonstances extraordinaires qui commanderait de tenir compte de l’effet de la peine sur l’avenir du condamné : son activité professionnelle – dans le domaine du transport poids-lourd – et sa situation personnelle ne diffèrent pas de la situation de la plupart d’autres condamnés. Au demeurant, il faut rappeler que le juge ne doit tenir compte de la situation familiale du condamné, comme circonstance liée à la sensibilité à la sanction justifiant une réduction sensible de celle-ci, que si elle est exceptionnelle. Tel n’est cependant pas le cas ici, l’appelant ayant déjà été condamné à quatre reprises, sa situation familiale ne l’ayant pas dissuadé de récidiver. Enfin, l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction est d’une durée très inférieure aux réquisits de l’art. 48 let. e CP, de sorte que c’est en vain que l’appelant invoque cette circonstance atténuante. Au regard de ce qui vient d’être exposé, en particulier des éléments à charge et à décharge, la peine privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois ferme, prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Eu égard à la quotité de la peine, seul un sursis partiel entre en ligne de compte. Le pronostic n’étant pas défavorable, c’est à juste titre que les premiers juges ont octroyé un sursis au sens de l’art. 43 al. 1 CP et fixé la part de la peine ferme à exécuter à 9 mois, étant précisé que pour des motifs de prévention spéciale, on peut s’en tenir à une peine ferme encore compatible avec la semi-détention, la durée de la partie ferme n’étant d’ailleurs pas contestée en tant que telle.

- 26 - 4. Il résulte de ce qui précède que les appels de K.________, H.________ et O.________ doivent être rejetés et le jugement du 27 avril 2015 confirmé. 5. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 8'188 fr., doivent être mis par un tiers à la charge de chacun des appelants en ce qui concerne les frais communs, K.________, H.________ et O.________ supportant en plus l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités allouées aux défenseurs d’office de K.________, de H.________ et d’O.________. L’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de K.________, selon la liste des opérations produite (cf. P. 166), est fixée à 1'836 fr., TVA et débours inclus pour la procédure d'appel (1'530 fr. + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 136 fr. [TVA]). S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de H.________, la liste d’opérations produite (cf. P. 167) mentionne une activité de 12 heures et 15 minutes, sans compter l’audience d’appel du 13 août 2015. Ce temps allégué apparaît toutefois excessif pour certaines opérations (temps pour la déclaration d’appel, plusieurs courriers et téléphone au client) compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il convient par conséquent de retenir un total de 8 heures et 30 minutes pour l’activité déployée, audience d’appel comprise, au tarif horaire de 180 fr., ainsi qu’une vacation à 120 fr. et des débours à 50 fr., auxquels on ajoute la TVA, par 136 francs. L’indemnité allouée à Me Amédée Kasser est ainsi arrêtée à 1'836 fr., TVA et débours compris.

- 27 - Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 166), une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'836 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’O.________ (1'530 fr. + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 136 fr. [TVA]). On précisera que les débours allégués sont manifestement excessifs – notamment pour les frais de photocopies, comptées à 0,30 fr., et qui font partie des frais généraux –, de sorte qu’il y a lieu de retenir un forfait de 50 francs. Enfin, les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de leur défenseur d’office mis à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à K.________ les art. 40, 43, 44, 47, 51, 69, 70 et 139 ch. 1 à 3 CP ; 398 ss CPP, appliquant à H.________ les art. 40, 43, 44, 47, 51, 69, 70 et 139 ch. 1 à 3 CP ; 398 ss CPP, appliquant à O.________ les art. 40, 43, 44, 47, 51, 69, 70 et 139 ch. 1 à 3 CP ; 95 ch. 2 aLCR ; 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de K.________, H.________ et O.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu 27 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

- 28 - "I. condamne K.________ pour vol en bande et par métier à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois dont 12 (douze) mois ferme, le solde de 18 (dix-huit) mois étant assorti d’un sursis durant 3 (trois) ans, sous déduction de 103 (cent trois) jours de détention provisoire ; II. condamne H.________ pour vol en bande et par métier à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois dont 12 (douze) mois ferme, le solde de 18 (dix-huit) mois étant assorti d’un sursis durant 3 (trois) ans, sous déduction de 103 (cent trois) jours de détention provisoire ; III. condamne O.________ pour vol en bande et par métier et conduite malgré un retrait de permis de conduire à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois dont 9 (neuf) mois ferme, le solde de 21 (vingt-et-un) mois étant assorti d’un sursis durant 3 (trois) ans, sous déduction de 103 (cent trois) jours de détention provisoire ; IV. prend acte de la convention sur intérêts civils conclue ce jour entre K.________, H.________ et O.________ et S.________SA pour valoir jugement définitif et exécutoire ; V. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches [...] et [...] ; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiches [...] et [...] et sous pièces [...] et [...] ; VII. met les frais de la cause à la charge de : - K.________, par 20'652 fr. 75, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Brochellaz, arrêtée à 15'121 fr. 05, TVA et débours compris, dont 7'400 fr. ont d’ores et déjà été versés, - H.________, par 14'552 fr., dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Kasser, arrêtée à 9'395 fr. 35, TVA et débours compris, dont 4'500 fr. ont d’ores et déjà été versés,

- 29 - - O.________, par 21'349 fr. 80, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Chappuis, arrêtée à 15'743 fr. 15, TVA et débours compris, dont 9'400 fr. ont d’ores et déjà été versés ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'836 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'836 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Amédée Kasser. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'836 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Elisabeth Chappuis. VI. Les frais d'appel, par 8'188 fr., sont répartis comme il suit : - à la charge de K.________, le tiers des frais communs, par 893 fr. 30, plus l'entier de l'indemnité à son défenseur d'office fixée sous chiffre III ci-dessus, par 1'836 fr., soit au total 2'729 fr. 30 ; - à la charge de H.________, le tiers des frais communs, par 893 fr. 30, plus l'entier de l'indemnité à son défenseur d'office fixée sous chiffre IV ci-dessus, par 1'836 fr., soit au total 2'729 fr. 30 ; - à la charge d’O.________, le tiers des frais communs, par 893 fr. 30, plus l'entier de l'indemnité à son défenseur d'office fixée sous chiffre V ci-dessus, par 1'836 fr., soit au total 2'729 fr. 30.

- 30 - VII. K.________, H.________ et O.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif sous chiffres III, IV et V ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 14 août 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour K.________), - M. Amédée Kasser, avocat (pour H.________), - Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour O.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - S.________SA, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 31 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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