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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.017984

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,224 mots·~16 min·5

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 133 PE11.017984/NMO L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Du 16 mai 2012 __________________ Présidence de M. MEYLAN Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public central, appelant, et D.________, prévenu, représenté par Mes Gloria Capt et Jonathan Rey, avocats à Lausanne, intimé.

- 2 - Il considère : E n fait : A. Par jugement du 23 novembre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a admis l'opposition de D.________ et dit qu'il est mis fin aux poursuites pénales dirigées contre lui pour infraction à la LATC (I), a annulé en conséquence l'ordonnance pénale rendue le 28 juillet 2011 par le Préfet de Riviera-Pays d'Enhaut sous n° RPE/01/11/0001919/vg (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III). B. Le 9 décembre 2011, le Ministère public a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 29 décembre 2011, il a conclu principalement à la réforme du jugement précité en ce sens que D.________ est déclaré coupable de contravention à la LATC, qu'il est condamné à une amende de 2'000 fr. et que les frais sont mis à la charge du prévenu et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal d'arrondissement pour nouveau jugement, les frais de la procédure d'appel étant laissés à la charge de l'Etat. Le 12 décembre 2011, le Président a informé les parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). D.________ n'a présenté aucune demande de non-entrée en matière, ni aucun appel joint. L'intimé s'est déterminé par mémoire du 23 mars 2012, soit dans le délai prolongé qui lui a été fixé à cet effet (art. 390 al. 2 CPP), concluant principalement au rejet de l'appel et subsidiairement à la

- 3 suspension de la procédure devant l'autorité de céans jusqu'à droit connu sur les procédures de recours pendantes en matière administrative devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois sous les références AC.2011.0198 et AC.2012.0021. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse né le 17 janvier 1959 à Santa Colomba, en Espagne, D.________, domicilié [...] à [...], travaille en qualité de conseiller en personnel, activité qui lui procure un revenu de 3'300 fr. par mois, versé douze fois l'an. Il perçoit en outre 650 fr. par mois de la location du deuxième appartement de sa maison dont il est propriétaire. Ses charges mensuelles totalisent 2'918 fr. 90. Il n'a pas d'économies, mais une dette hypothécaire de 550'000 francs. Il fait l'objet d'actes de défaut de biens après faillite pour environ 400'000 francs. Divorcé, il n'a plus d'enfant à charge et ne verse aucune pension à son ex-épouse. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : - 23.08.2002 : Cour de cassation pénale du canton de Vaud, violation d'une obligation d'entretien, trois mois d'emprisonnement; - 08.09.2009 : Juges d'instruction de Fribourg, emploi d'étrangers sans autorisation, quinze jours-amende à 60 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 1'500 francs; - 16.11.2009 : Cour de cassation pénale du canton de Vaud, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, occupation intentionnelle d'étrangers sans autorisation, emploi d'étrangers sans autorisation, contravention à la Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location des services, insoumission à une décision de l'autorité, cent vingt heures de travail d'intérêt général, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 4 ans, amende 1'500 francs. 2.

- 4 - 2.1 Le 29 mars 2006, la Municipalité de [...] à refusé à D.________ l'autorisation de construire un couvert pour quatre véhicules sur la parcelle n° [...] de ladite commune et l'a invité à revoir son projet et à déposer une nouvelle demande de permis de construire, en lui donnant toutes les indications utiles à l'élaboration d'un couvert qui soit conforme à la réglementation. Ainsi, il lui a été suggéré de réduire le projet à deux places de stationnement, d'en modifier l'implantation dans le respect des règles relatives aux distances aux limites et d'opter pour une forme et des matériaux qui satisfassent à certaines exigences en matière d'esthétique. Informée du fait que le prénommé avait entrepris la construction d'un couvert pour quatre véhicules malgré le refus qui lui avait été signifié, la Municipalité l'a sommé, par lettre du 14 novembre 2006, d'interrompre immédiatement ses travaux. Par décision du 8 janvier 2007, elle a exigé la démolition immédiate du couvert au motif que celui-ci avait été érigé sans autorisation préalable, au mépris des directives contenues dans la décision rendue le 29 mars 2006. Le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par D.________ contre la décision du 8 janvier 2007 par arrêt du 10 juillet 2007, complété par un arrêt rectificatif du 18 juillet 2007 impartissant à l'intéressé un délai au 31 octobre 2007 pour supprimer le couvert à véhicules litigieux; il a considéré en substance que la construction du couvert en question était soumis à autorisation au sens de l'art. 103 LATC. D.________ a démoli le couvert litigieux à une date indéterminée entre le 13 mars et le 11 avril 2008. Le 23 octobre 2008, il a demandé une autorisation pour construire un nouveau couvert, que la Municipalité lui a refusée. A une période indéterminée, mais vraisemblablement avant le début de l'hiver 2010, D.________ a reconstruit un couvert pour quatre véhicules sur sa parcelle. Le 16 février 2011, la Municipalité, constatant la reconstruction dudit couvert, a exigé sa démolition dans le délai au 18 mars 2011, sous peine de dénonciation au Préfet. Le prénommé n'a pas contesté cette décision; il s'est limité à solliciter une prolongation du délai

- 5 au 22 avril 2011 pour démolir son abri, prolongation que la Municipalité a d'abord refusée puis partiellement accordée jusqu'au 31 mars 2011. Par courriel du 14 avril 2011, la Municipalité, constatant que seule la moitié du couvert avait été démolie, a demandé des explications à l'intimé, lui impartissant un ultime délai au 18 avril 2011 pour s'exécuter, faute de quoi la dénonciation annoncée serait immédiatement adressée au Préfet. Agissant par son conseil, le prévenu a, par courrier du 18 avril 2011, admis n'avoir démonté que la moitié du couvert, soutenant que le couvert réduit ainsi à deux places était conforme aux exigences posées par la Municipalité dans son courrier du 19 mars 2006, l'ordre de démolition étant dès lors contraire à l'art. 105 LATC. Par lettre du 12 mai 2011, la Municipalité a informé l'avocat de D.________ que ce dernier allait être dénoncé au Préfet, ce qu'elle a fait par courrier du 13 juillet 2011. Ce même 13 juillet 2011, elle a rendu une nouvelle décision exigeant la démolition immédiate du couvert en question, décision contre laquelle le prévenu a interjeté recours le 12 août 2011 devant la Cour de droit public et administratif, procédure actuellement en cours. 2.2 Par ordonnance pénale du 28 juillet 2011, qui fait suite à la dénonciation de la Municipalité de [...] du 13 juillet 2011, le Préfet du district de Riviera-Pays d'Enhaut a condamné D.________ à 2'000 fr. d'amende pour avoir construit sans autorisation un couvert pour véhicules sur sa propriété entre le 19 août 2010 et le 8 février 2011. Le prénommé a fait opposition contre cette ordonnance. Après avoir procédé à l'audition du prévenu, le Préfet a, par courrier du 14 octobre 2011, décidé de maintenir son ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le jugement libératoire du 23 novembre 2011 dudit tribunal est fondé sur le fait que l'ordonnance pénale attaquée se base sur la décision administrative précitée du 13 juillet 2011 qui n'est pas définitive

- 6 et exécutoire au vu du recours déposé auprès de la Cour de droit public et administratif et que, dès lors, toute condamnation pénale est prématurée. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, le Ministère public central affirme que le dispositif du jugement ne lui a pas été notifié conformément à l'art. 84 al. 2 CPP et qu'il n'a appris par hasard l'existence du jugement attaqué qu'en date du 9 décembre 2011. Selon la disposition précitée, le tribunal remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. Selon l’art. 356 CPP, transposé au cas de contraventions en vertu des art. 10 LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009, RSV 312.11) et 357 CPP, la procédure de l'opposition se déroule sous la forme de débats oraux devant le tribunal de première instance, au terme desquels celui-ci rend son jugement et le notifie conformément à l'art. 84 CPP (cf. art. 351 al. 3 CPP). Aux termes de l'art. 381 al. 3 CPP, le Confédération ou les cantons déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions. Conformément aux art. 10 al. 3 LContr et 29 al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01), le procureur général exerce le droit de recours prévu à l'art. 381 al. 3 CPP. Conformément aux art. 23 al. 5 et 25 al. 1 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009, RSV 173.21), il délègue aux procureurs du Ministère public central ses compétences d'approbation et de contrôle des ordonnances pénales préfectorales rendues notamment dans le domaine de la LATC, un tel suivi ayant pour but d'assurer la participation du Ministère public central à la procédure judiciaire

- 7 consécutive à une décision du préfet (ch. 1.1 et 3 de la Directive n° 3 du Procureur général sur le contrôle et le suivi par le Ministère public central des décisions rendues par les Préfets). En l'espèce, il ne ressort nullement du dossier que le dispositif du jugement, qui a été remis séance tenante aux seules parties présentes à l'audience de première instance, soit D.________ et son défenseur (jugt, p. 6), aurait ensuite été notifié au Ministère public central – à qui l'ordonnance pénale avait d'ailleurs été à juste titre transmise par le Préfet (art. 353 al. 3 CPP) – conformément à l'art. 84 al. 2 CPP. Partant, faute d'éléments contraires à l'argument du Ministère public central selon lequel il n'aurait eu connaissance dudit jugement que le 23 novembre 2011 – ce qui n'est du reste pas contesté –, il faut considérer que l'annonce d'appel déposée le même jour, l'a été à temps. Ainsi, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 En l’espèce, dès lors que seule une contravention a été retenue à l'encontre de D.________ et fait l'objet de la procédure de première instance, un membre de la Cour d'appel pénale statue comme juge unique, conformément à l'art. 14 al. 3 LVCPP. 3. L'appelant fait valoir que le sort de la procédure de recours administrative n'est pas relevante au plan pénal, la dénonciation du 13

- 8 juillet 2011 étant fondée non pas sur la décision du même jour – objet dudit recours – ordonnant la démolition immédiate du couvert litigieux, mais sur la reconstruction d'un couvert pour quatre véhicules sans autorisation au sens de l'art. 103 LATC (Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985, RSV 700.11). 3.1 L'appelant a raison. Il suffit de lire la dénonciation du 13 juillet 2011, d'où il ressort que D.________ est dénoncé "pour avoir reconstruit sans autorisation un couvert pour véhicules sur sa propriété, parcelle n° [...], du cadastre de [...], ceci à une date située entre le 19 août 2010 et le 8 février 2011". La dénonciation ne porte donc pas, comme l'a retenu à tort le tribunal (jugt, p. 9 in initio), sur l'ordre de démolition du couvert réduit à deux places et dont le prévenu demande la régularisation au sens de l'art. 105 LATC. D'ailleurs, les courriers que la Municipalité a adressés au prévenu les 16 février et 22 mars 2011, soit antérieurement au démontage partiel du couvert intervenu au début du mois d'avril 2011 (cf. échange d'e-mails entre l'intimé et la Municipalité des 5 et 14 avril 2011 et lettre de Me Gloria Capt du 18 avril 2011; cf. ég. photo figurant au dossier et portant la date manuscrite "08.02.2011"), réservaient déjà la possibilité de dénoncer ultérieurement l'intéressé. Au demeurant, que le juge pénal acquitte ou condamne ne préjuge pas de la décision de l'administration et inversement (Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n. 5.3.5.2, p. 242), les objets des procédures pénales et administratives n'étant pas les mêmes (cf. à ce sujet l'art. 130 al. 2 LATC selon lequel la poursuite [pénale] a lieu sans préjudice du droit de l'autorité d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires). C'est donc à tort que l'intimé demande, à titre subsidiaire, la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur les procédures de recours pendantes devant le Tribunal administratif.

- 9 - 3.2 Aux termes de l'art. 130 al. 1, 1ère phr., LATC, celui qui contrevient à la présente loi (…) est passible d'une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. Or, en l'occurrence, la construction du nouveau couvert pour véhicules, en tout cas avant que celui-ci soit démoli par moitié, devait faire l'objet d'une demande d'autorisation au sens de l'art. 103 LATC, ce que D.________ savait parfaitement, puisque le Tribunal administratif le lui avait dit dans son arrêt du 10 juillet 2007; le prénommé admet d'ailleurs lui-même dans ses déterminations (pièce 16/1, p. 3 in fine) avoir adressé à la Municipalité une demande de permis de construire le 23 octobre 2008 pour le même projet, que cette demande lui a été refusée et qu'il a néanmoins reconstruit son couvert "désespérant de pouvoir obtenir une autorisation de la Municipalité". Ce faisant, l'intimé a bel et bien violé l'art. 103 LATC et doit être condamné pour contravention au sens de l'art. 130 de cette loi. 3.3 Sous réserve des dispositions contraires de la LContr, les règles générales du Code pénal relatives à la fixation de l'amende sont applicables en matière de contraventions réprimées par le droit cantonal (art. 20 LContr.). Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. En l'espèce, on prendra en considération tout d'abord la situation économique de D.________, telle qu'exposée ci-avant (p. 3). S'agissant ensuite de la faute, force est de constater que le prénommé s'est rendu coupable d'une violation crasse des normes de la police des constructions, faisant fi des différents courriers de la Municipalité. On relèvera sur ce point que si l'on ignore la date précise à laquelle l'intéressé a reconstruit le couvert litigieux, il semble que ladite construction soit intervenue non pas entre "le 19 août 2010 et le 8 février 2011", comme l'a retenu le Préfet dans son ordonnance pénale, mais avant l'hiver 2010/2011; en effet, dans son courrier du 2 mars 2011 adressé à la Municipalité, l'intimé admet avoir remonté ledit couvert "en vue de cet hiver", ce qui situerait les faits entre novembre et décembre 2010 et

- 10 laisserait supposer que D.________ a, malgré le refus de sa demande de permis de construire, bénéficié de cet abri pendant quatre ou cinq mois, jusqu'à sa démolition partielle au début avril 2011. Le prévenu, qui a tout fait pour que la construction litigieuse, qu'il qualifie de "couvert provisoire", soit maintenue jusqu'à la fin de l'hiver pour le seul motif qu'"il n'est pas rare que la neige tombe jusqu'à la fin avril" (cf. lettre du 2 mars 2011 précitée), donne l'impression de ne pas avoir réalisé le caractère répréhensible de ses actes. On remarquera d'ailleurs à cet égard que le prévenu n'a démoli le premier couvert – construit vraisemblablement en automne 2006 – qu'au printemps 2008, malgré le délai au 31 octobre 2007 qui lui avait été imparti à cet effet par le Tribunal administratif. Compte tenu de ces éléments et des antécédents du prévenu, force est de constater que l'amende de 2'000 fr. requise par l'appelant – et prononcée par le Préfet – est adéquate. La peine privative de liberté de substitution est fixée à vingt jours. 4. En conclusion, l'appel du Ministère public est admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. 4.1 Vu l'issue de la cause, l'entier des frais de première instance doivent être mis à la charge de D.________ (art. 426 al. 1, 1ère phr., CPP). 4.2 Il en ira de même des frais d'appel (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 106 CP; 130 LATC; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis.

- 11 - II. Le jugement rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudos est modifié et complété en ce sens que son dispositif est désormais le suivant : I. Constate que D.________ s'est rendu coupable d'infraction à la LATC. II. Condamne D.________ à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs). III. Dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 20 (vingt) jours. IV. Met les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de D.________. III. Les frais de la procédure d'appel, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mes Gloria Capt et Jonathan Rey, avocats (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 12 - - Municipalité de [...], - Préfecture de Riviera-Pays d'Enhaut, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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