Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.017719

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,040 mots·~15 min·5

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 206 PE11.017719-TDE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 1er octobre 2013 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : Mme Favrod et M. Colelough Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 mai 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), a condamné G.________ à une peine privative de liberté de six mois (II), a mis les frais de justice par 3'465 fr. à la charge de G.________ et a dit que les frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Alain Vuithier, par 2'400 fr., dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (III). B. Le 17 mai 2013, G.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 24 juin 2013, complétée par courrier du 19 juillet 2013, il a conclu à sa modification en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, qu’il est condamné à une amende et que seule une partie des frais est mis à sa charge. G.________ a en outre sollicité une inspection locale à la Place [...], ainsi qu’à l’Avenue de [...]. Le 16 août 2013, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’il ne serait pas ordonné d’inspection locale, les preuves administrées en première instance étant suffisantes pour le traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). Par courrier du 30 août 2013, le Ministère public a indiqué qu’il se référait entièrement aux considérants du jugement attaqué et qu’il concluait au rejet de l’appel.

- 9 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. G.________ est né le 30 octobre 1985 à Leskovac en Serbie, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et n’a aucune charge de famille. Le prévenu a été condamné à plusieurs reprises, la première fois par le Tribunal des mineurs. Après sa libération conditionnelle intervenue le 23 août 2011, le prévenu a entrepris un apprentissage de poseur de sols. Il n’a pas pu mener à terme cette formation en raison de la faillite de la société qui l’avait engagé. Actuellement, il est entretenu par ses parents. Il travaille occasionnellement pour son père dans son domaine de formation. Il ne perçoit pas véritablement de salaire, contribuant ainsi aux charges familiales liées à son entretien. G.________ estime ses dettes à 30'000 francs. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 08.05.2006 : Cour de cassation pénale de Lausanne, lésions corporelles simples, emprisonnement de 45 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 4 ans, remplace le jugement du 20.01.2006 du Tribunal de police de la Côte ; - 21.05.2007 : Cour de cassation pénale de Lausanne, lésions corporelles simples, brigandage, brigandage (actes de contrainte), extorsion et chantage, extorsion et chantage (exercé des violences), violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), infractions à la LF sur la circulation routière, délit contre la LF sur les armes, menaces (délit manqué), circonstances atténuantes, concours d’infractions, peine privative de liberté de 7 ans et 3 mois, détention préventive de 47 jours, peine complémentaire au jugement du 08.05.2006 de la Cour de cassation pénale de Lausanne, remplace le jugement du 16.10.2006 du Tribunal correctionnel de la Côte.

- 10 - - 23.08.2011 : Office des juges d’application des peines, libération conditionnelle, délai d’épreuve jusqu’au 02.03.2014. 2. A [...], à l’Avenue [...] et à l’Avenue du [...], le 13 août 2011, G.________ a conduit un véhicule automobile de marque [...] noire en faisant des accélérations et des arrêts brusques et en talonnant les autres véhicules. Dans le tunnel traversant la Place [...], il a rejoint le véhicule de marque [...] rouge conduit par L.________. G.________ a alors brusquement accéléré pour tenter de dépasser le véhicule de L.________. Pour ce faire, il s’est mis à droite puis à gauche du véhicule en franchissant la ligne de sécurité balisée dans le tunnel. Pris au jeu, L.________ a accéléré à son tour. À la sortie du tunnel, à l’Avenue de [...], les deux conducteurs ont continué à accélérer et à freiner brusquement ne laissant pas une distance de sécurité suffisante avec les autres véhicules. Au niveau de l’immeuble [...] de l’Avenue de [...], A.A.________ qui conduisait un véhicule de marque [...] et précédait les deux prévenus s’est arrêté normalement pour les besoins du trafic. L.________ qui conduisait à une vitesse trop élevée et n’avait pas gardé une distance suffisante avec le véhicule de A.A.________ a freiné trop tardivement et a percuté ledit véhicule. Pour les mêmes raisons, G.________ n’est pas parvenu à s’arrêter à temps et a percuté le véhicule de L.________. E n droit : 1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).

- 11 - Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation grave des règles de la circulation. Il fait grief au premier juge d’avoir procédé à une appréciation des preuves arbitraire. Il conteste en particulier la valeur probante du témoignage de W.________, qui aurait fait des déclarations mensongères et qui n’aurait pas pu voir l’accident. Il en irait de même du témoignage de A.A.________, qui serait contradictoire, ne correspondrait pas aux faits, de même que celui de sa fille, B.A.________. Enfin, le témoignage de K.________ aurait été écarté sans motif suffisant. 3.1 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe de la présomption d’innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la

- 12 - 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple. 3.2 C’est d’abord en vain que l’appelant conteste la crédibilité du témoignage de W.________. Ce témoin a dans un premier temps pris contact avec la centrale d’engagement de la police pour signaler le comportement routier dangereux d’un conducteur, qui s’est avéré ensuite être l’appelant (P. 4, p. 4). Ce signalement était d’autant plus fondé que l’appelant s’est retrouvé impliqué, quelques minutes plus tard, dans un accident de la circulation avec une violente collision en chaîne. Les craintes du témoin étaient donc fondées et les constatations faites apparaissent déjà crédibles pour ce motif. Ensuite, l’appelant admet dans sa déposition devant le tribunal de première instance des coups d’accélérateur intempestifs et avoir roulé à certains moments à un régime de moteur élevé (jgt., p. 3), autant de comportements routiers dénoncés par le témoin à la police, avant même que l’accident se produise. Enfin, comme l’a retenu le premier juge, le comportement routier dangereux de l’appelant est corroboré par les deux autres témoignages retenus. C’est également en vain que l’appelant fait état de divergences entre les dépositions successives du témoin W.________, au sujet de détails de la déposition, qui peuvent parfaitement s’expliquer par l’écoulement du temps. L’appelant ne peut d’ailleurs fonder ses critiques sur des constatations du témoin K.________, qui est un ami et dont le

- 13 témoignage n’a pas été retenu en raison de l’impression de partialité qu’a eue le premier juge (jgt., p. 15). Les dépositions des témoins A.A.________ et B.A.________, père et fille, sont également convaincantes. Ils ont eu leur attention attirée par les bruits de moteur et ont dès lors observé le comportement routier des conducteurs qui les suivaient. Leurs déclarations font état des mêmes manoeuvres illicites de circulation, soit que les deux véhicules rouge et noir se livraient à un rodéo routier. En particulier, ils ont constaté tous deux que l’appelant tentait des dépassements intempestifs, en franchissant une ligne de sécurité. Ils ont également observé des vitesses excessives et des distances insuffisantes entre les véhicules. En résumé, trois témoins ont fait des constats convergents au sujet des graves fautes de circulation routière commises par l’appelant et qui se sont soldées par un accident. L’appelant lui-même ne conteste pas dans ses dépositions être responsable de l’accident, pour n’avoir pas pu freiner à temps. Il reconnaît également, comme on l’a vu, avoir conduit de manière agressive avant l’accident, puisqu’il donnait « des coups d’accélérateur intempestifs », roulant à certains moments « à un régime moteur élevé » (jgt., p. 3). En définitive, ses propres aveux rejoignent les griefs des témoins et sa version qu’il n’aurait pas commis d’excès de vitesse ou tenté des dépassements et qu’il aurait maintenu une distance suffisante avec l’autre véhicule peut être écartée sans la moindre hésitation, compte tenu de l’épilogue du rodéo, qui a vu les voitures s’encastrer les unes dans les autres. Enfin, l’appelant se méprend lorsqu’il soutient que l’un ou l’autre témoin n’aurait pas pu voir ce qui s’était passé, dès lors que pratiquement tous les faits ont été constatés depuis des véhicules en mouvement et que les inspections locales sollicitées ne sont donc d’aucune utilité, tant il est évident que les positions respectives des voitures ne pourront jamais être définies avec précision et que les témoignages ont quoi qu’il en soit une valeur probante suffisante pour confirmer les faits retenus par le premier juge.

- 14 - 3.3 La qualification juridique de violation grave des règles de la circulation n’étant contestée que sur la base des faits retenus, la Cour de céans fera sienne l’analyse du premier juge selon laquelle l’appelant, par son comportement, a créé un danger sérieux pour l’intégrité et la vie d’autrui, danger qui s’est concrétisé lors de l’accident du 13 août 2011 (cf. jgt., p. 16). 4. L’appelant ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité de la peine. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points. 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20). 4.2 L’appelant s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Sa culpabilité doit être qualifiée de lourde. Il n’a

- 15 pas hésité à mettre en danger la sécurité d’autrui pour des motifs parfaitement futiles. Il a fait preuve d’une attitude désinvolte face à ses actes, n’admettant aucune remise en question et ne montrant aucune prise de conscience de sa dangerosité. L’appelant a récidivé dans le même domaine d’infractions, alors même qu’il bénéficiait d’un mode allégé d’exécution de peine. On peut se référer pour le surplus aux considérants du premier juge (cf. jgt., p. 17). Au regard de l’ensemble de ces éléments, une courte peine privative de liberté est nécessaire pour marquer les limites à ce jeune conducteur qui, non seulement ne paraît pas conscient des dangers que comporte sa manière de conduire, mais qui entend donner la leçon, de manière particulièrement immature il est vrai, aux autorités. Toutefois, une peine privative de liberté de six mois paraît élevée et sera réduite à quatre mois. Cette peine sera ferme, le pronostic étant défavorable. 5. En définitive, l’appel formé par G.________ est partiellement admis et le jugement rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé en ce sens que G.________ est condamné à une peine privative de liberté de quatre mois. 6. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument d’arrêt, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, doivent être mis par deux tiers à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité arrêtée à 1'555 fr. 20, TVA et débours inclus.

- 16 - G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47 et 50 CP; 90 ch. 2 LCR; 348 ss, 398 ss et 426 CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 17 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié à son chiffre II, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que G.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière; II. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois; III. met les frais de justice par 3'465 fr. à la charge de G.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Alain Vuithier, par 2'400 fr., dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'555 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Vuithier. IV. Les frais d'appel, par 2'945 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

- 17 - V. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 1er octobre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Vuithier, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies.

- 18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE11.017719 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.017719 — Swissrulings