Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.015446

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·696 mots·~3 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 25 PE11.015446-DSO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 27 janvier 2015 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Olivier Constantin, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et J.________, plaignante, représentée par Me Astyanax Peca, conseil de choix à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 5 - La Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 23 septembre 2014, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, la valeur du jouramende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans (II et III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 19 janvier 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a dit qu’il est le débiteur de J.________ des montants de 414 fr. 50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 septembre 2014, à titre de dommages-intérêts, de 5'000 fr. à titre de dédommagement pour ses frais d’avocat et de 1'500 fr. à titre de tort moral (V), a renvoyé J.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses conclusions (VI), a rejeté la conclusion de M.________ tendant à une demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VII) et a mis les frais de la cause à la charge de M.________ (VIII), vu l’annonce d’appel puis la déclaration motivée déposées respectivement les 9 octobre 2014 et 12 novembre 2014 par M.________ à l'encontre de ce jugement, vu la convention passée par J.________ et M.________ à l'audience d'appel du 27 janvier 2015, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la convention qui précède pour valoir jugement; attendu qu'à la teneur de cet accord, la plaignante a déclaré retirer la plainte pénale déposée à l’encontre de M.________ (ch. IV),

- 6 qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé, que tel est le cas en l'espèce, l'autorité de céans ayant été saisie en tant qu'autorité d'appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l'art. 398 al. 1 CPP, que l’infraction en cause ne se poursuit que sur plainte, qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de l'action pénale ensuite du retrait de la plainte et d'ordonner la cessation de la poursuite pénale; attendu qu’au vu du retrait de plainte, les frais de première et de seconde instances peuvent en équité être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 33 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention passée par J.________ et M.________ à l'audience d'appel du 27 janvier 2015 pour valoir jugement. II. Le jugement rendu le 23 septembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié, le dispositif étant désormais le suivant : "I. constate le retrait de la plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre M.________;

- 7 - II. rejette la conclusion de M.________ tendant à une demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; III. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat." III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

- 8 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Constantin, avocat (pour M.________), - Me Astyanax Peca, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La greffière :